Délai référendaire: 6 octobre 2016

Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation* (Loi sur Innosuisse, LASEI) du 17 juin 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 20152, arrête:

Section 1

Agence et but

Art. 1

Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation

L'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation est un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.

1

2

Elle est autonome dans son organisation et tient sa propre comptabilité.

3

Elle est indépendante dans le choix de ses décisions en matière d'encouragement.

4

Elle est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.

5

Le Conseil fédéral fixe le siège de l'agence.

L'agence est inscrite au registre du commerce sous le nom d'«Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse)».

6

Art. 2

But

Au travers d'Innosuisse, la Confédération veut encourager l'innovation fondée sur la science dans l'intérêt de l'économie et de la société.

1

* 1 2

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2015 8661

2015-1045

4779

L sur Innosuisse

FF 2016

Pour atteindre ce but, Innosuisse respecte les principes et les tâches visés à l'art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)3 et accomplit les tâches visées à l'art. 3 de la présente loi.

2

Section 2

Tâches et collaboration

Art. 3

Tâches

Innosuisse est l'organe de la Confédération chargé d'encourager l'innovation fondée sur la science dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles selon l'art. 4, let. c, LERI 4.

1

2

Elle accomplit les tâches prévues aux art. 18, al. 1 et 2, et 19 à 24, LERI.

Dans la mesure où le Conseil fédéral, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) l'y habilitent, elle représente la Confédération dans les organisations ou organes internationaux d'encouragement de l'innovation au sens de l'art. 28, al. 2, let. c, LERI et prend des mesures et des décisions dans le cadre de la participation de la Confédération à ces organisations ou organes internationaux.

3

Elle encourage, dans son domaine de compétence, l'information sur les programmes nationaux et internationaux ainsi que sur le dépôt des demandes.

4

Elle participe à la préparation des actes juridiques de la Confédération qui concernent l'encouragement de l'innovation, dans la mesure où ils se rapportent aux tâches visées aux al. 2 et 3.

5

Dans la mesure où le Conseil fédéral lui confie cette tâche, elle exécute des programmes d'encouragement thématiques.

6

Elle coordonne ses activités avec les mesures prises au niveau régional ou cantonal, notamment avec celles qui sont destinées à soutenir la création et le développement d'entreprises fondées sur la science et à offrir des conseils en matière de transfert de savoir et de technologie.

7

Art. 4

Coopération et participation à des entités juridiques

Innosuisse peut coopérer avec des organisations ou organismes d'encouragement étrangers pour soutenir des projets d'innovation transfrontières.

1

Dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral, elle peut participer à des entités juridiques de droit public ou de droit privé à but non lucratif.

2

3 4

RS 420.1 RS 420.1

4780

L sur Innosuisse

FF 2016

Section 3

Organisation

Art. 5

Organes

Les organes d'Innosuisse sont: a.

le conseil d'administration;

b.

la direction;

c.

le conseil de l'innovation;

d.

l'organe de révision.

Art. 6

Conseil d'administration: statut, nomination, organisation et liens d'intérêt

Le conseil d'administration est l'organe suprême d'Innosuisse. Il est composé de cinq à sept membres issus des milieux scientifiques et économiques qui connaissent bien le domaine de l'encouragement de l'innovation.

1

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration et désigne son président. Il les nomme pour une période de quatre ans. Le mandat du président est renouvelable deux fois, celui des autres membres une fois. Le Conseil fédéral peut révoquer des membres du conseil d'administration pour de justes motifs.

2

Les candidats au conseil d'administration doivent signaler leurs liens d'intérêt au Conseil fédéral.

3

Les membres du conseil d'administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts d'Innosuisse. Ils doivent signaler leurs liens d'intérêt.

4

Le conseil d'administration adopte les mesures d'organisation qui sont nécessaires pour préserver les intérêts d'Innosuisse et pour prévenir les conflits d'intérêts.

5

Le Conseil fédéral fixe les honoraires des membres du conseil d'administration et les autres conditions contractuelles. Le contrat passé par les membres du conseil d'administration avec Innosuisse est régi par le droit public.

6

Les membres du conseil d'administration signalent sans attendre à ce dernier toute modification touchant leurs liens d'intérêt. Le conseil d'administration en informe le Conseil fédéral dans son rapport de gestion annuel. Si des liens d'intérêt sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration et que le membre concerné refuse de se défaire de son mandat, le conseil d'administration propose au Conseil fédéral de révoquer ce dernier.

7

Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat et au-delà.

8

4781

L sur Innosuisse

Art. 7 1

FF 2016

Conseil d'administration: tâches

Le conseil d'administration accomplit les tâches suivantes: a.

il édicte le règlement d'organisation;

b.

il approuve, sur proposition du conseil de l'innovation, le programme pluriannuel visé à l'art. 45 LERI5;

c.

il veille à la réalisation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui rend compte chaque année de leur réalisation;

d.

il édicte un règlement sur la réception et la gestion de fonds de tiers;

e.

il édicte l'ordonnance sur les contributions visée à l'art. 23 et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;

f.

il édicte l'ordonnance sur le personnel et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;

g.

il représente Innosuisse comme partie au contrat au sens de l'art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)6;

h.

il décide de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail du directeur; il soumet au Conseil fédéral pour approbation la conclusion et la résiliation du contrat;

i.

il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail des autres membres de la direction;

j.

il élit: 1. les membres du conseil de l'innovation, 2. les experts visés à l'art. 10, al. 2, sur proposition du conseil de l'innovation;

k.

il édicte une ordonnance sur les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'innovation et sur l'indemnisation des experts visés à l'art. 10, al. 2, et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;

l.

il exerce la surveillance sur le conseil de l'innovation et sur la direction;

m. il veille à la mise en place d'un système de contrôle interne et d'un système de gestion des risques appropriés à Innosuisse;

5 6

n.

il approuve le budget;

o.

il établit et approuve un rapport de gestion annuel; il soumet le rapport de gestion révisé au Conseil fédéral pour approbation; en même temps, il lui propose de lui donner décharge et lui soumet le cas échéant une proposition sur l'utilisation du bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral;

p.

il soumet au Conseil fédéral la demande d'indemnisation au sens de l'art. 15;

RS 420.1 RS 172.220.1

4782

L sur Innosuisse

q.

FF 2016

il définit la politique de communication d'Innosuisse dans le règlement d'organisation.

Il peut créer un service de vérification de la conformité chargé de le soutenir dans sa mission de surveillance.

2

Art. 8

Direction

1

La direction est l'organe exécutif d'Innosuisse. Elle a à sa tête un directeur.

2

Elle accomplit notamment les tâches suivantes: a.

elle dirige les affaires et gère le secrétariat;

b.

elle prend les décisions dans le domaine visé à l'art. 3, al. 4;

c.

elle prépare les bases de décision du conseil de l'innovation dans le domaine visé à l'art. 10, al. 1, et lui soumet des propositions en ce qui concerne les conditions formelles de l'encouragement et les fonds disponibles; si les décisions du conseil de l'innovation diffèrent de ses propositions, elle recherche un accord avec lui; si aucun accord n'est trouvé, elle soumet les divergences au conseil d'administration;

d.

elle arrête des décisions et conclut des contrats en se fondant sur les décisions du conseil de l'innovation;

e.

elle veille sur le budget d'Innosuisse et sur l'état des engagements pris ou prévus; elle assume la responsabilité de la gestion financière, du compte rendu et du contrôle des activités soutenues;

f.

elle assiste le conseil d'administration et le conseil de l'innovation dans la préparation des affaires;

g.

elle fait régulièrement rapport au conseil d'administration et l'informe immédiatement de tout événement particulier;

h.

elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du personnel d'Innosuisse, sous réserve de l'art. 7, al. 1, let. i;

i.

elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

Art. 9

Conseil de l'innovation: statut, nomination, organisation et liens d'intérêt

Le conseil de l'innovation est l'organe spécialisé d'Innosuisse pour les tâches visées à l'al. 10.

1

2

Il comprend au moins 15 et au plus 25 membres.

Les candidats au conseil de l'innovation sont choisis en fonction de leurs compétences en matière d'innovation fondée sur la science et de leurs liens avec la pratique dans l'économie et la société.

3

Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

4

4783

L sur Innosuisse

FF 2016

Les candidats au conseil de l'innovation doivent signaler leurs liens d'intérêt au conseil d'administration.

5

Les membres du conseil de l'innovation remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts d'Innosuisse. Ils doivent signaler leurs liens d'intérêt.

6

Ils signalent sans attendre au conseil d'administration toute modification touchant leurs liens d'intérêt. Le conseil d'administration en rend compte dans son rapport de gestion annuel. Si des liens d'intérêt sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de l'innovation et que le membre concerné refuse de se défaire de son mandat, le conseil d'administration révoque ce dernier.

7

Les membres du conseil de l'innovation sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat et au-delà.

8

Art. 10 1

Conseil de l'innovation: tâches

Le conseil de l'innovation accomplit les tâches suivantes: a.

il décide des demandes d'encouragement dans les domaines visés à l'art. 3, al. 2 et 3; si ses décisions s'écartent des propositions de la direction au sens de l'art. 8, al. 2, let. c, il les motive à son intention;

b.

il accompagne, sur les plans scientifique et de l'innovation, l'exécution des activités soutenues au sens de la let. a;

c.

il prend les décisions dans la procédure de sélection des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 21, al. 1, LERI7;

d.

il élabore à l'intention du conseil d'administration des propositions concernant la stratégie et les instruments d'encouragement;

e.

il établit les programmes pluriannuels à l'intention du conseil d'administration;

f.

pour chaque instrument d'encouragement, il édicte les dispositions d'exécution sur les coûts imputables pour le calcul de la contribution et sur les exigences applicables au dépôt des demandes.

Il peut proposer au conseil d'administration des experts pour l'évaluation des demandes relevant de son domaine de compétence et pour l'accompagnement des travaux des projets. Les dispositions de l'art. 9, al. 5 à 8, relatives à l'obligation de signaler ses intérêts et au secret de fonction sont applicables par analogie aux experts.

2

Art. 11 1

Organe de révision

Le Conseil fédéral nomme l'organe de révision.

Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s'appliquent par analogie à la révision et à l'organe de révision.

2

7

RS 420.1

4784

L sur Innosuisse

FF 2016

L'organe de révision vérifie le compte annuel et, à partir du rapport annuel, la mise en place d'une gestion des risques appropriée à Innosuisse ainsi que les informations sur le développement du personnel.

3

Il présente au conseil d'administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de cette vérification.

4

Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l'organe de révision sur certains points.

5

6

Il peut révoquer l'organe de révision.

Section 4

Personnel

Art. 12

Conditions d'engagement

1

La direction et les autres membres du personnel sont soumis: a.

à la LPers8, et

b.

aux dispositions d'exécution de la LPers, sauf disposition contraire édictée par le conseil d'administration en vertu de l'al. 2.

Le conseil d'administration édicte au besoin des dispositions d'exécution supplémentaires sur les conditions d'engagement du personnel, qui doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

2

3

Innosuisse est un employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.

Art. 13

Caisse de pension

Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers9.

1

Innosuisse est un employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers. Elle fait partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération. L'art. 32d, al. 3, LPers est applicable.

2

Section 5

Financement et budget

Art. 14

Financement

Innosuisse finance ses activités par les moyens suivants:

8 9 10

a.

les indemnités versées par la Confédération (art. 15);

b.

les fonds de tiers (art. 16);

c.

les restitutions au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10.

RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 616.1

4785

L sur Innosuisse

Art. 15

FF 2016

Indemnités versées par la Confédération

La Confédération octroie chaque année à Innosuisse des indemnités pour financer les tâches visées à l'art. 3, al. 2 à 4 et 6, ainsi que ses frais de fonctionnement.

Art. 16

Fonds de tiers

Innosuisse peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela est compatible avec ses tâches et ses objectifs.

1

2

Les fonds de tiers proviennent notamment de libéralités de tiers.

Art. 17

Rapport de gestion

Le rapport de gestion se compose des comptes annuels (bouclement individuel) et du rapport annuel.

1

2

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats, et de l'annexe.

Le rapport annuel comprend notamment des indications sur la gestion du risque, sur les priorités en matière de politique du personnel et sur les liens d'intérêt des membres des organes et ceux des experts visés à l'art. 10, al. 2.

3

Les comptes annuels et le rapport annuel doivent être contrôlés par l'organe de révision.

4

Art. 18

Etablissement des comptes

Les comptes d'Innosuisse sont établis de manière à présenter l'état réel de la fortune, des finances et des revenus.

1

Ils sont établis selon les principes de l'importance, de l'universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut; ils se fondent sur les normes généralement reconnues.

2

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation qui découlent des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.

3

Les charges et les produits liés à chaque activité d'encouragement doivent ressortir de la comptabilité d'exploitation.

4

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

5

Art. 19

Réserves

Innosuisse peut constituer des réserves. Les fonds de tiers au sens de l'art. 16, al. 2, peuvent être affectés aux réserves.

1

Les réserves ne peuvent excéder 10 % du budget annuel. Les fonds de tiers ne sont pas soumis à cette limite.

2

4786

L sur Innosuisse

Art. 20

FF 2016

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités d'Innosuisse dans le cadre de sa trésorerie centrale.

1

Elle lui accorde des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 3.

2

3

L'AFF et Innosuisse conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

Art. 21

Imposition

Innosuisse est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur ses prestations.

1

2

Est réservé le droit fédéral régissant: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé;

c.

les droits de timbre.

Art. 22 1

Biens-fonds

La Confédération loue à Innosuisse les biens-fonds nécessaires.

Les biens-fonds restent la propriété de la Confédération. Celle-ci veille à leur entretien.

2

La Confédération facture à Innosuisse un montant approprié pour la location des biens-fonds.

3

La location et les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et Innosuisse.

4

En accord avec la Confédération, Innosuisse peut louer des biens-fonds nécessaires n'appartenant pas à la Confédération ou se faire céder un droit d'usufruit par un tiers si cela est opportun.

5

Section 6

Ordonnance sur les contributions

Art. 23 Le conseil d'administration détermine dans l'ordonnance sur les contributions notamment:

11

a.

les instruments d'encouragement d'Innosuisse;

b.

les conditions de l'encouragement et du soutien;

c.

la procédure de sélection des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 21, al. 1, LERI11; RS 420.1

4787

L sur Innosuisse

FF 2016

d.

les conditions et les modalités de l'octroi de contributions à des partenaires de recherche étrangers associés à des projets d'innovation transfrontières;

e.

le calcul des contributions et les modalités de paiement.

Section 7

Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Art. 24

Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral fixe à Innosuisse tous les quatre ans des objectifs stratégiques dans le cadre du but et des tâches visés aux art. 2 et 3.

1

Il fixe notamment dans les objectifs stratégiques la limite supérieure des frais administratifs.

2

Art. 25

Surveillance

Innosuisse est soumise à la surveillance du Conseil fédéral; celui-ci veille à lui conserver son indépendance professionnelle.

1

2

Le Conseil fédéral exerce notamment sa fonction de surveillance: a.

en nommant et en révoquant les membres et le président du conseil d'administration;

b.

en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;

c.

en nommant et en révoquant l'organe de révision;

d.

en approuvant l'ordonnance sur les contributions;

e.

en approuvant l'ordonnance sur les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'innovation et sur l'indemnisation des experts visés à l'art. 10, al. 2;

f.

en approuvant l'ordonnance sur le personnel de l'agence;

g.

en approuvant le rapport de gestion et, le cas échéant, en décidant de l'utilisation du bénéfice;

h.

en vérifiant chaque année si les objectifs stratégiques sont atteints;

i.

en donnant décharge au conseil d'administration.

Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l'activité d'Innosuisse et demander des informations supplémentaires à ce sujet.

3

Section 8

Dispositions finales

Art. 26

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

4788

L sur Innosuisse

Art. 27

FF 2016

Institution de l'agence Innosuisse

Innosuisse remplace la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI). Elle se subroge à cette dernière et révise si nécessaire les rapports de droit en vigueur.

1

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle Innosuisse acquiert la personnalité juridique.

2

Il définit les droits, les obligations et les valeurs transférés à Innosuisse et approuve l'inventaire correspondant. Il fixe la date à partir de laquelle les droits et obligations prennent effet et approuve le bilan d'ouverture.

3

Il édicte les dispositions et prend les décisions et toute autre mesure nécessaire au transfert. Il peut notamment mettre à la disposition d'Innosuisse les crédits inscrits au budget de la Confédération et destinés à la CTI si les moyens financiers nécessaires à Innosuisse pour accomplir ses tâches ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

Le transfert des droits, des obligations et des valeurs et les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d'autres registres publics suite à l'institution d'Innosuisse sont exonérés de taxes et d'émoluments.

5

La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion12 ne s'applique pas à la création d'Innosuisse.

6

Art. 28

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail du personnel du secrétariat de la CTI sont repris par Innosuisse à la date fixée par le Conseil fédéral; à partir de cette date, ils sont soumis au droit du personnel d'Innosuisse. La nomination de la direction est réservée.

1

Le personnel repris ne peut prétendre au maintien de sa fonction, de son domaine de travail, de son lieu de travail ou de sa place dans la structure organisationnelle.

Son salaire antérieur est garanti pendant deux ans tant qu'il existe un rapport de travail.

2

Innosuisse soumet au personnel qu'elle a repris, dans un délai de deux mois au plus, un contrat de travail au nom d'Innosuisse qui remplace le contrat précédent. Ce contrat ne prévoit pas de période d'essai.

3

Les recours du personnel qui sont en cours au moment du transfert des rapports de travail sont jugés sur la base de l'ancien droit.

4

Art. 29 1

Employeur compétent

Innosuisse est l'employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes:

12

a.

qui relèvent administrativement de la CTI selon l'ancien droit, et

b.

dont les rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants dues au titre de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par PUBLICA avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

RS 221.301

4789

L sur Innosuisse

FF 2016

Innosuisse est également l'employeur compétent dans le cas où une rente d'invalidité commence à être versée après l'entrée en vigueur de la présente loi alors que l'incapacité de travail dont la cause a entraîné l'invalidité est survenue à une date antérieure.

2

Art. 30

Mise à jour des inscriptions aux registres

Le DEFR peut mettre à jour par voie de décision, sans taxe ni émolument, les inscriptions aux registres visés à l'art. 27, al. 5, durant les cinq ans suivant l'acquisition de la personnalité juridique par Innosuisse.

Art. 31

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 juin 2016

Conseil des Etats, 17 juin 2016

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 juin 201613 Délai référendaire: 6 octobre 2016

13

FF 2016 4779

4790

L sur Innosuisse

FF 2016

Annexe (art. 26)

Modification d'autres actes Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles14 Art. 4, al. 5 La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.

5

Art. 13, let. g Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: g.

un représentant d'Innosuisse;

2. Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation15 Remplacement d'expressions 1

Dans tout l'acte, «CTI» est remplacé par «Innosuisse».

Dans tout l'acte, «Conseil suisse de la science et de l'innovation» est remplacé par «Conseil suisse de la science».

2

3

Dans tout l'acte, «CSSI» est remplacé par «CSS».

Art. 4, let. b Les organes de recherche au sens de la présente loi sont: b.

14 15 16

l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse16;

RS 414.20 RS 420.1 RS ...; FF 2016 4779

4791

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FF 2016

Art. 7, al. 1, let. f et g, et 4 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales: 1

f.

elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;

g.

elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.

4

Art. 16, al. 3 Les institutions de la recherche de l'administration qui, sans être des établissements fédéraux de recherche, doivent mener, en complément des mesures visées à l'al. 2, leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière judicieuse peuvent également participer à des concours auprès d'Innosuisse ou auprès d'autres organismes d'encouragement nationaux ou internationaux dans le but d'obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.

3

Art. 17, al. 6 Les établissements fédéraux de recherche peuvent participer à des concours auprès d'Innosuisse ou auprès d'autres organismes d'encouragement nationaux ou internationaux dans le but d'obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.

6

Art. 18, al. 2, let. d 2

Elle peut également soutenir: d.

la relève dans le domaine de l'innovation.

Art. 19, al. 1 et 3 à 5 En tant qu'organisme fédéral d'encouragement de l'innovation fondée sur la science au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse17, Innosuisse encourage des projets d'innovation en allouant des contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles.

1

Innosuisse peut encourager des études de faisabilité ainsi que la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes sans qu'il y ait de partenaire chargé de la mise en valeur s'ils sont réalisés par des établissements de recherche du domaine des hautes 3

17

RS ...; FF 2016 4779

4792

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FF 2016

écoles ou des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et que leur potentiel d'innovation est important.

Innosuisse peut en outre prévoir des instruments permettant de participer aux coûts d'études destinées à évaluer si les projets des entreprises peuvent être mis en oeuvre de manière efficace.

4

Elle encourage tout particulièrement les projets visés aux al. 1 et 3 qui contribuent à l'utilisation durable des ressources.

5

Art. 20, al. 1, phrase introductive, let. a, al. 2, phrase introductive, et al. 3 Innosuisse peut soutenir l'entrepreneuriat fondé sur la science en prenant les mesures suivantes: 1

a.

sensibilisation et formation des personnes qui souhaitent créer une entreprise ou qui viennent d'en créer une ou qui veulent en reprendre une;

Elle peut soutenir la création et le développement d'entreprises dont les activités sont fondées sur la science en prenant les mesures suivantes: 2

Elle peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie, notamment en encourageant l'échange d'informations entre les hautes écoles et les entreprises.

3

Art. 21

Contributions pour l'encadrement, le conseil, le suivi et le conseil en innovation

En ce qui concerne l'encadrement, le conseil et le suivi au sens de l'art. 20, al. 2, let. a, ainsi que l'encouragement de l'échange d'informations entre les hautes écoles et les entreprises sous la forme du conseil en innovation au sens de l'art. 20, al. 3, seules sont indemnisées les prestations de fournisseurs de prestation qui se sont qualifiés dans une procédure de sélection d'Innosuisse.

1

2

Innosuisse tient un registre public des fournisseurs de prestation qualifiés.

3

Les contributions sont versées: a.

aux jeunes entrepreneurs ou à leurs jeunes entreprises, pour financer l'encadrement, le conseil et le suivi (art. 20, al. 2, let. a);

b.

aux entreprises, pour financer le conseil en innovation (art. 20, al. 3).

Les prestations soutenues par Innosuisse ainsi que le montant maximal disponible à cet effet sont déterminés dans un contrat passé avec les bénéficiaires des contributions visés à l'al. 3. Dans les cas simples, la contribution est accordée par voie de décision.

4

Art. 22

Encouragement de la relève

Innosuisse peut encourager la relève hautement qualifiée dans le domaine de l'innovation sous la forme de bourses ou de prêts sans intérêt.

1

4793

L sur Innosuisse

FF 2016

Les contributions visées à l'al. 1 sont allouées dans le cadre d'un programme d'encouragement personnalisé défini par Innosuisse. Ce programme prévoit un séjour: 2

a.

dans une entreprise dont les activités sont fondées sur la science dans le but d'acquérir des compétences pratiques, ou

b.

dans un établissement de recherche au sens des art. 4, let. c, ou 5 dans le but d'approfondir les compétences en recherche appliquée.

Les contributions visées à l'al. 1 sont allouées uniquement si le programme visé à l'al. 2 ne peut pas être réalisé dans le cadre d'un projet d'innovation au sens de l'art. 19 ou comme mesure au sens de l'art. 20.

3

4

La durée maximale du séjour visé à l'al. 2 est de 3 ans.

Le montant des bourses, la participation financière des entreprises ainsi que les modalités de remboursement des prêts sans intérêt sont fixés dans l'ordonnance sur les contributions d'Innosuisse.

5

Art. 23

Compensation des coûts de recherche indirects

Dans le cadre de ses activités d'encouragement, Innosuisse alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche à but non lucratif situés en-dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead).

1

2

Le Conseil fédéral arrête les principes du calcul des contributions.

Art. 24

Applicabilité de la loi sur les subventions

La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions18 est applicable à l'encouragement de l'innovation par Innosuisse.

Art. 36, let. c L'Assemblée fédérale adopte les arrêtés simples ouvrant les plafonds de dépense et crédits d'engagement pluriannuels suivants: c.

le plafond de dépenses pour l'encouragement de l'innovation par Innosuisse;

Art. 57a

Disposition transitoire relative à la modification du 17 juin 2016

Les conseillers qui exercent l'une des activités visées à l'art. 20, al. 2, let. a, et 3, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016, sont réputés qualifiés au sens de l'art. 21 dans le cadre du contrat en cours.

18

RS 616.1

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