Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second-oeuvre Modification du 4 février 2016 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 concernant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail romande du second-oeuvre est modifié comme suit: Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel (art. 42 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail romande du second-oeuvre annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 7 mars 2013 et du 12 juin 20141, est étendu:

1

FF 2013 2021, 2014 4711

2016-0297

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Convention collective de travail du second oeuvre romand. ACF

FF 2016

Annexe VIII

Salaires Art. 2 Les salaires effectifs des travailleurs des classes CE, A, B et C sont augmentés de CHF 0.30 à l'heure (ou CHF 53.30 par mois).

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De plus, le total des salaires au 31 décembre 2015 est relevé de CHF 0.10 à l'heure par travailleur (ou CHF 17.80 par mois) et cette augmentation est répartie entre les travailleurs concernés selon les prestations fournies.

2

III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2016 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 2 de l'Annexe VIII de la convention collective de travail.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016 et a effet jusqu'au 31 décembre 2016.

4 février 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: La vice-présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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