Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Moniteurs de conduite de l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC du 2 juin 2016

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle Moniteurs de conduite de l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC tel qu'il est décrit dans le règlement du 23 janvier 20142 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

2 juin 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnheer

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 178 du 14 septembre 2016).

2015-2130

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Moniteurs de conduite de l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC. ACF

FF 2016

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Moniteurs de conduite de l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement institue, sous le nom de «fonds en faveur de la formation professionnelle Moniteurs de conduite de l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC» un fonds en faveur de la formation professionnelle (fonds), au sens de l'art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles des moniteurs de conduite.

1

Pour permettre au fonds d'atteindre son but, les entreprises soumises au fonds versent des contributions conformément à la section 4.

2

Art. 3

Organe responsable

L'organe responsable du fonds est l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite (ASMC).

Section 2

Champ d'application

Art. 4

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

3

RS 412.10

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Art. 5

FF 2016

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui dispensent les prestations de formation suivantes: a.

formation des élèves conducteurs de toutes catégories en vue de l'obtention du permis de conduire;

b.

formation complémentaire obligatoire des élèves conducteurs durant la période probatoire (phase 2);

c.

perfectionnement des titulaires de permis de conduire de toutes catégories.

Art. 6

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, dans lesquelles des personnes exercent des activités propres à la branche sur la base des diplômes de la formation professionnelle supérieure ci-après: 1

a.

permis de moniteur de conduite valable (brevet fédéral) de catégorie B (voitures de tourisme);

b.

diplôme étranger dont l'équivalence avec le brevet fédéral de moniteur de conduite visé à la let. a est attestée.

Les animateurs qui ne peuvent se prévaloir d'une formation de moniteurs de conduite n'entrent pas dans le champ d'application du fonds.

2

Art. 7

Validité pour les entreprises et parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d'entreprises concernées par les champs d'application géographique, entrepreneuriale et personnelle du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 8 Dans les domaines de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue notamment au financement des mesures suivantes: 1

a.

développement et entretien d'un système complet englobant la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend en particulier l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

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b.

développement, entretien et mise à jour de bases légales pour les offres de formation dans la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, gestion et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

développement, entretien et mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification des offres de formation gérées par l'ASMC, coordination et surveillance des procédures, y compris celles de l'assurance qualité;

e.

prospection et promotion de la relève dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation continue à des fins professionnelles;

f.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'ASMC liés aux activités de formation professionnelle supérieure et de formation continue à des fins professionnelles.

À la demande de la commission du fonds, le comité de l'ASMC peut décider d'octroyer d'autres contributions financières pour des mesures visées à l'al. 1.

2

Section 4

Financement

Art. 9

Base de calcul

Les contributions de chaque entreprise ou partie d'entreprise au sens de l'art. 5 se calculent sur la base du nombre total de personnes visées à l'art. 6.

1

Les contributions sont perçues sur la base du système d'administration, d'enregistrement et d'information (SARI) de l'Association des services des automobiles (asa).

2

Art. 10

Contributions

Les entreprises versent, pour chaque collaborateur visé à l'art. 6, une contribution à hauteur de 150 francs.

1

2

Les entreprises unipersonnelles ont l'obligation de contribuer.

Les propriétaires d'entreprises sont considérés comme des collaborateurs au sens de l'al. 1.

3

Il n'y a lieu de verser la contribution pour une personne employée à temps partiel que si celle-ci est soumise à l'assurance obligatoire de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.

4

5

4

Les contributions sont perçues annuellement.

RS 831.10

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Les contributions versées conformément à l'al. 1 se basent sur l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2015.

6

La commission du fonds réexamine les contributions chaque année et les adapte, le cas échéant, à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

7

Art. 11

Dispense du paiement des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie du paiement des contributions doivent déposer une demande dûment motivée auprès de la commission du fonds.

1

La dispense de l'obligation de cotiser se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr, en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle5.

2

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser le coût total des prestations mentionnées à l'art. 8, calculé sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution de réserves appropriées.

Art. 13

Perception des contributions

Les contributions sont perçues au moyen de factures.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 14

Comité

Le comité de l'ASMC est l'organe de surveillance du fonds, dont il assure la gestion stratégique.

1

2

5

Il a en particulier les attributions et compétences suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat;

c.

édiction du règlement d'application;

d.

redéfinition périodique du catalogue de prestations et de la part pour la constitution de réserves;

e.

décision portant sur les recours contre les décisions de la commission du fonds.

RS 412.101

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Art. 15

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Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds, dont elle assure la gestion opérationnelle.

1

2

3

Elle statue sur les objets suivants: a.

assujettissement des entreprises au fonds;

b.

détermination des contributions en concurrence avec celles dues à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction dudit fonds.

Elle approuve le budget et surveille les travaux du secrétariat.

Art. 16

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il est responsable de la perception des contributions conformément à l'art. 10, du versement des contributions aux prestations visées à l'art. 8, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds.

2

Art. 17

Comptes, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé, avec un journal, un compte de résultat et un bilan distincts, ainsi qu'un centre de coûts propre.

1

Les comptes du fonds sont révisés par un organe de révision indépendant, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations6, dans le cadre de la révision annuelle des comptes de l'ASMC.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 18

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le fonds est soumis à la surveillance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont adressés au SEFRI pour information.

2

6

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FF 2016

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 19

Approbation

Le présent règlement a été approuvé par l'assemblée générale de l'ASMC le 5 novembre 2012, conformément aux statuts de l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC du 23 juin 2008.

Art. 20

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 21

Dissolution

Si le fonds ne peut plus atteindre son but ou perd sa base légale, l'assemblée générale de l'ASMC le dissout, sur requête du comité, avec l'approbation du SEFRI.

1

Une éventuelle fortune résiduelle du fonds sera affectée à un but analogue, avec obligation de l'utiliser.

2

23 janvier 2014

Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC: Raphael Denis Huguenin Président

Werner Waldmeier Secrétaire général

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