Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 7 juillet 20161, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête:

Minorité (Brunner, Brand, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Herzog) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 16, al. 54 Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l'année concernée (enfants) sont exclus de l'effectif des assurés déterminant.

5

1 2 3 4

FF 2016 6989 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 832.10 RO 2014 3345

2016-2094

7019

Assurance-maladie. LF

FF 2016

Minorité I (Carobbio Guscetti, Cassis, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) Art. 16, al. 55 La compensation des risques pour les effectifs des assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l'année concernée (enfants) est calculée séparément de la compensation des risques pour les effectifs des autres assurés.

5

Art. 16a

Allégement

Les assureurs bénéficient d'un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 35 ans.

1

2

L'allégement se détermine comme suit: a.

pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l'année concernée (jeunes adultes), 50 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des jeunes adultes;

b.

pour les assurés âgés de 26 à 35 ans le 31 décembre de l'année concernée, 20 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des assurés âgés de 26 à 35 ans le 31 décembre de l'année concernée.

Il est financé de manière uniforme au moyen d'une augmentation des redevances de risque et d'une diminution des contributions de compensation pour les assurés âgés de 36 ans et plus le 31 décembre de l'année concernée.

3

Sont réputés adultes les assurés qui ont plus de 18 ans le 31 décembre de l'année concernée.

4

Minorité II (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) Art. 16a

Allégement

Les assureurs bénéficient d'un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l'année concernée (jeunes adultes).

1

L'allégement s'élève à 50 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l'ensemble des jeunes adultes.

2

Il est financé de manière uniforme au moyen d'une augmentation des redevances de risque et d'une diminution des contributions de compensation pour les assurés âgés de 26 ans et plus le 31 décembre de l'année concernée.

3

5

RO 2014 3345

7020

Assurance-maladie. LF

FF 2016

Sont réputés adultes les assurés qui ont plus de 18 ans le 31 décembre de l'année concernée.

4

Art. 61, al. 3 Pour les enfants, les jeunes adultes et les assurés âgés de 26 à 35 ans le 31 décembre de l'année concernée, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés. La prime est échelonnée par catégorie d'âge, celle des enfants devant être la plus basse.

3

Minorité II (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) Art. 61, al. 3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.

3

Art. 65, al. 1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants.

1bis

Minorité III (Steiert, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Schenker Silvia) Art. 65, al. 1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et celles des jeunes adultes en formation.

1bis

Minorité IV (Pezzatti, Brand, Brunner, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Herzog, Sauter, Stahl, Walti) Art. 65, al. 1bis 1bis

Selon droit en vigueur.

Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes) Abrogée

7021

Assurance-maladie. LF

FF 2016

II Disposition transitoire de la modification du ...

Les cantons mettent en oeuvre le système de réduction des primes pour les enfants prévu à l'art. 65, al. 1bis, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ...

Minorité III (Steiert, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Schenker Silvia) Disposition transitoire de la modification du ...

Les cantons mettent en oeuvre le système de réduction des primes pour les enfants et les jeunes adultes en formation prévu à l'art. 65, al. 1bis, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ...

Minorité IV (Pezzatti, Brand, Brunner, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Herzog, Sauter, Stahl, Walti) Disposition transitoire de la modification du ...

Biffer III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7022