10.2.1

Message relatif à l'approbation des protocoles amendant les accords de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie et l'Albanie du 13 janvier 2016

1

Grandes lignes du projet

1.1

Contexte

Les Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) ont renforcé en 2010 leur approche visant à tenir compte du développement durable dans les accords de libre-échange (ALE). A cette fin, ils ont développé des dispositions modèles relatives à la protection de l'environnement et aux standards de travail, y inclus des éléments fondamentaux de la protection des droits de l'homme, sous forme notamment d'un nouveau chapitre «Commerce et développement durable». Ces dispositions confirment entre autres l'obligation des parties de respecter et de mettre en oeuvre de manière effective les accords environnementaux multilatéraux et les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par les parties et font référence aux instruments internationaux régissant les droits de l'homme ainsi qu'aux principes de responsabilité sociale des entreprises. Cette approche renforcée vise à contribuer à une application des ALE en conformité avec les objectifs du développement durable. Depuis 2010, la Suisse et ses partenaires de l'AELE proposent l'inclusion de ces dispositions modèles à tous leurs nouveaux partenaires de négociation ainsi qu'à leurs partenaires de libre-échange existants dont les ALE n'intègrent pas encore ce type de dispositions.

Les ALE de l'AELE avec la Serbie1 et l'Albanie2, qui ont tous deux été conclus à Genève le 17 décembre 2009 et sont en vigueur depuis le 1er octobre 2010 pour le premier et le 1er novembre 2010 pour l'autre, ne contiennent pas les dispositions modèles sur le commerce et le développement durable car ces dernières n'étaient pas encore disponibles à ce moment-là. En conséquence, ils doivent être complétés par l'insertion de ces dispositions.

1 2

RS 0.632.316.821 RS 0.632.311.231

2015-2173

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1.2

Déroulement des négociations

A l'occasion de la tenue des 1res réunions des Comités mixtes au titre de ces accords ­ qui ont eu lieu le 25 octobre 2012 pour la Serbie et le 6 février 2013 pour l'Albanie ­ les Etats de l'AELE ont proposé à leurs deux partenaires d'intégrer les nouvelles dispositions dans chacun des ALE. La Serbie et l'Albanie ayant répondu favorablement à la proposition des Etats de l'AELE, les parties ont engagé les travaux nécessaires qui ont abouti, avec chacun des deux partenaires, à la conclusion d'un protocole relatif à l'intégration des nouvelles dispositions sur le commerce et le développement durable dans les ALE respectifs. Le Conseil fédéral a approuvé le mandat de négociation nécessaire en juin 2014.

La Serbie et l'Albanie ayant toutes deux accepté de reprendre l'intégralité des dispositions proposées par l'AELE en matière de commerce et de développement durable, les négociations avec l'Albanie se sont déroulées par correspondance, celles avec la Serbie dans le cadre d'une réunion des experts AELE et serbes, à Belgrade, le 3 décembre 2014.

La signature du protocole amendant l'ALE AELE-Serbie est intervenue le 20 mai 2015, à Belgrade, à l'occasion de la tenue de la 2e réunion du Comité mixte au titre de l'ALE. Le protocole amendant l'ALE AELE-Albanie a été signé le 18 septembre 2015, à l'occasion de la tenue d'une réunion ad hoc à Genève.

1.3

Aperçu du contenu des amendements

Les modifications principales apportées aux ALE avec la Serbie et l'Albanie sont l'insertion d'un nouveau chapitre sur le commerce et le développement durable et la révision du préambule. Hormis ces modifications matérielles, les dispositions de l'art. 1 relatif aux «Objectifs» contenu dans les deux ALE sont reformulées et la numérotation des chapitres et articles subséquents au nouveau chapitre sur le «Commerce et développement durable», y compris les références pertinentes dans les accords agricoles bilatéraux, est adaptée en conséquence.

Le contenu des deux protocoles d'amendement est matériellement similaire, la Serbie et l'Albanie reprenant en substance toutes les dispositions proposées par l'AELE, tant au niveau du nouveau chapitre «Commerce et développement durable» que des clauses correspondantes dans le préambule et les chapitres sectoriels de l'ALE concerné. La structure des deux protocoles diffère toutefois légèrement: tandis que le préambule révisé et le nouveau chapitre «Commerce et développement durable» sont contenus dans deux annexes (annexes I et II) dans le protocole d'amendement avec l'Albanie, ces mêmes dispositions sont intégrées dans deux articles dans le protocole d'amendement avec la Serbie. Cette différence de présentation résulte de la préférence manifestée par la Serbie pour un protocole d'amendement sans annexe.

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1.4

Appréciation

La conclusion des protocoles d'amendement aux ALE entre les Etats de l'AELE et la Serbie et de l'Albanie s'inscrit dans le droit fil de l'engagement de la Suisse en faveur d'une application cohérente de ses politiques économiques, sociales et environnementales, éléments interdépendants d'une politique de développement durable.

Les protocoles d'amendement conclus avec la Serbie et l'Albanie permettront par ailleurs de renforcer de manière générale les conditions-cadres de la Suisse dans le domaine du commerce et du développement durable avec ces deux partenaires de libre-échange.

1.5

Consultation

Il ressort de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)3 qu'un traité international qui n'est pas sujet au référendum et ne touche pas des intérêts essentiels des cantons ne fait en principe pas l'objet d'une consultation, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet d'une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Les présents protocoles d'amendement ne sont pas sujets au référendum (cf. ch. 5.3) et ne touchent pas des intérêts essentiels des cantons. Les amendements aux ALE avec la Serbie et l'Albanie correspondent, de par leur contenu et leur importance financière, politique et économique, aux dispositions relatives au commerce et au développement durable contenues dans les ALE conclus par les Etats de l'AELE depuis 2010 et ne sont pas d'une portée particulière au sens de la LCo. Les cantons ont été associés à la préparation du mandat de négociation concernant le développement et l'approfondissement des ALE existants. L'exécution des amendements n'étant pas confiée dans une mesure importante à des organes extérieurs à l'administration fédérale, l'organisation d'une consultation externe n'était pas requise.

2

Commentaire des dispositions des deux protocoles

Le contenu des deux protocoles d'amendement est matériellement similaire, la Serbie et l'Albanie ayant toutes deux accepté de reprendre en substance toutes les dispositions proposées par les Etats de l'AELE, tant au niveau du nouveau chapitre «Commerce et développement durable» que des clauses correspondantes dans le préambule et les chapitres sectoriels des ALE concernés.

3

RS 172.061

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Art. 1 du protocole d'amendement avec la Serbie et art. I et annexe I du protocole d'amendement avec l'Albanie relatifs au «Préambule» des ALE avec la Serbie et l'Albanie L'art. 1 du protocole d'amendement avec la Serbie et l'art. I et l'annexe I de celui avec l'Albanie contiennent le préambule révisé de chaque ALE en remplacement de l'ancien préambule de ces accords. Les clauses révisées du préambule font écho au nouveau chapitre «Commerce et développement durable». Les parties y réaffirment entre autres leurs engagements en matière de respect des droits des travailleurs et de protection de l'environnement. Les parties encouragent en outre leurs entreprises à respecter les lignes directrices et les principes internationalement reconnus relatifs à la gouvernance d'entreprise et à la responsabilité sociale des entreprises.

Art. 2 du protocole d'amendement avec la Serbie et art. II du protocole d'amendement avec l'Albanie relatifs à l'art. 1 (Objectifs) des ALE avec la Serbie et l'Albanie Les modifications apportées à l'art. 1 précisent que les objectifs qui devraient être atteints au travers des ALE avec la Serbie et avec l'Albanie, notamment la libéralisation du commerce, la stimulation des investissements, la stimulation de la concurrence et le développement harmonieux du commerce international, contribuent également à l'objectif du développement durable.

Art. 3 du protocole d'amendement avec la Serbie et art. III et annexe II du protocole d'amendement avec l'Albanie relatifs au nouveau Chapitre 6 «Commerce et développement durable» des ALE avec la Serbie et l'Albanie Art. 31 (Contexte et objectifs) de l'annexe II du protocole avec l'Albanie et art. 32 de l'art. 3 du protocole avec la Serbie L'al. 1 énumère une série d'accords environnementaux multilatéraux et en matière de standards du travail auxquels les Etats de l'AELE, la Serbie et l'Albanie sont parties et se réfèrent. Conformément à l'al. 2, les parties reconnaissent le principe selon lequel le développement économique et social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable et se soutiennent mutuellement. A l'al. 3, les parties réaffirment par ailleurs leur engagement à promouvoir le développement du commerce international et bilatéral de manière conforme aux objectifs du développement
durable.

Art. 32 (Portée) de l'annexe II du protocole avec l'Albanie et art. 33 de l'art. 3 du protocole avec la Serbie Cette disposition précise que le chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui touchent aux questions environnementales et de travail liées au commerce et aux investissements.

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Art. 33 et 34 (Droit de réglementer et niveaux de protection, Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règlements ou de normes) de l'annexe II du protocole avec l'Albanie et art. 34 et 35 de l'art. 3 du protocole avec la Serbie Les parties s'efforcent de prévoir et d'encourager des niveaux élevés de standards de travail et de protection de l'environnement dans leurs législations nationales (Albanie: art. 33, al. 2; Serbie: art. 34, al. 2) et s'engagent à mettre en oeuvre de manière effective ces dernières. Les parties s'engagent en outre à ne pas déroger ou à abaisser le niveau de protection de l'environnement et des standards de travail prévus par leurs législations nationales dans le but d'attirer des investissements ou obtenir un avantage compétitif au plan commercial (Albanie: art. 34, al. 2; Serbie: art. 35, al. 2).

Art. 35 (Conventions et standards internationaux de travail) de l'annexe II du protocole avec l'Albanie et art. 36 de l'art. 3 du protocole avec la Serbie En complément des dispositions des art. 33 et 34 du protocole avec l'Albanie et des art. 34 et 35 du protocole avec la Serbie, les parties affirment leur respect des principes et droits fondamentaux au travail résultant de leur appartenance à l'OIT (liberté syndicale, abolition du travail forcé, élimination de la discrimination, élimination du travail des enfants) (Albanie: art. 35, al. 1, let. a à d; Serbie: art. 36, al. 1, let. a à d). Elles s'engagent aussi à mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qui leur sont applicables et s'efforcent de travailler à la ratification des conventions dites à «jour» selon la liste d'instruments à jour de l'OIT (Albanie: art. 35, al. 3; Serbie: art. 36, al. 3). Les parties s'engagent encore à poursuivre les objectifs de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous et de la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

Art. 36 (Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux) de l'annexe II du protocole avec l'Albanie et art. 37 de l'art. 3 du protocole avec la Serbie Les parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre
de manière effective, dans leurs législations et pratiques nationales respectives, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties. Elles réaffirment leur adhésion aux principes environnementaux auxquels elles ont adhéré tels qu'ils sont reflétés dans les instruments environnementaux visés à l'art. 31 al. 1, du protocole avec l'Albanie et à l'art. 32, al. 1, du protocole avec la Serbie, comme la déclaration de Stockholm sur l'environnement humain de 1972, la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, l'agenda 21 sur l'environnement et le développement de 1992 et le plan de mise en oeuvre du sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable de 2002.

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Art. 37 et 38 (Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable, Coopération dans des forums internationaux) de l'annexe II du protocole avec l'Albanie et art. 38 et 39 de l'art. 3 du protocole avec la Serbie Au titre de ces deux dispositions, les parties s'efforcent de faciliter et promouvoir les investissements étrangers, les échanges commerciaux et la diffusion de produits et services favorables à l'environnement et au développement durable (Albanie: art. 37; Serbie: art. 38) et de renforcer leur coopération en matière de développement durable dans les enceintes internationales pertinentes (Albanie: art. 38; Serbie: art. 39).

Art. 39 et 40 (Mise en oeuvre et consultations, Réexamen) de l'annexe II du protocole avec l'Albanie et art. 40 et 41 de l'art. 3 du protocole avec la Serbie Au niveau institutionnel, le Comité mixte de l'ALE est habilité à aborder et discuter de l'ensemble des dispositions couvertes par le chapitre sous référence et de conduire, à la demande d'une partie, des consultations (Albanie: art. 39, al. 2; Serbie: art. 40, al. 2). En plus, des points de contacts spécifiques des parties sont prévus (Albanie: art. 39, al. 1; Serbie: art. 40, al. 1). En cas de différend sur l'interprétation et l'application des dispositions du chapitre, les parties peuvent recourir à des consultations au titre du règlement des différends, mais pas à la procédure d'arbitrage (Albanie: art. 39, al. 3; Serbie: art. 40, al. 3). Une clause de révision permet, à la demande d'une partie, de passer en revue la réalisation des objectifs de ce chapitre et d'en explorer les développements possibles à la lumière des évolutions sur le plan international en matière de commerce et de développement durable (Albanie: art. 40; Serbie: art. 41).

Art. 4 à 6 du protocole d'amendement avec la Serbie et art. IV à VI du protocole d'amendement avec l'Albanie Ces articles ont pour effet de modifier des renvois à des articles ou chapitres des deux ALE existants à la suite de l'insertion du nouveau Chapitre 6 «Commerce et développement durable».

Art. 7 du protocole d'amendement avec la Serbie et art. VII du protocole d'amendement avec l'Albanie Aux termes de l'art. 7 du protocole d'amendement entre les Etats de l'AELE et la Serbie et de l'art. VII du protocole d'amendement entre les Etats de
l'AELE et l'Albanie, les protocoles d'amendement entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de toutes les parties auprès du dépositaire.

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3

Conséquences des protocoles

3.1

Conséquences pour la Confédération

3.1.1

Conséquences financières

Les modifications apportées aux ALE entre les Etats de l'AELE et la Serbie et l'Albanie n'ont pas de conséquences sur les finances de la Confédération.

3.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

La conclusion des présents protocoles d'amendement n'a pas de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération. Pour la période allant de 2015 à 2019, les ressources nécessaires à la gestion d'ALE existants, à la négociation de nouveaux accords, à leur mise en oeuvre ainsi qu'à l'approfondissement et à l'élargissement des accords existants ont été débloquées.

3.2

Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

La conclusion des présents protocoles d'amendement n'a pas d'incidence sur les finances et le personnel des cantons et des communes ni sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

3.3

Conséquences économiques

Les modifications apportées aux ALE entre les Etats de l'AELE et la Serbie et l'Albanie n'ont pas de conséquences économiques.

3.4

Conséquences environnementales et sociales

Le concept de durabilité exige une prise en compte équilibrée de trois dimensions que sont la capacité économique, la responsabilité écologique et la solidarité sociale4. Bien que l'objectif prioritaire des ALE en tant qu'instrument de politique économique extérieure soit la dimension économique, ces accords prennent en compte les dimensions sociales et environnementales.

L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre, ce qui induit des répercussions sur l'environnement et la société. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, 4

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009, ch. 1.5; FF 2010 415 453

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à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable ou d'atteindre un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale5. L'étendue de l'influence du commerce et des investissements sur les standards environnementaux dans les Etats contractants est déterminée par les législations nationales. Elle est également définie par les secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu, selon qu'il s'agisse d'activités commerciales ou d'investissements relatifs à des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement ou à des secteurs dont l'impact environnemental est élevé. En favorisant le commerce et le transfert de capital, de technologie et de savoir-faire dans les pays en développement et émergents, des places de travail sont créées. Cela agit positivement sur l'économie locale et a pour but de favoriser le développement durable.

Les présents protocoles d'amendement aux ALE avec la Serbie et avec l'Albanie contiennent précisément des dispositions visant à mettre oeuvre, de manière cohérente, la dimension économique de ces accords et les objectifs sociaux et environnementaux du développement durable. L'inclusion du chapitre sur le commerce et le développement durable dans chacun des deux ALE vise aussi à garantir le respect de standards internationaux en matière de travail et d'environnement et d'améliorer les niveaux de protection existants, tout en laissant aux parties la liberté de fixer leurs propres objectifs en la matière. Les parties reconnaissent en outre qu'il est inapproprié d'affaiblir ou d'abaisser le niveau de protection prévu par leurs lois, règlements et normes en matière de standards de travail ou le niveau de protection de l'environnement dans le but d'encourager les investissements. Les investissements et la diffusion de produits, services et technologies bénéfiques à l'environnement sont en outre encouragés (Albanie: art. 37 de l'annexe II du protocole ; Serbie: art. 38 de l'art. 3 du protocole). Ainsi, l'inclusion de ces dispositions par le biais des deux protocoles d'amendement des ALE avec la Serbie et l'Albanie permet de renforcer la cohérence avec les objectifs de développement durable.

4

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

4.1

Relation avec le programme de la législature

Les amendements des ALE de l'AELE avec la Serbie et avec l'Albanie relèvent de la mesure «Développer et renforcer le réseau des accords de libre-échange» annoncée dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20156 et dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20157.

5 6 7

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Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 429 FF 2012 349 420 FF 2012 6667 6671

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4.2

Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Les dispositions convenues avec la Serbie et avec l'Albanie sur la durabilité correspondent à la stratégie pour le développement durable 2012 à 20158, adoptée par le Conseil fédéral le 25 janvier 2012 (cf. notamment le chap. 3, mesure 8b).

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)9, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. L'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international, ce qui n'est pas le cas pour les présents protocoles d'amendement (cf. aussi les art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]10 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration11).

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales

Les amendements visés dans les ALE de l'AELE avec la Serbie et avec l'Albanie sont conformes aux obligations résultant des accords de l'OMC. En outre, les protocoles d'amendement, tout comme la conclusion d'ALE avec des Etats tiers, ne contreviennent ni aux obligations internationales de la Suisse ni à ses engagements à l'égard de l'Union européenne.

5.3

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées

8 9 10 11

www.are.admin.ch > Thèmes > Développement durable > Stratégie pour le développement durable RS 101 RS 171.10 RS 172.010

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comme importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

Les ALE de l'AELE avec la Serbie et l'Albanie peuvent être dénoncés en tout temps, moyennant un préavis de six mois (Serbie: art. 43 de l'ALE12; Albanie: art. 41 de l'ALE13). Les deux accords et leurs présents protocoles d'amendement ne prévoient pas d'adhésion à une organisation internationale. La mise en oeuvre des protocoles d'amendement n'exigent pas l'adoption de lois fédérales. Il reste à examiner si les protocoles d'amendement contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Par analogie avec l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Les protocoles d'amendement contiennent des dispositions fixant des règles de droit au sens de l'art. 22, al. 4, LParl. Pour ce qui est de leur importance, il faut préciser, d'une part, que les dispositions sur le «Commerce et développement durable», y inclus le préambule révisé, contenues dans les protocoles d'amendement ne fixent pas de nouvelles règles de droits pour les parties. D'autre part, ces dispositions ne doivent pas être considérées comme fondamentales. Elles ne remplacent pas des dispositions de droit national ni ne contiennent des décisions de principe eu égard à la législation nationale. Les dispositions en matière de commerce et de développement durable figurant dans les protocoles d'amendement avec la Serbie et l'Albanie s'inscrivent dans le cadre d'autres traités internationaux conclus ces dernières années par la Suisse et correspondent en substance à celles scellées dans d'autres ALE conclus par l'AELE, notamment ceux avec la Bosnie et Herzégovine, le Monténégro et les Etats d'Amérique centrale (Costa Rica et Panama). Lors des débats liés à la motion 04.3203 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 22 avril 2004 et aux messages concernant les accords de libre-échange conclus depuis lors, les Chambres fédérales ont soutenu la position du Conseil fédéral, à savoir que les accords internationaux répondant à ces critères ne sont pas sujets au référendum, conformément
à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Les protocoles d'amendement avec la Serbie et l'Albanie sont d'une portée économique, juridique et politique similaire à celle des dispositions correspondantes contenues dans les ALE conclus ces dernières années par la Suisse en matière de commerce et de développement durable et n'entraînent pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse.

La pratique actuelle qui consiste à exclure le référendum pour les accords «standards» fait toutefois actuellement l'objet d'un réexamen par le Conseil fédéral quant à sa conformité avec l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Il s'agit en effet d'examiner entre autres l'opportunité de se rallier à la nouvelle pratique du Conseil fédéral en matière d'accords contre les doubles impositions qui sont sujets au référendum.

Dans la mesure où les présents protocoles d'amendement remplissent les critères de la pratique actuelle pour ne pas être sujets au référendum, le Conseil fédéral propose que l'arrêté fédéral portant approbation de ces protocoles d'amendement aux ALE 12 13

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RS 0.632.316.821 RS 0.632.311.231

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de l'AELE avec la Serbie et avec l'Albanie ne soit pas sujet au référendum en matière de traités internationaux au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 Cst. En conséquence, l'arrêté portant approbation des protocoles d'amendement aux ALE de l'AELE avec la Serbie et l'Albanie prend la forme de l'arrêté fédéral simple.

5.4

Langue et publication

Les protocoles d'amendement n'existent pas sous la forme authentique dans l'une des langues officielles de la Suisse. L'anglais est la langue de travail officielle de l'AELE. Le choix de cette langue pour conclure les protocoles d'amendement reflète la pratique constante que la Suisse applique depuis de nombreuses années dans les négociations et la conclusion d'ALE ainsi que dans leur développement. Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues14 (cf. commentaires du rapport explicatif15). Enfin, établir des versions originales dans la ou les langues officielles de toutes les parties aurait mobilisé des moyens disproportionnés. L'absence de version originale des textes des protocoles d'amendement dans l'une des langues officielles de la Suisse exige cependant que ceux-ci soient traduits en allemand, français et italien en vue de leur publication au Recueil officiel.

14 15

RS 441.11 Le rapport explicatif peut être consulté sur le site de l'Office fédéral de la culture à l'adresse suivante: www.bak.admin.ch > Thèmes > Lois et ordonnances sur les langues

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