Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20161, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants2 est modifiée comme suit : Titre Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Titre précédant l'art. 1

Section 1

But et mesures

Art. 1 Par la présente loi, la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation.

1

2

1 2

Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières: a.

à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants;

b.

à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits;

c.

aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extrafamilial aux besoins des parents.

FF 2016 6161 RS 861

2016-0587

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Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. LF

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Titre précédant l'art. 2

Section 2 Aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants et aux projets à caractère novateur Art. 3, al. 4 Les aides financières fédérales ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, les employeurs ou d'autres tiers fournissent une participation financière appropriée.

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Titre précédant l'art. 3a

Section 2a Aides financières à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants et aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents Art. 3a

Aides financières à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants

Les aides financières à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être octroyées aux cantons qui garantissent l'augmentation de la somme des subventions versées par le canton et les communes à l'accueil extra-familial pour enfants dans le but de réduire les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers. L'année civile précédant l'octroi des aides financières sert de référence pour la comparaison. Les contributions des employeurs à l'augmentation des subventions sont prises en compte si elles sont prescrites légalement par les cantons ou les communes.

1

Les aides financières peuvent être octroyées aux cantons si le financement de l'augmentation des subventions paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins.

2

Elles ne peuvent être octroyées à un canton donné qu'une fois pendant la durée de validité de la présente loi.

3

Art. 3b

Aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents

Les aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents peuvent être octroyées aux cantons, aux communes, à d'autres personnes morales et aux personnes physiques.

1

Elles peuvent être octroyées pour des projets qui visent à mieux adapter, au niveau cantonal, régional ou communal, l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents. Cela vaut en particulier pour les projets qui mettent à disposition: 2

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a.

des offres d'accueil extra-familial pour les enfants d'âge scolaire globales et organisées conjointement avec l'école;

b.

des offres d'accueil extra-familial destinées aux parents ayant des horaires irréguliers ou des engagements professionnels variables, ou

c.

des offres d'accueil extra-familial en dehors des heures d'ouverture habituelles, notamment pendant les heures à faible fréquentation et les vacances scolaires.

Les projets doivent satisfaire aux exigences cantonales de qualité.

Titre précédant l'art. 4

Section 2b

Moyens à disposition, calcul et durée des aides financières

Art. 4, al. 1, 2 et 2bis L'Assemblée fédérale vote deux crédits d'engagement pluriannuels distincts pour les aides financières au sens des sections 2 et 2a.

1

2

Abrogé

Les projets à caractère novateur (art. 2, al. 1, let. d) bénéficient de 15 % au plus des moyens mis à disposition par le crédit d'engagement pour les aides financières au sens de la section 2.

2bis

Art. 5, al. 3bis et 3ter Les aides financières à l'augmentation des subventions cantonales et communales pour l'accueil extra-familial pour enfants (art. 3a) sont octroyées pendant les trois premières années de l'augmentation des subventions. Elles couvrent 65 % de l'augmentation des subventions au cours de la première année, 35 % au cours de la deuxième année et 10 % au cours de la troisième année.

3bis

Les aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents (art. 3b) couvrent la moitié au plus des coûts du projet, y compris les coûts relatifs à son évaluation.

3ter

Art. 6, al. 5 et 6 Les cantons doivent déposer leur demande d'aide financière au sens de l'art. 3a avant l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extrafamilial pour enfants.

5

Les cantons, les communes, les autres personnes morales et les personnes physiques doivent déposer leur demande d'aide financière au sens de l'art. 3b avant le début du projet. Un avis des cantons concernés est joint à la demande lorsque celleci n'émane pas d'un canton.

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Art. 7, titre et al. 3 Décision et contrat de prestations Il statue par voie de décision sur les demandes d'aides financières à l'augmentation des subventions à l'accueil extra-familial pour enfants et aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents.

3

Art. 9

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 9a

Disposition transitoire de la modification du ...

L'OFAS octroie des aides financières au sens de la section 2 jusqu'au 31 janvier 2019 au plus tard.

Art. 10, al. 6 6

La durée de validité de la présente loi est prolongée jusqu'au ... .

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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