16.057 Message concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée du 6 juillet 2016

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons les projets d'arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

6 juillet 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2016-1204

6369

Condensé Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation visant à introduire l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) à l'échelle internationale. Ces mandats portent sur l'introduction de l'EAR avec l'Union européenne, les Etats-Unis et d'autres Etats avec lesquels la Suisse entretient d'étroites relations économiques et politiques. Le présent projet vise l'approbation de l'introduction de l'EAR avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée (Corée).

Contexte En vue de l'introduction de l'EAR, le Conseil fédéral a signé, le 19 novembre 2014, l'Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA ou accord EAR). Cet accord permet d'assurer une application uniforme de la norme d'échange automatique de renseignements en matière fiscale (norme EAR) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et se base sur l'art. 6 de la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention), que la Suisse a signée le 15 octobre 2013. Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a approuvé la convention, le MCAA et la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Le délai référendaire pour les projets a expiré le 9 avril 2016, sans qu'un référendum soit demandé. La Suisse dispose ainsi des bases légales nécessaires à l'introduction de l'EAR avec les Etats partenaires. Ces bases légales pourront entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

Contenu du projet Le MCAA et la convention déterminent les fondements juridiques de l'EAR, sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera appliqué. Afin d'introduire l'EAR avec un Etat partenaire, une activation bilatérale est nécessaire. A cet effet, les différents pays avec lesquels la Suisse souhaite introduire l'EAR doivent être inscrits sur une liste qui doit être déposée au Secrétariat de l'organe de coordination du MCAA (section 7, par. 1, let. f, MCAA). Les présents projets d'arrêtés fédéraux autorisent le Conseil fédéral à communiquer que l'Islande,
la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la Corée doivent figurer sur la liste tenue par le Secrétariat de l'organe de coordination selon la section 7, par. 2.2, du MCAA. Chaque arrêté est soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Les présents arrêtés fédéraux font suite aux déclarations communes relatives à l'introduction de l'EAR signées par la Suisse et ces Etats et territoires.

L'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la Corée répondent aux critères fixés dans les mandats de négociation adoptés par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Ces Etats et territoires correspondent aux profils des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. Ils

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remplissent les exigences internationales sur le respect de la confidentialité dans le domaine fiscal (protection des données et principe de spécialité) et offrent à leurs contribuables des possibilités suffisantes de régularisation. Par ailleurs, les Etats concernés par le présent projet sont disposés à collaborer plus étroitement avec la Suisse afin de faciliter l'accès au marché pour les prestataires de services financiers.

L'introduction de l'EAR avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la Corée est prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018. Elle confirme l'engagement pris par la Suisse au niveau international et contribuera au renforcement de sa position.

6371

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Table des matières Condensé

6370

1

Présentation du projet 1.1 Contexte 1.2 Bases légales de l'activation bilatérale de l'EAR 1.3 Déroulement et résultats des négociations

6374 6374 6376 6377

2

Appréciation des déclarations communes 2.1 Islande 2.2 Norvège 2.3 Guernesey 2.4 Jersey 2.5 Île de Man 2.6 Japon 2.7 Canada 2.8 Corée

6380 6380 6382 6384 6386 6388 6390 6394 6396

3

Rapport avec des traités internationaux 3.1 Conventions contre les doubles impositions (CDI) et Accords d'échange de renseignements fiscaux (AERF) 3.2 Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention) 3.3 Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (MCAA)

6399

4

Résultats de la consultation 4.1 Généralités 4.2 Résultats des procédures de consultation 4.3 Conclusion

6401 6401 6401 6403

5

Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux

6403

6

Conséquences 6.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons 6.2 Conséquences économiques 6.3 Conséquences fiscales

6404 6404 6405 6406

7

Relation avec le programme de la législature

6407

6372

6399

6400

6400

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8

Aspects juridiques 8.1 Constitutionnalité 8.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 8.3 Forme de l'acte à adopter

6407 6407 6407 6408

Annexes I­VIII

6409

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Islande (Projet)

6425

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Norvège (Projet)

6427

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Guernesey (Projet)

6429

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Jersey (Projet)

6431

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Île de Man (Projet)

6433

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Japon (Projet)

6435

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Canada (Projet)

6437

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la République de Corée (Projet)

6439

6373

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Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

Ces dernières années ont vu un accroissement marqué de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Dans ce contexte, l'OCDE a été chargée de développer une norme mondiale régissant l'EAR. Cette norme a été approuvée par le Conseil de l'OCDE le 15 juillet 2014 et entérinée par les chefs d'Etat et de gouvernement du groupe des 20 pays industrialisés et pays émergents les plus importants (pays du G20 ou G20) en novembre 2014.

La norme EAR régit l'échange régulier entre deux Etats de renseignements sur les comptes que des personnes physiques ou des entités résidentes fiscales dans l'un des Etats détiennent dans l'autre. Elle règle en particulier les informations faisant l'objet de l'échange entre les Etats contractants ainsi que les modalités de l'échange: les renseignements à échanger définis dans la norme doivent être collectés par les institutions financières du pays et transmis à ses autorités fiscales, qui les communiquent ensuite aux autorités fiscales de l'Etat avec lequel l'accord EAR a été conclu.

La norme définit également les renseignements à échanger. Il s'agit en particulier de renseignements sur le solde des comptes et sur tous les revenus de capitaux (intérêts, dividendes, produits de vente et autres revenus), ainsi que sur l'identité des bénéficiaires effectifs de ces actifs. Au reste, la norme EAR définit l'expression «institution financière déclarante» et contient des règles sur l'identification des clients, sur la protection des données et sur l'utilisation des renseignements échangés (principe de spécialité).

A l'heure actuelle, 101 Etats ont fait part au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) de leur intention d'introduire la nouvelle norme EAR. Sous réserve de l'accomplissement des procédures d'approbation applicables, 55 se sont engagés pour 2016 pour ce qui est de la collecte des données, avec un premier échange en 2017, et 46 autres, dont la Suisse, pour 2017, avec le premier échange en 2018.

Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation concernant l'introduction de l'EAR. Ces mandats concernent la négociation de l'EAR avec l'UE, mais aussi avec les Etats-Unis (passage du modèle FATCA II au modèle FATCA I) et certains autres pays. Pour ces derniers, l'EAR sera envisagé dans une
première phase avec des pays qui entretiennent d'étroites relations économiques et politiques avec la Suisse et qui, dans la mesure où c'est approprié, mettent à la disposition de leurs contribuables des possibilités suffisantes de régularisation. Les mandats visent en outre des améliorations de l'accès au marché pour les prestataires financiers. Par conséquent, la Suisse traite, dans le cadre des discussions sur l'introduction de l'EAR, le maintien de l'accès au marché et les mesures qui permettraient d'améliorer la prestation transfrontière de services financiers.

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Sur la base de ces mandats, le Conseil fédéral a adopté, le 18 novembre 2015, le message relatif à l'introduction de l'EAR avec l'Australie 1, faisant suite à la déclaration commune signée entre le Suisse et cet Etat le 3 mars 2015. Il a également adopté, le 25 novembre 2015, le message sur l'échange automatique de renseignements entre la Suisse et l'UE2. Le 27 mai 2015, il a signé l'accord bilatéral correspondant entre la Suisse et l'UE, sous la forme d'un protocole de modification de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil de l'UE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts3 (accord sur l'EAR avec l'UE)4.

En janvier et février 2016, la Suisse a signé des déclarations communes visant à introduire l'EAR avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la Corée. Dans la foulée, les arrêtés fédéraux ont été mis en consultation5. Ils font l'objet du présent message. L'introduction de l'EAR avec ces Etats et territoires est prévue pour 2017, avec un premier échange de données en 2018.

La Suisse prévoit d'introduire l'EAR avec d'autres Etats et territoires. Le moment exact de l'introduction de l'EAR avec ces Etats et territoires dépendra du déroulement des négociations. Le Conseil fédéral tient à créer des conditions de concurrence équitables (level playing field) en incluant en particulier les principaux centres financiers. Afin de garantir des conditions équitables à tous les pays, le Forum mondial a été chargé de mettre sur pied un processus qui vise à assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'EAR au moyen d'examens des pays par les pairs. Pour ce faire, il a créé un groupe de travail sur l'EAR. Ce dernier a mis en place un cadre de suivi des engagements des Etats à appliquer la norme EAR. Chaque Etat engagé doit ainsi informer le Forum mondial des actions qu'il a entreprises afin de mettre en oeuvre la norme EAR, notamment pour ce qui est de l'adoption du cadre législatif et réglementaire nécessaire. Les informations sont diffusées par le Forum mondial. Ce processus permet à chaque Etat de s'assurer que ses partenaires remplissent leur engagement. A ce jour, presque tous les Etats s'étant
engagés à mettre en oeuvre l'EAR dès 2016/2017 ont adopté et mis en vigueur leur loi sur l'EAR.

Par ailleurs, le processus de suivi mis en place par le Forum mondial indique que de très nombreux Etats appliquent la wider approach. Cela signifie que les institutions financières sises dans ces Etats doivent collecter les informations sur toute leur clientèle étrangère à partir de 2016, respectivement 2017. Singapour et Hong Kong, qui se sont engagés à appliquer l'EAR dès 2017/2018, ont également annoncé qu'ils appliqueraient la wider approach. Ces Etats peuvent décider plus rapidement avec quels autres Etats ils souhaitent effectivement échanger des données puisque des renseignements y sont déjà collectés à l'égard de tous. Ils n'ont pas besoin d'identifier ni d'annoncer longtemps à l'avance leurs Etats partenaires.

1 2 3 4 5

FF 2015 7867 FF 2015 8395 RS 0.641.926.81 FF 2015 8443 Dans ce message, les Etats et territoires sont cités dans l'ordre dans lequel les consultations respectives ont été menées (cf. ch. 4.1).

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Les Etats ayant adopté la wider approach peuvent introduire l'EAR dans des délais plus courts. En Suisse, la wider approach peut être appliquée de manière optionnelle. Comme la plupart d'entre eux ont également délégué la compétence du choix des partenaires pour l'EAR au gouvernement ou au ministère compétent ­ c'est le cas de Singapour ­ les délais sont d'autant plus courts. Ces Etats ont ainsi la possibilité de développer et de compléter leur réseau de partenaires à court terme. Compte tenu de la procédure qu'elle a choisie, la Suisse doit conclure les discussions avec ses partenaires longtemps avant que le premier échange de données n'ait lieu, afin de permettre au processus parlementaire de suivre son cours et par la suite aux institutions financières de collecter les données pertinentes.

Parallèlement au processus de suivi, le Forum mondial a développé un processus d'évaluation préliminaire de certains aspects de la norme EAR. Quatre aspects sont couverts en particulier. Tout d'abord, un panel d'experts, dans lequel la Suisse est représentée, procède à des évaluations visant à déterminer si les Etats s'étant engagés à appliquer la norme EAR offrent des garanties suffisantes en matière de confidentialité et de sécurités des données. Dans une deuxième phase, le Forum mondial va procéder à une analyse du cadre législatif mis en place par les Etats. Il contrôlera notamment que la norme EAR a été correctement transposée dans le droit interne.

Une troisième étape consistera à s'assurer que les Etats possèdent les instruments internationaux nécessaires à la mise en oeuvre de la norme EAR (convention, MCAA ou accord bilatéral) et que leur réseau d'Etats partenaires est adéquat. Finalement, le Forum mondial veillera à ce que les Etats aient les ressources administratives et informatiques nécessaires à l'exécution correcte de la norme EAR. Ces évaluations constitueront une base pour les évaluations par les pairs en matière d'EAR que le Forum mondial effectuera dès 2019, une fois que les premiers échanges de données auront eu lieu. Elles contribuent à la crédibilité du processus et représentent un mécanisme multilatéral robuste assurant la mise en place de conditions de concurrence égales. Elles se solderont par des notations à l'instar des évaluations par les pairs concernant l'échange de renseignements sur demande.

1.2

Bases légales de l'activation bilatérale de l'EAR

En vue de l'introduction de l'EAR, le Conseil fédéral a signé, le 19 novembre 2014, le MCAA. Cet accord permet d'assurer une application uniforme de la norme EAR et se base sur l'art. 6 de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cette convention6, le MCAA7 et la LEAR8 ont été adoptés le 18 décembre 2015 par l'Assemblée fédérale et pourront entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Le MCAA et la convention déterminent les fondements juridiques de l'EAR, sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit.

6 7 8

FF 2015 8777 FF 2015 8775 FF 2015 8745

6376

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L'EAR ne peut être introduit entre deux Etats sur la base du MCAA qu'aux conditions suivantes: ­

les deux Etats doivent avoir mis en vigueur la convention;

­

les deux Etats doivent avoir signé le MCAA;

­

les deux Etats doivent avoir confirmé qu'ils disposent des lois nécessaires à la mise en oeuvre de la norme de l'échange automatique;

­

les deux Etats doivent indiquer au Secrétariat de l'Organe de coordination du MCAA qu'ils souhaitent échanger des renseignements de manière automatique avec l'autre Etat.

Dans le cadre du MCAA, une activation bilatérale est nécessaire afin d'introduire l'EAR avec un Etat partenaire. Cette dernière implique d'inscrire les différents pays avec lesquels la Suisse souhaite introduire l'EAR sur une liste tenue par le Secrétariat de l'organe de coordination du MCAA (section 7, par. 1, let. f, MCAA). Le présent projet traite de l'activation bilatérale de l'EAR avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la Corée. Concrètement, le Conseil fédéral doit obtenir l'autorisation de l'Assemblée fédérale pour communiquer au Secrétariat de l'organe de coordination que ces Etats et territoires doivent figurer sur la liste visée à la section 7, par. 2.2, MCAA.

En ce qui concerne la Suisse, la convention devrait entrer en vigueur au 1 er janvier 2017. Conformément aux dispositions relatives à l'application de la convention, il sera nécessaire de conclure avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la Corée un accord complémentaire conforme à l'art. 28, par. 6, de la convention. En vertu de l'art. 4 de l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, le Conseil fédéral est habilité à conclure de tels accords complémentaires. Cet accord complémentaire permettra de conclure l'applicabilité de la convention et, ainsi, la mise en oeuvre de l'EAR à compter du 1er janvier 2017. Des accords complémentaires de ce genre doivent en principe être conclus avec tous les Etats partenaires avec lesquels la Suisse a prévu de mettre en oeuvre l'EAR sur la base de l'art. 6 de la convention à compter de 2017.

1.3

Déroulement et résultats des négociations

Les discussions relatives à l'introduction de l'EAR se sont déroulées à l'occasion de conférences téléphoniques, d'échanges de courriers électroniques et de rencontres entre les représentantes et les représentants des Etats et territoires concernés par le présent projet et le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI).

Les négociations ont été menées par la délégation suisse sur la base du mandat de négociation adopté par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. La Suisse et les pays partenaires concernés ont exprimé, dans des déclarations d'intention communes, leur

6377

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volonté d'introduire l'EAR sur une base bilatérale (cf. annexes)9. De nature politique et juridiquement non contraignante, les déclarations d'intention communes visent à refléter l'entente entre la Suisse et ces Etats sur certains aspects spécifiques de leurs relations bilatérales, notamment la constatation de possibilités suffisantes de régularisation, de règles satisfaisantes dans le domaine de la confidentialité ainsi que d'une collaboration étroite en matière d'accès au marché.

En ce qui concerne les possibilités de régularisation en Suisse, il convient de noter que depuis le début de 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d'impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et morales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale. Au demeurant, renvoi est fait au message du 5 juin 2015 sur le MCAA et la LEAR10. En ce qui concerne les possibilités de régularisation dans les différents Etats et territoires, il y a lieu de se référer aux explications du ch. 2.

Pour ce qui est de la confidentialité, on peut noter, d'une manière générale, ce qui suit: la coopération fiscale est encadrée strictement par des accords internationaux qui posent des exigences élevées en matière de confidentialité et d'utilisation des données fiscales (art. 22 de la convention; section 5 du MCAA; art. 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE). Dès lors, s'il est important, dans le cadre des négociations, de vérifier qu'il existe une législation en matière de protection des données, il convient de souligner que le traitement et l'utilisation des données par les autorités fiscales se déroulent uniquement dans le cadre limité des accords internationaux susmentionnés. La protection des données au sens matériel est ainsi principalement assurée par le biais des normes de droit fiscal. La confidentialité et le principe de spécialité ont été jugés essentiels lors de l'élaboration de la norme EAR. A cette fin, le Forum mondial a mis en place un processus visant à évaluer les mesures de confidentialité en place dans les 101 Etats et territoires ayant annoncé leur volonté d'introduire l'EAR. Le but de ce mécanisme est de remplacer une multitude d'examens bilatéraux entre les Etats partenaires par un examen
multilatéral qui prend la forme d'une revue par les pairs. Les Etats engagés à introduire l'EAR disposent ainsi d'un instrument non contraignant qui leur permet de déterminer si les mesures en matière de confidentialité d'un partenaire potentiel sont suffisantes. Les évaluations sont effectuées par un panel de douze expertes et experts mis à disposition par les Etats membres. Un expert suisse fait partie de ce panel, qui possède une expertise technique de haut niveau s'agissant de la mise en oeuvre et de la supervision des mesures liées à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, en particulier dans le domaine informatique. Aux fins de l'évaluation, les Etats sont requis de remplir un questionnaire relatif à la confidentialité et au principe de spécialité. Il s'agit d'un questionnaire-type, annexé à la norme EAR, qui a été élaboré sur la base du questionnaire utilisé par les Etats-Unis dans le cadre de FATCA. Il contient trois chapitres: (i) le cadre juridique, (ii) les pratiques et procédures visant à 9

10

Les déclarations communes ont été signées le 15 janvier 2016 avec Guernesey et Jersey, le 18 janvier 2016 avec l'Islande, le 20 janvier 2016 avec l'Île de Man et la Norvège, le 29 janvier 2016 avec le Japon, le 5 février 2016 avec le Canada et le 18 février 2016 avec la Corée.

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assurer la sécurité des données et (iii) le suivi de l'observation et les sanctions en cas de violation de la confidentialité. Sur cette base, le panel d'experts rédige un rapport sur chaque Etat, mis ensuite en consultation auprès des Etats membres du Forum mondial. Les 29 et 30 octobre 2015, les Etats membres du Forum mondial ont pris connaissance d'un premier lot d'une vingtaine de rapports rendus par le panel d'experts. Pour l'ensemble de ces rapports, aucune recommandation d'amélioration n'a été émise par les experts. Les 3 et 4 décembre 2015, un deuxième lot d'une vingtaine de rapports ont également été portés à la connaissance des membres du Forum mondial. D'autres rapports seront publiés dans le courant de l'année. Les rapports sont confidentiels et non accessibles au public. Ils servent de base d'appréciation en vue de l'introduction de l'EAR. Aux fins de la mise en oeuvre des modèles d'accords intergouvernementaux (intergovernmental agreement, abrégé IGA), qui prévoient l'échange réciproque de données fiscales, l'Internal Revenue Service des Etats-Unis d'Amérique (IRS) procède à des évaluations de la confidentialité, sur la base du questionnaire FATCA et de visites in situ dans les Etats concernés11. Cette évaluation peut constituer un indicateur important du niveau de confidentialité et de sécurité des données d'un Etat. Etant donné que le moment de l'exécution de cette évaluation dépend de l'entrée en vigueur des IGA, le fait qu'un Etat ne figure pas sur la liste de l'IRS ne signifie pas qu'il ne dispose pas de dispositions suffisantes en matière de protection des données. En ce qui concerne les situations concrètes dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité des données dans les différents Etats et territoires, il y a lieu de se référer aux explications du ch. 2.

Pour ce qui est de la question de l'accès au marché, on peut retenir ce qui suit. Avec la Norvège, cette question est reflétée dans une déclaration séparée, tandis qu'avec l'Islande, elle fait l'objet d'une clause spécifique dans la déclaration commune. En ce qui concerne Guernesey, Jersey et l'Île de Man, il n'a pas été nécessaire d'aborder la question de l'accès au marché, étant donné que ces territoires offrent déjà un accès très large aux prestataires de services financiers. La Suisse et le Japon abordent
cette question dans le cadre du dialogue sur les questions financières qui a lieu à intervalles réguliers. La déclaration commune avec le Japon ne contient donc pas de clause spécifique à ce sujet. Les déclarations d'intention avec la Corée et le Canada témoignent, pour leur part, de la volonté d'intensifier la collaboration en ce qui concerne l'accès au marché pour les prestations de services financiers (cf. les explications relatives à l'accès au marché du ch. 2).

11

Voir la liste publiée par l'IRS des Etats qui ont été jugés adéquats pour l'échange automatique réciproque de renseignements fiscaux: www.irs.gov/pub > irs-drop > rp-15-50.

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2

Appréciation des déclarations communes

2.1

Islande

Relations avec l'Islande: liens économiques et politiques Dans le contexte de la signature de l'accord sur l'EAR avec l'UE, il semble adéquat que la Suisse introduise également l'EAR avec les autres Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) ainsi qu'avec les Etats de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Les Etats membres de l'EEE et de l'AELE sont des Etats de droit reconnus pour leur intégrité, avec lesquels la Suisse entretient des relations particulièrement étroites. C'est surtout dans le cadre de l'AELE que la Suisse entretient des relations bilatérales avec l'Islande. Les relations avec l'Islande dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l'Europe sont également importantes. En 2014, le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et l'Islande s'est élevé à 59 millions de francs. Par ailleurs, la Convention du 10 juillet 2014 entre la Confédération suisse et l'Islande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune12, qui contient une disposition conforme à la norme de l'OCDE en matière d'échange de renseignements sur demande, est entrée en vigueur le 6 novembre 2015.

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Islande L'Islande est signataire de la convention et du MCAA. La convention (révisée) est entrée en vigueur le 1er février 2012 en Islande, qui dispose ainsi des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA. En sa qualité de précurseur (early adopter), l'Islande s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016 et à procéder au premier échange de renseignements en 2017. Les dispositions d'application sont déjà entrées en vigueur en Islande.

Régularisation du passé en Islande A l'heure actuelle, l'Islande ne dispose pas d'un programme de régularisation spécial pour les avoirs non déclarés. Lors des négociations, les représentants de l'Islande ont cependant précisé que le ministère des finances allait analyser l'opportunité d'un tel programme. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. En cas de dénonciation spontanée d'avoirs non déclarés, le droit islandais en vigueur prévoit ce qui suit: les contribuables concernés doivent payer le montant de l'impôt dû ainsi qu'un impôt punitif, dont le
montant est fixé par les autorités de taxation. Pour calculer le montant de l'impôt punitif, l'autorité fiscale se fonde sur la base fiscale non déclarée augmentée, en principe, de 25 %. Lorsque l'infraction est plus grave (c'est-à-dire, dans la pratique, lorsque la base fiscale non déclarée est supérieure ou égale à 4 millions de couronnes islandaises, soit environ 30 000 francs), une poursuite judiciaire remplace la sanction administrative. Selon la délégation islandaise, les amendes prononcées ne dépasseraient généralement pas le double de l'impôt dû sur la base fiscale soustraite. Des peines privatives de liberté de deux ans au maxi12

RS 0.672.944.51

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mum sont certes possibles. En réalité, elles ne sont cependant que très rarement infligées. En général, elles le sont notamment dans les cas où une amende n'a pas été payée. Toutefois, même dans ces cas, les coupables se voient plutôt infliger des travaux d'intérêt général. Les possibilités de régularisation qu'offre le droit islandais ne sont certes pas spécialement avantageuses, mais on peut néanmoins considérer qu'elles sont globalement adéquates pour permettre une transition fluide vers l'EAR, notamment parce que les sanctions sont proportionnées et que les peines privatives de liberté sont rarissimes.

Confidentialité et sécurité des données en Islande En ce qui concerne l'évaluation de la confidentialité par le Forum mondial, le rapport concernant l'Islande ne contient aucune recommandation du panel d'experts.

Dans le cadre de la revue de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) en Islande. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale signés par l'Islande contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d'accords de l'OCDE, voire qui est plus stricte que la norme de l'OCDE. En complément à ces clauses l'Income Tax Act et le Penal Code islandais contiennent des dispositions générales en matière de confidentialité.

Enfin, on soulignera que l'Islande, en qualité de membre de l'EEE, a mis en oeuvre la directive 95/46/CE13 dans son droit national. De ce fait, l'Islande figure sur la liste du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) parmi les pays dont la protection des données est adéquate.

L'évaluation menée au niveau international par le Forum mondial pour l'Islande ainsi que celle effectuée par le Département fédéral des finances (DFF) permettent de constater que l'Islande a un niveau de confidentialité et de sécurité des données fiscales adéquat aux fins de l'échange automatique de renseignements. De plus, l'Islande a déjà été soumise à l'examen rigoureux de la confidentialité et de la sécurité des données par l'IRS et figure déjà sur la liste publiée par cette autorité.

Accès au marché Dans le cadre de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange
(AELE)14, dans sa version consolidée selon l'accord de Vaduz du 21 juin 2001, la Suisse et l'Islande disposent déjà de bases conventionnelles, qui incluent le domaine des services financiers. Conformément à l'annexe L de l'accord, l'Islande traite la Suisse comme la Norvège et le Liechtenstein dans le cadre de l'accord EEE. Le secteur financier suisse n'a pas émis de souhaits concrets en matière d'accès au marché islandais. Globalement, on peut souligner cependant que le potentiel en matière économique du marché islandais est relativement restreint pour le secteur financier suisse, eu égard à la population (à peine 13

14

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractères personnel et à la libre circulation de ces données, JO L281 du 23.11.1995, p. 31.

RS 0.632.31

6381

FF 2016

325 000 habitants en 2014) et à l'importance de l'économie publique (plus petite économie de l'OCDE).

Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, l'Islande correspond au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. L'introduction de l'EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec ce pays. La mise en place de cette forme d'échange avec l'Islande constitue, avec l'accord sur l'EAR conclu avec l'UE, un pas important vers l'application de l'EAR entre la Suisse et une grande majorité d'Etats européens.

2.2

Norvège

Relations avec la Norvège: liens économiques et politiques Dans le contexte de l'accord entre la Suisse et l'UE sur l'EAR, il semble adéquat que la Suisse introduise également l'EAR avec les autres Etats membres de l'EEE et avec les Etats de l'AELE. C'est surtout dans le cadre de l'AELE que la Suisse entretient des relations bilatérales avec la Norvège. Les relations bilatérales entre le Suisse et la Norvège ont également lieu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En 2014, le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et la Norvège s'est élevé à 1,3 milliard de francs. Notons également que le 4 septembre 2015, la Suisse et la Norvège ont signé un protocole15 modifiant la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune 16.

Ce protocole contient également une disposition conforme à la norme de l'OCDE en matière d'échange de renseignements sur demande.

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Norvège La Norvège est signataire de la convention et du MCAA. La convention est entrée en vigueur en Norvège le 1er juin 2011. Ainsi, la Norvège dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA. En tant que précurseur (early adopter), la Norvège s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016 et à procéder au premier échange de renseignements en 2017. Les dispositions d'application sont déjà entrées en vigueur en Norvège.

Régularisation du passé en Norvège La Norvège ne dispose pas d'un programme spécifique de régularisation des avoirs fiscaux non déclarés. En cas de dénonciation spontanée d'avoirs non déclarés, le droit norvégien en vigueur prévoit ce qui suit: les contribuables concernés doivent payer le montant de l'impôt dû avec des intérêts. Il n'y a pas d'impôt punitif (dans les autres cas, le montant de cet impôt punitif se situe entre 30 et 60 % du montant 15 16

RS 0.672.959.81; FF 2015 7075 RS 0.672.959.81

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FF 2016

de l'impôt soustrait). En cas de dénonciation spontanée, les autorités fiscales ne lancent pas de procédure pénale. Les possibilités de régularisation qu'offre le droit norvégien sont avantageuses. On peut donc considérer qu'elles sont adéquates pour permettre une transition fluide vers l'EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Norvège En ce qui concerne l'évaluation de la confidentialité par le Forum mondial, le rapport concernant la Norvège ne contient aucune recommandation du panel d'experts.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) en Norvège. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale signés par la Norvège contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d'accords de l'OCDE. Le Tax Assessment Act norvégien contient d'autres dispositions en matière de confidentialité.

En Norvège, les droits des personnes dont les données sont traitées sont bien développés. En tant que membre de l'EEE, la Norvège a mis en oeuvre la directive 95/46/CE de l'UE dans le cadre du Personal Data Act et des Personal Data Regulations. La Norvège a instauré une autorité indépendante en matière de protection des données et figure sur la liste du PFPDT parmi les pays dont la protection des données est adéquate en ce qui concerne les personnes physiques. Le niveau de protection des données en Norvège peut donc être considéré comme adéquat.

L'évaluation menée au niveau international par le Forum mondial pour la Norvège ainsi que celle effectuée par le DFF permettent de constater que la Norvège a un niveau de confidentialité et de sécurité des données fiscales adéquat aux fins de l'échange automatique de renseignements. De plus, la Norvège a déjà été soumise à l'examen rigoureux de la confidentialité et de la sécurité des données par l'IRS et figure sur la liste publiée par cette autorité.

Accès au marché Dans le cadre de la convention AELE, la Suisse et la Norvège disposent déjà de bases conventionnelles, qui incluent le domaine des services financiers. Le marché financier norvégien ne fait pas partie des marchés ciblés par les banques suisses. Du fait que le marché de la Norvège est avant tout national,
les banques suisses n'ont pas manifesté un intérêt particulier à obtenir un accès plus étendu au marché norvégien. Dans le cadre des négociations relatives à l'introduction de l'EAR, la Suisse et la Norvège ont convenu d'une déclaration distincte concernant un nouvel approfondissement de la collaboration dans le domaine des services financiers. Cette déclaration a été signée en même temps que la déclaration relative à l'introduction de l'EAR et s'y réfère. La Suisse et la Norvège sont disposées à continuer d'autoriser la fourniture de services financiers internationaux dans les limites du droit et des accords commerciaux internationaux et, dans la mesure du possible, à maintenir les conditions en vigueur au moment de la signature. Si les conditions juridiques actuelles devaient néanmoins se détériorer, des consultations seront entamées. En outre, la Norvège confirme son intention d'entamer des discussions sur une éven-

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FF 2016

tuelle poursuite des simplifications et des améliorations des conditions régissant l'échange international de services financiers.

Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, la Norvège correspond au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. L'introduction de l'EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec la Norvège.

La mise en place de cette forme d'échange avec la Norvège constitue, avec l'accord sur l'EAR conclu avec l'UE, un pas important vers l'application de l'EAR entre la Suisse et une grande majorité d'Etats européens.

2.3

Guernesey

Relations avec Guernesey: liens économiques et politiques Guernesey correspond au profil des Etats avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. Bien que ce territoire dispose d'une large autonomie économique et politique, il est très lié au Royaume-Uni, avec lequel la Suisse entretient d'étroits contacts politiques et économiques. De plus, l'Accord du 11 septembre 2013 entre la Confédération suisse et Guernesey sur l'échange de renseignements en matière fiscale17 est entré en vigueur le 14 octobre 2014. Il contient une clause d'échange de renseignements sur demande conforme à la norme de l'OCDE.

Au vu de l'importance pour la Suisse de disposer rapidement d'un réseau satisfaisant d'Etats partenaires en matière d'EAR, l'introduction de l'EAR avec Guernesey se justifie.

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Guernesey Guernesey est signataire de la convention et du MCAA. La convention est entrée en vigueur le 1er août 2014 à Guernesey, qui dispose ainsi des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA. En tant que précurseur (early adopter), le bailliage de Guernesey s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016 et à procéder au premier échange de renseignements en 2017. Les dispositions d'application sont déjà entrées en vigueur à Guernesey.

Régularisation du passé à Guernesey Guernesey a mis en place un premier programme de régularisation du passé qui est entré en vigueur le 13 décembre 2010 et a expiré le 31 mars 2011. En vue de l'introduction de l'EAR, un second programme de régularisation a été ouvert en juillet 2014 et a pris fin en mars 2015. A cette date, la norme sur l'EAR de l'OCDE, approuvée par le Conseil de l'OCDE le 15 juillet 2014, était publique. Dès lors, les contribuables concernés disposaient des informations nécessaires concernant l'introduction de l'EAR par Guernesey ainsi que d'un délai suffisant pour bénéficier des avantages prévus par le programme.

17

RS 0.651.367.31

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Les contribuables ayant usé de cette possibilité ont pu régulariser leurs avoirs non déclarés sans se voir imposer de pénalités. Dans le cadre de ces programmes, l'autorité fiscale n'a pas introduit de poursuites pénales à l'encontre des contribuables concernés. Les recettes d'impôts supplémentaires générées par les programmes de régularisation s'élèvent à 2,4 millions de livres sterling pour le premier et à 70 000 livres pour le second. Ils ont par conséquent permis à bon nombre de contribuables de régulariser leur situation fiscale à des conditions favorables.

Outre les deux programmes spécifiques mentionnés ci-dessus, la législation interne de Guernesey offre aux contribuables qui ont soumis par négligence une déclaration incorrecte ou incomplète la possibilité de faire une déclaration volontaire à l'administration fiscale. Dans ces cas, l'autorité fiscale ne prononce pas d'amende et n'introduit en général pas de poursuites pénales. Sont réservées les poursuites pénales en cas de fraude. Néanmoins, dans la mesure du possible, les autorités fiscales favorisent un règlement civil des litiges par l'imposition d'une amende.

Par conséquent, les contribuables résidant à Guernesey ont pu bénéficier de conditions de régularisation avantageuses avant l'introduction de l'EAR. De plus, les contribuables n'ayant pas participé aux programmes susmentionnés peuvent également, selon le droit interne de Guernesey, procéder à une déclaration volontaire qui n'engendre généralement pas de poursuites pénales.

Confidentialité et sécurité des données à Guernesey Dans le cadre de l'évaluation de la confidentialité par le Forum mondial, le rapport concernant Guernesey ne contient aucune recommandation du panel d'experts.

Selon l'évaluation effectuée par le Forum mondial en en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande, Guernesey offre un niveau de confidentialité en matière fiscale conforme à la norme internationale (compliant). En effet, les récentes conventions contre les doubles impositions (CDI) et les accords sur l'échange de renseignements en matière fiscale (AERF) conclus par Guernesey comprennent une clause de confidentialité basée sur les modèles d'accords de l'OCDE. En droit interne, l'Income Tax Law, le Data Protection Law ainsi que le Code of Practice on Data Protection prévoient des mesures
de confidentialité qui s'appliquent à l'échange de renseignements en matière fiscale.

S'agissant de la protection des données (c'est-à-dire des droits de la personne concernée par rapport aux données collectées), Guernesey applique les normes de l'UE et est au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne sur la base de l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE, qui établit qu'un pays tiers assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel en raison de sa législation interne ou des engagements internationaux qu'il a souscrits. Guernesey figure également sur la liste indicative du PFPDT des Etats ayant un niveau de protection des données adéquat.

Par ailleurs, Guernesey figure sur la liste de l'IRS des Etats dont le niveau de confidentialité a été jugé adéquat pour l'échange automatique réciproque de données fiscales.

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Accès au marché Les banques suisses sont représentées à Guernesey et sont principalement actives dans le financement de groupes de sociétés. De plus, la prestation transfrontière de services financiers à Guernesey, en particulier à des participants autorisés sur place, est déjà possible aux conditions de régulation actuelles. La possibilité de fournir des services financiers à des clients privés et professionnels est déjà largement garantie.

Il convient en outre de préciser que ce marché pour les activités transfrontières est, en raison de sa taille réduite, d'importance mineure pour les institutions financières suisses. Le secteur financier n'a pas non plus émis de demandes concernant l'accès au marché. Par conséquent, cette question n'a pas été traitée dans la déclaration commune.

Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, Guernesey correspond au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. L'introduction de l'EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec ce pays. La mise en place de cette forme d'échange avec Guernesey constitue, avec l'accord sur l'EAR conclu avec l'UE, un pas important vers l'application de l'EAR entre la Suisse et une grande majorité d'Etats européens.

2.4

Jersey

Relations avec Jersey: liens économiques et politiques Jersey correspond au profil des Etats avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. Bien que ce territoire dispose d'une large autonomie économique et politique, il est très lié au Royaume-Uni, avec lequel la Suisse entretient d'étroits contacts politiques et économiques. De plus, l'Accord du 16 septembre 2013 entre la Confédération suisse et Jersey sur l'échange de renseignements en matière fiscale18 est entré en vigueur le 14 octobre 2014. Il contient une clause d'échange de renseignements sur demande conforme à la norme de l'OCDE. Au vu de l'importance pour la Suisse de disposer rapidement d'un réseau satisfaisant d'Etats partenaires en matière d'EAR, l'introduction de l'EAR avec Jersey se justifie.

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Jersey Jersey est signataire de la convention et du MCAA. La convention est entrée en vigueur le 1er juin 2014 à Jersey, qui dispose ainsi des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA. En sa qualité de précurseur (early adopter), le bailliage de Jersey s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016 et à procéder au premier échange de renseignements en 2017.

Les dispositions d'application sont déjà entrées en vigueur à Jersey.

18

RS 0.651.367.52

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Régularisation du passé à Jersey Jersey ne dispose pas, à l'heure actuelle, d'un programme de régularisation spécifique d'avoirs non déclarés. Lors des négociations, la délégation de Jersey a toutefois informé la délégation suisse qu'un projet d'amnistie était à l'étude.

Les cas d'évasion fiscale et de fraude font en principe l'objet d'une amende qui s'élève au maximum, en cas de négligence, à 5000 livres sterling à laquelle s'ajoute un montant correspondant à 200 % du montant d'impôt soustrait. En pratique toutefois, en cas de dénonciation spontanée et de pleine coopération du contribuable, les autorités fiscales de Jersey peuvent renoncer à la totalité l'amende et procéder à un arrangement financier (money settlement). De plus, selon la pratique publiée des autorités fiscales, les contribuables concernés ne sont en général pas poursuivis pénalement pour avoir soumis intentionnellement ou par négligence une déclaration incorrecte. En effet, la dénonciation spontanée d'avoirs non déclarés est considérée comme un facteur important dans la décision d'ouvrir ou non une procédure pénale et conduit en principe les autorités fiscales à y renoncer. Les possibilités de régularisation offertes par Jersey et sa pratique suivie peuvent dès lors, aujourd'hui déjà, être considérées comme satisfaisantes pour la transition vers l'EAR. Jersey n'a pas exclu l'introduction ultérieure d'un programme de régularisation.

Confidentialité et sécurité des données à Jersey La législation et la pratique de Jersey concernant la confidentialité en matière d'échange de renseignements sur demande sont largement conformes à la norme internationale (largely compliant). Il a été reproché à Jersey, dans le cadre de l'échange de renseignements sur demande, de donner trop d'informations sur la requête aux personnes concernées et aux tiers détenteurs d'informations. Cet élément n'est toutefois pas pertinent dans le cadre de l'EAR. Quant aux autres points, la législation et la pratique de Jersey en matière de confidentialité n'ont donné lieu à aucune critique. Les AERF conclus par Jersey comprennent une clause de confidentialité basée sur le modèle d'accord d'échange de renseignements de l'OCDE. En droit interne, les TIEA Regulations et les DTA Regulations prévoient des mesures de confidentialité qui s'appliquent à l'échange de
renseignements en matière fiscale.

S'agissant de la protection des données, Jersey applique également les normes de l'UE et est aussi au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne. L'île figure également sur la liste du PFPDT indicative des Etats ayant un niveau de protection des données adéquat.

Par ailleurs, Jersey figure sur la liste de l'IRS des Etats dont le niveau de confidentialité a été jugé adéquat pour l'échange automatique réciproque de données fiscales.

Accès au marché A Jersey, les banques suisses sont en particulier actives dans le domaine de l'approvisionnement en liquidités des groupes de sociétés. La possibilité de fournir des services financiers à des clients privés et professionnels est déjà largement garantie. Il convient en outre de préciser que ce marché pour les activités transfrontières est, en raison de sa taille réduite, d'importance mineure pour les institutions financières suisses. Le secteur financier n'a pas non plus émis de demandes concer6387

FF 2016

nant l'accès au marché. Par conséquent, cette question n'a pas été traitée dans la déclaration commune.

Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, Jersey correspond au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. L'introduction de l'EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec ce pays. La mise en place de cette forme d'échange avec Jersey constitue, avec l'accord sur l'EAR conclu avec l'UE, un pas important vers l'application de l'EAR entre la Suisse et une grande majorité d'Etats européens.

2.5

Île de Man

Relations avec l'Île de Man: liens économiques et politiques L'Île de Man correspond au profil des Etats avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. Bien que ce territoire dispose d'une large autonomie économique et politique, il est très lié au Royaume-Uni, avec lequel la Suisse entretient d'étroits contacts politiques et économiques. De plus, l'Accord du 28 août 2013 entre la Confédération suisse et l'Île de Man sur l'échange de renseignements en matière fiscale19 est entré en vigueur le 14 octobre 2014. Il contient une clause d'échange de renseignements sur demande conforme à la norme de l'OCDE. Au vu de l'importance pour la Suisse de disposer rapidement d'un réseau satisfaisant d'Etats partenaires en matière d'EAR, l'introduction de l'EAR avec ce territoire se justifie.

Mise en place des bases juridiques nécessaires à l'Île de Man L'Île de Man est signataire de la convention et du MCAA. La convention est entrée en vigueur le 1er mars 2014 à l'Île de Man, qui dispose ainsi des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA. En sa qualité de précurseur (early adopter), l'Île de Man s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016 et à procéder au premier échange de renseignements en 2017. Les dispositions d'application sont déjà entrées en vigueur à l'Île de Man.

Régularisation du passé à l'Île de Man En mai 2009, l'Île de Man a mis en place des règles de régularisation pour les avoirs non-déclarés. Ces règles distinguent trois catégories de contribuables: Catégorie 1: tombent dans cette catégorie les contribuables qui dénoncent spontanément une erreur dans leur déclaration d'impôts dans les douze mois qui suivent la fin de l'année fiscale. A condition qu'aucune enquête fiscale ne soit déjà en cours et que de plus amples investigations ne soient pas nécessaires, la dénonciation est acceptée.

19

RS 0.651.367.36

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FF 2016

Catégorie 2: si la dénonciation spontanée survient après un délai de douze mois, cette dernière est acceptée aux conditions suivantes: ­

le contribuable divulgue l'intégralité des faits pertinents aux autorités fiscales;

­

aucune enquête fiscale n'est en cours;

­

aucune personne ou entreprise liée au contribuable concerné n'est elle-même sujette à une enquête fiscale;

­

aucune dénonciation spontanée similaire n'a été déposée dans les trois années précédentes;

­

aucune enquête fiscale n'a eu lieu dans les cinq années précédentes;

­

les revenus concernés ne proviennent pas d'une entreprise, d'une société ou d'un trust.

Catégorie 3: lorsque la déclaration incomplète ou incorrecte provient d'une entreprise, d'une société, d'un trust ou de véhicules similaires comme une fondation, un rapport de dénonciation spontanée (disclosure report), élaboré par un comptable ou toute autre personne disposant des qualifications nécessaires pour l'exécution de cette tâche, doit être fourni à l'autorité fiscale. L'ensemble de la documentation doit être mis à disposition de cette dernière. Enfin, le contribuable doit signer un certificat garantissant que l'ensemble des éléments pertinents ont été portés à la connaissance de l'autorité fiscale et s'acquitter du montant d'impôt dû.

En effectuant cette démarche volontaire, le contribuable peut bénéficier d'une réduction complète des pénalités liées à la non-déclaration de ses avoirs, alors que l'application du droit ordinaire prévoit des amendes qui peuvent aller jusqu'à 100 % du montant d'impôt dû en cas de négligence et jusqu'à 200 % en cas de fraude.

Enfin, aucune enquête pénale n'est ouverte si la dénonciation spontanée est complète.

Par conséquent, les contribuables résidant à l'Île de Man bénéficient de conditions de régularisation avantageuses avant l'introduction de l'EAR. Les autorités fiscales de l'Île de Man entendent maintenir le programme de régularisation jusqu'en 2018, à la suite de quoi il sera réévalué.

Confidentialité et sécurité des données à l'Île de Man En ce qui concerne l'évaluation de la confidentialité par le Forum mondial, le rapport concernant l'Île de Man ne contient aucune recommandation du panel d'experts.

L'Île de Man offre également un niveau de confidentialité en matière d'échange de renseignements sur demande largement conforme à la norme internationale (largely compliant). L'ensemble des CDI et des AERF de l'Île de Man comprennent une clause de confidentialité basée sur les modèles d'accords de l'OCDE. En droit interne, l'Income Tax Act prévoit des mesures de confidentialité qui s'appliquent à l'échange de renseignements en matière fiscale. De plus, par la signature du MCAA et de la convention, l'Île de Man s'est engagée à respecter le principe de spécialité dans le cadre de l'EAR.

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FF 2016

S'agissant de la protection des données, l'Île de Man applique également les normes de l'UE et est aussi au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne. Elle figure également sur la liste du PFPDT indicative des Etats ayant un niveau de protection des données adéquat.

Par ailleurs, l'Île de Man figure sur la liste de l'IRS des Etats dont le niveau de confidentialité a été jugé adéquat pour l'échange automatique réciproque de données fiscales.

Accès au marché La prestation transfrontière de services financiers à l'Île de Man, en particulier à des participants autorisés sur place, est déjà possible aux conditions de régulation actuelles. La possibilité de fournir des services financiers à des clients privés et professionnels est déjà largement garantie. Il convient en outre de préciser que ce marché pour les activités transfrontières est, en raison de sa taille réduite, d'importance mineure pour les institutions financières suisses. Le secteur financier n'a pas non plus émis de demandes concernant l'accès au marché. Par conséquent, cette question n'a pas été traitée dans la déclaration commune.

Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, l'Île de Man correspond au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. L'introduction de l'EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec ce pays. La mise en place de cette forme d'échange avec l'Île de Man constitue, avec l'accord sur l'EAR conclu avec l'UE, un pas important vers l'application de l'EAR entre la Suisse et une grande majorité d'Etats européens.

2.6

Japon

Relations avec le Japon: liens économiques et politiques Troisième économie mondiale, le Japon est un Etat de droit reconnu pour son intégrité. La Suisse et le Japon entretiennent des relations aussi étroites qu'excellentes.

D'un point de vue politique, le Japon est, en dehors de sa fonction de membre du G8 et du G20, l'un des partenaires les plus importants de la Suisse en Asie. Les deux pays partagent les mêmes objectifs. En outre, le Japon est membre d'organisations internationales centrales comme l'ONU et d'autres institutions (en particulier le Fonds monétaire international [FMI], l'OMC et la Banque mondiale). L'Accord du 19 février 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon20 est entré en vigueur le 1er septembre 2009. En 2014, le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et le Japon s'est élevé à quelque 10 milliards de francs. Parmi les partenaires commerciaux de la Suisse, le Japon occupe le dixième rang. Le protocole modifiant la Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière

20

RS 0.946.294.632

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FF 2016

d'impôts sur le revenu21 est entré en vigueur le 30 décembre 2011. Ce protocole contient une disposition conforme à la norme de l'OCDE en matière d'échange de renseignements sur demande. Par ailleurs, le Japon est un membre influent du Forum mondial. Il participe au groupe d'examen par les pairs, qui effectue l'examen des pays.

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Japon Le Japon est signataire de la convention et du MCAA. La convention a été signée par le Japon le 3 novembre 2011 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2013. Le MCAA a été signé le 29 octobre 2015. Le Japon s'est engagé, comme la Suisse, à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017 et à procéder au premier échange de renseignements en 2018.

Ainsi, le Japon dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA. Les lois d'application sont entrées en vigueur le 1er avril 2015. Conformément aux dispositions du droit japonais, les établissements financiers japonais commenceront à collecter les données en 2017 et procéderont au premier échange de renseignements en 2018.

Régularisation du passé au Japon Le Japon ne dispose pas d'un programme spécifique de régularisation des avoirs fiscaux non déclarés. En cas de dénonciation spontanée d'avoirs non déclarés, le droit japonais en vigueur prévoit ce qui suit: les contribuables concernés doivent payer le montant de l'impôt dû avec des intérêts et une amende. L'amende n'est pas réduite en cas de dénonciation spontanée. Suivant la gravité de la soustraction d'impôt, elle peut s'élever à des sommes maximales de 500 000 yens, ce qui correspond environ à 4000 francs, en cas de non-déclaration volontaire sans soustraction d'impôt, et de 10 millions de yens, ce qui correspond à un peu plus de 80 000 francs, en cas de «sous-estimation» frauduleuse. Cependant, les sanctions administratives additionnelles qui s'élèvent, en cas de non-déclaration ou de déclaration erronée, à 40 % avec fraude fiscale ou à 15 % dans les autres cas, sont réduites à 5 % du montant d'impôt impayé. En cas de «sous-estimation», aucune sanction administrative n'est prononcée. Le droit japonais prévoit également des peines privatives de liberté.

Celles-ci vont d'une année au maximum en cas de non-déclaration ou de déclaration erronée sans soustraction d'impôt à
dix ans au maximum en cas de «sousestimation» frauduleuse ou de non-déclaration ou de déclaration erronée frauduleuse. D'après les indications de la délégation japonaise, il est cependant possible de renoncer à infliger une peine privative de liberté aux contribuables qui se sont dénoncés spontanément. Les possibilités de régularisation qu'offre le droit japonais sont donc globalement adéquates pour permettre une transition fluide vers l'EAR, en particulier parce que, en cas de dénonciation spontanée, les peines administratives relativement élevées sont fortement réduites et la peine privative de liberté peut être supprimée.

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RS 0.672.946.31

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FF 2016

Confidentialité et sécurité des données au Japon Aucune difficulté en termes de protection des données n'a été signalée par le passé avec le Japon en ce qui concerne la coopération fiscale en matière d'échange de renseignements sur demande, qui fait l'objet maintenant d'une longue pratique. En outre, l'échange de renseignements sur la base des CDI et la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale (LAAF)22 a été considéré par le PFPDT comme conforme à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)23. Le DFF considère que les aspects de protection des données relatifs à l'EAR ne se distinguent pas fondamentalement de ceux concernant l'échange de renseignements sur demande. Le DFF procède à un examen approfondi des conditions-cadres de la confidentialité et de la sécurité des données d'un Etat partenaire, si ces dernières lui paraissent insuffisantes.

Le Forum mondial n'a évalué le respect de la confidentialité en Suisse et au Japon que durant le premier semestre de 2016, car ces deux pays ne se sont pas engagés à introduire l'EAR avant 2017. Compte tenu des expériences faites avec le Japon en ce qui concerne l'échange de renseignements, on peut cependant considérer que les experts chargés de l'évaluation de la confidentialité n'émettront aucune réserve. Le Japon a complété le questionnaire relatif à la confidentialité et à la sécurité des données et l'a transmis au Forum mondial afin que celui-ci puisse entreprendre les travaux d'évaluation.

Comme la Suisse, le Japon a conclu avec les Etats-Unis un accord FATCA conforme au modèle 2. Pour cette raison, l'IRS n'a pas évalué la confidentialité en Suisse et au Japon jusqu'à présent, car aucun échange réciproque de données fiscales n'est prévu. On ne peut donc pas en tirer de conclusions en ce qui concerne le niveau de confidentialité et de sécurité des données au Japon.

La pratique en matière d'échange de renseignements sur demande, notamment en ce qui concerne la confidentialité, fait également l'objet d'une évaluation spécifique par le Forum mondial, sous forme de rapports24.

Dans le cadre de la revue de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) au Japon. Tous les accords concernant l'échange
de renseignements en matière fiscale signés par le Japon contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d'accords de l'OCDE. En complément à ces clauses, l'Act on General Rules for National Taxes du Japon (art. 126) ainsi que les directives administratives de l'autorité fiscale nationale contiennent des dispositions en matière de confidentialité pour les employés des autorités fiscales. Le National Public Service Act (art. 100) contient des dispositions générales en matière de confidentialité pour les employés du service public japonais. En application de l'Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs, des contrôles périodiques du respect de ces normes sont effectués.

22 23 24

RS 651.1 RS 235.1 Le rapport sur le Japon peut être téléchargé de ce site: http://eoi-tax.org/jurisdictions/#default > Japan.

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FF 2016

Pour ce qui est des droits des personnes concernées par rapport au traitement de leurs données, l'examen par le DFF des données que l'ambassade de Suisse a rassemblées au Japon permet d'aboutir à la conclusion que le Japon dispose d'une législation suffisante en la matière. La législation se compose de deux lois arrêtées en 2005: l'Act on the Protection of Personal Information Retained by Administrative Agencies (APPIA), d'une part, et l'Act on the Protection of Personal Information (APPI), d'autre part. Cette dernière s'applique lorsque les autorités délèguent à des particuliers des tâches qui exigent le traitement de données protégées. Les deux lois accordent aux personnes concernées le droit d'accéder et de corriger les données qui les concernent. La transmission de données requiert en principe l'approbation des personnes concernées. Ces droits connaissent cependant des exceptions (par ex. dans le cadre de procédures pénales ou de situations d'urgence).

Sur la base des expériences faites jusqu'à présent avec le Japon, de l'évaluation menée au niveau international par le Forum mondial pour le Japon en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande et de l'examen mené par le DFF, on peut considérer que le Japon a un niveau de confidentialité et de sécurité des données fiscales adéquat aux fins de l'échange automatique de renseignements. En outre, le Japon dispose d'une législation qui accorde un niveau élevé de protection des données personnelles.

Accès au marché Dans son mandat de négociation du 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a souligné que la Suisse devait s'efforcer d'obtenir de la part de ses contreparties que la question de l'accès aux marchés soit traitée dans le cadre des négociations concernant l'EAR. Le marché financier japonais ne fait pas partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers suisses en matière de commerce transfrontière. En même temps, il existe fondamentalement un intérêt à étendre les possibilités en matière de commerce international et à augmenter la sécurité juridique pour les prestataires de services financiers. A l'heure actuelle, le Japon et la Suisse disposent déjà, dans le cadre de l'accord bilatéral de libre-échange qui est entré en vigueur le 1er septembre 2009, d'une base juridique de droit international en ce qui concerne les
prestations de services transfrontières. En outre, les deux pays mènent un dialogue financier régulier depuis les années 90, dans le cadre duquel ils se penchent sur l'évolution des marchés financiers et sur les questions de régulation. Dans le cadre de ce dialogue financier avec le Japon, les questions de l'accès au marché pourront également être thématisées à l'avenir.

Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, le Japon correspond au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. L'introduction de l'EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec ce pays. En outre, la Suisse peut mettre en oeuvre la norme EAR avec un nouveau membre influent du G20, en plus de l'Australie, et, ainsi, confirmer clairement son intention d'introduire l'EAR à l'échelle internationale.

6393

FF 2016

2.7

Canada

Relations avec le Canada: liens économiques et politiques Le Canada, reconnu comme Etat de droit intègre, entretient des relations économiques prospères avec la Suisse: tout d'abord, le Canada est un solide partenaire commercial de la Suisse. Il constitue le deuxième partenaire économique de la Suisse sur le continent américain. Le volume commercial bilatéral s'élève, pour l'année 2014, à près de 4,8 milliards de francs. La Suisse constitue le cinquième investisseur direct étranger au Canada. En outre, le Canada est un partenaire politique important, non seulement en sa qualité de membre du G8 et du G20, mais également en raison de sa participation à des organisations internationales dont la Suisse est également membre, telles que l'ONU et d'autres organisations (en particulier le FMI, la Banque mondiale et l'OMC). Depuis 2009, l'Accord de libreéchange du 26 janvier 2008 entre les Etats de l'AELE et le Canada25 règle les échanges commerciaux entre la Suisse et le Canada. L'EAR complète la Convention du 5 mai 1997 entre la Confédération suisse et le Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune26, modifiée par le protocole d'amendement du 22 octobre 2010, entré en vigueur le 16 décembre 2011, qui comprend une clause d'échange de renseignements sur demande en matière fiscale conforme à la norme de l'OCDE.

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Canada Le Canada est signataire de la convention et du MCAA. La convention a été signée par le Canada le 28 avril 2004 et le protocole le 3 novembre 2011. La convention (révisée) est entrée en vigueur le 1er mars 2014. Le MCAA a été signé le 3 juin 2015. Le Canada s'est engagé, comme la Suisse, à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017 et à procéder au premier échange de renseignements en 2018.

Ainsi, le Canada dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA. Conformément aux dispositions du droit canadien, les établissements financiers canadiens commenceront à collecter les données en 2017 et procéderont au premier échange de renseignements en 2018. Le 15 avril 2016, le ministère des finances du Canada a ouvert une procédure de consultation publique concernant un projet de modification des bases légales nécessaires à la mise en oeuvre
de la norme EAR.

Régularisation du passé au Canada Le Canada dispose d'un programme de régularisation des avoirs fiscaux nondéclarés (Programme des divulgations volontaires, abrégé PDV). Les règles de dénonciation spontanée permettent aux contribuables de se dénoncer afin de corriger des renseignements inexacts ou incomplets ou de fournir des renseignements qui

25 26

RS 0.632.312.32 RS 0.672.923.21

6394

FF 2016

n'avaient pas été déclarés27. Les contribuables qui font une déclaration volontaire valide devront payer les impôts dus, y compris les intérêts y afférant, sans pénalités ou poursuites pénales auxquelles ils seraient normalement soumis s'ils ne s'étaient pas dénoncés. En outre, le ministre du revenu national dispose du pouvoir discrétionnaire, si la dénonciation spontanée est considérée comme valide, d'accorder un allègement partiel des intérêts relatifs aux impôts dus sur une période de dix ans à partir de l'année au cours de laquelle la déclaration spontanée a été déposée.

Confidentialité et sécurité des données au Canada Aucune difficulté en termes de protection des données n'a été signalée par le passé avec le Canada en ce qui concerne la coopération fiscale en matière d'échange de renseignements sur demande, qui fait l'objet maintenant d'une longue pratique. En outre, l'échange de renseignements sur demande sur la base des CDI et de la LAAF est considéré par le PFPDT comme conforme à la LPD. Le DFF estime que les aspects de protection des données relatifs à l'EAR ne se distinguent pas fondamentalement de ceux concernant l'échange de renseignements sur demande. Cependant, il procède à un examen approfondi des conditions-cadres de la confidentialité et de la sécurité des données d'un Etat partenaire, si ces dernières lui paraissent insuffisantes.

Le Forum mondial n'a évalué le respect de la confidentialité en Suisse et au Canada que durant le premier semestre de 2016, car ces deux pays ne se sont pas engagés à introduire l'EAR avant 2017. Compte tenu des expériences faites avec le Canada en ce qui concerne l'échange de renseignements en matière fiscale, on peut cependant considérer que les experts chargés de l'évaluation de la confidentialité n'émettront aucune réserve.

Par ailleurs, le Canada figure sur la liste de l'IRS des Etats dont le niveau de confidentialité a été jugé adéquat pour l'échange automatique réciproque de données fiscales.

La pratique en matière d'échange de renseignements sur demande, notamment en ce qui concerne la confidentialité, fait également l'objet d'une évaluation spécifique par le Forum mondial, sous forme de rapports28.

Dans le cadre de la revue de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine
fiscal est conforme à la norme (compliant) au Canada. L'ensemble des CDI et des AERF conclus par le Canada comprend une clause de confidentialité basée sur les modèles d'accords de l'OCDE. Le droit interne canadien prévoit également des dispositions sur la confidentialité régissant, entre autres, l'échange de renseignements en matière fiscale (art. 241 de l'IT Act).

27

28

A ce sujet, voir la Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu IC00-1R4 du 21 mars 2014, publiée sur le site de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante: F=www.cra-arc.gc.ca > Français > Particuliers et familles > Programme des divulgations volontaires / E=www.cra-arc.gc.ca > English > Individuals and families > Voluntary Disclosures Program.

Le rapport sur le Canada peut être téléchargé de ce site: www.eoi-tax.org > Canada.

6395

FF 2016

Pour ce qui est des droits des personnes concernées par rapport au traitement de leurs données, le Canada dispose d'une législation suffisante en la matière. En effet, le Canada est doté d'une législation moderne en matière de protection des données (la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la loi sur la protection des renseignements personnels). La loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques a fait l'objet d'une décision d'adéquation de la Commission européenne. Le Canada figure sur la liste des Etats ayant un niveau de protection des données adéquat.

Sur la base des expériences faites jusqu'à présent avec le Canada, de l'évaluation menée au niveau international par le Forum mondial pour le Canada en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande ainsi que de l'examen mené par le DFF, on peut considérer que le Canada a un niveau de confidentialité et de sécurité des données fiscales adéquat aux fins de l'échange automatique de renseignements.

En outre, le Canada dispose d'une législation qui accorde un niveau élevé de protection des données personnelles.

Accès au marché Une disposition concernant l'accès au marché a pu être conclue avec le Canada dans le cadre de la déclaration d'intention relative à la mise en oeuvre de l'EAR. Par cette disposition, la Suisse et le Canada confirment leur intention de ne pas détériorer les conditions actuelles et réciproques d'accès au marché. Si ces conditions devaient être modifiées, les deux pays pourraient lancer une procédure de consultation mutuelle. Cette disposition prévoit en outre un dialogue sur des améliorations possibles dans le cadre de l'accès au marché des prestations financières transfrontalières. Dans ce cadre, il sera possible de discuter avec les autorités canadiennes d'un éventuel allégement des exigences prudentielles en matière de fourniture de prestations financières depuis la Suisse.

Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, le Canada correspond au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. L'introduction de l'EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec le Canada.

En outre, la Suisse peut mettre en oeuvre la norme EAR avec un nouveau membre influent du G20, en plus de l'Australie, et, ainsi, confirmer clairement son intention d'introduire l'EAR à l'échelle internationale.

2.8

Corée

Relations avec la Corée: liens économiques et politiques La Suisse et la Corée entretiennent de bonnes relations, de plus en plus étroites.

Membre du G20, la Corée est un Etat de droit reconnu pour son intégrité. En outre, la Corée est membre d'organisations internationales centrales comme l'ONU et d'autres institutions (en particulier le FMI, l'OMC et la Banque mondiale). La Corée est un partenaire commercial important pour la Suisse. L'Accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les Etats de l'AELE et la République de Corée est en 6396

FF 2016

vigueur depuis 200629. En 2014, le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et la Corée s'est élevé à quelque 3,6 milliards de francs. En outre, le protocole modifiant la Convention du 12 février 1980 entre la Suisse et la Corée en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu30 est entré en vigueur le 25 juillet 2012. Ce protocole contient une disposition conforme à la norme de l'OCDE en matière d'échange de renseignements sur demande. Par ailleurs, la Corée est un membre actif du Forum mondial. Elle est membre du groupe d'examen par les pairs, qui effectue l'examen des pays.

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Corée La Corée est signataire de la convention et du MCAA. La convention et le protocole de révision ont été signés par la Corée le 27 mai 2010. La convention (révisée) est entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Le MCAA a été signé le 29 octobre 2014. En sa qualité de précurseur (early adopter), la Corée s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016 et à procéder au premier échange de renseignements en 2017.

La loi d'exécution est entrée en vigueur.

Ainsi, la Corée dispose des bases légales nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et du MCAA.

Régularisation du passé en Corée La Corée a mis en place un programme de dénonciation spontanée pour les éléments de revenu et de fortune détenus à l'étranger qui n'avaient pas été déclarés (Offshore Voluntary Disclosure Program). Ce programme permettait aux contribuables coréens de régulariser leurs revenus et avoirs étrangers. Il était applicable du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. Durant cette période, les contribuables avaient la possibilité de déclarer les revenus et avoirs concernés et devaient payer les impôts dus y afférents. En participant à ce programme, les contribuables concernés évitaient les amendes prévues par les lois fiscales et par la loi sur les opérations sur devises.

Ceci ne s'appliquait toutefois pas aux sanctions fiscales supplémentaires prononcées en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant d'impôts (additional tax penalties for non-payment or underpayment of tax). Ces sanctions consistent en des peines pécuniaires. L'impôt dû constitue la base de calcul. Sur ce montant 0,3 est dû chaque jour. Par ailleurs, les contribuables pouvaient
compter sur un allégement, voire une suppression de la poursuite pénale de la soustraction d'impôt ou de la nondéclaration d'opérations boursières. On peut donc considérer que les possibilités de régularisation prévues par le droit de la Corée sont globalement appropriées.

Confidentialité et sécurité des données en Corée Aucune difficulté en termes de protection des données n'a été signalée par le passé avec la Corée en ce qui concerne la coopération fiscale en matière d'échange de renseignements sur demande, qui fait l'objet maintenant d'une longue pratique. En outre, l'échange de renseignements sur demande en application des CDI et de la LAAF est considéré par le PFPDT comme conforme à la loi sur la protection des données. Le DFF considère que les aspects de protection des données relatifs à 29 30

RS 0.632.312.811 RS 0.672.928.11

6397

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l'EAR ne se distinguent pas fondamentalement de ceux concernant l'échange de renseignements sur demande. Le DFF procède à un examen approfondi des conditions-cadres de la confidentialité et de la sécurité des données d'un Etat partenaire, si ces dernières lui paraissent insuffisantes.

Du fait que la Corée fait partie des Etats qui ont commencé à récolter des renseignements en 2016, afin de procéder à un premier échange de données en 2017, le Forum mondial a déjà évalué le respect de la confidentialité dans ce pays. Le rapport concernant la Corée fait partie des rapports publiés en décembre 2015. Dans le cadre de l'évaluation de la confidentialité par le Forum mondial, le rapport concernant la Corée ne contenait aucune recommandation du panel d'experts. Le DFF a également reçu le questionnaire concerné et l'a examiné.

L'IRS a également examiné et évalué positivement le niveau de confidentialité en Corée. Etant donné que la liste de l'IRS des Etats dont le niveau de confidentialité a été jugé adéquat pour l'échange automatique réciproque de données fiscales n'est mise à jour que périodiquement, la Corée n'y figure pas encore. Elle devrait cependant y être ajoutée prochainement.

La pratique en matière d'échange de renseignements sur demande, notamment en ce qui concerne le respect de la confidentialité, fait également l'objet d'une évaluation spécifique par le Forum mondial, sous forme de rapports31.

Dans le cadre de la revue de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) en Corée. Tous les AERF signés par la Corée contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d'accords de l'OCDE. En outre, la Corée a arrêté une loi concernant la protection des données personnelles (Personal Information Protection Act). Le but de cette loi est de renforcer les droits et les intérêts des citoyennes et des citoyens lorsque leurs données personnelles sont traitées. En outre, leur sphère privée est protégée contre la collecte illégale et l'abus de données privées ainsi que contre la fuite de renseignements.

Sur la base des expériences faites jusqu'à présent avec la Corée, de l'évaluation de ce pays menée au niveau international par le Forum mondial en matière d'échange de
renseignements sur demande et de l'examen mené par le DFF (fondé sur les renseignements et l'évaluation de l'ambassade de Suisse en Corée), on peut considérer que la Corée a un niveau de confidentialité et de sécurité des données fiscales adéquat aux fins de l'échange automatique de renseignements.

Accès au marché Dans son mandat de négociation du 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a souligné que la Suisse devait s'efforcer d'obtenir de la part de ses contreparties que la question de l'accès aux marchés soit traitée dans le cadre des négociations concernant l'EAR. Le marché financier de la Corée ne fait pas partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers suisses pour le commerce transfrontières. A l'heure actuelle, la Corée et la Suisse disposent déjà, dans le cadre de l'accord de 31

Le rapport sur la Corée peut être téléchargé de ce site: http://eoi-tax.org/jurisdictions/#default > Korea, Republic of.

6398

FF 2016

libre-échange qui est entré en vigueur le 1er septembre 2006, d'une base juridique de droit international en ce qui concerne les prestations de services transfrontière, y compris les prestations de services financiers. Dans la déclaration commune visant à introduire l'EAR, l'ajout d'une disposition en la matière montre que la Corée est disposée à renforcer la collaboration existante avec la Suisse dans le domaine des prestations de services financiers.

Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, la Corée correspond au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l'EAR. L'introduction de l'EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec ce pays. En outre, la Suisse pourra ainsi mettre en oeuvre la norme EAR avec un nouveau membre important du G20, en plus de l'Australie, du Japon et du Canada et, de cette manière, confirmer clairement son intention d'introduire l'EAR à l'échelle internationale.

3

Rapport avec des traités internationaux

3.1

Conventions contre les doubles impositions (CDI) et Accords d'échange de renseignements fiscaux (AERF)

Les CDI que la Suisse a conclues avec l'Islande, la Norvège, le Japon, le Canada et la Corée sont entrées en vigueur aux dates suivantes: ­

Islande: 6 novembre 2015

­

Norvège: 4 septembre 2015

­

Japon: 30 décembre 2011

­

Canada: 16 décembre 2011

­

Corée: 25 juillet 2012

Les AERF conclus avec Guernesey, Jersey et l'Île de Man sont entrés en vigueur le 14 octobre 2014.

Les clauses sur l'assistance administrative qui figurent dans les CDI conclues par la Suisse se limitent à un échange de renseignements sur demande. Une disposition des protocoles précise que les Etats contractants ne sont pas tenus d'échanger des renseignements de manière automatique. Les AERF conclus par la Suisse ne prévoient eux aussi qu'un échange de renseignements sur demande. En se fondant sur ces accords, les Etats partenaires pourront utiliser les données qu'ils recevront à l'avenir sur la base de l'EAR pour adresser des demandes d'assistance administrative à la Suisse. Les CDI et AERF ne sont pas touchés par l'introduction de l'EAR. Les deux formes d'échange de renseignements se complètent.

6399

FF 2016

3.2

Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention)

La Suisse a signé la convention le 15 octobre 2013. Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a approuvé celle-ci. Le délai référendaire a expiré sans qu'un référendum ait été demandé. La convention doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2017, en même temps que la LEAR et son ordonnance d'application.

La convention est un instrument complet de coopération multilatérale dans le domaine fiscal. Elle permet aux parties de s'accorder mutuellement une assistance administrative pour un grand nombre d'impôts.

L'art. 6 de la convention précise que deux ou plusieurs parties peuvent échanger automatiquement des renseignements pour des catégories de cas et selon les procédures qu'elles déterminent d'un commun accord. L'activation de l'EAR requiert par conséquent la conclusion d'un accord supplémentaire, tel que le MCAA que la Suisse, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, la Norvège, l'Islande, le Japon, le Canada et la Corée ont signé (cf. ch. 3.3). Comme le MCAA se fonde sur la convention, la Suisse ne pourra instaurer l'EAR sur la base du MCAA qu'après l'entrée en vigueur de la convention dans notre pays.

3.3

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (MCAA)

Les Etats formant le groupe des précurseurs (early adopters) ont élaboré le MCAA.

Depuis, 82 Etats ont signé le MCAA. Parmi ces Etats, 54 ont indiqué avoir l'intention de procéder au premier échange de renseignements en 2017 et 28 en 2018. La Suisse a signé l'accord le 19 novembre 2014, annonçant par la même occasion qu'elle entendait, sous réserve de son processus interne d'approbation, procéder au premier échange de renseignements en 2018.

Le MCAA constitue un instrument sur la base duquel l'EAR peut être introduit. Il se fonde sur l'art. 6 de la convention (cf. ch. 3.2). L'idée qui le sous-tend est celle d'une application uniforme de la norme EAR. Le MCAA n'est pas directement applicable entre les Etats qui l'ont ratifié. L'introduction concrète de l'EAR entre deux Etats sur la base du MCAA nécessite en plus une activation bilatérale (pour plus d'informations sur l'activation bilatérale, cf. ch. 1.2).

6400

FF 2016

4

Résultats de la consultation

4.1

Généralités

Les arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR relatifs aux comptes financiers avec les Etats concernés par le présent projet ont fait l'objet de procédures de consultation, menées aux dates suivantes: Islande:

du 20 janvier 2016 au 20 avril 2016

Norvège:

du 20 janvier 2016 au 20 avril 2016

Guernesey:

du 20 janvier 2016 au 20 avril 2016

Jersey:

du 20 janvier 2016 au 20 avril 2016

Île de Man:

du 20 janvier 2016 au 20 avril 2016

Japon:

du 29 janvier 2016 au 29 avril 2016

Canada:

du 5 février 2016 au 29 avril 2016

Corée:

du 19 février 2016 au 6 mai 2016

4.2

Résultats des procédures de consultation

La grande majorité des participants à la consultation est favorable au projet32.

Des 26 cantons, 22 ont donné leur avis sur l'introduction de l'EAR avec les Etats et territoires concernés par le présent projet33. Douze cantons et la Conférence cantonale des directrices et directeurs des finances sont favorables à l'introduction de l'EAR avec tous les Etats et territoires concernés par le présent projet. Neuf cantons n'ont pas formulé de remarques particulières ou ont expressément renoncé à prendre position.

Des douze partis politiques, trois ont donné leur avis sur tous les Etats et territoires.

Deux partis, dont un avec certaines réserves, sont favorables à l'introduction de l'EAR avec tous les Etats et territoires. Un parti ne s'est prononcé que sur l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey et l'Île de Man; il n'émet aucune réserve à l'introduction de l'EAR avec ces Etats et territoires. Un parti rejette les huit arrêtés fédéraux si les conditions formulées dans son avis ne sont pas remplies.

Des cinq associations faîtières nationales de l'économie qui ont formulé un avis, quatre approuvent les arrêtés fédéraux. Deux associations émettent néanmoins des réserves. Une association rejette les huit arrêtés fédéraux.

Des six associations, organisations et entreprises qui ont remis une prise de position sur le fond concernant l'introduction de l'EAR avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey et l'Île de Man, quatre approuvent les arrêtés fédéraux partiellement ou 32 33

Les résultats peuvent être consultés sous www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2016 > DFF Un canton a formulé un avis sur tous les Etats et territoires sauf sur le Japon, mais est favorable à l'introduction de l'EAR avec tous les Etats et territoires concernés par le présent projet.

6401

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avec réserves, tandis que deux sont opposées aux arrêtés fédéraux. Des six associations et organisations intéressées qui ont remis un avis sur le fond concernant l'EAR avec le Japon, le Canada et la Corée, une approuve sans réserve les trois arrêtés fédéraux, trois y sont favorables mais émettent des réserves, une s'est montrée critique et une rejette les trois arrêtés fédéraux.

Les aspects suivants ont été critiqués: Coordination de l'introduction de l'EAR avec les démarches des places financières concurrentes (level playing field): plusieurs participants estiment qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'établir clairement quel sera le comportement adopté par les places financières concurrentes de la Suisse en ce qui concerne l'EAR. Les Etats et territoires avec lesquels la Suisse souhaite introduire l'EAR ne se seraient pas engagés à conclure des accords équivalents avec des places financières concurrentes et ne se seraient pas non plus exprimés sur leurs intentions à ce propos. Selon plusieurs participants, en concluant de manière prématurée des accords sur l'EAR, la Suisse risque de subir un préjudice en matière de compétitivité si les Etats en question ne suivent pas. Avant que la Suisse n'introduise l'EAR, on devrait avoir la certitude que ces Etats et territoires vont également introduire l'EAR avec les principales places financières concurrentes de la Suisse. Certains participants ont proposé de suspendre l'introduction de l'EAR jusqu'à ce qu'on soit suffisamment sûr que des conditions de concurrence équitables existent (level playing field).

Régularisation du passé: plusieurs participants ont critiqué le fait que les programmes spécifiques mis en place par les Etats et territoires en vue de la régularisation des éléments de fortune non imposés jusqu'à présent soient insuffisants (Islande, Jersey, Corée) ou inexistants (Japon). En revanche, les situations en Norvège, à Guernesey, à l'Île de Man et au Canada ont été jugées de manière positive.

Quelques participants demandent qu'aucune peine ne soit infligée après une dénonciation spontanée (en particulier une peine privative de liberté) et qu'aucune poursuite pénale ne soit engagée contre des banques et leurs collaborateurs à la suite d'une dénonciation spontanée.

Protection des données et principe de spécialité: plusieurs participants
déplorent le fait que les informations délivrées dans les rapports explicatifs ne soient pas suffisantes pour évaluer si la protection des données et le principe de spécialité sont respectés dans les Etats partenaires. Si un échange de données conforme à la norme ne peut être garanti ou si les données échangées ne répondent pas aux exigences de qualité, la Suisse devrait interrompre immédiatement l'EAR avec les Etats concernés. Selon certains participants, l'évaluation négative de la protection des données au Japon et en Corée de la part du PFPDT indiquerait que la protection des données ne satisfait pas aux exigences de base en matière d'EAR.

Accès au marché: certains participants ont critiqué le fait que l'Islande et la Norvège (et en partie Guernesey, Jersey et l'Île de Man) ne sont pas disposées à garantir un accès facilité au marché ou à fournir des garanties en la matière. Or, de l'avis de ces participants, il s'agit là d'une condition à l'introduction de l'EAR. De plus, plusieurs participants estiment que, dans le cas du Canada et de la Corée, les assurances fournies sont trop vagues et donc insatisfaisantes. Plusieurs participants critiquent également le fait que le Japon ne semble pas disposé à garantir à la Suisse des allè6402

FF 2016

gements ou des concessions en ce qui concerne l'accès au marché. Le manque de mesures concrètes à ce propos serait en contradiction avec le mandat de négociation du Conseil fédéral et créerait en outre un précédent défavorable.

4.3

Conclusion

Malgré les critiques exprimées dans le cadre de la consultation, il semble pertinent d'introduire l'EAR avec tous les Etats et territoires concernés par le présent projet.

Les conditions formulées dans le mandat de négociation peuvent être considérées comme remplies. De plus, en introduisant l'EAR avec ces Etats et territoires, la Suisse pourra envisager de faire de même avec d'autres Etats partenaires et confirme clairement son intention d'introduire l'EAR à l'échelle internationale.

5

Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux

Les arrêtés fédéraux qui font l'objet du présent projet contiennent tous les dispositions suivantes: Art. 1 Par cette disposition, l'Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'organe de coordination du MCAA que les Etats et territoires qui font l'objet du présent projet doivent figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l'EAR (al. 1). Les arrêtés fédéraux seront soumis séparément à l'Assemblée fédérale pour chacun des Etats et territoires. L'Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à la pratique concernant l'entrée en vigueur des lois fédérales.

Art. 2 Selon l'art. 39, let. a, LEAR, l'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l'inscription d'un Etat sur la liste tenue par l'OCDE selon la section 7, par. 1, let. f, MCAA (cf, art. 163, al. 2, Cst.)34. Le 27 mai 2016, l'art. 39 LEAR est entré en vigueur. Les dispositions de cet article sont applicables aux présents arrêtés fédéraux.

34

RS 101

6403

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6

Conséquences

6.1

Conséquences pour la Confédération et les cantons

En complément des explications du message concernant la LEAR 35 on peut faire les observations suivantes: Les dépenses en personnel et en matériel résultant de la gestion courante de l'EAR et, notamment, du premier échange de données interviendront en principe à partir de 2018. La première période fiscale pour laquelle des données seront rapportées sera toutefois l'année 2017. Les institutions financières doivent ainsi s'enregistrer sur le portail en ligne de l'Administration fédérale des contributions (AFC) jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard. Pour assurer l'exploitation, la maintenance et la poursuite du développement du système d'information, deux personnes seront donc nécessaires dès 2017, dans le rôle de gestionnaires d'application, pour le fonctionnement et le soutien de la division Informatique de l'AFC. A partir de 2017, deux personnes, l'une de langue allemande, l'autre de langue française, à 50 % chacune (soit l'équivalent d'un poste à plein temps au total) seront également nécessaires pour l'exécution technique du processus d'enregistrement au sein de la division Perception (Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbres) de l'AFC. Ces personnes devront notamment accomplir les tâches suivantes: contrôle et autorisation du souscripteur, validation du demandeur dans le système, le cas échéant traitement individuel et communication ainsi que fourniture de renseignements. Au début de l'EAR, les questions sur le déroulement du processus seront certainement nombreuses. Les trois postes nécessaires à l'exploitation courante seront compensés au sein du DFF. Les autres ressources en personnel nécessaires à partir de 2018 pour l'exploitation courante de l'EAR seront évaluées et demandées dans le cadre de l'examen de la situation dans le domaine de l'assistance administrative internationale prévu pour fin 2016 et début 2017. A ce moment-là, les besoins en personnel pourront être estimés de manière plus concrète.

Les moyens matériels nécessaires à partir de 2018 pour l'exploitation et la maintenance de l'application informatique devraient s'élever, selon l'estimation actuelle, à quelque 2,5 millions de franc par an. Pour 2017, on peut supposer que seule la moitié de ces moyens matériels sera nécessaire (autrement dit 1,25 million de francs), car le
système ne sera pas exploité durant toute l'année. Dans le cadre de l'évaluation globale des ressources du domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour l'année 2016, le Conseil fédéral a affecté à l'AFC, le 10 juin 2016, les moyens supplémentaires pour l'exploitation et la maintenance du système EAR. Ainsi, le financement supplémentaire nécessaire à l'exploitation et à la maintenance du système est garanti jusqu'à fin 2020. Dans le cadre de l'évaluation globale des ressources TIC pour l'année 2016, le Conseil fédéral a en outre affecté à l'AFC des moyens supplémentaires d'un montant de 1,9 million de francs pour le financement de projets TIC, assurant de ce fait le financement nécessaire au développement et à l'introduction du système EAR.

L'introduction de la norme EAR occasionnera également aux administrations fiscales cantonales des charges supplémentaires de personnel et d'informatique, esti35

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6404

FF 2016

mées à plusieurs millions de francs. Les systèmes informatiques devront être adaptés pour intégrer et traiter les nouvelles données acquises. Des rappels d'impôts subséquents pourraient également engendrer des coûts supplémentaires.

6.2

Conséquences économiques

Le principal avantage découlant de l'introduction de l'EAR avec Guernesey, Jersey, l'Île de Man, la Norvège, l'Islande, le Japon, le Canada et la Corée, à partir de 2017/2018, devrait être l'amélioration de l'image de la place financière suisse sur le plan international. L'introduction de l'EAR avec les Etats et territoires concernés par le présent projet permettra notamment de renforcer la sécurité juridique pour les institutions financières suisses opérant à l'international. En outre, dans le domaine des services financiers transfrontières, le fait que les Etats concernés par le présent projet soient disposés à maintenir, voire à améliorer l'accès au marché dans un cadre bilatéral pourrait offrir aux prestataires suisses de services financiers de nouvelles possibilités d'affaires directement à partir de la Suisse (cf. ch. 1.4).

En ce qui concerne l'introduction de l'EAR avec la Norvège, l'Islande, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la Corée, il faut noter que les institutions financières concernées devront faire face à des coûts supplémentaires surtout pendant la phase d'introduction. A long terme, le processus de standardisation (par ex.

l'échange périodique des mêmes données) devrait permettre de limiter aussi bien les coûts récurrents que les coûts fixes des institutions financières suisses. On ne peut toutefois pas exclure que la régularisation fiscale des avoirs de clients étrangers gérés par des institutions financières suisses se traduise par une tendance à la diminution de ces avoirs. La fuite de capitaux de clients à la suite de l'adoption de l'EAR devrait néanmoins rester limitée, étant donné que le processus de régularisation d'avoirs non déclarés au fisc est en cours depuis déjà quelques années et que l'on peut partir du principe que les attentes à son égard sont bien ancrées. Dans ce contexte, les possibilités adéquates de régularisation proposées par les Etats et territoires concernés devraient avoir fait évoluer fortement la situation en matière d'avoirs non régularisés.

L'introduction dès 2017/2018 de l'EAR avec les Etats et territoires concernés par le présent projet n'entraînera pas de désavantage concurrentiel pour les prestataires suisses, car les principales places financières concurrentes ont fait part de leur engagement à reprendre la norme EAR. Leur
processus interne de mise en oeuvre de l'EAR a déjà été engagé. On peut même s'attendre à ce que les avantages concurrentiels traditionnels de la Suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie, son capital humain et ses infrastructures, pèsent à l'avenir encore plus lourd dans la balance, ce qui devrait se répercuter positivement sur la compétitivité de la place financière suisse.

6405

FF 2016

6.3

Conséquences fiscales

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer entre, d'une part, les effets des déclarations de la Suisse aux autorités fiscales étrangères et, d'autre part, les déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de l'étranger en vertu de la réciprocité des accords conclus avec les Etats partenaires.

Les déclarations de la Suisse à l'étranger pourront entraîner un recul des recettes fiscales au niveau fédéral et cantonal pour les raisons suivantes: ­

Les institutions financières pourront déduire les coûts liés à l'application de l'EAR de l'assiette fiscale de l'impôt sur le bénéfice, à titre de charges. De plus, les marges plus faibles et l'éventuel recul des actifs sous gestion qui découleront de l'EAR réduiront également les bénéfices du secteur financier, ce qui fera diminuer directement les revenus de l'impôt sur le bénéfice et indirectement ceux de l'impôt sur le revenu ­ suite à un possible fléchissement de l'emploi ou à une tendance à la diminution des salaires.

­

On pourra également assister à un recul des recettes de l'impôt anticipé perçu sur les portefeuilles de placement des clients étrangers. Ce recul devrait cependant rester insignifiant, car les personnes fraudant le fisc évitent généralement les placements grevés de l'impôt anticipé.

Inversement, la règle de réciprocité prévue dans la norme EAR présente un potentiel d'augmentation des recettes fiscales pour la Confédération et les cantons provenant d'avoirs actuellement non imposés détenus par des personnes assujetties à l'impôt en Suisse auprès d'établissements financiers étrangers. Dans la pratique, ce potentiel d'augmentation des recettes pourra se réaliser comme suit: ­

Selon les circonstances, des actifs non imposés pourront être découverts sur la base des déclarations provenant de l'étranger. La procédure de rappel d'impôt générera alors des recettes supplémentaires uniques (rappel d'impôt ordinaire, intérêts moratoires et amendes). De plus, les actifs ainsi régularisés produiront ensuite annuellement des recettes supplémentaires permanentes relevant de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune.

­

La menace d'une déclaration provenant de l'étranger pourra inciter les fraudeurs du fisc à s'autodénoncer (sans suites pénales). Il en résultera également des recettes supplémentaires uniques (rappel d'impôt ordinaire, intérêts moratoires et, en cas de récidive, amende réduite) et des recettes supplémentaires permanentes provenant des actifs régularisés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune.

­

La menace d'une déclaration provenant de l'étranger pourra inciter les fraudeurs du fisc à rapatrier les avoirs concernés en Suisse. Il en résultera une augmentation de la valeur ajoutée créée par le secteur suisse de la gestion de fortune et, indirectement, des recettes de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le revenu.

Il n'est pas possible, à l'heure actuelle, d'estimer les conséquences fiscales qui suivront l'introduction de l'EAR avec les Etats et territoires concernés par le présent projet. Une telle estimation dépend en particulier du nombre de clients concernés et 6406

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de leur comportement avant l'introduction de l'EAR, ainsi que du volume des actifs non déclarés jusqu'à présent détenus par des personnes assujetties à l'impôt en Suisse auprès d'établissements financiers étrangers.

7

Relation avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201936.

8

Aspects juridiques

8.1

Constitutionnalité

En raison de leur nature politique et programmatique, les déclarations communes constituent des instruments internationaux juridiquement non contraignants. Elles ont pu être négociées par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale de conduite des affaires étrangères selon l'art. 184, al. 1, Cst.

Les projets sous la forme d'arrêtés fédéraux simples habilitant le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'organe de coordination du MCAA que l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la Corée doivent figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l'EAR, se basent sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. Les arrêtés fédéraux correspondants sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 39, let. a, LEAR), mais pas au référendum (art. 163, al. 2, Cst.). Avec l'approbation du MCAA et de la LEAR, qui étaient sujets au référendum, la décision de principe concernant l'EAR a été prise. Les arrêtés fédéraux définissent uniquement le champ d'application concret de l'EAR.

8.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Aujourd'hui, le droit fiscal international de la Suisse en relation avec les Etats et territoires concernés par le présent projet se compose pour l'essentiel de CDI et d'AERF conclus avec ces Etats et territoires. Les CDI ont en commun de limiter les droits d'imposition de la Suisse et de ses partenaires, dans le but de prévenir les doubles impositions. Elles contiennent en règle générale également une clause d'échange de renseignements. Les AERF prévoient également un échange de renseignement en matière fiscale. Les CDI et les AERF conclus par la Suisse avec chacun des Etats et territoires concernés par le présent projet ne sont pas affectés par l'introduction de l'EAR.

36

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6407

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Le projet est conforme à la norme de l'OCDE en matière d'EAR. L'EAR avec les Etats concernés par le présent projet est régi par le MCAA, qui constitue un instrument conforme à la norme pour introduire l'EAR. La Suisse et ces Etats pourront échanger des renseignements sur demande sur la base de la CDI ou de l'AERF, et pratiquer l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers sur la base de la convention, du MCAA et de l'activation bilatérale faisant l'objet des présents arrêtés fédéraux. Les deux formes d'échange de renseignements se complètent.

Le projet ne concerne pas d'autres traités internationaux.

8.3

Forme de l'acte à adopter

Selon l'art. 39, let. a, LEAR, l'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple, l'inscription d'un Etat sur la liste tenue par l'OCDE.

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Annexe I

Déclaration commune avec l'Islande Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Islande, soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et l'Islande, et désireux d'intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et l'Islande, se sont entendus au sujet de ce qui suit: 1. Les deux Etats entendent introduire, sur une base réciproque, l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l'OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).

A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, modifiée par le protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux Etats; (b) l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux Etats; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l'Accord) de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux Etats au Secrétariat de l'Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et l'Islande aient informé le Secrétariat de l'Organe de coordination qu'elles ont l'intention d'échanger automatiquement des renseignements sur la base de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers; et que les engagements visés au par. 5 ci-dessous soient respectés.

2. Chaque Etat est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l'autre Etat.

3. Les deux Etats s'informent mutuellement et régulièrement de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE dans leurs législations nationales respectives.

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4. Les deux Etats confirment qu'il existe dans chacun d'entre eux des procédures de déclaration volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l'échange automatique de renseignements.

5. Les deux Etats renforcent leur coopération dans le domaine des services financiers et: (a) continuent à permettre la fourniture de services financiers transfrontaliers et maintiennent le degré d'accès existant à la date de la signature de la présente déclaration sans préjudice de la législation de l'Union européenne; les deux parties conviennent d'engager des consultations au cas où l'évolution de la législation de l'Union européenne entraînerait une réduction du degré d'accès existant; (b) entament un dialogue afin de davantage faciliter et améliorer la fourniture mutuelle de services financiers.

Faite en deux exemplaires à Oslo, le 18 janvier 2016.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de l'Islande:

...

...

6410

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Annexe II

Déclaration commune avec la Norvège Le Département fédéral des finances et le Ministère des finances norvégien, soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège, et désireux d'intensifier la coopération en matière de fiscalité entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège, se sont entendus au sujet de ce qui suit: 1. Les deux Etats entendent introduire, sur une base réciproque, l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l'OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).

A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue modifiée par le protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux Etats; (b) l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux Etats; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l'Accord) de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux Etats au Secrétariat de l'Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et le Royaume de Norvège aient informé le Secrétariat de l'Organe de coordination qu'ils ont l'intention d'échanger automatiquement des renseignements sur la base de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

2. Chaque Etat est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l'autre Etat.

3. Les deux Etats s'informent mutuellement et régulièrement de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE dans leurs législations nationales respectives.

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4. Les deux Etats confirment qu'il existe dans chacun d'entre eux des procédures de déclaration volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l'échange automatique de renseignements.

Faite en deux exemplaires à Oslo, le 20 janvier 2016.

Pour le Département fédéral des finances:

Pour le Ministère des finances norvégien:

...

...

6412

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Annexe III

Déclaration commune avec Guernesey Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Guernesey, soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et le Gouvernement de Guernesey, et désireux d'intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et le Gouvernement de Guernesey, se sont entendus au sujet de ce qui suit: 1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l'OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).

A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, modifiée par le protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions; (b) l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l'Accord) de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l'Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et le Gouvernement de Guernesey aient informé le Secrétariat de l'Organe de coordination qu'ils ont l'intention d'échanger automatiquement des renseignements sur la base de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

2. Chaque juridiction est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l'autre juridiction.

3. Les deux juridictions s'informent mutuellement et régulièrement de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE dans leurs législations nationales respectives.

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4. Les deux juridictions confirment qu'il existe dans chacune d'entre elles des procédures de déclaration volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l'échange automatique de renseignements.

Faite en deux exemplaires à Londres, le 14 janvier 2016 et à St Peter Port, le 15 janvier 2016.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de Guernesey:

...

...

6414

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Annexe IV

Déclaration commune avec Jersey Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Jersey, soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et Jersey, et désireux d'intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et Jersey, se sont entendus au sujet de ce qui suit: 1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l'OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).

A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, modifiée par le protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions; (b) l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l'Accord) de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l'Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et Jersey aient informé le Secrétariat de l'Organe de coordination qu'ils ont l'intention d'échanger automatiquement des renseignements sur la base de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

2. Chaque juridiction est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l'autre juridiction.

3. Les deux juridictions s'informent mutuellement et régulièrement de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE dans leurs législations nationales respectives.

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4. Les deux juridictions confirment qu'il existe dans chacune d'entre elles des procédures de déclaration volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l'échange automatique de renseignements.

Faite en deux exemplaires à Londres, le 15 janvier 2016.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de Jersey:

...

...

6416

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Annexe V

Déclaration commune avec l'Île de Man Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Île de Man, soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et l'Île de Man, et désireux d'intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et l'Île de Man, se sont entendus au sujet de ce qui suit: 1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l'OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).

A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, modifiée par le protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions; (b) l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l'Accord) de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l'Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et l'le de Man aient informé le Secrétariat de l'Organe de coordination qu'elles ont l'intention d'échanger automatiquement des renseignements sur la base de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

2. Chaque juridiction est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l'autre juridiction.

3. Les deux juridictions s'informent mutuellement et régulièrement de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE dans leurs législations nationales respectives.

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4. Les deux juridictions confirment qu'il existe dans chacune d'entre elle des procédures de déclaration volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l'échange automatique de renseignements.

Faite en deux exemplaires à Londres, le 20 janvier 2016, en langue anglaise.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de l'Île de Man:

...

...

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Annexe VI

Déclaration commune avec le Japon La Confédération suisse et le Japon entendent introduire, sur une base réciproque, l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l'OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission de données en 2018).

La Confédération suisse et le Japon souhaitent intensifier leurs relations en coopérant en matière de fiscalité, dans un intérêt mutuel. La Confédération suisse et le Japon s'informeront régulièrement de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE dans leurs législations nationales respectives. La Confédération suisse et le Japon confirment que les renseignements qu'ils obtiendront seront traités confidentiellement et protégés en vertu de l'art. 22 de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et du par. 1 de la section 5 de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. La Confédération suisse et le Japon se sont informés mutuellement du programme de dénonciation spontanée prévu dans leurs lois nationales.

Signée le 28 janvier 2016.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Japon:

...

...

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Annexe VII

Déclaration commune avec le Canada Le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Canada, soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et le Canada, et désireux d'intensifier la coopération et le dialogue en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et le Canada, se sont entendus sur les dispositions suivantes: 1. Les deux États entendent introduire, sur une base réciproque, l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l'OCDE et les commentaires s'y rapportant à compter de 2017 (avec une première transmission de données en 2018).

À cet effet, les mesures ci-après doivent être prises: (a) la Convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, modifiée par le protocole du 27 mai 2010, doit être en vigueur dans les deux États; (b) l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers doit avoir été signé par les deux États; (c) la notification prévue à la section 7 (Durée de l'Accord) de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers doit avoir été déposée par les deux États au Secrétariat de l'Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et le Canada doivent avoir informé le Secrétariat de l'Organe de coordination de leur intention d'échanger automatiquement des renseignements selon l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

2. Chaque État est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l'autre État.

3. Les deux États s'informent mutuellement et régulièrement de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE dans leurs législations nationales respectives.

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4. Les deux États confirment l'existence dans chacun d'entre eux de procédures de déclaration volontaire adéquates permettant une transition harmonieuse vers le régime d'échange automatique de renseignements.

5. Les deux États reconnaissent l'importance de renforcer leur coopération dans le domaine des services financiers (a) en continuant à permettre la prestation de services financiers transfrontaliers et en s'efforçant de maintenir le degré d'accès existant, conformément aux accords auxquels les deux États sont parties; dans l'éventualité d'un changement du degré d'accès existant, les deux États sont convenus d'entreprendre des pourparlers sur demande; (b) en entreprenant des pourparlers en vue de faciliter et d'améliorer davantage les conditions de prestation de services financiers transfrontaliers entre les deux États.

Signée en deux exemplaires à Ottawa, le 4 février 2016, en langue française et anglaise, chaque version étant également valide.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Canada:

...

...

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Annexe VIII

Déclaration commune avec la République de Corée Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère de la stratégie et des finances de la République de Corée soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et la République de Corée, et désireux d'intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confédération suisse et la République de Corée, se sont entendus au sujet de ce qui suit: 1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l'OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).

A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, modifiée par le protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions; (b) l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l'Accord) de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l'Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et la République de Corée aient informé le Secrétariat de l'Organe de coordination qu'elles ont l'intention d'échanger automatiquement des renseignements sur la base de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers; et que les engagements visés au par. 5 ci-dessous soient respectés.

2. Chaque Etat est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l'autre Etat.

3. Les deux Etats s'informent mutuellement et régulièrement de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE dans leurs législations nationales respectives.

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4. Les deux Etats confirment qu'il existe dans chacun d'entre eux des procédures de déclaration volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l'échange automatique de renseignements.

5. Les deux Etats renforcent leur coopération dans le domaine des services financiers.

Signée en deux exemplaires à Séoul le 18 février 2016.

Pour le Département fédéral des finances de la Confédération suisse:

Pour le Ministère de la stratégie et des finances de la République de Corée:

...

...

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