Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération du 30 septembre 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20151, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 83

Infrastructure routière

La Confédération et les cantons veillent à garantir l'existence d'une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.

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La Confédération assure la création d'un réseau de routes nationales et veille à ce qu'il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

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Art. 85a

Redevance pour l'utilisation des routes nationales

La Confédération prélève une redevance pour l'utilisation des routes nationales par les véhicules automobiles et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

Art. 86

Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière

Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.

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FF 2015 1899 RS 101

2014-3104

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Création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération. AF

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FF 2016

Le fonds est alimenté par les moyens suivants: a.

le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;

b.

le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;

c.

le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;

d.

le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;

e.

une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;

f.

en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;

g.

les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;

h.

d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.

Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: 3

a.

contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;

b.

contributions aux frais relatifs aux routes principales;

c.

contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;

d.

contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;

e.

contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;

f.

recherche et administration;

g.

contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.

La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.

4

Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.

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Création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération. AF

FF 2016

Art. 87, titre Chemins de fer et autres moyens de transport Art. 87b

Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien

La moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants d'aviation et la surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien: a.

contributions aux mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;

b.

contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;

c.

contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.

Art. 131, al. 2 et 2bis 2

Elle peut en outre percevoir: a.

une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;

b.

une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.

Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.

2bis

Art. 196, ch. 3, titre ainsi que al. 2, 2bis et 2ter 3. Dispositions transitoires ad art. 86 (Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière), 87 (Chemins de fer et autres moyens de transport) et 87a (Infrastructure ferroviaire) Jusqu'à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l'art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l'art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l'art. 86, al. 4.

2

Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.

2bis

Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.

2ter

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Création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération. AF

FF 2016

II 1

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il met en vigueur l'art. 86, al. 2, let. g, et al. 3, let. g, deux ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions.

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Conseil des Etats, 30 septembre 2016

Conseil national, 30 septembre 2016

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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