15 Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

Projet

(LERI) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 2016 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 1, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 3 Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche ainsi que la CTI d'exécuter seules ou conjointement des programmes d'encouragement thématiques.

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Art. 9, al. 3 Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.

3

1 2

FF 2016 2917 RS 420.1

2015-2555

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Encouragement de la recherche et de l'innovation. LF

FF 2016

Art. 29, al. 1, let. f et g Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: 1

f.

contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération même: 1. diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, 2. conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation;

g.

abrogée

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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