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Message concernant la modification du protocole additionnel à la convention relative à la constitution d'Eurofima, Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire du 18 décembre 1996 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la modification du protocole additionnel à la convention relative à la constitution d'Eurofima, Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 décembre 1996

1996 - 754

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Condensé Eurofima est une organisation internationale revêtant la forme juridique d'une société anonyme qui a son siège à Baie. Sa constitution se fonde sur une convention du 20 octobre 1955, conclue par la Suisse le 30 mars 1956.

D'après la réglementation instituée par le protocole additionnel du 20 octobre 1955, Eurofima bénéficie en Suisse de divers avantages fiscaux. La modification de ce protocole doit permettre de tenir compte de la révision partielle du 4 octobre 1991 de la loi fédérale sur les droits de timbre ainsi que du remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires par la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi de redéfinir le statut fiscal d'Eurofima en tenant compte des obligations incombant à la Suisse conformément à la convention de constitution de cette société.

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Message 1

Point de la situation

Eurofima a été constituée sur la base d'une convention du 20 octobre 195!) (RO 7959 627), ratifiée par la Suisse le 30 mars 1956 et entrée en vigueur le 22 juillet 1959. La Suisse est dépositaire de cette convention (cf. message du Conseil fédéral du 8 nov. 1955, FF 7955 II 1053). Eurofima est une organisation internationale revêtant la forme juridique de la société anonyme. Son siège est à Baie. Depuis l'augmentation de son capital en 1993, son capital-actions se monte à 2,1 milliards de francs. Elle à pour actionnaires les sociétés de chemins de fer suivantes: - Chemin de fer Fédéral Allemand - Société Nationale des Chemins de fer Français - Chemins de fer Italiens de l'Etat - Société Nationale des Chemins de fer Belges - Chemins de fer Néerlandais S.A.

- Réseau National des Chemins de fer Espagnols - Chemins de fer Fédéraux Suisses - Chemins de fer Yougoslaves - Chemins de fer de l'Etat de Suède - Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois - Chemins de fer Fédéraux Autrichiens - Compagnie des Chemins de fer Portugais - Chemins de fer nationaux grecs - Chemins de fer hongrois S.A.

- Chemins de fer croates - Chemins de fer Slovènes - Chemins de fer nationaux de la République turque - Chemins de fer de l'Etat Danois - Chemins de fer de l'Etat Norvégien.

D'après l'article 3 de ses statuts, Eurofima a pour but de procurer, aux meilleures conditions, aux administrations de chemins de fer qui sont ses actionnaires des matériels ferroviaires nécessaires à leur exploitation. Eurofima se procure les fonds dont elle a besoin pour atteindre son but principalement en émettant des emprunts obligataires en différentes monnaies. Selon le chapitre 3 de la convention du 30 septembre 1955, Eurofima met à la disposition des administrations de chemins de fer précitées les matériels ferroviaires qui lui appartiennent par des contrats de location-vente ou d'une autre manière (p. ex. vente par acomptes).

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Statut d'Eurofima d'après le protocole additionnel du 20 octobre 1955

L'article 7, paragraphe a, de la convention relative à la constitution d'Eurofima impose les obligations suivantes aux gouvernements concernés par la convention: Les gouvernements parties à la présente convention prendront, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour que les opérations faites par la Société en vue

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de l'attribution par elle du matériel ferroviaire aux administrations de chemins de fer, en propriété immédiate ou différée, s'effectuent sans qu'il en résulte de charges fiscales supplémentaires par rapport à l'acquisition directe du même matériel par les administrations de chemins de fer.

L'article 7, paragraphe c, de la convention stipule en outre: Les avantages particuliers consentis en matière fiscale par l'Etat du siège en vue de la constitution et du fonctionnement de la Société font l'objet d'un protocole additionnel à la présente convention, conclu entre le Gouvernement de l'Etat du siège et les autres Gouvernements parties à la présente convention.

D'après la réglementation stipulée dans le protocole additionnel du 20 octobre 1955 (RO1959 634) convenu entre les Etats parties à la convention, d'une part, et notre pays, d'autre part, Eurofima ne bénéficie pas d'une exonération totale (cf.

Message du 8 nov. 1955, FF .7955 II 1053, en part. p. 1071). L'article premier du protocole additionnel énumère exhaustivement les avantages fiscaux accordés à Eurofima: La Société bénéficiera en Suisse, aussi longtemps qu'elle y aura son siège, des exonérations fiscales ci-après, sans préjudice de l'application de l'article 7, lettres a et b, de la convention: 1.

Exonération des droits de timbre à l'émission des actions de la Société.

2.

Exonération de l'impôt pour la défense nationale sur le revenu et le capital et les réserves, et de tout impôt fédéral direct futur qui le remplacerait.

3.

Exonération du droit de timbre à l'émission, du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé pour les titres (et intérêts) des emprunts de la Société, qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers.

4.

Non-perception de l'impôt anticipé sur les dividendes que la Société versera aux administrations de chemins de fer.

5.

Non-perception du supplément à la taxe pour l'inscription au registre du commerce.

6.

Exonération de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune de la Société dans le canton de Baie-Ville.

La législation en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires permettait alors à Eurofima d'effectuer ses opérations (y compris l'importation et l'exportation) en vue de l'attribution de matériel roulant aux administrations de chemins de fer, sans qu'il en résulte des charges fiscales ou douanières supplémentaires. En 1955, il était donc superflu d'accorder à Eurofima des allégements pour des impôts sur la consommation (message du 8 nov. 1955, FF 1955 II 1053, en part. p. 1065).

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Modification du protocole additionnel à la suite de la modification du droit fiscal suisse Modification du 4 octobre 1991 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT), en vigueur depuis le 1er avril 1993

La révision partielle du 4 octobre 1991 de la loi sur les droits de timbre (RS 641.10) a notamment réintroduit le droit de timbre d'émission sur les obligations indigènes et a étendu la notion de commerçant de titres pour le droit de timbre de négociation à toutes les sociétés et coopératives dont les actifs au bilan com360

prennent des titres pour plus de 10 millions de francs (art. Sa et 13, 3 e al., let. d, LT, RO 1993 222).

Le droit d'émission réintroduit au 1er avril 1993 est perçu uniquement sur les obligations suisses et pas sur les obligations étrangères (contrairement à ce que prévoyait l'ancienne loi sur les droits de timbre de 1917). Ce changement concerne Eurofima dans la mesure où elle ne pourrait demander l'exonération du droit d'émission que sur ses emprunts obligataires émis à l'étranger conformément à l'article premier, chiffre 3, du protocole additionnel de 1955. Compte tenu des obligations que l'article 7, paragraphe a, de la convention impose à la Suisse, l'Administration fédérale des contributions (AFC) et Eurofima ont convenu que l'exonération du droit de timbre d'émission s'appliquerait à tous les emprunts d'Eurofima dès le 1er avril 1993.

Pour le droit de timbre de négociation, la modification de la loi touche aussi Eurofima car son bilan affiche pour plus de 10 millions de titres. Compte tenu également de l'article 7, paragraphe a, de la convention, l'AFC a convenu avec Eurofima qu'elle ne serait pas considérée comme un commerçant de titres au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettre d, LT.

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Passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée

Depuis l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, on ne peut plus affirmer qu'il est inutile de prévoir des avantages fiscaux en matière d'impôts sur la consommation. Compte tenu des obligations incombant à la Suisse d'après la convention, l'AFC a donc accepté d'exonérer Eurofima de la taxe sur la valeur ajoutée perçue depuis le 1er janvier 1995: en d'autre termes, Eurofima serait exonérée de l'assujettissement et aurait le droit de demander le dégrèvement de l'impôt préalable.

33 331

Nouvelle rédaction de l'article premier du protocole additionnel du 20 octobre 1955 Droits de timbre

Pour modifier le statut fiscal d'Eurofima conformément au chiffre 31 ci-dessus, il faudrait modifier l'article premier, chiffre 3, du protocole additionnel de la manière suivante: 3.

a) b) c)

Exonération du droit de timbre à l'émission pour les titres de tout emprunt de la Société émis après le 31 mars 1993; Exonération de l'assujettissement au droit de négociation pour les transactions de titres de la Société effectuées après le 31 mars 1993; Exonération de l'impôt anticipé pour les intérêts des emprunts de la Société qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers.

24 Feuille fédérale. 149e année. Vol. Il

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Taxe sur la valeur ajoutée

A l'article premier, il faudrait ajouter un chiffre 7 afin d'instituer l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée citée au chiffre 32. Ce nouveau chiffre aurait la teneur suivante: 7.

4

Exonération, avec effet au 1er janvier 1995, de la taxe suisse sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire exonération de l'assujettissement mais avec le droit de demander le dégrèvement de l'impôt préalable.

Procédure

La nouvelle version de l'article premier du protocole additionnel est le résultat de négociations que l'AFC a menées avec Eurofima en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Etant donné que la convention et le protocole ne contiennent pas de dispositions sur leur modification, le DFAE a commencé par soumettre la modification envisagée aux Etats membres de la convention. Aucun de ces Etats n'a refusé cette modification ni n'a présenté des remarques.

Dans une deuxième phase, les Chambres fédérales devraient approuver la modification du protocole. Le Conseil fédéral pourra ensuite la ratifier et fixer la date de son entrée en vigueur.

Jusqu'à la fin de la procédure d'approbation, la présente modification sera appliquée provisoirement dès le 1er avril 1993 pour les droits de timbre et dès le 1er janvier 1995 pour la TVA.

5 51

Conséquences financières Droits de timbre

A côté d'emprunts étrangers libellés en monnaies étrangères, Eurofima émet régulièrement en Suisse des emprunts obligataires en francs suisses. A défaut d'exonération du droit d'émission pour l'ensemble de ses emprunts, Eurofima devrait débourser chaque année près de 8 millions de francs de droit d'émission, pour autant qu'elle continue à solliciter le marché suisse des capitaux dans la même mesure qu'aujourd'hui.

Pour le droit de négociation, la nouvelle formulation du protocole additionnel ne change rien au fait que ce droit reste à la charge d'Eurofima pour les affaires que celle-ci conclut avec les banques suisses. Le nouveau libellé de l'article premier, chiffre 3, du protocole additionnel a pour conséquence que le droit de négociation ne frappe pas les affaires qu'Eurofima conclut avec des banques étrangères, comme c'était déjà le cas avant l'entrée en vigueur de la révision du 4 octobre 1991 de la LT. Si Eurofima devait payer le droit de négociation comme un commerçant de titres visé par l'article 13, 3e alinéa, paragraphe d, LT, elle devrait débourser près de 3 millions de francs par an.

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Taxe sur la valeur ajoutée

En la matière, on peut remarquer d'emblée qu'Eurofima effectue des opérations d'exportation franches d'impôt quand elle fournit du matériel ferroviaire à des administrations de chemins de fer étrangères. Pour ce qui est du financement de projets de l'administration suisse des chemins de fer, on relèvera que celle-ci pourrait demander le remboursement de l'impôt préalable pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'Eurofima devrait payer. L'octroi d'un droit au dégrèvement de l'impôt préalable ne se traduirait pas non plus par des pertes substantielles pour la Confédération.

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Constitutionnalité

La base constitutionnelle de la modification du protocole additionnel à la convention relative à la constitution d'Eurófima est l'article 8 de la constitution, qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers.

L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la modification en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La modification du protocole additionnel ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale ni ne conduit à une unification multilatérale du droit. Les dispositions modifiées ou nouvelles seront incorporées au protocole après leur entrée en vigueur. Le protocole additionnel à la convention relative à la constitution d'Eurófima peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois. Toutefois, si la Suisse dénonce la convention, elle n'est pas libérée pour autant des obligations de la convention, aussi longtemps qu'Eurofima n'aura pas transféré son siège à l'étranger. Eurofima a été constituée pour une durée de 50 ans. A l'expiration de ce délai, cette durée sera prolongée de 50 ans, soit jusqu'au 20 novembre 2056 (art. 4 des statuts d'Eurófima). Le protocole additionnel n'est donc pas un traité d'une durée illimitée qui ne serait pas dénonçable. La décision d'approbation n'est par conséquent pas sujette au référendum en matière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

N39089

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Arrêté fédéral

Projet

concernant la modification du protocole additionnel à la convention relative à la constitution d'Eurofima, Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 19961', arrête:

Article premier 1

La modification du 26 avril 1994 du protocole additionnel à la convention du 20 octobre 19552) relative à la constitution d'Eurofima, Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

N39089

') FF 1997 II 357 > RS 0.742.105; RO 1959 627

2

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Modification du 26 avril 1994 du Protocole additionnel à la Convention relative à la constitution d'«Eurofima», Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire

Projet

Article 1er, chiffres 3 et 7

La Société bénéficiera en Suisse, aussi longtemps qu'elle y aura son siège, des exonérations fiscales ci-après, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, paragraphes a et b, de la Convention: 3. a) Exonération du droit de timbre à l'émission pour les titres de tout emprunt de la Société émis après le 31 mars 1993; b) Exonération de l'assujettissement au droit de négociation pour les transactions de titres de la Société effectuées après le 31 mars 1993; c) Exonération de l'impôt anticipé pour les intérêts des .emprunts de la Société qui seront mis en souscription exclusivement à l'étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d'intérêts et de remboursement se fera exclusivement par des offices étrangers.

7. Exonération, avec effet au 1" janvier 1995, de la taxe suisse sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire exonération de l'assujettissement mais avec le droit de demander le dégrèvement de l'impôt préalable.

N39089

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Message concernant la modification du protocole additionnel à la convention relative à la constitution d'Eurofima, Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire du 18 décembre 1996

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1997

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96.118

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25.03.1997

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357-365

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