Délai référendaire: 7 juillet 2016

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) Modification du 18 mars 2016 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20141, arrête: I La loi du 3 février 1995 sur l'armée2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 40, al. 2, 54, al. 1, 58, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19934, Remplacement d'expressions Aux art. 11, al. 3, 2e phrase, 33, al. 2, 54a, al. 1, 1 re phrase, et 81, al. 4, 1re phrase, «obligations militaires» est remplacé par «obligation de servir dans l'armée», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Titre précédant l'art. 1

Titre premier

Tâches de l'armée

Art. 1 1

L'armée assume les tâches suivantes: a.

1 2 3 4

elle contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix;

FF 2014 6693 RS 510.10 RS 101 FF 1993 IV 1

2014-2016

1877

Loi sur l'armée

b.

elle assure la défense du pays et de sa population;

c.

elle sauvegarde la souveraineté sur l'espace aérien suisse.

FF 2016

2 Lorsque

les moyens des autorités civiles en Suisse ne suffisent plus, elle leur apporte son appui aux fins suivantes:

3

a.

faire face à une menace grave pesant sur la sécurité intérieure;

b.

faire face à des catastrophes et à d'autres situations extraordinaires.

c.

assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures indispensables au fonctionnement de la société, de l'économie ou de l'Etat (infrastructures critiques);

d.

accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;

e.

faire face à des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir faute de moyens ou de personnel appropriés;

f.

accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale.

Elle apporte son appui aux autorités civiles à l'étranger aux fins suivantes: a.

assurer la protection de personnes ou la protection de biens particulièrement dignes de protection;

b.

fournir une aide humanitaire.

4

Elle contribue à promouvoir la paix sur le plan international.

5

Elle peut au surplus: a.

mettre des moyens militaires à la disposition d'autorités civiles ou de tiers lorsqu'ils doivent accomplir des activités civiles ou hors du service en Suisse;

b.

fournir une aide spontanée, avec des troupes en service d'instruction et des formations professionnelles, à des autorités civiles ou à des tiers en cas d'événement imprévu.

Art. 5, al. 3, 2e phrase Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 6, al. 1, let. c 1

Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l'armée: c.

1878

les personnes déclarées inaptes au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales dont le taux d'invalidité est inférieur à 40 % et qui déposent une demande pour accomplir du service plutôt que de payer la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Loi sur l'armée

FF 2016

Art. 9, al. 2 à 4 Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19 e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.

3

Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).

4

Art. 10, al. 1 Le recrutement des conscrits consiste à traiter, au moyen d'examens, de tests et de questionnaires, les données nécessaires pour: 1

a.

déterminer le profil de prestations;

b.

apprécier l'aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;

c.

vérifier s'il existe des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle;

d.

décider de l'affectation à une fonction militaire.

Titre précédant l'art. 12 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 13 1

Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée

L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: a.

pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;

b.

pour les sous-officiers supérieurs: 1. qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des corps de troupe ou des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, 2. qui sont incorporés dans les états-majors des corps de troupe: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, 3. qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;

c.

pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;

d.

pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;

e.

pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; 1879

Loi sur l'armée

2

FF 2016

f.

pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;

g.

pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;

h.

pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.

Le Conseil fédéral peut: a.

abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;

b.

relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;

c.

prévoir que la durée de l'obligation de servir dans l'armée peut être prolongée pour les sous-officiers supérieurs, les officiers supérieurs et les spécialistes en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.

Art. 18, al. 1, let. c, d, f, h et j Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: 1

c.

le personnel médical nécessaire pour assurer l'exploitation des installations médicales civiles qui n'est pas indispensable à l'armée pour accomplir des tâches médicales;

d.

les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage;

f.

les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police;

h.

les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables du Réseau national de sécurité;

j.

le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des services de la navigation aérienne civile qui n'est pas absolument nécessaire à la navigation aérienne militaire.

Art. 20, al. 1, 1bis et 1ter Le Service médico-militaire peut ordonner d'office une nouvelle appréciation de l'aptitude au service militaire.

1

Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d'une nouvelle appréciation: 1bis

a.

la personne concernée;

b.

les médecins militaires et les médecins de l'administration militaire;

c.

les médecins traitants et les médecins experts civils;

1880

Loi sur l'armée

1ter

FF 2016

d.

les autorités de l'administration militaire et l'assurance militaire;

e.

les autorités pénales militaires;

f.

l'organe d'exécution du service civil, même oralement dans le cadre du recrutement.

Ex-al. 1bis

Art. 21, titre ainsi que al. 1 et 2 Non-recrutement 1

Ne sont pas recrutés les conscrits: a.

dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: 1. ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, 2. ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;

b.

à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).

A leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si: 2

a.

dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;

b.

dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.

Art. 22, titre ainsi que al. 1 et 2 Exclusion de l'armée 1

Sont exclus de l'armée les militaires: a.

dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: 1. ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, 2. ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;

b.

à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).

A leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: 2

a.

dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;

b.

dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.

1881

Loi sur l'armée

Art. 29a

FF 2016

Indemnités de formation

La Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier supérieur ou d'officier jusqu'au niveau de l'état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles.

1

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux indemnités de formation.

Art. 30, al. 1 et 1bis Toute personne qui effectue du service militaire a droit à une indemnité pour perte de gain.

1

La période entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, donne droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines.

1bis

Art. 35, al. 2 et 3 Il peut, pour l'exercice de fonctions de l'armée présentant un risque élevé d'infection, exiger des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif.

2

Il peut proposer aux conscrits et aux militaires des analyses de sang ou des vaccinations volontaires.

3

Art. 35a

Examens médicaux de routine

Le DDPS peut soumettre les officiers généraux, le personnel militaire de la police militaire et les cadres du rang le plus élevé de l'administration militaire de la Confédération à des examens médicaux de routine réguliers, effectués par un médecinconseil ou par le service médical.

Art. 41, al. 2 et 4 Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les sous-officiers ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadre sont convoqués à des cours de cadres avant les services d'instruction.

2

4

Abrogé

Art. 42

Services d'instruction obligatoires

Le nombre de jours de service d'instruction est déterminé par les besoins de l'armée.

1

2

Il est de 280 jours au plus pour la troupe.

Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700.

3

1882

Loi sur l'armée

Art. 44

FF 2016

Services d'instruction volontaires

Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d'instruction volontaires si l'armée en a besoin.

1

Les services d'instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction obligatoires.

2

Art. 46, al. 1 1

L'instruction est organisée à tous les échelons en fonction des tâches de l'armée.

Art. 47, al. 4, 1re phrase Le personnel militaire est employé dans les domaines de l'instruction et de la conduite et dans tous les genres d'engagement de l'armée. ...

4

Art. 49

Ecole de recrues

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.

1

Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que l'école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13.

3

L'école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière.

4

Art. 51

Cours de répétition

Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation.

1

Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d'une durée de trois semaines.

2

Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. A cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles.

3

Si les besoins de l'instruction l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l'accomplissement de cours de répétition à la journée.

4

1883

Loi sur l'armée

Art. 52

FF 2016

Disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse

L'armée et l'administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes: 1

2

a.

des activités civiles ou hors du service d'intérêt public;

b.

des manifestations ou événements civils d'importance nationale ou internationale.

Les autorités civiles sont prioritaires.

Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies: 3

4

a.

il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l'aide de la protection civile ou de sociétés ou d'associations militaires reconnues;

b.

les personnes prévues à cet effet disposent d'une instruction et d'un équipement qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée;

c.

la sécurité requise est garantie.

Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs: a.

des troupes en service d'instruction;

b.

des formations professionnelles;

c.

les exploitations logistiques de l'administration militaire de la Confédération;

d.

le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploitations visées aux let. a à c.

Des troupes en service d'instruction et des formations professionnelles peuvent être mises à la disposition des autorités ou tiers demandeurs à condition qu'elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies: 5

6

a.

les prestations demandées présentent une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement des militaires dans les fonctions qu'ils exercent;

b.

aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l'art. 92 ne doit être accomplie;

c.

la capacité d'intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l'armée ne sont pas entravées;

d.

la réalisation des objectifs du service d'instruction n'est pas sensiblement entravée.

Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut: a.

1884

prévoir une dispense de frais dans certains cas exceptionnels;

Loi sur l'armée

FF 2016

b.

obliger les demandeurs qui réalisent un gain considérable à l'occasion de l'appui à virer une part appropriée du gain au fonds de compensation des allocations pour perte de gain;

c.

habiliter le DDPS à conclure des conventions de prestations.

Les troupes en service d'instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d'événement imprévu.

7

Art. 54a, al. 4 Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d'instruction obligatoires sont incorporés dans l'armée pour une durée de quatre ans.

Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l'armée.

4

Titre précédant l'art. 55

Chapitre 4 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers Art. 55, titre et al. 3, let. b Abrogé 3

Le Conseil fédéral détermine: b.

les services particuliers que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers doivent accomplir;

Art. 59, al. 4 Les services effectués en vertu d'un contrat de travail dans l'administration militaire de la Confédération ou des cantons par du personnel militaire ou par des employés de cette administration ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

4

Art. 61, titre ainsi que al. 1 et 3 Affectation dans le cadre du Réseau national de sécurité En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l'armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité ou des centres de renfort des sapeurspompiers pour y occuper une fonction de cadre ou de spécialiste.

1

Le Conseil fédéral peut mettre durablement à la disposition des autorités civiles des militaires chargés de la coordination afin que l'armée puisse fournir de manière rapide et efficace l'appui demandé.

3

1885

Loi sur l'armée

FF 2016

Art. 62, al. 1 et 3 La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.

1

Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et sociétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.

3

Art. 63, al. 1, let. a Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire: 1

a.

les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;

Art. 65b

Formations de milice à disponibilité élevée

Le Conseil fédéral peut soumettre à un niveau élevé de disponibilité les formations de milice qui doivent être disponibles très rapidement.

Art. 65c

Engagement d'employés de l'administration militaire de la Confédération

Le DDPS peut ordonner que les employés de l'administration militaire de la Confédération qui fournissent des services indispensables à un engagement de l'armée soient engagés à titre militaire.

1

Ces employés accomplissent l'engagement militaire sous la forme d'un service militaire. Les employés qui ne sont pas astreints au service militaire sont affectés à cet effet à l'armée pour autant que leur contrat de travail prévoie une telle obligation.

2

Le DDPS règle les rapports de subordination qui s'appliquent pour la durée de l'engagement.

3

Art. 67

Service d'appui en faveur des autorités civiles

En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes: 1

a.

faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n'est pas gravement menacée et ne nécessitent pas un recours au service d'ordre;

b.

assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;

c.

accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;

1886

Loi sur l'armée

FF 2016

d.

faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;

e.

accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale.

L'appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies: 2

a.

la tâche est d'intérêt public;

b.

sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu'en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.

L'appui peut prendre la forme d'un envoi de troupes ou d'une mise à disposition de matériel et de biens d'approvisionnement de l'armée. En cas de nécessité, l'armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l'administration fédérale.

3

Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.

4

Art. 69

Service d'appui à l'étranger

A l'étranger, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes: 1

a.

assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que l'engagement vise à sauvegarder des intérêts suisses;

b.

appuyer une aide humanitaire, à la demande de l'Etat concerné ou d'une organisation internationale.

Le service d'appui à l'étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire quand il vise à soutenir l'aide humanitaire dans les régions frontalières.

2

Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l'al. 1, let. a, l'armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées et à l'accomplissement de la mission.

3

Il peut conclure des accords internationaux déterminant les conditions juridiques et administratives de l'engagement s'ils sont nécessaires à l'exécution de l'engagement.

4

Art. 70, al. 3 Le Conseil fédéral n'a pas besoin de demander l'approbation de l'Assemblée fédérale pour les engagements d'une durée supérieure à trois semaines si dix militaires au plus sont mis sur pied simultanément. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité.

3

1887

Loi sur l'armée

FF 2016

Art. 72 Abrogé Art. 73, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les employés de l'administration fédérale qui accomplissent un service d'appui à l'étranger en vertu de leur contrat de travail, si des raisons objectives l'exigent, des dispositions légales particulières en matière de personnel dans les domaines ci-après: 2

a.

salaire, suppléments au salaire et prestations sociales;

b.

durée maximale du travail, temps de travail, vacances et congés, volume et compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires;

c.

équipement du personnel avec les appareils, les vêtements de travail et le matériel nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;

d.

remboursement des frais et versement d'indemnités pour les inconvénients subis.

Le recours à du personnel ne faisant pas partie de l'administration fédérale est réglé par contrat.

3

Art. 81, al. 2 Dans ce cas, les autorités militaires disposent du personnel et du matériel des entreprises précitées.

2

Art. 82 Abrogé Art. 92, titre Principes généraux Art. 92a

Usage des armes contre des aéronefs

L'usage des armes contre des aéronefs n'est autorisé que si les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants.

1

En cas de navigation aérienne non restreinte, il est en principe interdit de faire usage des armes contre des aéronefs civils.

2

En cas de navigation aérienne restreinte, l'usage des armes contre des aéronefs civils est possible dans des cas particuliers.

3

Les armes peuvent être utilisées contre des aéronefs d'État, notamment des avions militaires, qui utilisent l'espace aérien suisse sans autorisation ou au mépris des conditions fixées dans l'autorisation, lorsque ces aéronefs ne se conforment pas aux ordres de la police aérienne.

4

1888

Loi sur l'armée

FF 2016

Le chef du DDPS ordonne l'usage des armes. Il peut déléguer la compétence décisionnelle concernant l'usage des armes au commandant des Forces aériennes.

5

L'usage des armes est réservé dans les cas d'état de nécessité ou de légitime défense.

6

Le DDPS édicte les prescriptions relatives à l'usage des armes après consultation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

7

Titre précédant l'art. 93

Titre sixième Chapitre 1 Art. 93

Organisation de l'armée Principes Objectif et compétences

L'armée doit être organisée, équipée et instruite de façon à pouvoir accomplir entièrement ses tâches dans les délais impartis.

1

L'Assemblée fédérale édicte les principes de l'organisation de l'armée, fixe la structure de l'armée et détermine les armes, les formations professionnelles et les services auxiliaires. Elle peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral et au DDPS.

2

Art. 94 1

Principe de milice

L'organisation de l'armée selon le principe de milice repose: a.

sur l'obligation d'accomplir un service militaire d'une durée de plusieurs années pour la majorité des militaires;

b.

sur la répartition des services d'instruction obligatoires entre une instruction de base et des services d'instruction périodiques de courte durée pour la majorité des militaires;

c.

sur l'incorporation fixe des militaires de milice;

d.

sur le principe de la présence d'une majorité de militaires de milice à tous les échelons de cadres et de commandement et chez les officiers d'état-major général, à l'exception des états-majors de l'échelon de l'armée;

e.

sur la limitation du nombre de troupes prêtes à intervenir et de militaires de carrière au nécessaire;

f.

sur une administration militaire civile de la Confédération;

g.

sur un système permettant de renforcer l'état de préparation de l'armée.

Il n'est permis de déroger au principe de milice que si la loi le prévoit et que l'accomplissement des tâches de l'armée l'exige impérativement.

2

1889

Loi sur l'armée

FF 2016

Titre précédant l'art. 99

Chapitre 3

Service de renseignement et Sécurité militaire

Art. 100

Sécurité militaire

Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches suivantes: 1

a.

ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d'autres organes et échangent les informations pertinentes avec ces derniers;

b.

ils veillent à la protection des informations et des ouvrages militaires et à la sécurité des personnes et de l'informatique;

c.

ils prennent les mesures nécessaires lorsque des systèmes et réseaux informatiques de l'armée sont attaqués; ils peuvent s'introduire dans les systèmes et les réseaux informatiques servant à mener de telles cyberattaques afin de perturber, empêcher ou ralentir l'accès à des informations; le Conseil fédéral décide de la mise en oeuvre de ces mesures, sauf en cas de service actif;

d.

ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire et de police de sûreté;

e.

ils prennent des mesures préventives pour assurer la sécurité de l'armée contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites et recherchent les renseignements nécessaires dans les cas suivants: 1. lorsque l'armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix ou un service actif, 2. lorsque l'armée est mise sur pied pour un service d'appui et que cette tâche est prévue expressément dans la mission de l'engagement.

Ils peuvent fournir une aide spontanée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la demande.

2

3

Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés: a.

à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l'exigent;

b.

à communiquer des données personnelles à l'étranger, en dérogation aux dispositions du droit de la protection des données, si les personnes concernées donnent leur consentement;

c.

à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu'elles ont obtenues dans l'accomplissement de leurs tâches, si ces informations peuvent être importantes pour la poursuite pénale;

d.

dans le cadre d'une aide spontanée apportée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire usage de la contrainte et des mesures

1890

Loi sur l'armée

FF 2016

policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte5 contre des civils.

4

Le Conseil fédéral règle: a.

le détail des tâches des organes responsables de la sécurité militaire et leur organisation;

b.

la collaboration de ces organes avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur le renseignement et la protection des données;

c.

en cas de service d'appui ou de service actif: 1. la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l'insu des personnes concernées, 2. les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers si cet enregistrement compromet la recherche des informations.

Titre précédant l'art. 102

Chapitre 5

Grades et fonctions spéciales

Art. 102, let. a Les grades de l'armée sont les suivants: a.

troupe: recrue, soldat, appointé;

Art. 104, al. 1, 1re phrase En cas de besoin, des fonctions d'officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières. ...

1

Art. 104a

Spécialistes

Les militaires qui rendent des services indispensables à l'armée ou au Réseau national de sécurité en raison de connaissances particulières, notamment dans les domaines de la sécurité ou de la technique, ou en raison de leur activité professionnelle, peuvent être nommés spécialistes et être incorporés militairement en conséquence.

1

2

Le Conseil fédéral désigne et définit en détail les fonctions dans une ordonnance.

Art. 106, al. 2 Elle acquiert le matériel de l'armée si possible auprès d'un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.

2

5

RS 364

1891

Loi sur l'armée

FF 2016

Art. 109a, al. 4 Le Conseil fédéral soumet pour approbation à l'Assemblée fédérale un message sur la mise hors service ou la liquidation des principaux systèmes d'armement.

4

Art. 112, al. 3 Les anciens militaires sont tenus de conserver leur équipement personnel en lieu sûr et de l'entretenir jusqu'à sa restitution.

3

Art. 114, al. 5 Le DDPS règle le port, à titre exceptionnel, de l'uniforme par des personnes qui ne sont pas des militaires.

5

Art. 116, al. 1, 2e phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 119

Collaboration de l'armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité

L'armée collabore avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité afin de permettre à ce dernier de réagir à temps, de façon souple et efficace, à toutes les menaces et à tous les dangers en matière de sécurité, en Suisse et dans les régions limitrophes.

Art. 121, al. 1 Les cantons nomment les commandants d'arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service militaire.

1

Art. 123, al. 3 3

Ils ne prélèvent pas de taxes: a.

pour l'exécution de travaux servant à la défense nationale;

b.

pour la collaboration à la procédure d'approbation des plans concernant les constructions ou installations militaires.

Art. 124, al. 2 2

Ne concerne que le texte italien.

1892

Loi sur l'armée

FF 2016

Art. 128a, al. 1 Aucune procédure d'approbation des plans n'est requise pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires6.

1

Art. 130a, al. 1bis 1bis

Il se concerte avec les autorités cantonales et communales.

Titre précédant l'art. 144

Chapitre 6 Mises sur pied, déplacements de service, dispenses et congés Art. 144, al. 3 La Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences, à garantir la possibilité de concilier la formation civile avec l'école de recrues et avec les services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergentmajor, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant.

3

Art. 145

Dispenses et congés

Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité.

Art. 146, titre Systèmes d'information de l'armée Art. 146a

Enquêtes à des fins scientifiques

Lors du recrutement et durant l'instruction, les conscrits et les militaires peuvent être soumis, à la demande du DDPS, à des enquêtes à des fins scientifiques. Ces enquêtes doivent respecter la protection de la personnalité et des données.

Titre précédant l'art. 148j

Titre 8a

Moyens financiers destinés à l'armée

Art. 148j L'Assemblée fédérale fixe par voie d'arrêté fédéral simple, pour une période de quatre ans, le plafond des dépenses s'appliquant aux moyens financiers destinés à l'armée.

6

RS 510.518

1893

Loi sur l'armée

Art. 149

FF 2016

Ordonnances de l'Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues aux art. 29, al. 2, et 93, al. 2, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire sous la forme d'ordonnances de l'Assemblée fédérale.

Art. 149a, 2e phrase ... Il peut aussi soutenir ou créer des personnes morales à de telles fins ou encore s'y associer.

Art. 151

Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016

Le Conseil fédéral met en place la nouvelle organisation de l'armée introduite par la modification du 18 mars 2016 dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

1

Pendant cette période, il peut déroger pour des raisons impératives aux dispositions légales concernant: 2

a.

les limites d'âge déterminant l'obligation de participer au recrutement (art. 9, al. 2);

b.

les limites d'âge déterminant l'obligation d'accomplir le service militaire (art. 13);

c.

le nombre maximal de jours de service d'instruction obligatoires (art. 42, al. 2 et 3);

d.

l'accomplissement de l'école de recrues (art. 49, al. 1);

e.

l'effectif réglementaire de l'armée (art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 mars 2016 sur l'organisation de l'armée 7).

Il règle par voie d'ordonnance, pour cette période, l'instruction et l'organisation de l'armée ainsi que sa collaboration et sa coordination avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité.

3

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Les dispositions de coordination figurent dans l'annexe, ch. 2 (code pénal8).

7 8

RS ...

RS 311.0

1894

Loi sur l'armée

FF 2016

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 mars 2016

Conseil national, 18 mars 2016

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 mars 20169 Délai référendaire: 7 juillet 2016

9

FF 2016 1877

1895

Loi sur l'armée

FF 2016

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10 Art. 19, al. 3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat. Le contrôle ne peut être effectué qu'avec le consentement de la personne concernée. Toutefois, les militaires peuvent être assujettis au contrôle même sans leur consentement si cette formalité est requise pour l'exercice de la fonction militaire actuelle ou prévue. Le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle.

3

Art. 20, al. 2, let. d 2

Les données peuvent être recueillies: d.

en demandant aux tribunaux, autorités de poursuite pénale et autorités d'exécution des peines compétents des renseignements ou des dossiers sur des procédures pénales ou des exécutions de sanction en cours, closes ou classées;

2. Code pénal11 Remplacement d'expressions A l'art. 367, al. 2, let. d, «Groupe du personnel de l'armée» est remplacé par «Groupement Défense»; à l'art. 367, al. 2bis, let. a, «l'Etatmajor de conduite de l'armée» est remplacé par «le Groupement Défense».

Art. 367, al. 2ter, phrase introductive Afin de permettre au Groupement Défense d'accomplir les tâches visées à l'art. 365, al. 2, let. n à q, le service fédéral responsable du casier judiciaire lui communique régulièrement les données ci-après, nouvellement enregistrées dans VOSTRA, relatives aux conscrits, aux militaires et aux personnes astreintes à servir dans la protection civile: 2ter

10 11

RS 120 RS 311.0

1896

Loi sur l'armée

FF 2016

Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification et la modification du 25 septembre 201512 (loi fédérale du 25 septembre 2015 sur l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, ch. II) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée l'art. 367, al. 2ter du code pénal devient art. 367, al. 2quater et a la teneur suivante: Art. 367, al. 2quater, phrase introductive Afin de permettre au Groupement Défense d'accomplir les tâches visées à l'art. 365, al. 2, let. n à q, le service fédéral responsable du casier judiciaire lui communique régulièrement les données ciaprès, nouvellement enregistrées dans VOSTRA, relatives aux conscrits, aux militaires et aux personnes astreintes à servir dans la protection civile: 2quater

3. Code de procédure pénale13 Art. 75, al. 3bis La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.

3bis

4. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 14 Remplacement d'expressions Aux art. 2, al. 4 et 5, 4, al. 3, et 14, al. 2, «officiers de la justice militaire» et «officiers» sont remplacés par «officiers de justice».

Art. 2, titre ainsi que al. 1 à 3 Incorporation dans la justice militaire Peuvent être incorporés dans la justice militaire en tant qu'officiers de justice les militaires titulaires d'une licence en droit ou d'un master en droit délivrés par une université suisse ou titulaires d'un brevet d'avocat cantonal.

1

12 13 14

FF 2015 6555 RS 312.0 RS 322.1

1897

Loi sur l'armée

FF 2016

D'autres militaires peuvent également être incorporés dans la justice militaire, pour des tâches qui n'exigent pas de connaissances juridiques.

2

3

Abrogé

Art. 3 Abrogé Art. 4, al. 1, phrase introductive, et 2 L'incorporation dans la justice militaire en tant qu'officier de justice est une condition pour exercer les fonctions: 1

2

Abrogé

Titre suivant l'art. 4

Chapitre 3 Section 1

Autorités pénales Autorités de poursuite pénale

Art. 4a

Juge d'instruction

Le juge d'instruction mène l'enquête en complément de preuves et l'enquête ordinaire.

1

Il dirige l'enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l'inculpé ou du suspect.

2

Art. 4b

Auditeur

L'auditeur rend l'ordonnance de non-lieu ou l'ordonnance de condamnation; le cas échéant, il dresse l'acte d'accusation et soutient l'accusation devant le tribunal.

Art. 4c

Nombre et organisation

Le Conseil fédéral fixe le nombre des juges d'instruction et des auditeurs et règle leur organisation, compte tenu des communautés linguistiques.

Titre précédant l'art. 5

Section 1a

Tribunaux militaires

Art. 6, al. 1 et 3 Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires et, s'il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.

1

3

Abrogé

1898

Loi sur l'armée

FF 2016

Art. 8, al. 2 et 3 Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.

2

3

Abrogé

Art. 10, al. 1 Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires d'appel et, s'il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des communautés linguistiques.

1

Art. 12, al. 2 à 4 Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.

2

3

Abrogé

Pour traiter des recours disciplinaires visées à l'art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)15, le tribunal militaire d'appel constitue une section, formée du président, d'un officier et d'un sous-officier ou militaire de la troupe.

4

Art. 15, al. 2 Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges. Appartiennent au surplus au Tribunal militaire de cassation quatre juges suppléants, dont deux sont officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe.

2

Art. 16, al. 3 3

Il attribue les greffiers aux différents tribunaux.

Art. 17, al. 2 L'auditeur en chef revêt le grade de brigadier et son suppléant celui de colonel ou de lieutenant-colonel.

2

Art. 18, al. 1 et 2 1

Les autorités pénales militaires sont tenues de se prêter assistance.

Les autorités pénales militaires, d'une part, et les tribunaux ordinaires, autorités pénales et administratives de la Confédération et des cantons, d'autre part, sont également tenus de se prêter assistance.

2

Art. 26

Principe

Le for est déterminé par la langue de l'inculpé ou du suspect. Si cette langue n'est ni l'allemand, ni le français, ni l'italien, l'auditeur en chef désigne le for.

1

15

RS 321.0

1899

Loi sur l'armée

FF 2016

Lorsque l'auteur est inconnu, le for est déterminé par le lieu de commission de l'infraction.

2

Si le lieu de commission de l'infraction est inconnu ou indéterminé, l'auditeur en chef désigne le for.

3

Art. 27 à 29 Abrogés Art. 30

For en cas de pluralité d'actes et d'auteurs

En cas de concours d'infractions relevant d'autorités pénales différentes, le for est celui de l'autorité pénale qui connaît de l'infraction la plus grave. A gravité égale, l'autorité pénale qui a ouvert l'enquête en premier lieu est compétente.

1

S'il y a des coauteurs, l'autorité pénale qui a ouvert l'enquête en premier lieu est compétente.

2

Les instigateurs et complices sont justiciables de l'autorité pénale compétente pour l'auteur.

3

Art. 31

For spécial

Pour des motifs particuliers, l'auditeur en chef peut exceptionnellement charger de la poursuite et du jugement d'une affaire une autre autorité pénale que celle qui serait normalement compétente.

Art. 32

Conflit de compétence

L'auditeur en chef statue définitivement sur les conflits de compétence entre autorités pénales militaires.

Art. 106 et 107 Abrogés Art. 151, al. 4 La rémunération des juges, des membres de la justice militaire, des interprètes et des traducteurs est supportée par la Confédération.

4

1900

Loi sur l'armée

FF 2016

5. Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte16 Art. 2, al. 2 La présente loi ne s'applique à l'armée que lorsqu'elle effectue un service d'appui ou apporte une aide spontanée en Suisse en faveur des organes de police civils de la Confédération ou des cantons ou en faveur du Corps des gardes-frontière.

2

6. Loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport 17 Art. 16, al. 2, let. c 2

A cet effet, elle prend notamment les mesures suivantes: c.

création d'une formule permettant aux sportifs d'élite, ainsi qu'aux militaires ou aux personnes astreintes à servir dans la protection civile engagés comme entraîneur, accompagnateur ou fonctionnaire pour le compte de sportifs d'élite, de mettre à profit le service militaire ou l'engagement dans la protection civile, obligatoire ou volontaire, pour améliorer leurs performances ou celles des sportifs pour le compte desquels ils sont engagés et pour participer à des compétitions.

7. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile18 Art. 5, al. 5 Il règle les modalités de la transmission de l'alerte et de l'alarme aux autorités et à la population en cas de danger imminent. Il peut déléguer des compétences législatives à l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) pour le règlement: 5

a.

des compétences et des procédures lors de la transmission de l'alerte et de l'alarme;

b.

de la diffusion des consignes sur le comportement à adopter dans le cadre de la protection de la population;

c.

des aspects techniques relatifs aux systèmes de transmission de l'alerte et de l'alarme aux autorités et à la population.

Art. 28, al. 1 et 2, phrase introductive La tenue des contrôles concernant les personnes astreintes incombe aux cantons.

Les contrôles sont effectués au moyen du Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile.

1

16 17 18

RS 364 RS 415.0 RS 520.1

1901

Loi sur l'armée

2

FF 2016

L'OFPP surveille:

Art. 43, al. 1bis et 2 Le Conseil fédéral détermine les frais que la Confédération prend à sa charge au titre de la responsabilité du fonctionnement qui lui incombe en vertu de l'al. 1, let. a.

1bis

2

Il fixe la nature et la quantité du matériel standardisé visé à l'al. 1, let. d.

Art. 58a

Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFPP des compétences législatives dans le domaine des ouvrages de protection pour lui permettre de régler des aspects techniques.

Art. 66b, al. 1 Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la mise sur pied.

1

Art. 72, al. 1, partie introductive, 1re phrase, ainsi que 1ter, 3 et 4 Pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre du recrutement (art. 16) et dans celui du contrôle (art. 28), l'OFPP traite les données des personnes astreintes dans le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile. ...

1

1ter

Abrogé

Les données visées à l'al. 2 doivent être détruites au plus tard cinq ans après la libération de l'obligation de servir.

3

4

Abrogé

Art. 75a

Délégation de tâches d'exécution

Dans les limites de ses compétences, la Confédération peut faire appel à des tiers pour l'exécution de la présente loi et leur confier des tâches d'exécution.

8. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil19 Art. 10

Début de l'astreinte au service civil

L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.

1

19

RS 824.0

1902

Loi sur l'armée

FF 2016

L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire.

2

Art. 11, al. 2 2

La libération du service civil a lieu: a.

pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;

b.

pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.

Art. 16c, let. c A la demande de l'organe d'exécution, le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fournit les indications ci-après concernant le requérant: c.

incorporation dans l'armée et date prévisible de la fin de son astreinte au service militaire.

Titre précédant l'art. 83d

Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016 Art. 83d

Adaptation de la durée du service civil ordinaire

L'organe d'exécution réduit le nombre de jours de service civil qui n'ont pas encore été accomplis à l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 en multipliant par 1,5 le nombre de jours de service militaire qui sont réduits en vertu de la révision de la législation militaire.

1

2

Le nombre obtenu est arrondi à l'entier inférieur.

Art. 83e

Libération du service civil

La libération ordinaire des personnes astreintes admises au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 est régie par l'ancien droit.

1

L'astreinte au service civil des personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, des militaires de la troupe et des sous-officiers prend fin au plus tard 12 ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission. Les conventions relatives à l'âge de libération conclues en vertu de l'art. 11, al. 2 bis, sont réservées.

2

1903

Loi sur l'armée

FF 2016

Les personnes dont l'astreinte au service civil prend fin avec l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 en vertu de l'al. 2 sont libérées même si elles n'ont pas accompli la totalité de leur service civil ordinaire.

3

9. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire 20 Art. 1a, al. 1, let. b, d, ch. 1, e, f et h 1

Est assuré auprès de l'assurance militaire: b.

quiconque est au service de la Confédération à l'un des titres suivants: 1. militaire de carrière, 2. militaire contractuel, 3. contrôleur d'armes, 4. chef de place de tir ou garde de place de tir, 5. infirmier militaire, 6. instructeur de l'Office fédéral de la protection de la population;

d.

quiconque prend part, en vertu d'un ordre de marche: 1. Ne concerne que les textes allemand et italien.

e.

quiconque prend part à une séance d'information au sens de l'art. 8 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée21;

f.

abrogée

h.

quiconque fournit une aide au sens de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile22;

Art. 3, al. 1 L'assurance militaire s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2 ainsi qu'aux périodes entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines et que la personne assurée soit en incapacité de travail sans qu'il y ait eu faute de sa part.

1

Art. 4, al. 4 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.

4

20 21 22

RS 833.1 RS 510.10 RS 520.1

1904

Loi sur l'armée

FF 2016

10. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 23 Art. 1a, al. 1bis En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.

1bis

Art. 9, al. 2bis Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée24 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.

2bis

Art. 10a

Allocation de base entre deux services

Pour les services visés à l'art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée 25, le droit à l'allocation après l'école de recrues se fonde sur l'art. 9; pour tous les autres services, il se fonde sur l'art. 10. L'art. 16, al. 1, ne s'applique pas.

11. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage26 Art. 13, al. 2, let. b 2

Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: b.

23 24 25 26

sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;

RS 834.1 RS 510.10 RS 510.10 RS 837.0

1905

Loi sur l'armée

1906

FF 2016