Code civil suisse

Projet

(Communication des mesures de protection des adultes) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 26 février 20161, vu l'avis du Conseil fédéral du 17 juin 20162, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 451, al. 2, 2e et 3e phrases (nouvelles) ... Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Schwander, Miesch, Müller Thomas, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie) I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1 2 3

FF 2016 4979 FF 2016 4993 RS 210

2016-1334

4989

Code civil suisse (Communication des mesures de protection des adultes)

FF 2016

1. Code civil suisse du 10 décembre 19074 Art. 395, al. 4 Abrogé Art. 449c Quand elle ordonne, modifie ou lève une mesure, l'autorité de protection de l'adulte communique immédiatement sa décision aux autorités suivantes dès qu'elle est exécutoire: 1

4 5

RS 210 RS 143.1

4990

1.

à l'office de l'état civil: a. tout placement d'une personne sous curatelle de portée générale, b. toute mesure qui rend nécessaire le consentement du représentant légal au sens de l'art. 260, al. 2, ou c. tout mandat pour cause d'inaptitude mis en oeuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;

2.

à la commune du domicile: a. tout placement d'une personne sous curatelle, ou b. tout mandat pour cause d'inaptitude mis en oeuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;

3.

à l'office des poursuites du domicile de la personne concernée: a. tout placement d'une personne mineure sous tutelle ou sous la curatelle prévue à l'art. 325, b. tout placement d'une personne majeure sous une curatelle qui confère des pouvoirs de gestion du patrimoine au curateur, prive la personne concernée de l'exercice de ses droits civils ou restreint cet exercice, ou c. tout mandat pour cause d'inaptitude mis en oeuvre pour une personne durablement privée de discernement;

4.

à l'autorité d'établissement prévue par la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité5: a. tout placement d'une personne mineure sous tutelle ou toute limitation de l'autorité parentale ayant un effet sur la demande d'établissement d'un document d'identité, b. tout placement d'une personne majeure sous une curatelle qui restreint l'exercice de ses droits civils relatifs à la demande d'établissement d'un document d'identité;

Code civil suisse (Communication des mesures de protection des adultes)

5.

FF 2016

à l'office du registre foncier, en tant que réquisition d'annotation: a. tout placement d'une personne sous une curatelle qui restreint l'exercice de ses droits civils relatifs à la faculté de disposer d'un immeuble, ou b. tout placement d'une personne sous une curatelle qui la prive de cette faculté.

En cas de changement de l'autorité de protection de l'adulte compétente, il incombe à la nouvelle autorité de communiquer les mesures dont la personne concernée fait l'objet.

2

Art. 451, al. 2, 2e et 3e phrases (nouvelles) Biffer

2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6 Art. 8a, al. 3bis (nouveau) Dans le cadre de ses communications sur les poursuites, l'office des poursuites porte également à la connaissance de tiers le retrait total ou partiel de l'exercice des droits civils résultant d'une mesure de protection de l'adulte, pour autant que cette mesure lui ait été communiquée.

3bis

6

RS 281.1

4991

Code civil suisse (Communication des mesures de protection des adultes)

4992

FF 2016