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Message relatif à l'adhésion de la Suisse aux Nouveaux accords d'emprunt

du 14 mai 1997

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral relatif à l'adhésion de la Suisse aux Nouveaux accords d'emprunt en vous priant de l'approuver.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 mai 1997

1997-252

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin

62 Feuille fédérale. 149° année. Vol. III

933

Condensé L'économie mondiale et le commerce extérieur ont crû considérablement depuis la dernière adaptation des Accords généraux d'emprunt (AGE), en 1983. En effet, le volume des exportations à l'échelle planétaire a pour ainsi dire doublé entre 1983 et 1995. Parallèlement, la plus grande mobilité des capitaux a entraîné une augmentation des flux de capitaux privés, principalement vers les pays émergents. Dès lors que ces pays ont un meilleur accès aux marchés financiers, leur développement économique s'en trouve accéléré; néanmoins, cette évolution comporte également un risque: la fuite rapide des capitaux. Un danger qui est revenu à la mémoire de la communauté internationale à la fin de 1994, lorsque les importants retraits de capitaux du Mexique ont précipité cet Etat d'Amérique latine dans une grave crise monétaire et placé d'autres pays émergents devant des difficultés de paiements. Dans le sillage de cette crise, le Fonds monétaire international (FMI) a alloué divers crédits, notamment à des Etats de la CEI, ce qui explique que, dans son rapport annuel 1996, il fasse état d'un montant record de créances à recouvrer.

Les moyens financiers réguliers du FMI ont été augmentés à la suite de plusieurs hausses des quotes-parts (augmentation des participations au capital). Par contre, il n'y a pas eu, depuis 1983, d'adaptation des montants que le FMI peut se procurer auprès des Etats du Groupe des Dix en vertu des AGE pour faire face à des problèmes exceptionnels de balance des paiements susceptibles de menacer l'ensemble du système monétaire international. Ces fonds s'élèvent à 17 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS; env. 30,5 mia. de fr.). On peut dès lors craindre que le FMI ne soit plus en mesure d'intervenir efficacement contre une crise grave qui viendrait à frapper le système monétaire international. C'est pourquoi le FMI est convenu, avec les Etats du Groupe des Dix et quatorze nouveaux participants, de doubler la somme qu'il peut emprunter conformément aux AGE pour la porter, dans le cadre d'une convention . parallèle appelée Nouveaux Accords d'emprunt (NAE), à 34 milliards de DTS (env.

61 mia. de fr.). Le FMI pourrait ainsi, selon la situation, faire appliquer les NAE ou les AGE, le montant à sa disposition ne pouvant toutefois pas dépasser 34 milliards de DTS au total. La décision
de doubler la somme à disposition découle des changements survenus dans l'économie mondiale et de l'amplification des mouvements de capitaux intervenus depuis la dernière révision des AGE. Les risques liés à cette évolution appellent une augmentation des moyens à disposition en situation de crise, même si les AGE n'ont jamais été mis à contribution depuis leur dernière révision.

La Suisse, pays fortement intégré dans l'économie mondiale et place financière importante, a tout intérêt à disposer de conditions-cadres stables à l'étranger. Les NAE sont des accords qui doivent permettre au FMI de continuer à remplir sa mission, notamment à garantir la stabilité monétaire et le bon fonctionnement des marchés financiers. Soutenir le FMI dans son effort visant à éviter l'insolvabilité des Etats n'est donc pas uniquement un signe de solidarité, mais sert aussi les intérêts économiques et financiers de la Suisse, tout comme sa politique étrangère. L'adhésion de notre pays aux NAE s'impose, car elle constitue un élément essentiel de sauvegarde des intérêts nationaux.

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En choisissant d'adhérer aux NAE, la Suisse s'assure en outre de pouvoir participer aux réunions annuelles tenues par les membres de ces accords. Ces rencontres fournissent l'occasion de débattre de questions relatives au système monétaire international et de divers aspects de l'économie mondiale qui pourraient aboutir à une mise à contribution des NAE. Bien que les Etats parties aux NAE ne prévoient de se réunir qu'une fois par an au niveau des ministères des finances et des banques centrales, ces accords ne manqueront pas de réduire quelque peu l'importance du Groupe des Dix dans sa fonction de plate-forme pour la coopération internationale en matière monétaire et financière. Cet argument vient s'ajouter aux autres pour appuyer l'adhésion de la Suisse aux NAE.

En adoptant ces Nouveaux accords d'emprunt, la Suisse s'engagerait à fournir des prêts pour un montant maximal de 1557 millions de DTS (env. 2794 mio. de fr.). Les éventuels prêts octroyés en vertu des AGE seraient déductibles de cette promesse de crédit. Ainsi, dans l'hypothèse où la Suisse devrait allouer le montant maximum prévu par les AGE, soit 1020 millions de DTS, elle ne pourrait être appelée à fournir des crédits supplémentaires en vertu des NAE que pour une somme de 537 millions de DTS au plus.

Tout comme pour les A GÈ, e 'est la Banque nationale suisse qui deviendrait partie aux NAE. Il lui appartiendrait par conséquent de financer la participation suisse à ces nouveaux accords. Les crédits qu 'elle accorderait au FMI ne seraient pas garantis par la Confédération. La Banque nationale dispose cependant de provisions suffisantes pour assumer elle-même ce risque. Dans la mise en oeuvre de la participation aux NAE, elle travaillerait en étroite collaboration avec la Confédération. Les détails seront arrêtés dans un accord passé entre le Conseil fédéral et la Banque nationale. La période de validité des NAE est de cinq ans. Le Conseil fédéral aura la compétence de les proroger. Avant chaque échéance des accords, il décidera avec la Banque nationale suisse quant à une continuation de la participation suisse aux NAE.

Le Conseil fédéral vous propose en conséquence d'approuver l'adhésion de la Suisse aux NAE.

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Message I II

Partie générale Point de la situation

Lorsque les principaux pays industrialisés ont opté, en 1958, pour la libre convertibilité de leur monnaie, on avait craint que des mouvements de capitaux soudains et violents ne déséquilibrent la balance des paiements d'un ou de plusieurs pays et ne fassent ainsi vaciller le système monétaire international. Il convenait donc de mettre à la disposition du Fonds monétaire international (FMI) des moyens suffisants pour apporter un soutien financier aux Etats qui seraient confrontés à ce type de difficultés. Les dix principaux pays industrialisés conclurent alors avec le FMI les Accords généraux d'emprunt (AGE) de 1962. Si le système monétaire international est menacé et que les ressources propres du FMI ne suffisent pas à y répondre adéquatement, ces accords permettent au Fonds de se procurer des moyens supplémentaires auprès des Etats parties aux AGE. Le FMI se voyait ainsi octroyer le droit d'emprunter jusqu'à 6 milliards de dollars auprès des participants aux accords.

Dans le contexte de la grave crise de l'endettement des années quatre-vingts, qui fut déclenchée par les difficultés de paiement de la Pologne et du Mexique, les disponibilités des AGE ont été portées en 1983, à 17 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS). En outre, il s'agissait de donner au FMI la possibilité d'obtenir des fonds pour soutenir des pays non parties aux accords. A l'occasion de ces réaménagements, la Suisse est devenue membre à part entière des AGE, après avoir été membre associé depuis 1964.

A la fin de 1994, le Mexique a été une fois de plus confronté à une crise financière aiguë, entraînant divers pays émergents dans sa chute. Des sommes considérables ont été mises à la disposition de Mexico pour surmonter cette crise; l'action a été coordonnée par les Etats-Unis, et le FMI y a apporté une importante contribution. Cet exemple a toutefois montré que le FMI pouvait très rapidement arriver au bout de ses moyens financiers et qu'un accroissement des ressources du Fonds apparaissait dès lors indiqué. Lors de la réunion du FMI du printemps 1995, les principaux pays membres se sont prononcés en faveur non seulement d'une augmentation des ressources ordinaires (les quotes-parts), mais encore des moyens additionnels qui seraient mis à la disposition du FMI si le système monétaire international venait à être menacé. A
l'occasion du sommet de Halifax en 1995, les chefs d'Etat du G7 ont à leur tour appuyé ce projet et ont proposé de doubler les lignes de crédit dans le cadre des AGE. Il a ensuite fallu un an de négociations entre le FMI, le Groupe des Dix et les nouveaux participants pour s'entendre sur une convention parallèle, les Nouveaux accords d'emprunt (NAE).

Ces derniers prévoient un accroissement à 34 milliards de DTS des lignes de crédit mises à la disposition du FMI en vertu des AGE.

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La participation actuelle de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, la Suisse, représentée en l'espèce par la Banque nationale, est devenue membre à part entière des AGE en 19831\ Ce faisant, elle s'est engagée à octroyer au FMI, en cas de mise à contribution des AGE, des crédits pour un montant maximal de 1020 millions de DTS. Contrairement aux prêts alloués selon l'ancien accord d'association, ces crédits ne sont pas 'garantis par la Confédération. Depuis cette même date, la Suisse est également membre du Groupe des Dix, qui réunit par ailleurs les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique et la Suède. Sous l'ancien accord d'association, elle ne jouissait que du statut d'observateur. Les réunions du Groupe des Dix au niveau des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales se tiennent tous les six mois, à savoir lors de la séance de printemps et de l'assemblée annuelle des Institutions de Bretton-Woods. Les travaux préparatoires sont pris en charge par leurs suppléants, qui se rencontrent plusieurs fois dans le courant de l'année.

Pendant la période où la Suisse n'était que membre associé, les AGE ont été mis à contribution en faveur de la Grande-Bretagne (1964,1965,1967,1969,1977), de la France (1968, 1969), de l'Italie (1977) et des Etats-Unis (1978). La Suisse a participé aux crédits octroyés en 1964, 1965 et 1977 à la Grande-Bretagne et en 1977 à l'Italie. Ces prêts ont tous été remboursés de façon normale.

La révision des AGE en 1983 a été marquée par la crise de la dette survenue au début de la décennie. Le volume des créances du FMI non remboursées avait en effet considérablement augmenté; il apparaissait dès lors indiqué de faire passer à 17 milliards de DTS le montant global à la disposition du Fonds dans des situations exceptionnelles. Depuis cette révision, les AGE n'ont cependant plus été mis à contribution. Les crédits du FMI à recouvrer ont diminué dès 1985. Ils ont toutefois recommencé à augmenter à partir de 1994, consécutivement aux besoins de financement croissants des pays en transition et à la nouvelle crise monétaire du Mexique, pour atteindre des proportions jamais vues. Cette fois, les risques d'une crise monétaire ont pris naissance essentiellement dans les pays émergents, bien plus que dans les Etats
industrialisés comme cela avait été le cas dans les années soixante-dix. Les AGE se sont donc révélés comme un précieux moyen de prévenir une crise monétaire de grande ampleur.

'' AF du 14 décembre 1983 concernant l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international (RS 941.15). Cf. message relatif à l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt, FF 1983 II 1396.

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Les changements intervenus dans le système monétaire international constituent la toile de fond de la mise sur pied des Nouveaux accords d'emprunt

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Croissance du commerce international et globalisation des marchés financiers

La forte expansion du commerce international et la globalisation des marchés financiers intervenues depuis la dernière révision des AGE en 1983 constituent deux arguments de poids en faveur d'un accroissement des moyens mis à disposition de ces accords. En effet, entre 1983 et 1995, les exportations à l'échelle planétaire ont à elles seules passé d'environ 1600 milliards à quelque 3300 milliards de DTS par an. Exprimé en DTS, le commerce mondial a donc doublé en dix ans2). Parallèlement, la part du commerce extérieur a nettement progressé par rapport à la production mondiale.

Dans ce même laps de temps, les marchés financiers internationaux ont connu un essor considérable. Beaucoup de pays en voie de développement, tout spécialement les Etats émergents, peuvent depuis quelques années accéder plus facilement à ces marchés. Un des éléments qui a contribué à cette évolution est la réduction un peu partout dans le monde des restrictions frappant les mouvements de capitaux. Résultat: les flux de capitaux en direction des pays en développement, exprimés en DTS, ont quadruplé entre 1990 et 1995, avec pour effet une moins grande dépendance de ces pays, y compris des Etats émergents, à l'égard des créanciers publics et des organisations multilatérales. La levée des obstacles à la mobilité comporte toutefois aussi des risques, à savoir que les investissements privés et surtout les placements à court terme dans les pays en voie de développement dépendent très fortement de la confiance accordée aux Etats débiteurs.

Ainsi, une baisse de confiance se traduit inévitablement par des fuites de capitaux.

Par ailleurs, une crise financière dans un pays peut déboucher sur une réévaluation du risque dans d'autres Etats. Un important déficit de la balance des transactions courantes, des réserves monétaires limitées et un secteur bancaire faible sont jugés avec sévérité et peuvent entraîner de considérables retraits de capitaux.

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Crise monétaire au Mexique

La grave crise monétaire qui a frappé le Mexique à la fin de 1994 est perçue comme le premier exemple illustrant les risques accrus découlant de la globalisation des marchés financiers. Malgré un déficit assez important de la balance des transactions courantes mexicaine, on a cru pendant longtemps que ce pays membre de l'OCDE - parviendrait à combler le déficit de sa balance des paiements au moyen de crédits sur le marché financier international. Les troubles politiques liés aux élections présidentielles sont toutefois venus saper la confiance des investisseurs, avec pour conséquence une forte pression pour une déprécia2

> Etant donné que la valeur du franc suisse a augmenté durant cette même période, cet accroissement représente environ 65 pour cent exprimé dans notre monnaie nationale.

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tion de la monnaie. Les réserves monétaires diminuèrent et il fallut abandonner le rattachement du peso au dollar américain. La fuite des capitaux s'accéléra et mena à une importante dévaluation de la monnaie mexicaine. Ce climat d'insécurité se répercuta sur les investissements dans d'autres pays émergents. En Amérique latine, le Brésil, et surtout l'Argentine, durent faire face à une fuite massive de capitaux. En Asie, ce sont l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines qui subirent les contrecoups de la crise mexicaine, ce dernier pays étant le plus durement touché.

Washington a alors coordonné une opération internationale pour soutenir le Mexique, promettant une aide de 50 milliards de dollars. Les moyens financiers ont été mis à disposition par les Etats-Unis, le Canada, la Banque des règlements internationaux (BRI) et le FMI. Ce dernier a alloué un crédit se montant à 12,1 milliards de DTS. Conjointement avec les autorités mexicaines, il a élaboré un programme visant à assainir l'économie du pays et à rétablir ainsi un climat de confiance.

133

Le rôle du Fonds monétaire international

La participation du FMI à cette opération de soutien au Mexique a contribué à résoudre la crise financière. En effet, l'une des tâches primordiales du Fonds consiste à octroyer des crédits destinés à surmonter les difficultés de balance des paiements. La solution du financement par le biais du FMI laisse le temps au pays de procéder aux adaptations nécessaires, ce qui réduit le coût économique des mesures à prendre. Le crédit accordé au Mexique n'en a pas moins constitué un cas à part, car son montant a dépassé de loin l'envergure habituelle. Ce prêt, auquel sont venus s'en ajouter d'autres liés à la crise monétaire mexicaine, ainsi que d'importants crédits aux pays de l'ancien bloc soviétique, dont un très élevé à la Russie, ont eu pour résultat qu'en 1995/96, l'encours des crédits accordés par le FMI a atteint une somme record: 42 milliards de DTS en avril 1996. Pour la seule période comptable 1995/96, le FMI a conclu des accords de confirmation et des prêts dans le cadre du mécanisme élargi de crédit pour un montant total de 18 milliards de DTS.

En réaction à ces besoins accrus, le FMI a pris des mesures afin d'être mieux à même à l'avenir de combattre les crises monétaires ou tout au moins d'en réduire les répercussions. Son objectif premier consiste à prévenir les crises. A cet effet, il a renforcé son activité de surveillance. Il espère ainsi aborder plus rapidement et plus ouvertement les problèmes économiques avec les pays potentiellement menacés par une crise; en outre, ses recommandations en matière de politique économique devraient avoir plus de poids. D'une manière générale, le FMI souhaite encourager l'échange d'informations économiques afin de réduire les coûts engendrés par la recherche de données et d'améliorer ainsi la transparence.

Les mauvaises nouvelles économiques devraient entraîner des réactions sur le marché, notamment des hausses des taux d'intérêt et des retraits de capitaux, ce qui forcerait un redressement plus prompt de la situation.

Ainsi, le FMI a créé en 1996 des directives sur la publication des données statistiques. Les Etats qui choisissent d'adopter cette norme générale sur la 939

publication des données (général data dissémination standard) et la norme spéciale sur la publication des données (spécial data dissémination standard) s'engagent à fournir régulièrement, à des intervalles prescrits, des renseignements sur leur politique fiscale, leur économie réelle, leur sphère financière et leur commerce extérieur. La deuxième norme, plus sévère, est importante surtout pour les pays qui ont accès aux marchés financiers internationaux ou souhaitent l'avoir.

En dépit d'efforts accrus de prévention, il est impossible d'exclure les crises monétaires à l'avenir. Qui plus est, la portée de celles-ci pourrait être plus grande que ne fut celle de la crise mexicaine. Si plusieurs grands pays en avaient subi les contrecoups, les moyens financiers du FMI n'auraient guère suffi. Le danger de contamination des crises monétaires est surtout lié au fait que, face à de telles situations, les investisseurs ont tendance à réévaluer le risque des pays touchés, en jugeant plus sévèrement leurs faiblesses macro-économiques ou structurelles.

Pour tenir compte de l'expansion du commerce international et de l'interdépendance croissante des marchés financiers, le FMI tient à disposer de moyens accrus pour le cas où une action deviendrait nécessaire en dépit de tous les efforts de prévention. En premier lieu, il vise une nouvelle augmentation des quotes-parts, à savoir des parts de capital des pays membres. Ces sommes peuvent être utilisées pour l'octroi de crédits réguliers. Parallèlement, le Groupe des Dix et le FMI ont décidé de doubler les moyens à disposition dans le cadre des AGE, ce en concluant les Nouveaux accords d'emprunt. Le FMI devrait ainsi bénéficier de montants suffisants pour combattre efficacement de nouvelles crises monétaires.

Cependant, l'octroi de crédits est lié à des programmes d'assainissement économique très stricts, afin d'éviter que les Etats ne gèrent leur économie avec négligence et se bornent à recourir à l'aide financière internationale en cas de crise. A moyen et long termes, ces programmes d'ajustement, qui accompagnent les aides financières du FMI, doivent ramener la confiance parmi les investisseurs privés. L'action du FMI n'exclut donc pas les marchés privés, mais vise bien plus à rétablir leur bon fonctionnement, par le biais d'une habile combinaison de crédits
limités et de vastes programmes d'ajustement. Il faut donc voir dans les fonds mis à disposition dans le cadre des NAE des réserves d'urgence, qui ne peuvent être mises à contribution que lors de crises très graves.

2

Partie spéciale

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Nature juridique et teneur des Nouveaux accords d'emprunt

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Nature juridique

Les Nouveaux accords d'emprunt (NAE) trouvent leur assise juridique à l'article VII, section 1, des Statuts du Fonds monétaire international (FMI). Cette disposition régit les «mesures visant à reconstituer les avoirs du Fonds en monnaies». La qualité de membre du FMI ne confère pas automatiquement la qualité de partie aux NAE. Ces derniers sont le résultat de négociations entre les pays du Groupe des Dix, les nouveaux membres et le FMI. Le 27 janvier 1997, ces accords ont été adoptés par décision du Conseil d'administration du FMI. Les NAE sont donc des accords relevant du droit international public et constituent le fondement de droits et devoirs spécifiques, pour le FMI comme pour les pays et 940

institutions qui en font partie. De par leur nature contractuelle, les NAE ne peuvent être modifiés durant leur période de validité qu'en respectant les conditions du paragraphe 15, lettre a, des NAE, c'est-à-dire par décision du Fonds et avec l'accord de tous les participants.

212

Finalité et teneur des Nouveaux accords d'emprunt

212.1

Finalité

Les NAE ont pour objet de permettre au FMI de remplir sa mission plus efficacement dans le système monétaire international (préambule aux NAE).

Dans le cadre des NAE, les pays participants octroient des prêts au FMI jusqu'à un montant défini, lorsque ce dernier a besoin de ressources supplémentaires. Les NAE ne peuvent être activés que pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international.

212.2

Participants et adhésions (§ 3 NAE)

Depuis la conclusion des AGE entre le FMI et les dix grands pays industrialisés, le climat financier international a changé. Déjà lors de la dernière révision des AGE en 1983, les pays industrialisés n'étaient plus les seuls à être concernés par des problèmes de balance des paiements. A l'époque, des pays n'appartenant pas au Groupe des Dix ont été autorisés à faire appel à'des crédits dans le cadre des AGE. Il s'agit maintenant d'élargir également le cercle des créanciers. Outre les pays du Groupe des Dix, toute une série d'autres pays disposent de la puissance économique nécessaire à la mise à disposition de ressources financières afin de prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international. La charge des prêts au FMI doit donc faire l'objet d'une nouvelle répartition en fonction d'un cercle élargi de participants. Outre les pays du Groupe des Dix, quatorze pays ou institutions participeront aux NAE3'. Parmi ces nouveaux participants, il y a un certain nombre de pays émergents.

Contrairement aux AGE, les NAE offrent la possibilité à des participants supplémentaires d'adhérer aux accords lors de chaque renouvellement. L'admission d'un nouveau membre requiert une majorité qualifiée de participants, représentant 80 pour cent du montant total des accords de crédit en vertu de la décision prorogée (§ 3, let. b, NAE). La pondération des voix pour chaque pays ou institution est fonction de sa part à la totalité des promesses de prêt. Avec 80 pour cent des voix, la majorité qualifiée pour l'admission de nouveaux membres est fixée au-dessous de la limite arrêtée pour d'autres décisions importantes4'. Ainsi,

3 4

> L'un de ces pays, l'Arabie Saoudite, est déjà membre associé des AGE.

> Pour les promesses de prêt (§ 5 NAE) et pour un amendement des NAE (§ 15 NAE), la majorité qualifiée est fixée à 85 pour cent du montant total des accords de crédit, pour l'acceptation d'une proposition d'activation des NAE (§ 7A, let. g, NAE) elle est fixée à 80 pour cent du montant total des accords de crédit.

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des participants potentiels doivent être encouragés à adhérer à ces accords et les NAE y trouvent un élément de flexibilité. Ils peuvent en effet être continuellement adaptés aux développements de l'économie mondiale et de l'économie des pays ou des institutions participants potentiels.

212.3

Obligations des participants

Selon les termes et conditions prévues par la NAE (§ 2 et annexe aux NAE), les participants sont tenus d'allouer au FMI des prêts jusqu'à concurrence d'un certain montant. Les montants maximaux des promesses de prêts de chaque participant qui figurent dans l'annexe aux NAE sont les suivants: Participants

Arabie Saoudite Australie Autorité monétaire de Hong Kong Autriche Banque nationale suisse Belgique Canada Corée Danemark Deutsche Bundesbank Espagne Etats-Unis d'Amérique Finlande France .

Italie Japon Koweït Luxembourg Malaisie Norvège Pays-Bas Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Singapour Sveriges Riksbank Thaïlande Total

En millions deDTS

1780 810 340 412 1557 967 1396 340 371 3 557 672 6 712 340 2577 1772 3 557 345 340 340 383 1316 2 577 340 859 340 34 000

En %

5,2 2,4 1 1,2 4,6 2,8 4,1 1 1,1 10,5 2 19,7 1 7,6 5,2 10,5 1 1 1 1,1 3,9 7,6 1 2,5 1 100

L'adhésion d'un nouveau participant selon le paragraphe 3, lettre b, des NAE entraîne, en règle générale, une diminution proportionnelle des accords de crédit de tous les autres participants. Normalement, le montant total de cette réduction est égal à l'engagement du nouveau participant. L'accord de crédit minimal de 942

chaque participant ne peut être inférieur à 340 millions de DTS. Toutefois, lorsque des participants dont les accords de crédit représentent 85 pour cent du total le souhaitent (selon § 5, let. a, NAE), les engagements de tous les participants ne sont diminués que du montant de l'engagement du nouveau participant moins l'augmentation du montant total des accords de crédit décidée.

Selon le paragraphe 5, lettre b, des NAE, les engagements figurant dans le tableau ci-dessus peuvent également être modifiés sans qu'il y ait adhésion. Dans ce cas, une modification requiert le consentement de participants représentant 85 pour cent des accords de crédit, le consentement de chaque participant dont les engagements sont modifiés ainsi que le consentement du FMI.

212.4

Recours aux Nouveaux accords d'emprunt: Engagement de la procédure (§ 6 NAE)

Les NAE sont mis à contribution lorsqu'un membre du FMI demande un crédit.

Dans ce cas, si le directeur général du FMI, après consultation, parvient à la conclusion que les conditions requises de mise à contribution des NAE sont réunies, il engage la procédure.

Lorsque les ressources du FMI sont insuffisantes, le directeur général peut activer les NAE en faveur d'un participant afin de prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international (§ 6A NAE).

Les conditions régissant l'activation des NAE en faveur de non-participants sont plus sévères. Il faut que la situation soit exceptionnelle et liée à des problèmes de balance des paiements de dimension ou de nature à compromettre la stabilité du système monétaire international. Dans ce cas également, il faut que les ressources propres du FMI ne suffisent pas pour l'octroi du crédit. Au titre des NAE, un non-participant ne peut obtenir un crédit que dans les tranches supérieures. De tels crédits sont liés à des programmes d'ajustement très stricts (§ 6B NAE).

212.5

Recours aux Nouveaux accords d'emprunt: Proposition et appel de fonds (§ 7 NAE)

Le directeur général soumet une proposition de mise à contribution des NAE après avoir consulté les administrateurs du FMI et les membres des NAE. La proposition doit mentionner le pays bénéficiaire, le montant et la durée du crédit (§ 7A, let. a et b, NAE). Cette proposition est présentée aux participants aux NAE afin qu'ils prennent une décision. Une mise à contribution est approuvée lorsque les participants y consentent par une majorité de voix représentant 80 pour cent au moins des accords de crédit.

Dans le cas normal, le directeur général propose que chaque participant s'associe au crédit ainsi décidé proportionnellement au montant de ses accords de crédit maximaux convenus dans le cadre des NAE (§ 7A, let. d, NAE). Une fois la proposition soumise, si un participant aux NAE n'est pas en mesure de donner 943

suite à ses obligations de créancier en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements, il doit le notifier au FMI et aux autres participants (§ 7A, let. c, NAE). Lorsqu'au moins un des participants ne dispose pas en quantité suffisante du type de monnaie requise en raison de difficultés de balance des paiements ou de réserves insuffisantes, le directeur général peut exceptionnellement demander à certains participants de répondre à l'appel de fonds avec un montant plus que proportionnel.

Le recours aux NAE nécessite l'accord de participants dont les accords de crédit représentent au moins 80 pour cent du total (§ 7A, let. g, NAE). Les participants qui, étant donné l'état de leur balance des paiements et de leurs réserves, ne disposent pas du montant suffisant, ne peuvent pas participer à ce vote (§ 7A, let. h, NAE). Après le consentement accordé par les participants aux NAE, la proposition doit être soumise au Conseil d'administration du FMI. Si ce dernier donne son accord, la proposition entre en vigueur (§ 7A, let. i, NAE).

212.6

Taux d'intérêt et utilisation du crédit (§ 9 et 10 NAE)

Le taux d'intérêt pratiqué par le FMI dans le cadre des NAE est le même que celui qui est appliqué aux avoirs en DTS. Il correspond à une moyenne pondérée des taux d'intérêt à court terme pratiqués aux Etats-Unis, en République fédérale d'Allemagne, au Japon, en France et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le FMI peut également fixer le taux d'intérêt à un niveau plus élevé si des participants dont les accords de crédit représentent au moins 80 pour cent du total le désirent (§ 9 NAE).

Les ressources empruntées par le FMI au titre des NAE doivent être utilisées selon les dispositions de l'article V des statuts du FMI concernant les soutiens accordés aux balances des paiements. En d'autres termes, pour les crédits octroyés au moyen des NAE, le FMI impose les mêmes obligations en matière de politique économique et monétaire que pour ceux financés par ses propres ressources.

Ainsi, une influence directe des participants aux NAE sur l'utilisation des ressources du FMI est exclue (§ 10 NAE).

En cas de liquidation du FMI, ses engagements autres que ceux qui concernent le remboursement des quotes-parts seront privilégiés dans la distribution des actifs du FMI. Les créances du FMI devront être remboursées avant les quotes-parts versées par les membres (annexe K aux Statuts du FMI).

212.7

Remboursement des prêts (§ 11 NAE)

En règle générale, le FMI rembourse les prêts au terme d'un délai de cinq ans (§ 11, let. a, NAE). Lorsque le pays débiteur rembourse le prêt avant terme, le FMI est à son tour tenu de rembourser promptement les participants (§ 11, let. c, NAE). Dans les autres cas, le FMI ne pourra procéder à un remboursement anticipé qu'après avoir consulté le participant (§ 11, let. b, NAE). Enfin, le 944

participant peut, lui aussi, demander le remboursement avant l'expiration du délai de cinq ans si l'état de sa balance des paiements et de ses réserves monétaires l'exige (§ 11, let. e, NAE).

Chaque fois que c'est possible, les remboursements sont effectués dans la monnaie de l'emprunt. Lorsque ceci n'est pas possible, le FMI peut également effectuer des remboursements dans la monnaie du participant concerné ou, sous certaines réserves, en DTS. Après consultation de ce dernier, le FMI peut également utiliser d'autres monnaies convertibles pour le rembourser (§11, let. a et b, NAE).

212.8

Période de validité et amendement des Nouveaux accords d'emprunt (§ 5, 15, 16 et 19 NAE)

La période de validité des NAE est de cinq ans (§ 19, let. a, NAE). Ils peuvent être prorogés par période de cinq ans. Le FMI doit décider la prorogation des NAE au moins douze mois avant leur expiration (§ 19, let. b, NAE).

Les NAE peuvent faire l'objet d'une révision à l'occasion de chaque prorogation et durant la période de validité de cinq ans. Un amendement durant la période de validité nécessite une majorité qualifiée représentant 85 pour cent de la totalité des accords de crédit (§ 15, let. a, NAE). Un participant peut se retirer des NAE lorsqu'il a voté contre un amendement adopté. Sa décision doit être notifiée au FMI et aux autres participants dans un délai de 90 jours suivant la date de l'adoption de l'amendement (§ 15, let. b, NAE), sans quoi elle restera sans effet.

Comme cela a déjà été précisé plus haut, l'augmentation des promesses de prêt est régie par des règles particulières (§ 5 NAE, cf. ch. 212.3 Obligations des participants).

Lors de la prorogation des NAE, les participants ont la possibilité de se retirer. Ils doivent notifier cette décision au FMI au moins six mois avant l'expiration de la période de validité régulière. Sinon, ils sont automatiquement réputés continuer d'adhérer à la décision prorogée. Cette voie a été spécialement prévue pour les participants qui ne sont pas d'accord avec d'éventuels amendements des NAE.

212.9

Rapport avec les Accords généraux d'emprunt (§ 21 NAE)

Les NAE sont des accords parallèles aux AGE. Le FMI y recourra en priorité.

Cette règle ne connaît que deux exceptions: - pour des prêts en faveur d'un pays ou d'une institution participant à la fois aux AGE et aux NAE: dans ce cas, il peut être fait appel aux AGE ou au NAE; - lorsqu'une proposition du directeur général n'est pas acceptée en vertu du paragraphe 7A des NAE, il est possible de soumettre une proposition au titre des AGE (§ 21, let. a, NAE).

Il n'est donc possible de faire appel aux AGE qu'en faveur d'un membre du Groupe des Dix ou lorsque les membres des NAE ne parviennent pas à un accord.

945

Le montant maximal que le FMI peut emprunter conjointement au titre des AGE et des NAE correspond à la somme maximale des promesses de prêt des participants des NAE (§ 21, let. b, NAE). Actuellement, ce montant maximal correspond à 34 milliards de DTS (cf. annexe aux NAE). Les montants déjà empruntés au titre des AGE sont déduits des NAE. Inversement, les montants déjà empruntés au titre des NAE sont déduits des AGE. Ainsi, au titre des AGE et des NAE, la Suisse aurait à honorer des promesses de prêt jusqu'à concurrence d'un montant de 1557 millions de DTS au maximum.

212.10

Entrée en vigueur (§ 4 NAE)

Les NAE entreront en vigueur dès que des participants représentant 28,9 milliards de DTS y auront adhéré. En outre, l'entrée en vigueur est également subordonnée à l'adhésion des cinq participants dont les accords de crédit sont les plus élevés (cf. annexe aux NAE).

213

Réglementation institutionnelle

Les NAE revêtent la forme d'une décision du FMI. La réglementation institutionnelle des rapports entre les créanciers ne peut donc pas faire partie de ces accords. Ces rapports sont réglés séparément dans une annexe complémentaire.

Cette annexe prévoit que les participants se rencontrent une fois par année à l'occasion des réunions annuelles des institutions de Bretton Woods afin de résoudre les questions qui n'ont pas trait au recours aux NAE, à leur renouvellement et à leur amendement. L'objet de ces rencontres est d'évaluer l'évolution macro-économique ainsi que les développements des marchés financiers susceptibles d'entraîner un recours aux NAE. Les participants sont représentés par un ministre (en règle générale le ministre des finances) et/ou par le gouverneur de la banque centrale ou par leurs représentants. La présidence des NAE est annuelle et tournante selon l'ordre alphabétique (langue anglaise) des participants. Le secrétariat des NAE est assuré par le FMI.

22

Participation de la Suisse aux Nouveaux accords d'emprunt

221

Les intérêts de la Suisse

La Suisse est tout particulièrement impliquée dans l'économie mondiale. Ses exportations représentent une part d'environ 36 pour cent de son produit intérieur brut, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 22 pour cent. De plus, sa place financière contribue également à son intégration dans l'économie mondiale. Elle est donc particulièrement intéressée à la stabilité des conditions cadres extérieures. Les NAE et les AGE sont des accords permettant au FMI de remplir ses tâches, notamment de garantir la stabilité monétaire internationale ainsi que le bon fonctionnement des marchés financiers. Le soutien apporté au FMI afin de l'aider à prévenir l'insolvabilité des Etats ne traduit donc 946

pas seulement un souci de solidarité internationale, mais rejoint aussi les intérêts liés à l'économie, aux finances et à la politique étrangère de la Suisse. La participation de notre pays aux NAE représente donc un instrument important pour la sauvegarde de ces intérêts.

Depuis 1983, la Suisse est membre à part entière des AGE, donc également du Groupe des Dix. Pour la Suisse, le Groupe des Dix est un forum important pour la collaboration en matière de questions monétaires et financières internationales.

Ceci est valable tant pour les rencontres au niveau ministériel que pour la collaboration dans le cadre de la Banque des règlements internationaux (BRI).

Même si les rencontres au niveau des ministres des finances et des présidents des banques centrales n'auront probablement lieu qu'une fois par année, les NAE vont sans doute réduire quelque peu l'importance du Groupe des Dix, ce qui constitue un autre argument important en faveur de la participation de la Suisse à ces accords parallèles.

222

Montant de la participation suisse

La participation suisse prévue se monte à 1557 millions de DTS (environ 2794 mio. de fr.5'). Ce montant correspond à 4,6 pour cent de la totalité du montant que le FMI peut emprunter au titre des NAE ou à 5,8 pour cent des contributions des pays du Groupe des Dix aux NAE. Ce montant tient compte du fait que la Suisse est l'un des rares pays à avoir à la fois une balance des transactions courantes excédentaire et un montant élevé de réserves monétaires. En ce qui concerne les AGE, la Suisse y participe à concurrence de 6 pour cent du montant total des accords de crédit. Sa part aux NAE n'est donc que faiblement inférieure à celle aux AGE et lui confère les droits décisionnels correspondants.

223

Collaboration de la Banque nationale et du Conseil fédéral dans les affaires relevant de la participation

Sur le plan international, l'adhésion aux NAE sera notifiée par le Conseil fédéral.

Etant donné que les objectifs des NAE sont avant tout de nature monétaire, la Banque nationale - comme c'était d'ailleurs déjà le cas pour les AGE - sera désignée comme institution participante. D'ailleurs, le financement des prêts reviendra également à la Banque nationale. En vertu de la déclaration d'adhésion par le Conseil fédéral, le présent texte aura également force de loi dans le pays.

La Banque nationale assurera la participation suisse aux NAE en étroite collaboration avec le Conseil fédéral. Les détails de cette collaboration sont réglés par un accord entre le Conseil fédéral et la Banque nationale. Cet accord est conclu en conformité avec la procédure réglant la collaboration au sens des AGE et en tenant compte de la collaboration dans le cadre de la participation au FMI.

La Suisse sera représentée aux séances des NAE par la Confédération et la Banque nationale.

5

> Calculé au cours moyen de 1996, soit 1,795 franc par DTS.

947

23

Arrêté d'approbation

Etant donné que la qualité de membre du FMI ne confère pas automatiquement la qualité de membre des NAE, ce qui par ailleurs était également le cas des AGE6\ l'adhésion aux NAE est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale et exige un arrêté d'approbation. Ce dernier est basé sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Du point de vue de son contenu, l'arrêté règle les fondements de la participation aux NAE et autorise le Conseil fédéral à déclarer l'adhésion aux NAE, de même que toute prorogation éventuelle.

En principe, les arrêtés d'approbation des NAE et des AGE 7) sont indépendants l'un de l'autre. Lors de l'expiration des AGE (1998) comme lors de l'expiration des NAE (2002), la Suisse pourra librement décider de poursuivre sa participation pour une nouvelle période. Cependant, le mécanisme en vigueur selon le paragraphe 21, lettre b, des NAE (cf. en. 212.9 ci-dessus) implique que les engagements consentis par la Banque nationale suisse de 1557 millions de DTS constituent également une limite supérieure au recours à ces deux accords d'emprunt. Si en 1998, la Suisse décidait de ne pas prolonger sa participation aux AGE, la promesse de crédit subsisterait pour le même montant en vertu des NAE.

L'engagement de la Banque nationale suisse n'en serait donc pas modifié. En revanche, la Suisse ne pourrait plus participer au Groupe des Dix et les avantages, définis au paragraphe 21 des NAE, dont bénéficient les membres qui ont adhéré à la fois aux deux accords d'emprunt (cf. ch. 212.9 ci-dessus), ne lui profiteraient plus. C'est la raison pour laquelle, en 1998, le Conseil fédéral soumettra un message aux Chambres fédérales en faveur d'un arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux AGE.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Les crédits à disposition du FMI dans le cadre de ces accords sont mobilisés par la Banque nationale sans garantie de la Confédération. En effet, la Banque nationale dispose des réserves nécessaires à cet effet. La collaboration entre la Confédération et la Banque nationale en vue de la mise en oeuvre des NAE peut être assurée au moyen du personnel actuel.

4

Programme de la législature

Le projet n'est pas compris dans le programme de la législature 1995-1999.

L'initiative de mettre en place de nouveaux accords d'emprunt ne date en effet que du printemps 1996. En tant qu'accords parallèles aux AGE, ce projet correspond à la politique poursuivie jusqu'ici par la Suisse. En effet, cette dernière s'est toujours efforcée de renforcer le système monétaire international et de

6

> Message concernant le renouvellement de la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international, FF 1993 III 585.

7 > Arrêté fédéral du 13 décembre 1993 reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international (RS 941.151.2).

948

prévenir les crises financières qui le menacent. La participation du Groupe des Dix et de quatorze autres pays industrialisés et émergents parle en faveur d'une adhésion de la Suisse.

5

Constitutionnalité

L'article 8 de la constitution fédérale (compétences en matière d'affaires étrangères) confère à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux.

Conformément à l'article 85, chiffre 5, de la constitution, ces traités doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. L'arrêté fédéral concernant l'adhésion aux NAE se fonde en outre sur l'article régissant la banque centrale (art. 39 est.). Cette disposition constitutionnelle est déterminante parce que la Banque nationale suisse finance les crédits qui seront octroyés dans le cadre des NAE et participe à la mise en oeuvre de ces derniers en collaboration avec le Conseil fédéral.

En vertu du paragraphe 19, lettre b, des Accords, chaque pays participant peut notifier au FMI, six mois avant l'expiration de la période de validité, son intention de se retirer (cf. ch. 212.8 ci-dessus). Dans la mesure où la Suisse dispose d'un tel droit de participation à des décisions internationales, l'exercice de ce droit est un acte unilatéral de droit international et incombe de ce fait au Conseil fédéral. En effet, selon l'article 102, chiffre 8, de la constitution, c'est lui qui assure la conduite ordinaire des affaires étrangères. Comme les décisions internationales ne sont pas des traités internationaux, l'article 85, chiffre 5, de la constitution n'est pas applicable (cf. FF 1980II 726,1982 III 874,1994 II11). L'approbation de l'accord international de base par l'Assemblée fédérale constitue un arrêté de principe autorisant les décisions internationales qui en découlent.

Le Conseil fédéral serait compétent pour la prorogation des accords. Ceci s'impose de toute manière étant donné que les délais prévus par le paragraphe 19, lettre b, des NAE sont très courts et, le cas échéant, ne permettraient pas à l'Assemblée fédérale de se prononcer à ce sujet. En fait, les Etats membres n'ont que six mois à disposition pour une éventuelle décision de retrait. Ce délai serait insuffisant pour l'élaboration d'un message et pour permettre aux Chambres fédérales de se prononcer. Chaque prorogation de la participation aux NAE présuppose que le Conseil fédéral et la Banque nationale soient tous deux de l'avis que la participation de la Suisse continue de servir ses intérêts. L'article premier, 3e alinéa, du projet d'arrêté fédéral prévoit que le
Conseil fédéral informe les Chambres de manière appropriée.

En adoptant les Nouveaux accords d'emprunt, la Suisse s'engage à fournir des prêts pour un montant maximum de 1557 millions de DTS (env. 2794 mio. de fr.).

Un accord des participants concernés est nécessaire pour augmenter les engagements pendant la durée de validité des NAE. Il est prévu que la Suisse ne pourra donner cet accord que sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Selon l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux NAE, le Conseil fédéral décide avec la BNS, à chaque échéance de la durée de validité, si la participation de la Suisse aux NAE doit être poursuivie ou interrompue. Toute décision de continuer présuppose que l'accord n'a pas été 63 Feuille fédérale. 149' année. Vol. III

949

modifié de façon substantielle. Si tel était le cas, l'accord serait considéré comme nouveau et devrait être soumis à l'Assemblée fédérale pour approbation.

Selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, l'arrêté proposé n'est pas sujet au référendum facultatif. En effet, les NAE peuvent être dénoncés (§§ 15 à 17). Ils n'entraînent aucune unification multilatérale du droit et ne prévoient pas d'adhésion à une organisation internationale.

N39312

950

Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 1997'', arrête:

Article premier 1 L'adhésion de la Suisse aux Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à donner son adhésion à la participation de la Suisse aux Nouveaux accords d'emprunt pour leur première période de validité de cinq ans. Il décide de proroger la participation de la Suisse ou d'y mettre un terme avant l'échéance de chaque période de validité contractuelle, après entente avec la Banque nationale suisse (BNS).

3 La BNS a la qualité d'institution participante aux Nouveaux accords d'emprunt.

Elle collabore étroitement avec la Confédération en vue de la mise en oeuvre de la participation suisse. Les modalités sont réglées par un accord entre le Conseil fédéral et la BNS. Le Conseil fédéral informe les Chambres fédérales sur la participation de la Suisse aux Nouveaux accords d'emprunt.

4 Les crédits alloués par la BNS dans le cadre des Nouveaux accords d'emprunt ne sont pas garantis par la Confédération.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

N39312

» FF 1997 III 933

951

Annexe l

Nouveaux accords d'emprunt

Traduction1)

du 27 janvier 1997

Préambule En vue de permettre au Fonds monétaire international de remplir plus efficacement son rôle dans le système monétaire international, un certain nombre de pays dotés d'une capacité financière suffisante pour soutenir le système monétaire international ont convenu de mettre des ressources à la disposition du Fonds sous forme de prêts à concurrence de montants déterminés au cas où des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international ou pour faire face à une situation exceptionnelle présentant un risque pour la stabilité de ce système. Afin de donner suite à ces intentions, les modalités suivantes sont adoptées en vertu de l'article VII, section 1, des statuts.

Paragraphe 1 Définitions a) Dans la présente décision, il faut entendre par i) «montant d'un accord de crédit»: le montant maximum exprimé en droits de tirage spéciaux qu'un participant s'engage à prêter au Fonds au titre d'un accord de crédit; ii) «statuts»: les statuts du Fonds monétaire international; iii) «crédit disponible»: le montant de l'accord de crédit d'un participant diminué de tout montant engagé ou tiré; iv) «monnaie empruntée»: la monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d'un accord de crédit; v) «appel de fonds»: la notification donnée par le Fonds à un participant d'effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit; vi) «accord de crédit»: l'engagement de prêter au Fonds selon les modalités prévues par la présente décision; vu) «monnaie effectivement convertible»: une monnaie incluse aux fins des transferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions du Fonds; viii) «tireur»: l'Etat membre qui achète au Fonds la monnaie empruntée au titre d'une transaction de change, y compris au titre d'une transaction de change dans le cadre d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi; ') Traduction du texte original anglais, dans la version décidée par le Conseil d'Administration du FMI.

952

Accords d'emprunt

ix) «endettement» du Fonds: le montant que le Fonds est tenu de rembourser au titre d'un accord de crédit; x) «Etat membre»: un Etat membre du Fonds; xi) «participant»: un Etat membre participant ou institution participante; xii) «institution participante»: une institution officielle d'un Etat membre qui a conclu un -accord de crédit avec le Fonds, avec le consentement dudit Etat membre, ou une institution officielle d'un Etat non membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds; xiii) «Etat membre participant»: un Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds.

b) Aux fins de la présente décision, l'Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) est considérée comme une institution officielle de l'Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong, étant entendu que: i) les prêts consentis par l'AMHK et les paiements du Fonds à l'AMHK en vertu de la présente décision s'effectuent en principe en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, à moins que le Fonds et l'AMHK ne conviennent d'une monnaie émise par un autre Etat membre; ii). la participation de l'AMHK ne donne pas lieu à l'application des dispositions du paragraphe 6 A à l'Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong; iii) les références à la situation de la balance des paiements et des réserves aux paragraphes 7 A c), 7 B b) et 11 e) sont censées se rapporter à la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong.

Paragraphe 2 Accords de crédit a) Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s'engage à consentir des prêts au Fonds, selon les modalités de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux stipulé à l'annexe de ladite décision ou déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 b).

b) Sauf convention contraire avec le Fonds, les prêts accordés en vertu de la présente décision sont versés en la monnaie du participant. Si le participant est une institution d'un Etat non membre, le Fonds et le participant conviennent de la monnaie ou des monnaies d'Etats membres à utiliser pour le versement des prêts.

Les dispositions convenues en vertu du présent paragraphe sont soumises au consentement de l'Etat membre dont la monnaie doit être utilisée pour le versement des prêts.

Paragraphe 3 Adhésion a) Tout Etat membre ou institution mentionnés
dans l'annexe peut adhérer à la présente décision conformément au paragraphe 3 c).

b) Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l'annexe, y compris une institution d'un Etat non membre, peut demander à devenir participant au moment où la présente décision est prorogée conformément aux disposi953

Accords d'emprunt

lions du paragraphe 19. L'Etat membre ou l'institution qui souhaite devenir participant doit, après consultation avec le Fonds, notifier son désir d'adhérer à la présente décision et, si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 pour cent du total en vertu de la décision prorogée y consentent, l'Etat membre ou l'institution peut adhérer à ladite décision conformément aux dispositions du paragraphe 3 c). En notifiant son désir d'adhérer à la décision en vertu du présent paragraphe 3 b), l'Etat membre ou l'institution spécifie le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l'accord de crédit qu'il est disposé à conclure, étant entendu que ce montant ne doit pas être inférieur au montant le plus faible des accords de crédit conclus avec les participants.

L'adhésion d'un nouveau participant entraîne une réduction proportionnelle des accords de crédit de tous les autres participants dont le montant est supérieur à celui de l'accord de crédit le plus faible: le montant global de cette réduction proportionnelle des accords de crédit des participants est égal au montant de l'accord de crédit du nouveau participant diminué de toute augmentation du total des accords de crédit décidée en vertu des dispositions du paragraphe 5 a), étant entendu qu'aucun accord de crédit d'un participant ne sera réduit à un montant inférieur au minimum stipulé dans l'annexe.

c) Tout Etat membre ou institution peut adhérer à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satisfaire aux modalités de la présente décision. Lorsque l'instrument est déposé, l'Etat membre ou l'institution devient participant à compter de la date du dépôt ou de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, si celle-ci est postérieure.

Paragraphe 4 Entrée en vigueur La présente décision entrera en vigueur lorsqu'elle aura reçu l'adhésion d'Etats membres ou d'institutions énumérés dans l'annexe dont les accords de crédit représentent un montant minimum de 28,9 milliards de DTS, y compris celle des cinq Etats membres ou institutions dont les accords de crédit tels que spécifiés dans ladite annexe sont les plus élevés.

Paragraphe 5 Modification des montants des accords
de crédit a) Lorsqu'un Etat membre ou une institution est autorisé à adhérer à la présente décision en vertu du paragraphe 3 b), le Fonds peut augmenter le montant total des accords de crédit avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 pour cent du total; l'augmentation ne doit pas être supérieure au montant de l'accord de crédit du nouveau participant.

b) Le montant des accords de crédit individuels des participants peut être revu périodiquement, à la lumière de l'évolution des circonstances, et modifié avec l'accord du Fonds et de participants dont les accords de crédit représentent 85 pour cent du total, y compris du participant dont l'accord de crédit est modifié.

954

Accords d'emprunt

La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.

Paragraphe 6 Engagement de la procédure A. Participants Lorsqu'un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l'institution est participante, entre en pourparlers avec le Fonds en vue d'effectuer une transaction de change ou d'obtenir un accord de confirmation ou un accord élargi et que le Directeur général, après consultation, estime que la transaction de change, ou l'accord de confirmation, ou l'accord élargi est nécessaire pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international et que les ressources du Fonds doivent être complétées à cette fin, le Directeur général peut engager la procédure décrite au paragraphe 7A.

B. Non-participants Le Directeur général peut engager la procédure décrite au paragraphe 7A pour les transactions de change demandées par des Etats membres qui ne sont pas participants si a) ces transactions sont i) des transactions dans les tranches supérieures de crédit, ii) des transactions au titre d'accords de confirmation dépassant la première tranche de crédit, iii) des transactions au titre d'accords élargis, ou iv) des transactions dans la première tranche de crédit effectuées conjointement avec un accord de confirmation ou un accord élargi, et si b) après consultation, le Directeur général considère que les ressources du Fonds doivent être complétées afin de satisfaire les demandes de financement actuelles et prévisibles motivées par une situation exceptionnelle liée à des problèmes de balance des paiements des Etats membres, dont la nature ou la dimension globale pourrait compromettre la stabilité du système monétaire international. Lorsqu'il soumet des propositions d'appel de fonds en application du paragraphe 6B, le Directeur général prend dûment en considération les appels de fonds pouvant découler des dispositions du paragraphe 6A.

Paragraphe 7 Propositions et appels de fonds A. Propositions a) Le Directeur général ne soumet une proposition d'appels de fonds en vertu de la présente décision qu'après avoir consulté les administrateurs et les participants.

b) Lorsqu'il soumet une proposition pour que des ressources soient prêtées au Fonds, le Directeur général identifie le tireur envisagé, le montant et la période durant laquelle il pourra être fait appel aux ressources demandées aux termes de la proposition.

955

Accords d'emprunt

c) Si un participant juge qu'il ne sera pas en mesure de donner suite à une proposition d'appels de fonds en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, qui se traduirait normalement par l'exclusion de l'Etat membre de la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions du Fonds, il doit en notifier le Fonds et les autres participants. Si le participant est une institution d'un Etat non membre, ledit participant consultera le Fonds au sujet de la situation de la balance des paiements et des réserves dudit Etat non membre avant de prendre une décision en vertu de la présente disposition. La décision de ne pas participer ne doit être prise ni abusivement ni sans tenir compte de l'avis du Fonds et des autres participants.

d) Sauf dispositions contraires stipulées conformément au paragraphe 7A e), les propositions portent sur des appels de fonds proportionnels au montant de l'accord de crédit de chaque participant.

e) Le Directeur général peut soumettre une proposition d'appels de fonds non proportionnels au montant de l'accord de crédit de chaque participant dans les circonstances suivantes: i) Si des appels de fonds proportionnels permettant de couvrir la totalité du montant requis des participants pour financer les transactions de change proposées ne peuvent pas être lancés parce que le crédit disponible d'au moins un participant n'est pas suffisant pour satisfaire à cet appel de fonds proportionnel, le Directeur général peut demander à chacun des participants dont le crédit disponible serait suffisant pour satisfaire pleinement cet appel de fonds proportionnel de fournir le montant correspondant à cet appel, étant entendu que si le Directeur général demande à chacun de ces participants de fournir ledit montant, il demandera aussi à chacun de ceux dont le crédit disponible serait insuffisant pour satisfaire cet appel de fonds proportionnel de fournir des fonds à concurrence de son crédit disponible.

Outre le montant visé à la phrase précédente, le Directeur général peut, en cas de nécessité, demander un montant supplémentaire à un participant dont le crédit disponible dépasse le montant qu'il fournirait en réponse à un appel de fonds proportionnel.

ii) Si des appels
de fonds proportionnels permettant de couvrir la totalité du montant requis des participants pour financer les transactions de change ne peuvent pas être lancés parce qu'au moins un participant ne dispose pas d'un montant suffisant du type de monnaie(s) requise(s) pour les transactions de change proposées, le Directeur général peut demander à chaque participant en mesure de fournir la (les) monnaie(s) requise(s) de répondre à cet appel de fonds proportionnel à concurrence de son crédit disponible ou du montant qu'il est à même de fournir, si celui-ci est inférieur. En cas de nécessité, le Directeur général peut aussi demander à un participant dont le crédit disponible dépasse le montant de ressources qu'il fournirait en réponse à cet appel de fonds proportionnel, et qui reste en mesure de fournir le type de monnaie(s) requise(s), de fournir, outre le montant visé à la phrase précédente, un montant supplémentaire de monnaie(s) requise(s).

956

Accords d'emprunt

f) Le consentement de chacun des participants qui s'engagerait à fournir un montant de ressources proportionnellement plus élevé qu'au moins un autre participant doit être obtenu avant que la proposition puisse être acceptée conformément aux dispositions du paragraphe 7 A g).

g) Si les participants ne sont pas unanimes à décider qu'ils sont prêts à faciliter les transactions de change ou l'accord de confirmation ou l'accord élargi spécifié dans la proposition en consentant des prêts au Fonds, la question est soumise à un vote.

Une décision favorable exige l'accord de participants admis à voter dont les accords de crédit représentent au moins 80 % du total. La décision est notifiée au Fonds.

h) Ni le tireur envisagé, ni l'institution participante de cet Etat membre, ni les participants qui ont notifié au Fonds qu'ils ne donneront pas suite à des appels de fonds ne sont admis à voter sur la proposition y afférente.

i) Une proposition ne prend effet que si elle est acceptée par les participants conformément aux dispositions du paragraphe 7A g) et est ensuite approuvée par le Conseil d'administration.

j) Une fois qu'une proposition a été acceptée, les engagements et tirages ne sont pas affectés par une modification ultérieure du montant des accords de crédit.

B. Appels de fonds a) Sauf dispositions contraires stipulées dans une proposition d'appels de fonds futurs approuvée conformément aux dispositions du paragraphe 7A, chaque appel de fonds est effectué proportionnellement aux montants stipulés dans la proposition.

b) A moins que celui-ci n'y consente, un participant qui pourrait normalement faire l'objet d'appels de fonds aux termes du présent paragraphe ne peut en faire l'objet si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l'Etat membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions. Si le participant est une institution d'un Etat non membre, le Fonds détermine, après consultation avec le participant, si celui-ci est en mesure de donner suite aux appels de fonds en vertu de la présente décision, en fonction de la situation actuelle et prévisible de la balance des paiements et
des réserves dudit Etat non membre. Si un participant n'est pas inclus dans un appel de fonds, le Directeur général peut proposer aux autres participants de fournir des montants de substitution au titre de leurs accords de crédit, et cette proposition sera soumise à la procédure prévue au paragraphe 7A.

c) Lorsque le Fonds lance un appel de fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe, le participant doit effectuer promptemcnt le transfert correspondant à l'appel.

957

Accords d'emprunt

Paragraphe 8 Preuve de l'endettement a) Le Fonds remet aux participants, sur demande, des instruments non négociables attestant son endettement envers eux. Le Fonds et le participant fixent d'un commun accord la forme de ces instruments.

b) Lors du remboursement du montant de tout instrument émis en vertu du paragraphe 8 a), augmenté de tous les intérêts échus, l'instrument est rendu au Fonds pour être annulé. Si le remboursement est inférieur au montant dudit instrument, celui-ci est rendu au Fonds et un nouvel instrument, d'un montant égal au solde dû et portant la même date d'échéance que l'ancien, lui est substitué.

Paragraphe 9 Intérêts a) Le Fonds paie des intérêts sur son endettement au titre de la présente décision à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 pour cent du total.

b) Une modification de la méthode de calcul du taux d'intérêt composite du marché ne s'applique à l'endettement du Fonds en vertu de la présente décision que si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 pour cent du total en décident ainsi, étant entendu que si un participant en fait la demande au moment où cette décision est prise,, la modification ne s'applique pas à l'encours de l'endettement du Fonds vis-à-vis de ce participant à la date d'entrée en vigueur de la modification.

c) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.

d) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée ou en autres monnaies effectivement convertibles.

Paragraphe 10 Utilisation des monnaies empruntées Les politiques et pratiques du Fonds visées à l'article V, sections 3 et 7, des statuts concernant l'utilisation de ses ressources générales et les accords de confirmation et accords élargis, et notamment celles qui concernent la période d'utilisation, s'appliquent aux achats de monnaies empruntées par le
Fonds. Aucune disposition de la présente décision ne modifie l'autorité du Fonds en ce qui concerne les demandes d'utilisation de ses ressources soumises par les différents Etats membres. L'accès des Etats membres à ces ressources est déterminé par les politiques et pratiques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision.

958

Accords d'emprunt

Paragraphe 11 Remboursements effectués par le Fonds a) Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe 11, le Fonds, cinq ans après qu'un transfert a été opéré par un participant, rembourse à celui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 12. Si le tireur pour l'achat duquel les participants effectuent des transferts est dans l'obligation d'effectuer un rachat à une date déterminée, moins de cinq ans après l'achat, le Fonds rembourse les participants à cette date. Le remboursement en application du présent paragraphe 11 a) ou du paragraphe 11 c) est effectué, selon que le Fonds en décide, en la monnaie empruntée dans toute la mesure du possible, ou en la monnaie du participant, ou en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l'article XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant n'accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, ou, après consultation avec le participant, en autres monnaies effectivement convertibles. Les montants remboursés à un participant conformément aux dispositions des paragraphes 11 b) et 11 e) sont crédités en contrepartie des transferts opérés par le participant pour les achats d'un tireur, selon l'ordre dans lequel le remboursement doit être effectué en application du présent paragraphe 11 a).

b) Avant la date spécifiée au paragraphe 11 a), le Fonds, après consultation avec les participants, peut rembourser un ou plusieurs participants en partie ou en totalité. Le Fonds a l'option d'effectuer le remboursement en application du présent paragraphe 11 b) en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée, en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l'article XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement ou, avec l'accord du participant, en autres monnaies effectivement convertibles.

c) Lorsqu'une réduction des avoirs du Fonds dans la monnaie d'un tireur est imputée à l'achat d'une monnaie empruntée en vertu de la présente décision, le Fonds
rembourse promptement un montant équivalent. Si le Fonds est endetté vis-à-vis d'un participant par suite de transferts destinés à financer un achat dans la tranche de réserve effectué par un tireur et que les avoirs du Fonds en la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle couverte par un budget des opérations et des transactions, le Fonds rembourse au début de la période trimestrielle suivante un montant équivalant à cette réduction, jusqu'à concurrence du montant dû au participant.

d) Les remboursements en application du paragraphe I l e ) sont effectués en proportion de l'endettement du Fonds envers les participants qui ont effectue les transferts auxquels correspond le remboursement.

e) Avant la date spécifiée au paragraphe 11 a), un participant peut faire valoir que la situation de sa balance des paiements rend nécessaire le remboursement de 959

Accords d'emprunt

la totalité ou d'une partie de l'endettement du Fonds envers lui et demander ce remboursement. Si ce remboursement est susceptible d'amener d'autres participants à consentir des prêts supplémentaires au Fonds, le participant désireux d'obtenir le remboursement doit consulter le Directeur général et les autres participants avant de donner notification de son intention. Le Fonds fait bénéficier d'une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement est effectué, en consultation avec le participant, en monnaies effectivement convertibles d'autres Etats membres ou en droits de tirage spéciaux, selon que le Fonds en décide. Si les avoirs du Fonds dans les monnaies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complètement suffisants, il peut être demandé à certains participants de fournir le solde nécessaire au titre de leur accord de crédit, sous réserve de la limite de leur crédit disponible. Aux fins de l'application de toutes les dispositions du présent paragraphe 11, les transferts prévus au présent paragraphe 11 e) sont réputés avoir été effectués au même moment et pour les mêmes achats que les transferts du participant obtenant un remboursement en application des dispositions du présent paragraphe 11 e).

f) Lorsqu'un participant reçoit un remboursement, le montant pouvant être appelé au titre de son accord de crédit conformément à la présente décision est reconstitué d'autant.

g) Le Fonds est réputé s'être acquitté de son obligation envers une institution participante d'effectuer un remboursement conformément aux dispositions du présent paragraphe, ou de verser des intérêts conformément aux dispositions du paragraphe 9, s'il transfère, un montant équivalent de droits de tirage spéciaux à l'Etat membre où l'institution est établie.

Paragraphe 12 Taux de change a) La valeur de tout transfert est calculée à la date de l'envoi des instructions relatives au transfert. Le calcul est effectué en droits de tirage spéciaux conformément à l'article XIX, section 7 a) des statuts, et le Fonds est tenu de rembourser une valeur équivalente.

b) Aux fins de l'application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d'une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle O-2 des Règles et règlements du Fonds.
Paragraphe 13 Cessibilité Un participant ne peut céder tout ou partie de son droit à remboursement au titre d'un accord de crédit qu'avec l'accord préalable du Fonds et selon les modalités que celui-ci peut approuver.

Paragraphe 14 Notifications Toute notification donnée en vertu de la présente décision à un Etat membre participant ou par un Etat membre participant doit être transmise par lettre ou

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Accords d'emprunt

par les voies les plus rapides et adressée à l'organisme financier ou par l'organisme financier de l'Etat membre participant désigné conformément à l'article V, section 1, des statuts et à la règle G-l des Règles et règlements du Fonds. Toute notification donnée à une institution participante ou par une institution participante doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides à cette institution ou par cette institution.

Paragraphe 15 Amendement a) Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 5 b), 15 b) et 16, la présente décision ne peut être amendée pendant la période spécifiée au paragraphe 19 a) et pendant toute période de prorogation ultérieure qui pourrait être décidée en vertu des dispositions du paragraphe 19 b) que par une décision du Fonds et avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 pour cent du total. Ce consentement ne sera pas requis pour amender la décision lorsqu'elle sera prorogée en vertu des dispositions du paragraphe 19 b).

b) Si un participant estime qu'un amendement contre lequel il a voté porte matériellement atteinte à ses intérêts, le participant a le droit de retirer son adhésion à la présente décision en en donnant notification au Fonds et aux autres participants dans un délai de 90 jours suivant la date de l'adoption dudit amendement. La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.

Paragraphe 16 Retrait de l'adhésion Sans préjudice des dispositions du paragraphe 15 b), un participant peut retirer son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions du paragraphe 19 b), mais ne peut le faire pendant la période spécifiée au paragraphe 19 a) qu'avec l'accord du Fonds et de tous les participants. La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.

Paragraphe 17 Retrait du Fonds Si un Etat membre participant, ou un Etat membre dont une institution est participante, se retire du Fonds, l'accord de crédit de ce participant prend fin à la date à laquelle ce retrait prend effet. L'endettement du Fonds en vertu de l'accord de crédit en cause est traité comme un montant dû par le Fonds aux fins de l'article XXVI, section 3, et de l'annexe J des statuts.

Paragraphe 18 Suspension des transactions de change et
liquidation a) Le droit du Fonds de lancer des appels de fonds en vertu des dispositions du paragraphe 7 et l'obligation d'effectuer des remboursements en vertu des dispositions du paragraphe 11 seront suspendus pendant toute interruption des transactions de change en vertu de l'article XXVII des statuts.

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Accords d'emprunt

b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prendront fin et l'endettement du Fonds constituera des engagements au sens de l'annexe K des statuts. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 a) de l'annexe K, la monnaie en laquelle les engagements du Fonds seront payables sera en premier lieu la monnaie empruntée, puis la monnaie du participant et enfin la monnaie du tireur pour les achats duquel les participants ont effectué des transferts.

Paragraphe 19 Période de validité et prorogation a) La présente décision sera applicable pendant cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Lorsqu'ils envisageront la prorogation de la présente décision pour la période suivant la période de cinq ans visée au présent paragraphe 19 a), le Fonds et les participants examineront l'application de la décision et se consulteront pour décider de toute modification éventuelle.

b) La présente décision peut être prorogée pour toute(s) période(s) et avec toutes les modifications dont le Fonds pourra décider, sous réserve des dispositions des paragraphes 5 b), 15 b) et 16. Le Fonds prendra une décision sur la prorogation et la modification, le cas échéant, douze mois au plus tard avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 19 a). Tout participant peut notifier au Fonds, six mois au moins avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 19 a), son intention de retirer son adhésion à la décision ainsi prorogée. En l'absence d'une telle notification, les participants seront réputés continuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d'adhésion par un participant conformément aux dispositions du présent paragraphe 19 b), qu'il figure ou non sur la liste en annexe, n'empêchera pas son adhésion ultérieure en vertu des dispositions du paragraphe 3 b).

c) Si la présente décision est abrogée ou si elle n'est pas prorogée, les dispositions des paragraphes 8 à 14, 17 et 18 b) continueront néanmoins d'être applicables pour ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d'accords de crédit en vigueur à la date de l'abrogation ou de l'expiration de la présente décision, jusqu'à ce que le remboursement soit achevé. Si un participant retire son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions du paragraphe 15 b), du paragraphe 16 ou du paragraphe 19 b), il cessera
d'être participant au titre de la présente décision, mais les paragraphes 8 à 14, 17 et 18 b) de ladite décision, à la date du retrait, continueront néanmoins d'être applicables à tout endettement du Fonds résultant de l'ancien accord de crédit jusqu'à ce que le remboursement soit achevé.

Paragraphe 20 Interprétation Toute question d'interprétation soulevée par la présente décision qui ne relèverait pas de l'article XXIX des statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du participant ayant soulevé la question, et de tous les autres participants. Aux fins de l'application du présent paragraphe 20, les participants sont réputés inclure les anciens participants auxquels les paragraphes 8 à 14, 17 et 18 b) 962

Accords d'emprunt

continuent d'être applicables en vertu du paragraphe 19 c), dans la mesure où l'un de ces anciens participants est concerné par une question d'interprétation soulevée.

Paragraphe 21 Rapport avec les Accords généraux d'emprunt et avec les Accords d'emprunt associés a) Lorsqu'il sera amené à décider d'activer les Nouveaux accords d'emprunt ou les Accords généraux d'emprunt, le Fonds sera guidé par les principes suivants: les Nouveaux accords d'emprunt sont la facilité de premier et principal recours, étant entendu que i) si une demande de tirage sur le Fonds est présentée par un Etat membre participant, ou par un Etat membre dont une institution est participante, à la fois aux Accords généraux d'emprunt et aux Nouveaux accords d'emprunt, une proposition d'appels de fonds peut être soumise au titre de l'un ou l'autre des deux accords, et ii) si une proposition d'appels de fonds au titre des Nouveaux accords d'emprunt n'est pas acceptée en vertu des dispositions du paragraphe 7A, une proposition d'appels de fonds peut être soumise au titre des Accords généraux d'emprunt.

b) L'encours des tirages et des engagements au titre des Nouveaux accords d'emprunt et des Accords généraux d'emprunt ne dépassera pas 34 milliards de DTS, ou tout autre montant total des accords de crédit pouvant être applicable conformément à la présente décision. Le crédit disponible d'un participant au titre des Nouveaux accords d'emprunt est réduit du montant de tout tirage non remboursé sur le montant de son accord de crédit et de ses engagements au titre des Accords généraux d'emprunt. Le crédit disponible d'un participant au titre des Accords généraux d'emprunt est réduit dans la mesure où le montant de son accord de crédit au titre des Accords généraux d'emprunt dépasse son crédit disponible au titre des Nouveaux accords d'emprunt.

c) Les références aux tirages et engagements au titre des Accords généraux d'emprunt comprennent les tirages et engagements au titre des Accords d'emprunt associés visés au paragraphe 23 des Accords généraux d'emprunt.

Paragraphe 22 Autres accords d'emprunt Aucune disposition de la présente décision n'empêchera le Fonds de conclure tout autre type d'accords d'emprunt.

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Annexe A. Participants et montants des accords de crédit Le montant de l'accord de crédit de chaque participant figurant dans la liste ci-dessous a été initialement établi en principe sur la base de sa puissance économique relative exprimée par sa quote-part au Fonds. Les accords de crédit sont assujettis à un minimum de 340 millions de DTS. Les montants ont été ajustés entre certains participants sous réserve que le total de leurs accords de crédit ne s'en trouve pas modifié et que le minimum soit respecté. Le montant des accords de crédit individuels et leur montant total, exprimés en DTS, resteront en vigueur tant et pour autant qu'ils n'auront pas été modifiés en vertu de la présente décision.

Le montant de l'accord de crédit de l'Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) n'a pas été calculé sur la base de la quote-part de l'Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong. La disposition spéciale sur l'activation des NAE en vue de satisfaire les demandes dudit Etat membre est fondée sur le même principe.

Participant

Arabie Saoudite Australie Autorité monétaire de Hong Kong Autriche Banque nationale suisse Belgique Canada Corée Danemark Deutsche Bundesbank Espagne Etats-Unis d'Amérique Finlande France Italie Japon Koweït Luxembourg Malaisie Norvège Pays-Bas Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

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Montant en millions de DTS

1780 810 340 412 1557 967 1396 340 371 3557 672 6712 340 2577 1772 3557 345 340 340 383 1316 2577

Accords d'emprunt

Participant

Montant en millions de DTS

Singapour Sveriges Riksbank Thaïlande Total

340 859 340 34 000

B. Nouveaux accords d'emprunt: Cessibilité des créances Conformément au paragraphe 13 des Nouveaux accords d'emprunt (NAH), le Fonds donne d'avance son consentement à la cession de créances dues au titre des NAE, selon les modalités énoncées ci-après.

1. La totalité ou une partie de toute créance au titre des NAE peut être cédée ;i tout moment à un participant aux NAE.

2. A compter de la date de valeur de la cession, le ccssionnairc détient la créance cédée selon les mêmes modalités que les créances nées de son accord de crédit; il n'acquiert toutefois le droit de demander le remboursement anticipé de la créance cédée pour des raisons de,balance des paiements conformément aux dispositions du paragraphe 11 e) des NAH que si au moment du transfert i) le cessionnaire est un Etat membre ou une institution d'un Klat membre dont la situation de balance des paiements et de réserves est jugée suffisamment forte pour que sa monnaie soit utilisable dans des transferts nets effectués dans le cadre du budget des opérations et des transactions du Fonds, ou ii) le cessionnaire est une institution d'un Etat non membre et la situation de la balance des paiements et des réserves dudit Etat non membre est, de l'avis du Fonds, suffisamment forte pour justifier une telle acquisition.

3. Le prix de la créance cédée est convenu entre le cessionnaire et le cédant.

4. Le cédant doit communiquer promptement au Fonds les renseignements suivants: créance cédée, nom du cessionnaire, montant de la créance, prix convenu pour la cession et date de valeur de l'opération.

5. La cession est enregistré par le Fonds si elle est effectuée conformément à la présente décision. La cession prend effet à la date de valeur convenue entre le cessionnaire et le cédant.

6. Si tout ou partie d'une créance est cédée au cours de l'une des périodes trimestrielles définies au paragraphe 9 c) des NAE, les intérêts sont versés par le Fonds au cessionnaire sur le montant de la créance cédée pour la totalité de ladite période.

64 Feuille fédérale. 149e année. Vol. III

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Accords d'emprunt

7.

8.

Si la demande lui en est faite, le Fonds peut aider à organiser les cessions de créances.

La présente décision prendra effet à la date de l'entrée en vigueur des NAE.

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Message relatif à l'adhésion de la Suisse aux Nouveaux accords d'emprunt du 14 mai 1997

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1997

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

97.039

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.07.1997

Date Data Seite

933-966

Page Pagina Ref. No

10 109 103

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