Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 janvier 20161, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: Minorité (de Courten, Brand, Clottu, Stahl, Steinemann) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 25, al. 2, let. a, phrase introductive et ch. 2bis 2

Ces prestations comprennent: a.

les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: 2bis. des infirmiers,

Art. 25a, al. 1 et 2, 1re phrase L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médicosociaux: 1

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FF 2016 3219 FF 2016 3253 RS 832.10

2016-0532

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a.

sur prescription ou sur mandat d'un médecin;

b.

par un infirmier sans prescription ni mandat médicaux.

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Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l'hôpital après consultation d'un infirmier responsable sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a). ...

2

Minorité (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a). ...

2

Art. 33, al. 1bis Il désigne les prestations dont les coûts sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou auxquelles l'assurance obligatoire des soins contribue au sens de l'art. 25a, al. 1, si ces prestations: 1bis

a.

sont dispensées par des infirmiers sur prescription ou sur mandat d'un médecin;

b.

sont dispensées par des infirmiers sans prescription ni mandat médicaux;

Minorité (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) c.

sont prescrites conjointement par un médecin et un infirmier.

Art. 35, al. 2, let. dbis 2

Ces fournisseurs de prestations sont: dbis. les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;

Art. 40a 1

Infirmiers

Le Conseil fédéral règle l'admission des infirmiers, sous réserve de l'al. 2.

L'admission des infirmiers dépend notamment de la conclusion d'un contrat d'admission avec un ou plusieurs assureurs-maladie. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

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Minorité (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) Biffer Art. 55a, al. 1, let. c et d, et al. 2 et 4 Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins: 1

c.

les infirmiers, qu'ils exercent une activité dépendante ou indépendante;

d.

les infirmiers, qu'ils exercent une activité dans une organisation au sens de l'art. 35, al. 2, let. dbis, ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39.

Ne sont pas soumis à la preuve du besoin les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu.

2

Les cantons désignent les personnes visées à l'al. 1. Ils peuvent assortir leur admission de conditions.

4

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la modification du..., le Conseil fédéral remet au Parlement un rapport, visé à l'art. 32 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, portant plus particulièrement sur les conséquences économiques de la modification en comparaison avec les six années précédant son entrée en vigueur. Si nécessaire, le Conseil fédéral soumet au Parlement des propositions d'améliorations.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La validité de la présente loi est limitée à six ans; passé ce délai, tous les ajouts, abrogations ou autres modifications qu'elle prévoit deviennent caducs.

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Biffer

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