Délai référendaire: 29 janvier 1998

Loi fédérale sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés

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du 10 octobre 1997

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 1997 *), arrête: I

Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct Art. 1er, let. b

Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi: b. Un impôt sur le bénéfice des personnes morales; Art. 20, 1er al, let. c 1

Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: c. Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 19653' sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et lbis, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé);

» FF 1997 II 1058 > RS 642.11 > RS 642.21; RO . . . (FF 1997 IV 744)

2

3

1997-571

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Art. 52, 2e à 4e al.

2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'article 51.

3 Dans les relations internationales, l'étendue de l'assujettissement d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise suisse peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat ou il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées.

4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.

Art. 53 Abrogé Art. 56, let. g, première phrase et let. h Sont exonérés de l'impôt: g. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts . . .

h. Les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; Art. 62, 4e al.

4

Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 20 pour cent sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

Art. 65 Intérêts sur le capital propre dissimulé Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

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Art. 68

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5 pour cent du bénéfice net.

Art. 70, 1er et 2e al, let. a et c, et 3e à 5e al.

1

Le rendement net des participations au sens de l'article 69 correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 207a est réservé.

2 Ne font pas partie du rendement des participations: a. Abrogé c. Les bénéfices de réévaluation provenant de participations.

3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 58 ss).

4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que: a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement; b. si la participation aliénée était égale à 20 pour cent au moins du capitalactions ou du capital social de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant 1 an au moins.

5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 62, 69 et 70 sont en relation de cause à effet.

Art. 71, 1er al.

1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 4,25 pour cent du bénéfice net.

Titre troisième: Impôt sur le capital (art. 73 à 78) Abrogé

Art. 79, 1er al.

1

L'impôt sur le bénéfice net est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

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Art. 81 Abrogé Art. 125, 3e al.

3 Pour la taxation de l'impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

Art. 131, 1er al.

1 L'autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu imposable, bénéfice net imposable), le taux et le montant de l'impôt. En outre, elle indique aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives le montant du capital propre établi après la taxation de l'impôt sur le bénéfice et la prise en compte des distributions de bénéfice.

Art. 151, 2e al.

2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.

Art. 207a Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 1997 1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 70, 1er alinéa, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.

2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont considérées comme coût d'investissement (art.

62, 4e al., et 70, 4e al., let. a).

3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et
la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 1997.

Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer 740

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une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.

4

Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la modification du 10 octobre 1997, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

Art: 222

Abrogé 2. Loi fédérale du 14 décembre 1990^ sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes Art. 7, al. lbis lbls En cas de vente de droits de participation, au sens de l'article 4« de la loi fédérale du 13 octobre 19652' sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et lbis, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé).

Art. 24, al. 3bis 3bls Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative qui n'est pas visée à l'article 28, 2e et 3e alinéas, transfère une participation à une société du même groupe sise à l'étranger, l'imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. Le report de l'imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.

Art. 28, al. 1, lbis et 3à5 1

Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs,

') RS 642.14 > RS 642.21; RO . . . (FF 1997 IV 744)

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49 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV

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l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d'autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs.

lbis Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs. Dans ce cas, les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que si le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement et si la participation aliénée est égale à 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social de l'autre société et qu'elle a été détenue pendant un an au moins par la société de capitaux ou la société coopérative. Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 20 pour cent sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

3 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit: a. Le rendement des participations au sens du 1er alinéa, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt; b. Les autres recettes de source suisse sont imposées de façon ordinaire; c. Les autres recettes de source étrangère sont imposées de façon ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse; d. Les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent être déduites de ceux-ci en priorité. Les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la lettre a.

4 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale
est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le bénéfice conformément au 3e alinéa. Les autres recettes de source étrangère, mentionnées au 3e alinéa, lettre c, sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse.

5 Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux alinéas 2 à 4 lorsque la convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse.

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Art. 72a Adaptation des législations cantonales à la. modification du 10 octobre 1997 1

Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 10 octobre 1997, les cantons adaptent leur législation aux articles 7, alinéa lb's, 24, alinéa 3bis, et 28, 1er et 3e à 5e alinéas.

2 A l'expiration de ce délai, l'article 72, 2e alinéa, est applicable.

3. Loi fédérale du 27 juin 1973J) sur les droits de timbre Art. 6, 1er al, let. h 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: h. Les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l'augmentation du capital d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de 250 000 francs.

Art. 7, 1er ai, let. b

Abrogée Art. 8, 1" al., phrase introductive 1 Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:

Art. 9, 1er al., let. b

Abrogée Art. 22, let. a, abis et aTM Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes: a. De l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est.périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires; abls. De l'assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la loi fédérale du 25 juin 19822> sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; a ter . De l'assurance sur la vie contractée par un preneur d'assurance domicilié à l'étranger; ') RS 641.10 > RS 831.40

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Art. 24, 1" al 1 Le droit, calculé sur la prime nette au comptant, s'élève à 5 pour cent; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 pour cent.

Art. 51

Abrogé 4. Loi fédérale du 13 octobre 1965 '' sur l'impôt anticipé Introduction d'une abréviation du titre

(LIA)

Art. 4a io. Acquisition 1 La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses droits* de°pres propres droits de participation (actions, parts, bons de participation participation ou (je jouissance) en vertu d'une décision réduisant son capital ou dans l'intention de le réduire doit l'impôt anticipé sur la différence entre le prix d'acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits.

Il en va de même lorsque l'acquisition dépasse le cadre de l'article 659 du code des obligations2\ 2 Le 1er alinéa s'applique par analogie si la société de capitaux ou la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation dans le cadre de l'article 659 du code des obligations ne réduit pas son capital ultérieurement et ne les revend pas dans un délai de six ans.

3 Si la société de capitaux ou la société coopérative acquiert ses propres droits de participation dans le cadre d'engagements découlant d'un emprunt convertible ou à option ou d'un plan de participation du personnel, le délai de revente fixé au 2 e alinéa est suspendu jusqu'à l'extinction de ces engagements, mais au plus pendant six ans pour les plans de participation du personnel.

Art. 12, al. lbis lbis

En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'article 4a, 2 e alinéa, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.

» RS 642.21; RO . . . (FF 1997 IV 744)

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> RS 220

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Art. 16, 2e al.

2

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés au 1er alinéa sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.

Art. 70a

m. Disposition Les articles 4a, 12, alinéa lbis et 16, 2e alinéa, sont aussi applicables aux a ts transitoire r f a i t s v q u i la f ' 1ui se sont produits avant modification du dispositions, sous réserve de prescription ou d'une imposition défi10 octobre 1997 p ' p p f nitive.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 10 octobre 1997

Conseil des Etats, 10 octobre 1997

La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker

Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 21 octobre 19971) Délai référendaire: 29 janvier 1998 N39205

') FF 1997 IV 737

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1997

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21.10.1997

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10 109 198

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