Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son

Projet

(LRNIS) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. a et b, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 20152, arrête:

Art. 1

But et objet

La présente loi vise à protéger la santé humaine contre les dangers liés à l'exposition au rayonnement non ionisant et à l'exposition au son.

1

2

A cette fin, elle contient des dispositions concernant: a.

l'utilisation des produits visés par la présente loi;

b.

les mesures à prendre pour prévenir ou pour limiter les risques liés à une exposition au rayonnement non ionisant ou au son pouvant être dangereuse pour la santé humaine;

c.

la collecte des données scientifiques nécessaires et l'information du public.

Elle est applicable dans la mesure où d'autres législations fédérales ne garantissent pas la protection visée à l'al. 1.

3

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1 2

a.

rayonnement non ionisant: tout champ électromagnétique dont la longueur d'onde est supérieure à 100 nanomètres;

b.

son: tout son perceptible par l'être humain, tout infrason, tout ultrason;

RS 101 FF 2016 379

2015-2603

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c.

Art. 3

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produit: tout bien meuble prêt à l'emploi, générant un rayonnement non ionisant ou un son, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.

Utilisation de produits

Quiconque installe, utilise ou entretient un produit est tenu d'observer les instructions de sécurité du fabricant et de s'assurer que le danger pour la santé humaine est nul ou minime.

1

Pour l'utilisation à des fins professionnelles ou commerciales d'un produit potentiellement dangereux, le Conseil fédéral peut: 2

a.

prévoir une attestation de compétences;

b.

prévoir le concours d'un professionnel de la santé.

Il peut définir des exigences applicables à la formation nécessaire pour obtenir le certificat de compétences visé à l'al. 2, let a.

3

Art. 4

Mesures de prévention ou de limitation des risques

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les mesures à prendre pour limiter les risques pour la santé humaine liés à une exposition au rayonnement non ionisant ou au son et pour prévenir les dommages.

1

2

Il peut notamment: a.

fixer des valeurs d'exposition et arrêter les modalités de surveillance;

b.

prévoir une obligation d'informer;

c.

prévoir des mesures de protection;

d.

prévoir une obligation de déclaration préalable pour certaines manifestations.

Art. 5

Interdictions

Si aucune autre mesure ne permet de protéger suffisamment la santé humaine, le Conseil fédéral: a.

peut interdire l'importation, le transit, la remise ou la détention d'un produit potentiellement très dangereux;

b.

peut interdire une utilisation potentiellement très dangereuse d'un produit destinée à des fins professionnelles ou commerciales.

Art. 6

Collecte des données scientifiques

La Confédération collecte les données scientifiques nécessaires à l'exécution de la présente loi. Lorsqu'elle commande ou soutient des travaux de recherche, elle se

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conforme à la loi du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation3.

Art. 7

Information du public

L'Office fédéral de la santé publique informe le public des effets et risques sanitaires liés à l'exposition au rayonnement non ionisant et à l'exposition au son.

Art. 8

Exécution par la Confédération

La Confédération exécute la présente loi, à l'exception des contrôles qui incombent aux cantons en vertu de l'art. 9.

1

Le Conseil fédéral peut déclarer que la Confédération est compétente pour contrôler certains aspects particuliers des mesures visées à l'art. 4.

2

Art. 9

Exécution incombant aux cantons

Les cantons contrôlent par échantillonnage: a.

que sont observées les instructions de sécurité du fabricant visées à l'art. 3, al. 1, lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien d'un produit potentiellement dangereux à des fins professionnelles ou commerciales;

b.

que sont observées les obligations d'être titulaire d'un certificat de compétences ou de s'assurer le concours d'un professionnel de la santé qui s'appliquent en vertu de l'art. 3, al. 2;

c.

que sont mises en oeuvre les mesures visées à l'art. 4;

d.

que sont observées les interdictions de remise et de détention ordonnées en vertu de l'art. 5, let. a;

e.

que sont observées les interdictions d'utilisation ordonnées en vertu de l'art. 5, let. b.

Art. 10

Mesures administratives

Les organes d'exécution peuvent contrôler sur place l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un produit ainsi que la mise en oeuvre des mesures visées à l'art. 4.

1

Ils peuvent ordonner des mesures appropriées s'il constate à l'issue du contrôle que les prescriptions ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées.

2

Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, ils peuvent notamment: 3

3

a.

ordonner que le public soit informé des dangers que peut présenter une utilisation particulière;

b.

faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s'il constate que n'a pas été observée une interdiction de détention, de remise ou d'utilisation;

RS 420.1

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c.

faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s'il constate que n'ont pas été observées les instructions de sécurité du fabricant applicables à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien à des fins professionnelles ou commerciales;

d.

ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à une situation d'exposition dangereuse pour la santé humaine.

e.

entreprendre les démarches nécessaires pour que l'attestation de compétences soit révoquée si la personne utilise de manière inadéquate et répétée des produits potentiellement dangereux et si cette utilisation a lieu à des fins professionnelles ou commerciales.

Ils informent le public des dangers liés à une utilisation particulière si l'utilisateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesures nécessaires.

4

Art. 11

Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour les mesures et les contrôles des organes d'exécution de la Confédération.

1

Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles qui n'ont entraîné aucune contestation.

2

Art. 12

Protection des données

Les organes d'exécution sont habilités à traiter et à se transmettre entre elles des données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'exécution uniforme de la présente loi.

Art. 13

Délits

Quiconque importe, fait transiter, remet, détient ou utilise intentionnellement un produit soumis à une interdiction visée à l'art. 5 est puni d'une peine privative de liberté de un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 14 1

Contraventions

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

n'observe pas les instructions de sécurité du fabricant dans le cadre d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien à des fins professionnelles ou commerciales;

b.

enfreint les obligations d'être titulaire d'un certificat de compétences ou de s'assurer le concours d'un professionnel de la santé qui s'appliquent en vertu de l'art. 3, al. 2;

c.

contrevient à une mesure que le Conseil fédéral a prise en vertu de l'art. 4, al. 2;

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d.

2

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enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous menace de la peine prévue par le présent article.

Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 20 000 francs au plus.

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, par négligence, importe, fait transiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l'art. 5.

3

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 4 sont applicables.

4

Art. 15

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 313.0

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