7 Arrêté fédéral Projet ouvrant des crédits pour les institutions chargées d'encourager la recherche pendant les années 2017 à 2020 du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu l'art 36, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) 2, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 2016 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 3, arrête:

Art. 1 Un plafond des dépenses de 4274,7 millions de francs est ouvert pendant les années 2017 à 2020 pour les activités suivantes d'encouragement de la recherche: a.

pour les activités du Fonds national suisse de la recherche scientifique selon l'art. 10, al. 2, 4 et 6, LERI;

b.

pour les activités des Académies suisses des sciences et leurs projets selon l'art. 11, al. 2, 4, 5 et 6, LERI;

c.

pour les activités visées à l'art. 41, al. 5, LERI.

Art. 2 Sur le plafond de dépenses défini à l'art. 1:

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a.

un montant maximal de 284 millions de francs peut être affecté aux pôles de recherche nationaux;

b.

un montant maximal de 100 millions de francs peut être affecté au programmes nationaux de recherche;

RS 101 RS 420.1 FF 2016 2917

2015-2547

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Crédits pour les institutions chargées d'encourager la recherche pendant les années 2017 à 2020. AF

FF 2016

c.

un montant maximal de 35 millions de francs peut être affecté au programme d'encouragement «Bridge» géré conjointement par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et la Commission pour la technologie et l'innovation;

d.

un montant maximal de 30 millions de francs peut être affecté à des infrastructures de recherche et à la coordination de données dans le cadre de l'initiative d'encouragement nationale «Médecine personnalisée».

Art. 3 Sur le plafond de dépenses défini à l'art. 1, un montant maximal de 422 millions de francs peut être affecté à l'indemnisation des coûts indirects de la recherche (overhead). L'indemnisation forfaitaire se monte à 15 % au plus.

Art. 4 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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