Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Renforcement de la qualité et de l'économicité) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 20151, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 58

Garantie de la qualité des prestations

Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs en matière de garantie de la qualité des prestations. Il peut les adapter en cours de période si les bases qui ont servi à les fixer ont considérablement changé.

1

Le Conseil fédéral élabore, met en oeuvre et évalue des programmes nationaux de promotion de la qualité pour atteindre les objectifs visés à l'al. 1. Il définit leur contenu et les critères méthodologiques qu'ils doivent respecter.

2

Art. 58a

Transfert de tâches et rémunération dans le domaine des programmes nationaux

Le Conseil fédéral peut confier à des tiers l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes nationaux qui sont définis à l'art. 58, al. 2. Les prestations des tiers sont indemnisées dans la limite des crédits autorisés.

1

Les subventions destinées à indemniser les coûts d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des programmes nationaux de promotion de la qualité sont octroyées sur demande sous forme de contributions globales en vertu de contrats de prestations.

2

Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure pour l'octroi des indemnités.

3

1 2

FF 2016 217 RS 832.10

2015-1827

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Assurance-maladie. LF

Art. 58b

FF 2016

Aides financières dans le domaine des projets

Le Conseil fédéral peut soutenir, dans la limite des crédits autorisés, les projets pour atteindre les objectifs visés à l'art. 58, al. 1.

1

Les aides financières aux tiers sont octroyées sur demande en vertu de contrats de prestations. Elles couvrent au plus 50% des frais reconnus.

2

Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure pour l'octroi des aides financières.

3

Art. 58c

Commission pour la qualité dans l'assurance-maladie

Le Conseil fédéral institue une commission qui le conseille dans l'exécution de ses tâches visées aux art. 58, 58a, al. 1 et 2, et 58b, al. 1 et 2.

1

2

Il règle l'organisation de la commission et en précise les tâches.

Art. 58d

Financement de la garantie de la qualité

Pour assurer le financement de la garantie de la qualité, les assureurs versent chaque année une contribution à la Confédération à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour chaque adulte et chaque jeune adulte au sens de l'art. 61, al. 3, assurés au sens de la présente loi. Les contributions sont utilisées pour: 1

a.

la rémunération des programmes visés à l'art. 58a;

b.

les aides financières pour les projets visés à l'art. 58b;

c.

l'élaboration des bases pour le développement des indicateurs de qualité au sens de l'art. 22a;

d.

la recherche de l'administration en matière de garantie de la qualité selon les objectifs respectifs de la période de quatre ans selon l'art. 58, al. 1;

e.

les ressources en personnel de l'office qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des art. 58 à 58b, 58d et 58e;

f.

les coûts de la commission visée à l'art. 58c.

Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution. Celui-ci est identique pour tous les assurés visés à l'al. 1. Il ne doit pas dépasser 0,07 % de la prime annuelle moyenne pour les adultes au sens de l'art. 61, al. 3, affiliés à l'assurance obligatoire des soins avec une franchise dont le montant est fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 3, et une couverture accidents.

2

L'office perçoit la contribution auprès des assureurs; en cas de retard de paiement, il prélève un intérêt moratoire.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités du versement et de la gestion de la contribution.

4

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Art. 58e

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Crédit global

L'Assemblée fédérale décide, sous la forme d'un crédit d'engagement pluriannuel, du montant maximal que la Confédération peut octroyer sous forme d'indemnités au sens de l'art. 58a et d'aides financières au sens de l'art. 58b.

Art. 58f

Mesures permettant de garantir ou de rétablir la qualité et l'adéquation des prestations

Le Conseil fédéral détermine les mesures permettant de garantir ou de rétablir la qualité et l'adéquation des prestations. Il peut en particulier prévoir: 1

a.

que certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être fournies sans l'accord du médecin-conseil, notamment celles qui sont particulièrement coûteuses;

b.

que les examens ou les traitements particulièrement coûteux ou difficiles ne sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'ils sont pratiqués par des fournisseurs de prestations qualifiés en la matière.

Il peut désigner plus précisément les fournisseurs de prestations visés à l'al. 1, let. b.

2

Art. 59, al. 1, 1re phrase, et 3, let. c Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56 et 58f) ou dans un contrat font l'objet de sanctions. ...

1

Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou contractuelles visées à l'al. 1: 3

c.

l'obstruction aux mesures de garantie de la qualité prévues à l'art. 58f;

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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