Délai imparti pour la récolte des signatures: 20 mars 2018

Initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 31 août 2016 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)», après que le comité d'initiative s'est déclaré définitivement d'accord, le 31 août 2016, avec les versions allemande, française et italienne du texte de l'initiative, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques 2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)», présentée le 31 août 2016, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP 3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Altherr Hans, Rütigass 28, 9468 Sax 2. Bangerter Martin, Konolfingenstrasse 26, 3510 Häutligen 3. Berberat Didier, Les Foyards 63, 2300 La Chaux-de-Fonds 4. Birrer-Heimo Prisca, Felsenegg 40, 6023 Rothenburg 5. Cramer Robert, Rue du Clos 20, 1207 Genève 6. Ebneter Maurus, Hasenrain 96, 4102 Binningen 7. Feller Olivier, Route de la Cézille 2, 1272 Genolier 8. Fetz Anita, Oberer Rheinweg 57, 4058 Basel 9. Fournier Jean-René, Chemin Saint-Rémy 2, 1950 Sion 10. Frehner Sebastian, Rütiring 30d, 4125 Riehen 11. Gasche Urs, Kornfeldweg 3, 3312 Fraubrunnen 12. Germann Hannes, Bützistrasse 5, 8236 Opfertshofen 13. Grossen Jürg, Rollstrasse 24, 3714 Frutigen 14. Hotz Silvan, Früeberg 24, 6340 Baar 15. Kessler Martin, Wassergass 10, 8219 Trasadingen 16. Lacher Alexander, Im Gräfli 1A, 8808 Pfäffikon SZ 17. Müller Oliver, Summerhaldestrasse 44, 8427 Freienstein 18. Niedermann Egli Gabriela, Urwerfhalde 22, 8200 Schaffhausen 19. Platzer Casimir, Äussere Dorfstrasse 2, 3718 Kandersteg 20. Regazzi Fabio, Via dei Lupi 1a, 6596 Gordola 21. Strahm Rudolf, Aspiwaldweg 25, 3037 Herrenschwanden 22. Wüest-Rudin David, Vogesenstrasse 104, 4056 Basel 23. Züllig Andreas, Voa Principala 39, 7078 Lenzerheide

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, ­ Association «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables», Amthausgasse 18, 3011 Berne et publiée dans la Feuille fédérale du 20 septembre 2016.

6 septembre 2016

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 96, al. 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. Elle prend en particulier des mesures afin de garantir l'acquisition non discriminatoire de biens et de services à l'étranger, et d'empêcher toute forme de limitation de la concurrence due aux pratiques unilatérales d'entreprises puissantes sur le marché.

1

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 96, al. 1 D'ici à l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l'acceptation de la modification de l'art. 96, al. 1, par le peuple et les cantons, les dispositions d'exécution nécessaires.

1

Les dispositions d'exécution de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral observent les principes suivants: 2

4 5

a.

les pratiques réputées illicites pour les entreprises dominant le marché le sont également pour les entreprises dont d'autres entreprises sont dépendantes de telle manière qu'elles n'ont aucune possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises (entreprises ayant une position dominante relative);

b.

les pratiques d'entreprises dominant le marché ou ayant une position dominante relative sont réputées illicites, sous réserve d'une justification par des motifs objectifs, lorsqu'elles limitent la possibilité des acheteurs de se procurer dans l'État de leur choix, aux prix qui y sont pratiqués par les entreprises, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger; les différences de prix restent licites, tant que les entreprises ne poursuivent pas de buts anticoncurrentiels ni ne provoquent de distorsions de concurrence;

c.

les entreprises ont le droit de limiter à l'étranger, par des pratiques unilatérales, l'acquisition des biens qu'elles ont exportés, lorsque ceux-ci sont destinés à être réimportés dans le pays de production et à y être revendus sans traitement supplémentaire; RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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d.

en cas de pratiques abusives illicites, les sanctions directes relevant du droit des cartels ne s'appliquent pas aux entreprises ayant une position dominante relative;

e.

dans le commerce en ligne, la non-discrimination en matière d'achats doit en principe être garantie, notamment par une disposition contre la concurrence déloyale.

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