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Message concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Chili

du 6 novembre 1996

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Chili, signée le 20 juin 1996.

Nous vous demandons en même temps de classer l'intervention parlementaire suivante: 1992 P 91.3381 Droits des retraités chiliens (N 20. 3. 92, Zisyadis).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

6 novembre 1996

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1996 - 642

Condensé La Suisse compte de nombreux ressortissants chiliens, qui s'y étaient réfugiés dans les années 70 et 80. Suite au changement de régime politique au Chili, beaucoup aimeraient maintenant retourner dans leur pays. La convention de sécurité sociale négociée avec le Chili permet de lever les désavantages que subiraient les ressortissants chiliens du fait de leur retour, s'agissant de leurs droits en matière d'assurances sociales; elle améliore aussi la situation des Chiliens qui restent en Suisse mais ne bénéficient plus du statut de réfugié. D'un autre côté, elle facilite, pour les ressortissants suisses, l'acquisition des rentes du régime chilien de sécurité sociale.

La convention est calquée sur le modèle des accords récemment conclus par la Suisse et reflète les principes en vigueur au niveau international dans le domaine de la sécurité sociale. Elle contient notamment des dispositions sur l'égalité de traitement en faveur des ressortissants des Etats contractants, le maintien des droits en cours d'acquisition et le versement des rentes à l'étranger. Le champ d'application matériel comprend l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; une disposition concernant l'assurance-maladie a également été insérée.

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Message I II

Partie générale Point de la situation

Le Chili est le premier Etat du continent sud-américain avec lequel la Suisse ait négocié une convention en matière de sécurité sociale.

De nombreux Chiliens se sont réfugiés en Suisse au cours des années 70 et 80, après le coup d'Etat contre le président Allende. Suite au changement de régime politique au Chili, beaucoup aimeraient maintenant retourner dans leur pays.

Toutefois, sans un accord entre les deux Etats, un tel retour entraînerait pour eux de considérables désavantages s'agissant de leurs droits en matière d'assurances sociales. De ce fait, beaucoup hésitent à rentrer chez eux.

En Suisse, le statut de réfugié n'est dans la plupart des cas plus accordé aux ressortissants chiliens; ces derniers perdent ainsi les droits dont ce statut les faisait bénéficier dans l'AVS/AI et qui correspondent pour l'essentiel à ceux des ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale.

Un accord entre les deux Etats permet donc aux ressortissants chiliens de conserver les droits qui leur ont été octroyés en Suisse et de faciliter leur retour dans leur pays. De l'autre côté, il garantit aux ressortissants suisses une acquisition facilitée des rentes chiliennes.

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La sécurité sociale au Chili Généralités

Le Chili est le premier pays d'Amérique latine à avoir entrepris des réformes radicales de sa sécurité sociale, dans les années 80. Le système d'assurances sociales, segmenté entre plusieurs différents régimes selon les professions, et lourd à gérer, connaissait en effet de graves déséquilibres financiers. Les réformes entreprises, notamment celle du régime des pensions de vieillesse, survivants et invalidité, qui mettent sur pied des systèmes où le secteur privé joue un rôle prépondérant, servent actuellement de modèles à plusieurs autres Etats sudaméricains.

La législation chilienne en matière de sécurité sociale ne contient pas de discrimination envers les ressortissants étrangers.

La description qui suit se limite aux branches concernées par la convention.

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Assurance-maladie

Depuis 1981 coexistent deux systèmes d'assurance-maladie: le régime public et le régime privé. Les compagnies privées ont en effet été autorisées à pratiquer l'assurance-maladie en parallèle avec le Service National de Santé. Les assurés

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peuvent choisir librement entre les deux régimes. Les personnes qui ne sont pas assurées dans le régime privé sont couvertes par le régime public.

Les membres de la famille d'un travailleur assuré qui sont à la charge de ce dernier sont également couverts par son assurance.

Dans les deux systèmes, les cotisations représentent 7 pour cent du revenu, payées entièrement par l'assuré. Ce pourcentage ne concerne que l'assurance de base, qui offre des prestations minimales. Les personnes qui désirent une couverture plus étendue concluent en général leur contrat d'assurance-maladie auprès d'une compagnie privée, et paient des cotisations plus élevées dont le montant dépend de l'éventail de prestations choisi et des membres de la famille à charge.

Les gains mensuels sur lesquels sont perçues les cotisations sont limités à 60 unités de développement («unidades de fomento»). Cette unité monétaire est ajustée chaque mois à l'indice des prix à la consommation. En août 1996, une unité valait environ 13 000 pesos; le plafond des gains s'élevait ainsi à environ 2300 francs.

Les deux systèmes octroient des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité ainsi que des prestations médicales. Les travailleurs salariés doivent avoir été assurés durant au moins six mois et compter trois mois de cotisations dans les six derniers mois; les travailleurs indépendants doivent compter douze mois d'assurance au minimum et six mois de cotisations.

S'agissant des prestations en espèces offertes par le régime public, les employés du secteur public reçoivent 100 pour cent du salaire net et les employés du secteur privé la moyenne de leur salaire net perçu durant les trois derniers mois. Dans le système privé, les prestations dépendent du contrat conclu.

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Systèmes d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

123.1

Généralités

En 1980, un décret de loi institue un nouveau système de pensions de vieillesse, survivants et invalidité, basé sur la capitalisation individuelle et géré par des institutions privées, destiné à remplacer progressivement l'ancien système public financé par répartition. A partir du 31 décembre 1982, tout salarié commençant une activité lucrative pour la première fois, que ce soit dans le secteur privé ou public, est obligatoirement affilié au nouveau système. L'assujettissement est facultatif pour les travailleurs indépendants. Les personnes affiliées à l'ancien système avaient le choix d'y rester ou d'adhérer au nouveau; dans cette dernière hypothèse, les cotisations qu'elles ont versées à l'ancien système sont prises en compte dans la capitalisation individuelle selon le nouveau régime au moyen de bons de validation.

A l'heure actuelle, environ 95 pour cent de la population active fait partie du nouveau système. L'ancien régime compte principalement des travailleurs âgés, proches de la retraite, et disparaîtra avec le dernier pensionné bénéficiant encore de ses prestations. Mis en place dans les années 20, il a été l'un des premiers grands systèmes d'assurances sociales institués hors d'Europe. Comprenant plus de 150 régimes différents, selon les professions, son fonctionnement est complexe, 1029

malgré les nombreuses mesures prises dans les années 70 pour uniformiser le système et assainir sa gestion.

Dans le nouveau système de pensions, chaque affilié dispose d'un compte personnel sur lequel sont versées ses cotisations. Ces comptes et les sommes qui y sont déposées sont gérés par des institutions privées, les sociétés d'administration des fonds de pensions, qui sont en concurrence entre elles. Chaque travailleur a en effet le libre choix de la société à laquelle il veut s'affilier et l'employeur ne peut s'y opposer. L'Etat, qui ne participe pas au financement du système, a édicté des conditions cadres quant à la gestion des sociétés d'administration et exerce une surveillance par le biais d'une institution publique. La réglementation étatique concerne notamment le placement des fonds, le rendement minimal que les sociétés doivent atteindre ainsi que la protection des droits des affiliés en cas de faillite.

Dans le nouveau système, comme dans l'ancien, les cotisations sont à la seule charge des travailleurs, sans participation de l'employeur. Elles sont déduites directement du salaire par l'employeur. Les travailleurs indépendants, pour qui l'assujettissement est facultatif, paient leurs cotisations sur la base de leur déclaration d'impôt. Les cotisations se montent à 10 pour cent des gains, plafonnés à 60 unités de «fomento» (cf. ch. 122), pour l'assurance-vieillesse et à environ 3 pour cent, selon la société d'administration, pour les assurancesinvalidité et survivants.

Les affiliés peuvent cotiser à titre facultatif jusqu'à un plafond plus élevé, afin d'augmenter le capital de leur compte personnel.

Dans l'ancien système, les cotisations varient, selon la profession, entre 18,8 pour cent et 20,7 pour cent des revenus, également plafonnés à 60 unités. L'Etat participe au financement par des subventions.

123.2

Les rentes de vieillesse

L'âge de la retraite est de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, dans les deux systèmes.

Dans le nouveau système, le montant des rentes de l'assurance-vieillesse ne dépend en principe pas de la durée de la période d'assurance. Il est lié au montant qui figure au crédit du compte individuel. Cependant, une rente minimale est garantie par l'Etat aux personnes qui ne disposent pas sur leur compte d'une somme suffisante, à la condition qu'elles aient cotisé durant 20 ans au moins; le montant de cette rente minimale varie selon l'âge et l'état civil. Cette rente minimale n'est pas versée si l'ensemble des revenus de la personne dépasse une certaine limite.

L'assuré qui a atteint l'âge de la retraite peut choisir entre trois formules pour toucher sa rente: il peut choisir de retirer le capital inscrit sur son compte pour se constituer une rente viagère auprès d'une compagnie d'assurance, à la condition que la rente ainsi constituée soit égale ou supérieure à la rente minimale garantie par l'Etat; il peut décider de toucher mensuellement un certain montant de la part de la société d'administration du fonds de pension, calculé en fonction du capital accumulé et de l'espérance de vie du bénéficiaire; la troisième formule est une

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combinaison des deux précédentes. Si l'assuré ne choisit pas, la formule des retraits mensuels auprès de la société d'administration du fonds est applicable.

Une retraite anticipée est possible à condition que la somme accumulée sur le compte individuel soit suffisante pour assurer une rente égale à 50 pour cent du revenu perçu pendant les dix dernières années et équivalente à au moins 110 pour cent de la rente minimale.

Dans l'ancien système, une période minimale de cotisation est exigée, qui varie entre dix et quinze ans selon le type de profession. Les ouvriers reçoivent entre 50 et 70 pour cent de leur salaire moyen des cinq dernières années. Le montant de la rente des autres salariés est constitué d'un trente-cinquième de leur salaire moyen par année de cotisations, avec, pour les femmes ayant cotisé durant plus de vingt ans, un supplément d'un trente-cinquième par enfant à charge.

Dans les deux systèmes, une rente d'assistance est versée par l'Etat aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour l'ouverture du droit à une rente.

123.3

Les rentes de survivants

Dans le nouveau système, la veuve d'une personne affiliée à une société d'administration d'un fonds de pension a droit à 60 pour cent de la rente de l'assurance-vieillesse de la personne décédée, à condition que le mariage ait duré au moins six mois si le couple n'a pas eu d'enfants; le veuf a également droit à cette prestation s'il est invalide. Les conjoints survivants n'ont droit qu'à 50 pour cent de la rente de l'assurance-vieillesse du défunt s'ils ont un enfant qui reçoit également une rente. La mère d'un enfant naturel du défunt a droit à 36 pour cent si l'enfant a été reconnu par le défunt, ou 30 pour cent si l'enfant touche aussi une rente. Les orphelins perçoivent 15 pour cent de la rente de vieillesse du défunt, jusqu'à l'âge de 18 ans, 25 ans s'ils font des études, ou sans limite d'âge s'ils sont invalides. S'il n'y a aucun autre bénéficiaire, les parents ont droit à 50 pour cent de la rente de vieillesse du défunt.

La rente minimale garantie par l'Etat est accordée à condition que le défunt soit un pensionné à la date de sa mort ou ait cotisé durant au moins dix ans ou deux ans durant les cinq dernières années, ou encore, en cas de décès par accident, si le défunt était à ce moment soumis à l'obligation de cotiser, quel que soit le régime de pension.

A l'instar des personnes touchant une rente de vieillesse, les bénéficiaires de rentes de survivants peuvent également choisir parmi les différentes modalités de perception de la rente, à la condition que tous les ayants droit se mettent d'accord.

123.4

Les rentes d'invalidité

Est reconnu comme souffrant d'une invalidité totale celui dont l'incapacité de travail est égale ou supérieure à 67 pour cent. Lorsque l'incapacité de travail se situe entre 50 et 67 pour cent, l'invalidité est partielle.

La constatation et l'évaluation de l'invalidité sont effectuées par des commissions médicales régionales constituées de trois médecins, selon des règles établies par la

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loi. L'invalidité est d'abord constatée pour une période de trois ans; le diagnostic doit ensuite être confirmé pour qu'une décision définitive intervienne. Durant les trois premières années, la rente est financée par la société d'administration du fonds de pension; le montant de la rente se situe alors entre 50 et 70 pour cent du salaire de base (calculé sur la base des revenus des dix dernières années) en cas d'invalidité totale, et entre 35 et 50 pour cent en cas d'invalidité partielle. Une fois que l'invalidité est définitivement reconnue, la rente est financée par le compte individuel, de la même manière que la rente de vieillesse.

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Portée de la convention

Environ 4000 ressortissants chiliens vivent actuellement en Suisse et près de 13 000 sont inscrits dans le registre des assurés AVS/AI. Ainsi que nous l'avons déjà évoqué, le statut de réfugié, qui leur était précédemment reconnu et leur permettait de bénéficier dans l'AVS/AI des mêmes droits que les ressortissants d'Etats contractants, n'est dans la plupart des cas plus accordé et leur situation est alors la même que celle des ressortissants d'Etats non contractants. La convention permet donc de maintenir la situation plus favorable dont ils bénéficiaient auparavant. Elle facilite en outre pour les nombreux ressortissants chiliens qui l'envisagent le retour dans leur pays.

D'autre part, près de 3400 ressortissants suisses vivent au Chili, dont un peu moins de 600 n'ont que la nationalité suisse. La convention leur facilite l'obtention des rentes chiliennes.

La convention constitue une réglementation adaptée aux besoins des deux Etats et conforme aux principes internationaux en matière de sécurité sociale, tels qu'ils ont été énoncés et développés par l'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe.

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Classement des interventions parlementaires

Par une motion du 25 novembre 1991 (91.3381), transformée en postulat le 20 mars 1992, le conseiller national Zisyadis avait invité le Conseil fédéral «à examiner s'il n'y aurait pas lieu de prendre des mesures pour établir une convention entre la Suisse et le Chili pour régler les cas de ces travailleurs et retraités lésés.» Cette intervention visait le cas des réfugiés politiques chiliens qui atteignent l'âge de la retraite en Suisse et ne peuvent retourner dans leur pays d'origine sans perdre le droit à leur rente suisse.

La convention, qui prévoit le versement des rentes à l'étranger, satisfait pleinement à la demande présentée par l'intervention.

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Résultats de la procédure préliminaire

Une première rencontre entre experts suisses et chiliens a eu lieu en avril 1993, à Berne. Les négociations proprement dites se sont déroulées du 29 novembre au

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2 décembre 1993 à Santiago du Chili. Là, les délégations se sont mises d'accord sur pratiquement tous les points essentiels de la convention. Le texte a été complété et mis au point par voie de correspondance, puis lors d'une réunion à Berne en août 1995, ainsi que lors de séances de travail ultérieures à Berne et à Genève. La convention a été signée le 20 juin 1996. Il convient de noter qu'une association représentant les Chiliens résidant en Suisse a été consultée par les autorités chiliennes avant la signature de l'accord et qu'elle a exprimé un avis favorable.

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Partie spéciale: contenu de la convention

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Dispositions générales

A l'instar des autres conventions conclues avec des pays non européens, la convention se limite, tant du côté suisse que chilien, aux assurances-vieillesse, survivants et invalidité. En ce qui concerne l'assurance-maladie, seul un article réglementant la situation des pensionnés est prévu. La plupart des dispositions correspondent à celles contenues dans les conventions conclues jusqu'à présent par la Suisse.

Le champ d'application matériel de la convention comprend, du côté suisse, l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Du côté chilien, elle inclut le nouveau système de pensions de vieillesse, invalidité et survivants ainsi que les (anciens) régimes de pensions de vieillesse, invalidité et survivants administrés par l'Institut de prévoyance obligatoire (Instituto de Normalización Previsionai), qui seront progressivement remplacés par le nouveau système.

Le champ d'application personnel est défini à l'article 3; la convention s'applique aux ressortissants des Etats contractants, aux membres de leur famille et à leurs survivants, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides pour autant qu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Certaines dispositions concernant l'assujettissement sont également applicables aux ressortissants de pays tiers, ainsi que nous le mentionnons ci-après.

Conformément aux principes généralement appliqués au niveau international et sur le modèle des autres accords de sécurité sociale conclus par la Suisse, la convention accorde dans une très large mesure l'égalité de traitement aux ressortissants des deux Etats contractants s'agissant des branches d'assurance concernées (art. 4). Cependant, en raison des particularités de sa législation nationale, la Suisse émet toujours certaines réserves sur l'égalité de traitement en ce qui concerne: a. l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative pour les ressortissants suisses résidant à l'étranger, b. l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou d'institutions désignées par le Conseil fédéral, c. les allocations de secours pour les Suisses résidant à l'étranger.

L'égalité de traitement porte également sur le paiement des prestations aux bénéficiaires résidant à l'étranger. L'article 5 confirme le
versement des prestations quel que soit le lieu de résidence. La Suisse a cependant apporté des réserves concernant quelques prestations; les rentes d'invalidité pour les assurés invalides

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à moins de 50 pour cent, les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'AVS/AI ne seront versées qu'en Suisse.

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Législation applicable

L'un des points essentiels que règlent les conventions est celui de la législation applicable aux ressortissants de l'un des Etats qui exercent une activité sur le territoire de l'autre. Cette convention, à l'instar de toutes les autres, prévoit le principe de l'assujettissement au lieu où s'exerce l'activité lucrative (art. 6).

L'article 7 prévoit des règles particulières pour certaines catégories de travailleurs, dictées par des considérations d'ordre pratique. Les travailleurs salariés qui sont envoyés temporairement d'un Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer une activité professionnelle restent soumis aux assurances sociales du premier Etat. Les travailleurs salariés d'une entreprise de transport aérien ayant son siège dans l'un des Etats et qui exercent leur activité sur le territoire de l'autre Etat sont en principe assujettis dans le pays où l'entreprise a son siège.

Demeurent également soumis à la législation de leur pays d'origine les travailleurs salariés d'un service public qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat.

Quant aux membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats, ils sont assurés selon la législation de cet Etat.

A l'exception du cas de l'équipage d'un navire, cet article vise également des ressortissants d'Etats tiers et s'applique donc à toute personne, quelle que soit sa nationalité.

L'article 8 règle la situation du personnel des ambassades et consulats des Etats contractants, en respectant les principes posés par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont soumis à la législation du premier Etat. Les ressortissants des Etats contractants engagés au service d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un des Etats ou au service personnel d'un membre d'une telle représentation sont en principe assurés dans l'Etat où ils travaillent; la possibilité de s'assurer dans l'Etat accréditant est toutefois ouverte. Cette disposition ne correspond que partiellement à la réglementation prévue dans les conventions récentes; le Chili ne souhaitait en effet pas appliquer ces règles aux ressortissants d'Etats tiers, ni
inclure un article concernant les obligations des représentations diplomatiques ou consulaires en tant qu'employeur, notamment s'agissant du paiement des cotisations.

Les règles sur la législation applicable sont complétées par l'article 9, appelé clause échappatoire, qui permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir, d'un commun accord et dans l'intérêt de l'assuré, des solutions particulières dans des cas spéciaux.

L'article 10 règle la situation du conjoint et des enfants d'un ressortissant de l'un des Etats contractants envoyé sur le territoire de l'autre Etat. Les membres de la famille qui accompagnent le travailleur restent assurés avec lui auprès des assurances du pays d'origine pendant la durée de l'activité temporaire à l'étranger, pour autant qu'ils n'y exercent aucune activité lucrative.

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Dispositions relatives aux prestations Assurance-maladie

L'article 11 garantit aux pensionnés titulaires d'une rente d'un Etat contractant le droit aux prestations de maladie de l'autre Etat, dans lequel ils résident, aux mêmes conditions que les pensionnés titulaires d'une rente de cet Etat.

Cela permet aux ressortissants suisses qui résident au Chili et ne reçoivent qu'une rente suisse d'y être affiliés au système de santé comme les titulaires d'une rente chilienne. Cette disposition n'a pas d'incidence en Suisse; les personnes au bénéfice d'une rente chilienne domiciliées en Suisse sont assurées selon la LAMal comme les bénéficiaires d'une rente suisse, c'est-à-dire comme toute autre personne domiciliée en Suisse.

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Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité

Dans l'ancien système chilien, le droit aux prestations en cas de vieillesse, décès et.

invalidité est subordonné à une période minimale de cotisation à l'assurance chilienne. Pour faciliter la réalisation de cette condition, les périodes de cotisation , accomplies dans l'AVS/AI suisse seront, si nécessaire, prises en compte. Il en va de même dans le nouveau système, pour l'octroi d'une rente minimale de vieillesse, survivants et invalidité garantie par l'Etat, lorsqu'un membre d'un fonds de pension chilien ne dispose pas d'un capital suffisant sur son compte individuel (de capitalisation) pour avoir droit à une rente correspondant à la rente minimale (art. 12). Si des périodes suisses ont dû être prises en compte, la prestation chilienne est calculée selon le rapport existant entre les périodes accomplies au Chili et l'ensemble des périodes suisses et chiliennes.

Conformément au principe de l'égalité de traitement, les droits des ressortissants chiliens dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, sauf exceptions, les mêmes que ceux des ressortissants suisses. Les rentes ordinaires de l'AVS/AI leur sont ainsi octroyées après une année de cotisation en Suisse (ou, selon le nouveau droit, lorsqu'il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance). Elles sont calculées exclusivement selon les modalités du droit suisse.

En vertu de l'article 13, les ressortissants chiliens assurés auprès de l'AVS/AI suisse et astreints à l'obligation de cotiser peuvent prétendre à des mesures de réadaptation aux mêmes conditions que les Suisses aussi longtemps qu'ils résident en Suisse. Les ressortissants chiliens assurés auprès de l'AVS/AI mais qui ne sont pas astreints à l'obligation de cotiser, ainsi que les enfants mineurs, ont droit aux mesures de réadaptation seulement après un an de résidence en Suisse. Les enfants mineurs invalides dès leur naissance bénéficient cependant de certaines facilités.

D'après le droit suisse, une personne doit être assurée lors de la survenance de l'invalidité pour pouvoir prétendre aux prestations de l'Ai. Sont assurés et, d'une manière générale, astreints à payer les cotisations tous ceux qui exercent une activité lucrative en Suisse ou qui sont domiciliés dans notre pays. Toutefois,

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l'invalidité au sens de la loi suisse ne coïncide le plus souvent pas avec l'interruption du travail, mais est en général réputée réalisée une année (365 jours) plus tard. Par conséquent, un étranger qui ne travaille plus en Suisse mais qui continue d'y résider sans y avoir son domicile civil, ou qui quitte notre territoire tout de suite après l'interruption de son activité, n'est plus assuré au moment de la survenance du risque assuré. Cette personne perd ainsi tout droit aux prestations de l'Ai suisse et ne peut vraisemblablement pas en faire valoir vis-à-vis de l'assurance de son pays d'origine, indépendamment de la durée de sa carrière d'assurance en Suisse.

Selon l'article 14, un ressortissant chilien qui a dû cesser son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident continue d'être assuré auprès de l'AVS/AI suisse pendant une année à compter de l'interruption du travail (let. a).

Ainsi, le fait de quitter la Suisse n'entraîne pas la perte du droit aux prestations de l'Ai. L'invalidité doit cependant être constatée et reconnue en Suisse; cela implique que la personne peut être appelée à revenir dans notre pays et garantit que les examens et vérifications nécessaires seront effectués selon nos dispositions d'assurance.

La personne reste soumise à l'obligation de cotiser durant l'année pendant laquelle elle continue d'être assurée conformément à la disposition ci-évoquée.

Elle est ainsi traitée de la même manière que tous les autres assurés et bénéficie de surcroît de la possibilité d'atteindre, le cas échéant, l'année minimale de cotisations requise pour avoir droit à une rente ordinaire d'invalidité.

Les ressortissants chiliens continuent en outre d'être assurés conformément à la législation suisse pendant toute la période où ils bénéficient des mesures de rédaptation de l'Ai (let. b). Dans ce cas, la couverture de l'assurance s'étend au-delà de l'année prévue à la lettre a et donne droit à une rente si les mesures de réadaptation n'ont pas eu de succès.

Enfin, sont également considérés comme assurés en vertu de la législation suisse les ressortissants chiliens qui, lors de la réalisation du risque assuré, sont assurés auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité chilienne ou qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la
législation chilienne (let.c).

Comme dans la presque totalité des conventions, le versement à l'étranger d'une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant n'excédant pas 10 pour cent de la rente complète est remplacé par une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due au moment de la réalisation de l'événement assuré selon la législation suisse. Le versement de cette indemnité n'intervient que si l'ayant droit a définitivement quitté la Suisse et que le risque assuré s'est réalisé. Lorsque le montant de la rente suisse est supérieur à 10 pour cent mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, le ressortissant chilien peut choisir entre le versement de la rente et le paiement d'une indemnité unique (art. 15). Cette réglementation apporte des simplifications non négligeables du point de vue administratif et offre au bénéficiaire la possibilité de toucher un capital qu'il peut placer avec profit.

Les ressortissants chiliens ont droit aux rentes extraordinaires de l'AVS/AI aux mêmes conditions que les ressortissants d'autres Etats contractants. Outre la

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condition d'être domiciliés en Suisse, ils doivent compter au moins dix ans de résidence en Suisse pour avoir droit à une rente de vieillesse et cinq ans pour une rente d'invalidité ou de survivants ou pour une rente de vieillesse se substituant à ces prestations (art. 16). La 10e révision de l'AVS, qui a modifié le régime des rentes extraordinaires, a aussi apporté des changements dans l'article qui fonde le droit aux prestations complémentaires de l'AVS/AI (art. 2bls LPC): pour les étrangers, le fait de remplir les conditions d'octroi de la rente extraordinaire posées par une convention de sécurité sociale donne droit aux prestations complémentaires. La réglementation prévue dans la convention est ainsi également justifiée pour ce motif.

L'article 17 concerne la constatation de l'invalidité et permet à l'institution d'un des Etats contractants chargée de déterminer le degré d'invalidité de procéder aux examens nécessaires selon la législation qu'elle applique et de tenir compte des résultats des examens médicaux effectués dans l'autre Etat. Des dispositions similaires se trouvent dans les conventions ou arrangements administratifs conclus avec les autres Etats.

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Dispositions relatives à l'application et à l'entrée en vigueur de la convention

Les articles 18 à 28 forment le titre IV de la convention, intitulé «Dispositions diverses, transitoires et finales». La plupart sont des dispositions que l'on retrouve dans toutes les autres conventions. Elles prévoient notamment la conclusion d'un arrangement administratif (art. 18), l'obligation pour les autorités des Etats contractants d'accepter des documents rédigés dans une des langues nationales d'un des Etats (art. 19, par. 3) ainsi que de s'accorder l'entraide administrative pour l'application de la convention (art. 20); elles garantissent le transfert de sommes d'argent résultant de l'application de la convention, et cela même si des mesures restreignant le commerce de devises sont prises par l'un des Etats (art. 22). Elles prévoient également le recours à un tribunal arbitral en cas de différends graves (art. 23).

La convention s'applique aussi aux cas d'assurance survenus avant son entrée en vigueur; toutefois, les prestations qui en résultent ne seront versées qu'à partir de cette date (art. 24).

L'article 26 constitue une disposition nouvelle qui introduit une réglementation particulière. La 10e révision de l'AVS assure un remboursement plus étendu des cotisations AVS en faveur des ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; ils pourront désormais obtenir, lorsqu'ils auront définitivement quitté la Suisse, le remboursement de leurs cotisations ainsi que celles versées par leur employeur, sans condition de réciprocité de la part de leur Etat d'origine. Les conventions en revanche excluent toute possibilité de remboursement des cotisations, dès leur entrée en vigueur. Toutefois, cet article prévoit exceptionnellement pour les ressortissants chiliens une application transitoire de la possibilité d'obtenir le remboursement, à titre de droit d'option. Les Chiliens qui quitteront la Suisse dans les dix ans après l'entrée en vigueur de la convention auront ainsi le choix entre le versement d'une rente ou le remboursement des cotisations.

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Il s'agit d'une disposition exceptionnelle, qui tient compte dans la mesure du possible de la demande exprimée par le Chili et les ressortissants chiliens résidant en Suisse, qui souhaitaient maintenir la possibilité du remboursement.

Conformément à l'article 28, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les Etats contractants se seront notifiés l'accomplissement de leurs procédures internes d'approbation.

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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Les conséquences financières sont dans une large mesure fonction du nombre de personnes qui tireront un avantage de la convention. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Suisse compte actuellement environ 4000 ressortissants chiliens sur son territoire et près de 13 000 sont inscrits dans le registre des assurés AVS/AI.

L'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes est garantie en moyenne depuis l'introduction, le 1er janvier 1960, du calcul prò rata temporis des rentes de l'AVS/AI. Nous ne disposons pas d'éléments de calcul suffisants pour permettre de déterminer exactement les conséquences financières d'un accord particulier, mais des modèles de calcul qui se rapportent à l'ensemble de la main-d'oeuvre étrangère en Suisse ont été établis et montrent que l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes aboutit pratiquement à un équilibre financier collectif dans l'AVS/AI. On peut également s'en tenir à cette constatation en ce qui concerne la convention avec le Chili. Il convient en outre de souligner que la convention accorde aux Chiliens qui quittent la Suisse la faculté de choisir entre le versement d'une rente et le remboursement des cotisations, pendant une période transitoire de dix ans; il est à prévoir qu'un grand nombre de cas seront réglés par le biais du remboursement, limitant ainsi le nombre de rentes versées au Chili.

Outre la présente convention, la Suisse a récemment signé des conventions de sécurité sociale avec plusieurs Etats (la Slovénie, la Croatie, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie). Les négociations avec l'Irlande sont sur le point d'aboutir. La Caisse suisse de compensation, l'institution qui gère les prétentions envers l'AVS/AI des personnes non domiciliées en Suisse, qui assure le versement des rentes à l'étranger et qui est également l'organisme de liaison chargé de certaines tâches administratives nécessaires à l'application des conventions, aura besoin de trois postes pour faire face au travail administratif occasionné par l'application de ces accords. Ces postes sont pris sur le contingent du Département fédéral des finances.

4

Programme de la législature

Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 289, appendice II).

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Constitutionnalité

Conformément aux articles 34bis et 34iuater de la constitution, la Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance-maladie ainsi qu'en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. L'article 8 de la constitution lui confère également le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver ces traités résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

La convention, conclue pour une durée indéterminée, peut être résiliée pour la fin d'une année civile avec un préavis de trois mois. Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Elle n'est ainsi pas sujette au référendum facultatif de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

N39010

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Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Chili

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 1996 ^, arrête: Article premier 1

La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Chili, signée le 20 juin 1996, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

N39010

') FF 1997 I 1026

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Convention

Traduction1)

de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Chili

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili, animés du désir de régler les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit: Titre I Dispositions générales Article 1 Définitions 1. Pour l'application de la présente convention, a. «Territoire» désigne, en ce qui concerne le Chili, le territoire de la République du Chili, et, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse; b. «Dispositions légales» désigne les lois, règlements et autres dispositions selon l'article 2, en vigueur sur le territoire de chaque Etat contractant; c. «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne le Chili, le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, et, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales; d. «Institution compétente» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les dispositions légales énumérées à l'article 2; e. «Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement; f. «Domicile» en ce qui concerne la Suisse, désigne, au sens du code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir; g. «Périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations définies ou reconnues comme périodes d'assurance par les dispositions légales selon lesquelles elles ont été ac'> Traduction du texte original allemand.

67 Feuille fédérale. 149e année. Vol. I

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compiles, ainsi que d'autres périodes pour autant qu'elles soient assimilées à des périodes d'assurance par ces mêmes dispositions légales; h. «Prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente y compris tous les compléments, suppléments et majorations; 1.

«Réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention internationale du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés; j. «Apatrides» désigne, en ce qui concerne le Chili, des personnes sans nationalité, et, en ce qui concerne la Suisse, les apatrides au sens de la Convention internationale du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides; k. «Membres de la famille et survivants» désigne des personnes dont les droits dérivent de ressortissants d'un Etat contractant, de réfugiés ou d'apatrides.

2. Les autres expressions utilisées dans la présente convention ont la signification que leur donnent les dispositions légales applicables.

Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente convention est applicable A. au Chili a. aux dispositions légales sur le nouveau système de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants, basé sur la capitalisation individuelle; b. aux dispositions légales sur le système de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants administré par l'Institut de prévoyance obligatoire (Institute de Normalización Previsionai); c. en relation avec l'article 11, aux dispositions légales sur les systèmes concernant les prestations en cas de maladie; B. en Suisse a. à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; b. à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité; c. en relation avec l'article 11, à la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

2. La présente convention s'applique également aux futures dispositions légales modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au paragraphe 1.

3. La présente convention est en outre applicable a. aux dispositions légales qui couvrent une nouvelle branche de sécurité sociale, lorsque les Etats contractants en conviennent ainsi, b. aux dispositions légales qui étendent les systèmes en vigueur à de nouvelles catégories de personnes, pour autant que l'Etat concerné ne notifie pas son opposition à l'autre Etat contractant dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs.

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Article 3 Champ d'application personnel La présente convention est applicable a. aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants; b. aux réfugiés et apatrides, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants; des dispositions légales nationales plus favorables demeurent réservées; c. en ce qui concerne l'article 7, paragraphes 1 à 3, ainsi que l'article 10, aux personnes autres que celles mentionnées aux lettres a et b.

Article 4 Principe de l'égalité de traitement 1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions légales suisses sur a. l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l'étranger; b. l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou d'institutions désignées par le Conseil fédéral; c. les allocations de secours en faveur des ressortissants suisses à l'étranger.

Article 5 Maintien des droits acquis et exportation des prestations 1. Sous réserve du paragraphe 2, les personnes mentionnées à l'article 3, lettres a et b, qui ont droit à des prestations en espèces en application des dispositions légales énumérées à l'article 2, paragraphe 1, reçoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.

2. Les rentes ordinaires de ['assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.

3. Les prestations en espèces dues en application des dispositions légales de l'un des Etats contractants énumérées à l'article 2, paragraphe 1, sont accordées par cet
Etat aux ressortissants de l'autre qui résident dans un pays tiers, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.

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Titre H Dispositions légales applicables Article 6 Disposition générale Sous réserve des articles 7 à 9, l'assujettissement à l'assurance obligatoire des personnes mentionnées à l'article 3, lettres a et b, se détermine conformément aux dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes exercent une activité lucrative.

Article 7 Dispositions spéciales 1. Les personnes salariées occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants qui sont envoyées sur le territoire de l'autre Etat pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises aux dispositions légales du premier Etat lorsque la durée prévisible du détachement ne dépasse pas trois ans. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, les dispositions légales du premier Etat sur l'assujettissement obligatoire restent applicables pour autant que les autorités compétentes des deux Etats en conviennent ainsi, sur demande de la personne salariée et de l'employeur. La prolongation ne peut en aucun cas dépasser trois ans.

2. Les personnes salariées occupées par une entreprise de transport aérien ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants qui sont envoyées sur le territoire de l'autre Etat sont soumises aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.

Cependant, si l'entreprise dispose d'une succursale ou d'une représentation permanente sur le territoire de l'autre Etat contractant, les personnes salariées qui y sont occupées sont soumises aux dispositions légales de cet Etat, pour autant qu'elles n'y aient pas été envoyées pour une durée limitée. Dans ce cas, les entreprises de transport aérien de l'un des Etats contractants communiquent à l'institution compétente de l'autre Etat quelles personnes ont été envoyées pour une durée limitée.

3. Les personnes salariées employées par un service public qui sont détachées de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre sont soumises aux dispositions légales de l'Etat qui les a détachées.

4. Les ressortissants des Etats contractants qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats sont assurés selon les dispositions légales de cet Etat.

Article 8 1. Les ressortissants de l'un des Etats contractants occupés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.

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2. Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre Etat au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du premier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de six mois à compter du début de leur activité ou de l'entrée en vigueur de la présente convention.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux employés au service personnel des personnes mentionnées dans ces paragraphes pour autant qu'ils possèdent la même nationalité.

Article 9

Sur demande de l'employeur ou du travailleur salarié, les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord et dans l'intérêt de l'assuré des dérogations aux articles 6 à 8.

Article 10

1. Lorsque qu'une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants demeure soumise aux dispositions légales de l'autre Etat conformément aux articles 7 à 9, il en va de même pour son conjoint et ses enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.

2. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Titre III Dispositions concernant les prestations Chapitre premier: Prestations pour les pensionnés en cas de maladie Article 11 Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants et bénéficient d'une rente selon les dispositions légales de l'autre Etat ont droit aux prestations de maladie du premier Etat aux mêmes conditions que les personnes qui bénéficient d'une rente correspondante selon les dispositions légales de cet Etat.

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Chapitre 2: Invalidité, vieillesse et décès A. Dispositions concernant les rentes chiliennes Article 12 1. Lorsque les dispositions légales chiliennes subordonnent l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de vieillesse, invalidité ou survivants à l'accomplissement d'un certain nombre de périodes d'assurance, l'institution compétente tient compte, si nécessaire, des périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales suisses comme si elles avaient été accomplies selon les dispositions légales chiliennes, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

2. Les membres d'un fonds de pension chilien financent leur rente avec le montant accumulé sur leur compte individuel de capitalisation. Au cas où cette somme ne suffit pas à financer une rente d'un montant au moins égal à la rente minimale garantie par l'Etat, les membres peuvent bénéficier, conformément au paragraphe 1, de la totalisation des périodes imputables, afin d'obtenir la rente minimale de vieillesse ou d'invalidité. Cette règle est également applicable aux bénéficiaires d'une rente de survivant.

3. Pour déterminer si les conditions posées pour une retraite anticipée par les dispositions légales chiliennes sur le nouveau système de rentes sont remplies, les membres à qui une rente a été accordée selon les dispositions légales suisses sont considérés comme pensionnés selon le système de prévoyance mentionné au paragraphe 4.

4. Les personnes qui sont ou ont été soumises à l'obligation de cotiser au système de rentes administré par l'Institut de prévoyance obligatoire (Instituto de Normalización Previsionai) ont également droit à la totalisation des périodes d'assurance selon le paragraphe 1 pour obtenir une rente conformément aux dispositions légales qui leur sont applicables.

5. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 2 à 4, l'institution compétente détermine en premier lieu le montant de la prestation comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies selon les dispositions légales qu'elle applique et calcule ensuite la part de prestation qu'elle doit verser selon le rapport existant entre les périodes d'assurance accomplies exclusivement selon ces dispositions légales et l'ensemble des périodes d'assurance prises en compte dans les deux Etats.

Si le total des
périodes d'assurance prises en compte dans les deux Etats excède le temps nécessaire, aux termes des dispositions légales chiliennes, pour avoir droit à une rente complète, les années excédentaires ne sont pas prises en compte.

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B. Dispositions concernant les rentes suisses Article 13 1. Les ressortissants chiliens qui, au moment de la survenance de l'invalidité, sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse.

L'article 14, lettre a, est applicable par analogie, quant aux cas qui y sont mentionnés, en ce qui concerne les mesures de réadaptation.

2. Les ressortissants chiliens qui, au moment de la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité mais qui y sont assurés, ont droit à des mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant une année au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

3. Les ressortissants chiliens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du paragraphe 2.

4. Les enfants nés invalides au Chili et dont la mère n'a pas séjourné au Chili pendant plus de deux mois en tout avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assuranceinvalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en sont résultés durant les trois premiers mois après la naissance dans la même mesure que si ces prestations avaient dû être octroyées en Suisse.

5. Le paragraphe 4 est applicable par analogie aux enfants nés hors du territoire des Etats contractants; dans de tels cas toutefois, l'assurance-invalidité suisse ne prend à sa charge les coûts des prestations à l'étranger que si elles ont dû y être octroyées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.

Article 14 Pour l'acquisition du droit aux rentes ordinaires prévues par les dispositions légales suisses sur l'assurance-invalidité, sont également considérés comme assurés au sens de ces dispositions a. les ressortissants chiliens qui ont été contraints d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie,
mais dont l'invalidité est constatée dans ce pays; la reconnaissance s'étend sur une durée d'une année à compter de l'interruption de travail suivie d'invalidité.

Ils doivent continuer à cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient domiciliés en Suisse; b. les ressortissants chiliens qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail; ils restent soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;

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c.

les ressortissants chiliens auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré, i) sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité chilienne, ou ii) bénéficient d'une rente d'invalidité ou de vieillesse selon les dispositions légales chiliennes ou y ont droit.

Article 15 1. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de ('assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants chiliens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas dix pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants chiliens ou leurs survivants qui bénéficiaient d'une telle rente partielle et qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

2. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais ne dépasse pas vingt pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants chiliens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement ce pays peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique. Ce choix doit s'effectuer soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne concernée séjourne hors de Suisse au moment de la survenance de l'événement assuré, soit lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.

3. Après le versement de l'indemnité unique par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir envers cette assurance des droits fondés sur les cotisations payées jusque-là et les périodes correspondantes.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer dans son cas les conditions d'octroi des prestations.

Article 16 1. Les ressortissants chiliens ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses tant qu'ils ont leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est demandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue a. pendant dix ans au moins s'agissant d'une rente de vieillesse, ou b. pendant cinq ans au moins s'agissant d'une rente de survivant ou d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à l'une de ces dernières.

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2. Le séjour en Suisse au sens du paragraphe 1 est considéré comme ininterrompu lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. Les périodes de résidence en Suisse pendant lesquelles les ressortissants chiliens ont été exemptés de l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour établir la durée du séjour en Suisse.

3. Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ainsi que le versement d'une indemnité unique selon l'article 15 ne font pas obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire selon le paragraphe 1; dans ces cas toutefois, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.

C. Constatation de l'invalidité Article 17 1. La constatation de l'incapacité de travail, aux fins de déterminer la rente d'invalidité, est effectuée par l'institution compétente de l'Etat concerné selon les dispositions légales qu'elle applique. A cet effet, cette institution prend en considération les constats médicaux et autres documents fournis par l'institution de l'autre Etat contractant.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'institution compétente de l'Etat contractant dans lequel réside la personne concernée met gratuitement à la disposition de l'institution compétente de l'autre Etat les rapports médicaux et documents qui se trouvent en sa possession.

3. L'institution compétente de l'un des Etats contractants peut demander que des examens médicaux soient effectués sur le territoire de l'autre Etat par l'organisme de cet Etat désigné dans l'arrangement administratif à la présente convention.

4. a. Si l'institution chilienne demande à l'institution suisse de procéder à des examens médicaux, pour la première fois ou à titre complémentaire, qui ne sont pas nécessaires à l'institution suisse, l'institution chilienne rembourse à l'institution suisse les coûts de l'examen et réclame à la personne salariée la moitié de cette somme. En cas de recours contre une constatation d'invalidité effectuée au Chili, les frais d'un nouvel examen seront également répartis à part égale entre la personne salariée et l'institution chilienne compétente, à moins
que le recours n'ait été déposé par l'institution chilienne compétente ou une société d'assurance, auquel cas les frais seront à la charge du recourant.

b. Si l'institution suisse demande à l'institution chilienne de procéder à des examens médicaux, pour la première fois ou à titre complémentaire, qui ne sont pas nécessaires à l'institution chilienne, l'institution suisse rembourse à l'institution chilienne les coûts de l'examen.

5. Le remboursement des frais en vertu des paragraphes 3 et 4 se fait selon les tarifs appliqués par l'institution qui a effectué l'examen.

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Titre IV Dispositions diverses, transitoires et finales Chapitre premier: Dispositions diverses Article 18 Devoirs des autorités compétentes Les autorités compétentes des deux Etats contractants a. concluent les arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention; b. désignent leurs organismes de liaison respectifs; c. s'informent mutuellement des mesures prises sur le plan interne pour l'application de la présente convention; d. se communiquent toute modification des dispositions légales mentionnées à l'article 2.

Article 19 Dispositions concernant la présentation des documents 1. Les demandes, déclarations, recours et autres documents qui, en application des dispositions légales de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à un tribunal, une autorité ou une institution compétente, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'un tribunal correspondant, d'une autorité correspondante ou d'une institution correspondante de l'autre Etat.

2. Toute demande de prestation présentée conformément aux dispositions légales de l'un des Etats contractants est assimilée à une demande de prestation correspondante selon les dispositions légales de l'autre Etat. Cette règle ne s'applique pas lorsque le demandeur a ajourné le début du versement de la rente de vieillesse conformément aux dispositions légales de l'un des Etats contractants.

3. Les tribunaux, autorités et institutions de l'un des Etats contractants ne peuvent pas refuser une requête ou tout autre acte pour le motif qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat.

Article 20 Entraide administrative entre les tribunaux, autorités et institutions 1. Pour l'application de la présente convention, les tribunaux, autorités et institutions des Etats contractants se prêtent assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. A l'exception des frais effectifs, cette assistance est gratuite.

2. Pour l'application de la présente convention, les tribunaux, autorités, institutions et organismes de liaison des Etats contractants peuvent communiquer entre eux ou directement avec les personnes concernées ou leurs représentants dans leurs langues officielles respectives.

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Article 21 Exemption des taxes sur les actes et documents 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions d'impôts ou taxes, y compris les taxes consulaires et administratives, prévues par les dispositions légales de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application des dispositions légales de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la présente convention ou des dispositions légales de l'autre Etat énumérées à l'article 2, paragraphe 1.

2. Les documents qui doivent être délivrés en application de la présente convention ou des dispositions légales de l'un des Etats contractants énumérées à l'article 2, paragraphe 1, ne nécessitent aucune authentification ou autre formalité similaire pour être présentés devant les organes de l'autre Etat.

Article 22 Modalités et garanties du paiement des prestations 1. Les institutions débitrices de prestations en application de la présente convention s'acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

2. Lorsqu'une institution d'un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l'autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier Etat.

3. Au cas où l'un des Etats contractants arrête des prescriptions en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, les Etats contractants conviennent aussitôt des mesures propres à assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.

4. Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l'autre Etat disposent sans aucune restriction de la possibilité de s'affilier à Passurance-vieillesse, invalidité et survivants facultative selon les dispositions légales de leur pays d'origine. Ils peuvent par conséquent y cotiser et bénéficier des rentes qui en résultent. La personne salariée qui s'affilie à l'assurance facultative chilienne est exemptée de l'obligation de verser des cotisations destinées au financement des prestations de santé au Chili.

Article 23 Règlements des différends 1. Les différends entre les deux Etats contractants résultant de l'application ou de l'interprétation de la présente convention seront, autant que possible, réglés par les autorités compétentes.

2. Si un différend ne peut pas être réglé de cette
manière, il sera soumis, à la demande d'un Etat contractant, à un tribunal arbitral.

3. Le tribunal arbitral sera constitué au cas par cas; à cet effet, chaque Etat contractant désignera un représentant et les deux représentants proposeront d'un commun accord, parmi les ressortissants d'un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à

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compter du jour où l'un des Etats a communiqué à l'autre qu'il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

4. Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut, à défaut d'un autre arrangement, prier le président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est empêché pour une autre raison, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est lui-même ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, procédera aux nominations.

5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix, à la lumière des traités existant entre les parties et du droit international général. Ses sentences sont contraignantes. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein du tribunal arbitral ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure. Les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportées à parts égales par les Etats contractants. Le tribunal arbitral peut décider d'une autre répartition des frais. Pour le surplus, il règle lui-même sa procédure.

Chapitre 2: Dispositions transitoires Article 24 Prise en considération des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la convention 1. La présente convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.

2. Pour la détermination du droit aux prestations selon la présente convention, les périodes d'assurance accomplies avant la date de son entrée en vigueur sont également prises en considération.

3. La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour des périodes antérieures à la date de son entrée en vigueur.

Article 25 Faits pertinents survenus avant l'entrée en vigueur de la convention 1.. Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la convention.

2. Les droits des intéressés dont la rente a été liquidée avant l'entrée en vigueur de la présente corvention seront révisés à leur demande d'après cette convention.

Ces droits peuvent également être révisés d'office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.

3. Les délais pour le dépôt des demandes de révision du droit à une rente qui a été liquidée ou refusée avant l'entrée en vigueur de la présente convention ainsi que les délais de prescription et de péremption prévus par les dispositions légales des Etats contractants courent à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

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4. Demeurent réservés les droits aux prestations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse acquis par les ressortissants chiliens ou leurs survivants en tant que réfugiés ou apatrides ou en tant que survivants de ces derniers; l'article 5 est applicable par analogie.

5. La présente convention n'est pas applicable aux droits éteints par le remboursement des cotisations.

Article 26 Remboursement des cotisations 1. Les cotisations versées par les ressortissants chiliens et leur employeur à l'assurance-vieillesse et survivants suisse seront remboursées conformément aux dispositions légales suisses sur demande desdits ressortissants ou de leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse, lorsqu'ils résident à l'étranger et que les ressortissants chiliens concernés a. ont quitté définitivement la Suisse avant l'entrée en vigueur de la présente / convention ou b. étaient soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse lors de l'entrée en vigueur de la présente convention et ont quitté définitivement la Suisse au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente convention.

2. Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il ne peut plus être fait valoir aucun droit à l'égard de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sur la base des périodes d'assurance antérieures.

Chapitre 3: Dispositions finales Article 27 Durée de validité de la convention 1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat peut la dénoncer par écrit dans un délai de trois mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, la convention cesse d'être en vigueur le dernier jour de l'année civile.

2. En cas de dénonciation de la convention, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits à des prestations acquis jusqu'alors; des dispositions légales restrictives concernant la suppression d'un droit ou la suspension ou le retrait des prestations pour le motif que le bénéficiaire réside à l'étranger demeurent sans effet sur les droits acquis.

Article 28 Signature et ratification La présente convention est soumise aux procédures d'approbation respectives des Etats contractants. Elle entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la réception de la dernière notification par laquelle les Etats contractants s'informent que leur procédure interne d'approbation est accomplie.

1053

Sécurité sociale

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la présente convention.

Fait à Genève, le 20 juin 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue espagnole. Les deux textes font également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse: M. V. Brombacher N39010

1054

Pour le Gouvernement de la République du Chili: Jorge Arrate

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Chili du 6 novembre 1996

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1997

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

07

Cahier Numero Geschäftsnummer

96.087

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.02.1997

Date Data Seite

1026-1054

Page Pagina Ref. No

10 108 926

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