Arrêté du Conseil fédéral Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'organisation du monde du travail des professions de l'agriculture, des professions de la transformation des produits agricoles et des professions liées au cheval (OrTra AgriAliForm) du 17 décembre 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'organisation du monde du travail des professions de l'agriculture, des professions de la transformation des produits agricoles et des professions liées au cheval (OrTra AgriAliForm), tel qu'il est décrit dans le règlement du 4 décembre 20132 est déclaré obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2016.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

17 décembre 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans le n° 12 de la Feuille officielle suisse du commerce n.

2015-2957

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Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'organisation du monde du travail des professions de l'agriculture, des professions de la transformation des produits agricoles et des professions liées au cheval (OrTra AgriAliForm). ACF

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Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'organisation du monde du travail des professions de l'agriculture, de la transformation des produits agricoles et des professions liées au cheval (OrTra AgriAliForm)

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement crée un fonds en faveur de la formation professionnelle (fonds) de l'organisation du monde du travail des professions de l'agriculture, des professions de la transformation des produits agricoles et des professions liées au cheval sous le nom de «OrTra AgriAliForm», au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le Fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans les différents métiers représentés par l'OrTra AgriAliForm.

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, actives dans les branches regroupées au sein de l'OrTra AgriAliForm. Il s'agit des:

3

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a.

exploitations agricoles;

b.

exploitations actives dans les branches spéciales de l'agriculture comme l'arboriculture, l'aviculture, le maraîchage et la viticulture;

c.

entreprises actives dans la vinification et dans le conditionnement de vin;

d.

entreprises qui détiennent des équidés, les utilisent, traitent les équidés, forment les utilisateurs, fournissent des services autour, sur ou avec les équidés.

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche en fonction des diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure énumérés ci-dessous: 1

a.

certificats reconnus de la formation professionnelle initiale de niveau CFC (y compris les domaines spécifiques et les orientations): 1. agriculteur/agricultrice, 2. arboriculteur/arboricultrice, 3. aviculteur/avicultrice, 4. caviste, 5. maraîcher/maraîchère, 6. viticulteur/viticultrice, 7. professionnel du cheval/professionnelle du cheval, 8. écuyer/écuyère, 9. palefrenier/palefrenière, 10. cavalier de course/cavalière de course;

b.

certificats reconnus de la formation professionnelle initiale de niveau AFP (y compris les domaines spécifiques): 1. agropraticien/agropraticienne, 2. gardien de chevaux/gardienne de chevaux;

c.

brevets ou diplômes reconnus de la formation professionnelle supérieure: 1. agriculteur/agricultrice avec brevet fédéral, 2. maître agriculteur/maîtresse agricultrice diplômée, 3. maître maraîcher/maîtresse maraîchère, 4. arboriculteur/arboricultrice avec brevet fédéral, 5. maître arboriculteur/maîtresse arboricultrice, 6. maître aviculteur/maîtresse avicultrice, 7. viticulteur/viticultrice avec brevet fédéral, 8. maître viticulteur/maîtresse viticultrice,

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9. caviste avec brevet fédéral, 10. maître caviste, 11. paysanne/gouvernant de maison avec brevet fédéral/gouvernante de maison avec brevet fédéral, 12. paysanne diplômée, 13. écuyer 1re classe/écuyère 1re clase, 14. écuyer avec examen professionnel/écuyère avec examen professionnel, 15. maître d'équitation diplômé/maîtresse d'équitation diplômée, 16. spécialiste du domaine équin avec brevet fédéral.

2 Il est également valable pour les entreprises ou parties d'entreprises, au sein desquelles des personnes non titulaires d'un diplôme selon let. a à c et des personnes expérimentées dans ces domaines exerent des activités en fonction de ces diplômes.

Art. 6 Validité pour les entreprises et parties d'entreprises Sont affiliées au fonds les entreprises ou parties d'entreprises entrant dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue notamment au financement des mesures ci-après: 1

a.

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développement, entretien et adaptation d'un système complet de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend notamment des analyses, des mesures de développement, des projets pilotes, des mesures d'introduction et de mise en oeuvre, des mesures d'information et de transmission du savoir ainsi que des mesures de controlling; ces mesures se fondent notamment sur: 1. les ordonnances de la formation professionnelle initiale et les règlements d'examen de la formation professionnelle supérieure, 2. les documents et le matériel d'enseignement pour le soutien de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, 3. la procédure d'évaluation et de qualification des offres de formation proposées par l'OrTra AgriAliForm et l'OrTra métiers liés au cheval, la coordination et la surveillance des processus, y compris l'assurance qualité,

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4.

5.

6.

7.

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les coûts des procédures de qualification reconnues, la promotion et la garantie des offres de places d'apprentissage, la formation et la formation continue des formateurs et des instructeurs des cours interentreprises, la couverture des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'OrTra AgriAliForm et de ses membres: ­ Association des groupements et organisations romands de l'agriculture (AGORA) ­ Association Suisse du Commerce des Vins (ASCV) ­ Centre de compétences de l'économie avicultrice suisse (Aviforum) ­ Association faîtière des entreprises bio suisse (Bio-Suisse) ­ Fédération suisse des vignerons (FSV) ­ Union suisse des paysans (USP) ­ Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) ­ Fruit-Union suisse (FUS) ­ Union des maraîchers suisses (UMS) et de ses organisations membres ­ Association Suisse du Commerce des Vins (ASCV) ­ Ortra métiers liés au cheval;

b.

planification, organisation et déroulement des cours interentreprises;

c.

promotion et encouragement de la relève dans tous les domaines de la formation professionnelle;

d.

soutien de la formation professionnelle supérieure.

Le comité peut décider d'autres mesures financières correspondant au but du fonds.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Obligation de verser une contribution au fonds

Les entreprises affiliées au fonds versent des contributions servant à atteindre le but de celui-ci.

Art. 9

Base de calcul pour les entreprises agricoles et les entreprises actives dans les branches spéciales de l'agriculture (art. 4, let. a et b)

La base servant au calcul des contributions des entreprises agricoles et des entreprises actives dans les branches spéciales de l'agriculture (art. 4, let. a et b) est la surface de l'entreprise ou de la partie d'entreprise.

1

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La clé de répartition des contributions versées à l'Union suisse des paysans (USP) est applicable.

2

Les contributions sont calculées sur la base du relevé structurel de l'exploitation de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

3

Les entreprises agricoles doivent verser en plus la contribution des entreprises équestres conformément à l'art. 11, si elles disposent et utilisent des installations de formation et d'entraînement fixes (notamment aires d'équitation et de mouvement consolidés) ainsi que des infrastructures architecturales (notamment vestiaire, buvette, sellerie) et utilisent celle-ci à titre professionnel, personnellement ou avec leur propre personnel, pour l'exercice des activités propres au secteur, excepté la détention des équidés.

4

La mise à disposition des installations et infrastructures à des utilisateurs étrangers à l'entreprise ne fonde pas d'obligation de verser la contribution visée à l'art. 12, al. 1, let. c.

5

Art. 10

Base de calcul des entreprises actives dans la vinification et dans le conditionnement de vin (art. 4, let. c)

Pour les entreprises actives dans la vinification et dans le conditionnement de vin (art. 4, let. c), la perception des contributions est effectuée par entreprise, mais échelonnée en fonction du volume vinifié ou conditionné.

1

La contribution est calculée sur la base des chiffres de l'organe de contrôle selon l'art. 36 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin4.

2

Art. 11

Base de calcul pour les entreprises qui détiennent des équidés (art. 4, let. d)

Pour les entreprises et les parties d'entreprises qui détiennent des équidés (art. 4, let. d), une contribution d'entreprise et une contribution pour chaque équidé détenu par l'entreprise sont prélevées.

1

La contribution est calculée sur la base de la déclaration faite par l'entreprise. Si une entreprise refuse de faire cette déclaration, la contribution est calculée sur la base d'une estimation. (art. 16, al. 4, let c et d).

2

Art. 12 1

Contributions

Les contributions s'élèvent au maximum à: a.

4

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4 francs par ha pour les exploitations agricoles et les exploitations actives dans les branches spéciales de l'agriculture ou pour les parties d'entreprises;

RS 916.140

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b.

500 francs par entreprise ou partie d'entreprise pour les entreprises actives dans la vinification et dans le conditionnement de vin;

c.

250 francs par entreprise ou partie d'entreprise et 10 francs par équidé pour les entreprises qui détiennent des équidés;

Les contributions pour les entreprises et les parties d'entreprises au sens de l'al. 1 sont fixées annuellement par l'OrTra AgriAliForm.

2

3

Les entreprises comprenant une seule personne sont soumises à la contribution.

4

Les contributions sont annuelles.

Les factures, conformément à l'al. 1, let. b et c, doivent être payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation. Le taux de l'intérêt moratoire s'élève à 5 % à compter du 30e jour après la date d'échéance. Avec le second rappel, des frais d'administration de 50 francs sont facturés.

5

Art. 13

Exemption de l'obligation dde cotiser

L'exemption de l'obligation de cotiser se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr en lien avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)5.

1

Une entreprise ou partie d'entreprise souhaitant être, totalement ou en partie, exemptée de l'obligation de cotiser doit adresser une demande dûment motivée à la commission du fonds.

2

Art. 14

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations selon l'art. 7 sur une moyenne de six années, en tenant compte de la constitution appropriée de réserves.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 15

Comité de l'OrTra AgriAliForm

Le comité de l'OrTra AgriAliForm est l'organe de surveillance du fonds et gère celui-ci sur le plan stratégique.

1

2

5

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

nomination du président et des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat du fonds;

c.

édiction du règlement d'exécution; RS 412.101

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d.

approbation du budget et des comptes du fonds en faveur de la formation professionnelle;

e.

attribution des moyens conformément au catalogue de prestations et détermination de la part prévue pour la constitution de réserves;

f.

décision sur les recours portés contre des décisions de la commission du fonds.

Art. 16

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds et le gère sur le plan opérationnel.

1

2

Elle comprend huit membres et est dirigée par un président ou une présidente.

3

Elle se constitue elle-même.

4

Elle est notamment compétente pour: a.

la surveillance du secrétariat du fond;

b.

la surveillance des tâches du secrétariat de l'OrTra métiers liés au cheval définies dans l'art. 18;

c.

l'élaboration du budget à l'attention du comité de l'OrTra AgriAliForm;

d.

l'affiliation d'une entreprise au fonds;

e.

fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard;

f.

l'exemption des contributions en cas de chevauchement avec un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de celui-ci.

Art. 17

Secrétariat du fonds

Les tâches qui ne sont pas expressément attribuées au comité ou à la commission du fonds sont de la responsabilité du secrétariat du fonds.

1

2

Le secrétariat applique le présent règlement dans le cadre de ses compétences.

Il est responsable de la perception des contributions des entreprises et du paiement des contributions du fonds aux fournisseurs des prestations, sous réserve de l'art. 18, al. 2.

3

Art. 18

Secrétariat de l'OrTra métiers liés au cheval

Le secrétariat de l'OrTra métiers liés au cheval enregistre les adresses des entreprises qui détiennent des équidés (art.4, let. d) 1

Il est responsable de la perception des contributions des entreprises qui détiennent des équidés et du paiement des prestations selon l'art. 7.

2

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Art. 19

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Facturation, comptabilité et révision

Le secrétariat du fonds gère le fonds sur un compte séparé, au moyen d'une comptabilité indépendante.

1

2

La période comptable correspond à l'année civile.

La comptabilité du fonds est révisée annuellement par un organe de révision indépendant.

3

Art. 20

Surveillance du fonds déclaré obligatoire

Dès que le fonds est déclaré obligatoire, il est soumis à la surveillance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 21

Approbation

Le comité a approuvé le présent règlement en vertu de l'art. 2 des statuts du 30 novembre 2012 de l'OrTra AgriAliForm.

Art. 22

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 23

Dissolution

Si le but visé par le Fonds ne peut pas être atteint ou si sa base juridique devient caduque, le comité de l'OrTra AgriAliForm dissout le fonds avec l'approbation du SEFRI.

1

2

Le solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

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Art. 24

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Dispositions finales

Le présent règlement remplace le règlement du 29 avril 2011 sur le fonds en faveur de la formation professionnelle édicté par l'OrTra AgriAliForm.

Brugg/Lausanne, le 4 décembre 2013

OrTra AgriAliForm W. Willener, Président J. Rösch, Secrétaire

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