Délai référendaire: 6 octobre 2016

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, concernant l'extension à la République de Croatie du 17 juin 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20162, arrête:

Art. 1 Le Protocole du 4 mars 20163 à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes4, concernant la participation, en tant que partie contractante de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne est approuvé.

1

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier si une réglementation sur la gestion de l'immigration compatible avec l'ordre juridique suisse est établie avec l'Union européenne.

2

Art. 2 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

1 2 3 4

RS 101 FF 2016 2059 RS ...; FF 2016 2111 RS 0.142.112.681

2016-0065

4831

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des actes figurant en annexe.

2

Conseil national, 17 juin 2016

Conseil des Etats, 17 juin 2016

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 juin 20165 Délai référendaire: 6 octobre 2016

5

FF 2016 4831

4832

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants6 Art. 153a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes7 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

6 7 8 9 10

11

a.

le règlement (CE) n° 883/20048;

b.

le règlement (CE) n° 987/20099;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7110;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7211.

RS 831.10 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

4833

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange12 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016 Si elles résident en Croatie, les personnes qui sont soumises à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 201613 à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes 14 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur dudit protocole. Celles d'entre elles qui ont atteint l'âge de 50 ans au moment de l'entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu'à l'âge légal de la retraite.

1

Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses résidant en Croatie continueront de l'être après l'entrée en vigueur dudit protocole, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'alors, aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions fixées en matière de revenus.

2

12 13 14

RS 0.632.31 RS ...; FF 2016 2111 RS 0.142.112.681

4834

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité15 Art. 80a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes16 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) n° 883/200417;

b.

le règlement (CE) n° 987/200918;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7119;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7220.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange21, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

15 16 17 18 19

20

21

RS 831.20 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

4835

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

FF 2016

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 22 Art. 32 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes23 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

22 23 24 25

a.

le règlement (CE) n° 883/200424;

b.

le règlement (CE) n° 987/200925;

RS 831.30 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

4836

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7126;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7227.

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange28 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité29 Art. 89a

Champ d'application

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont 1

26

27

28 29

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31 RS 831.40

4837

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes30 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) n° 883/200431;

b.

le règlement (CE) n° 987/200932;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7133;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7234.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange35 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

30 31 32 33

34

35

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

4838

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage36 Art. 25b

Champ d'application

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes37 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

36 37 38 39 40

41

a.

le règlement (CE) n° 883/200438;

b.

le règlement (CE) n° 987/200939;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7140;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7241.

RS 831.42 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

4839

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange42 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie43 Art. 95a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes44 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

42 43 44

RS 0.632.31 RS 832.10 RS 0.142.112.681

4840

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

a.

le règlement (CE) n° 883/200445;

b.

le règlement (CE) n° 987/200946;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7147;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7248.

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange49 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

45 46 47

48

49

Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

4841

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents50 Art. 115a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes51 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) n° 883/200452;

b.

le règlement (CE) n° 987/200953;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7154;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7255.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange56 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

50 51 52 53 54

55

56

le règlement (CE) n° 883/2004; RS 832.20 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

4842

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

FF 2016

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

Coordination de la présente modification avec celle du 25 septembre 201557 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Assurance-accidents et prévention des accidents) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents et celle du 25 septembre 2015 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la version du 17 juin 2016 de l'art. 115a fera foi.

8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 58 Art. 28a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes59 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

57 58 59 60 61

a.

le règlement (CE) n° 883/200460;

b.

le règlement (CE) n° 987/200961;

FF 2015 6525 RS 834.1 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

4843

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7162;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7263.

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange64 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture65 Art. 23a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont 1

62

63

64 65

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31 RS 836.1

4844

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) 66 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) n° 883/200467;

b.

le règlement (CE) n° 987/200968;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7169;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7270.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange71 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

66 67 68 69

70

71

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

4845

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Lorsque les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

10. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage72 Art. 83, al. 1, let. nbis 1

L'organe de compensation: nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes73 (accord sur la libre circulation des personnes);

Art. 121 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes74 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

72 73 74 75 76

a.

le règlement (CE) n° 883/200475;

b.

le règlement (CE) n° 987/200976;

RS 837.0 RS 0.142.112.681 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

4846

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7177;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7278.

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange79 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

77

78

79

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

4847

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

11. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats80 L'annexe est remplacée par la version ci-dessous: Annexe (art. 21, al. 1, et 27, al. 1)

Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l'UE et de l'AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Allemagne Autriche Bulgarie Belgique Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Norvège Pays-Bas Pologne Portugal: République tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède

80

RS 935.61

4848

Rechtsanwalt Rechtsanwalt A Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Odvjetnik/Odvjetnica Advokat Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu Vandeadvokaat Asianajaja/Advokat Avocat

Ügyvéd Barrister, Solicitor Lögmaður Avvocato Zvrints advokts Rechtsanwalt Advokatas Avocat Avukat/Prokuratur Legali Advokat Advocaat Adwokat/Radca prawny Advogado Advokát Avocat Advocate/Barrister/Solicitor Advokát/Komercný právnik Odvetnik/Odvetnica Advokat