Délai référendaire: 9 octobre 1997
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
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(Loi sur la nationalité, LN) Modification du 20 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 44, 2 e alinéa, de la constitution; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national, du 9 septembre 1993"; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19942', arrête: I
La loi du 29 septembre 19523' sur la nationalité est modifiée comme suit: An. 31, 2e al.
2 Dès l'âge de 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
Art. 58a, al. 2 et 2bis 2 Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
2bis Lorsqu'il vit ou a vécu à l'étranger, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
II 1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai d'opposition ou, en cas de référendum, le jour de son adoption en votation populaire.
2
"FF 1993 III 1318 2) FF 1995 II 469 3 > RS 141.0 1997-384
849
Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF
Conseil national, 20 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker Date de publication: 1er juillet 1997'> Délai référendaire: 9 octobre 1997 N36282
0 FF 1997 III 849 850
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
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Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) Modification du 20 juin 1997
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Jahr
1997
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
25
Cahier Numero Geschäftsnummer
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
01.07.1997
Date Data Seite
849-850
Page Pagina Ref. No
10 109 084
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