Loi fédérale sur l'aviation

Projet

(LA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 août 20161, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 3a, al. 1, let. b et cbis, 2, phrase introductive, et 3, let. a et c 1

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux: b.

sur la sécurité technique dans l'aviation (sécurité de l'aviation);

cbis. sur la prévention des actes illicites dirigés contre l'aviation (sûreté de l'aviation); Les accords sur la sécurité de l'aviation, sur le service de la navigation aérienne et sur la sûreté de l'aviation peuvent comprendre notamment: 2

3

1 2

Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent: a.

Ne concerne que le texte allemand.

c.

prévoir la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à d'autres prestataires de services de navigation aérienne; l'interdiction en matière de délégation visée à l'art. 40b, al. 4, doit être respectée.

FF 2016 6913 RS 748.0

2012-0380

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FF 2016

Art. 10a IIIa. Langue utilisée en radiotéléphonie

Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne s'effectuent exclusivement en anglais dans l'espace aérien suisse.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans les régions proches de la frontière et pour les services d'information de vol si la sécurité de l'aviation l'exige.

2

Art. 12, al. 1 et 15 Ne concerne que le texte italien.

Art. 20, titre marginal (ne concerne que le texte italien) et al. 2 Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en se fondant sur le droit de l'Union européenne.

2

Art. 21, titre marginal et al. 1bis VII. Police aérienne 1. Compétences et attributions

1bis

Abrogé

Art. 21a 2. Gardes de sûreté dans l'aviation

Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.

1

Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l'Office fédéral de la police (fedpol): 2

a.

des membres des corps de police cantonale ou municipale;

b.

des membres de la Sécurité militaire;

c.

des membres du Corps des gardes-frontières;

d.

des membres de fedpol;

e.

des membres de la police des transports.

Les gardes de sûreté à bord d'aéronefs peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte3 est applicable.

3

En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.

4

3

RS 364

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Art. 21b 3. Système d'information pour l'affectation des gardes de sûreté dans l'aviation a. But

Fedpol traite dans un système d'information les données nécessaires en vue d'établir les analyses des risques et des menaces et de planifier les affectations des gardes de sûreté.

Art. 21c b. Catégories de données

Les données suivantes relatives à des événements liés à la sûreté et aux individus potentiellement dangereux impliqués dans ces événements sont traitées dans le système d'information: 1

a.

données personnelles concernant l'identité et les coordonnées publiquement accessibles, notamment les données provenant des réseaux sociaux;

b.

données personnelles nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, comme des informations sur l'état de santé, les condamnations ou les procédures pénales ou administratives en cours et sur l'appartenance à des groupes criminels ou terroristes;

c.

enregistrements visuels ou sonores.

De plus, les données personnelles concernant l'identité des gardes de sûreté susceptibles d'être affectés sont traitées dans le système d'information.

2

Art. 21d c. Droits d'accès et communication de données

L'accès au système d'information par une procédure d'appel est réservé uniquement aux services de fedpol qui: 1

a.

évaluent la menace pesant sur la sûreté de l'aviation et établissent les analyses des risques et des menaces en la matière;

b.

décident de l'affectation des gardes de sûreté, planifient les affectations et les évaluent statistiquement.

Les données peuvent être utilisées uniquement pour remplir ces tâches.

2

Les données contenues dans le système d'information peuvent être communiquées aux services suivants dans les buts mentionnés cidessous: 3

a.

aux autorités de poursuite pénale et organes de sûreté fédéraux, cantonaux et communaux, pour remplir leurs tâches légales en matière de sûreté de l'aviation;

b.

aux entreprises de transport aérien qui utilisent des aéronefs suisses dans le trafic aérien commercial international, pour 6957

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remplir leurs obligations de droit public en matière de sûreté de l'aviation, notamment en vue de l'affectation des gardes de sûreté.

Art. 21e d. Destruction des données

Fedpol détruit les données d'individus potentiellement dangereux au plus tard cinq ans après que la menace pour la sûreté de l'aviation émanant de la personne en question a disparu.

1

Il détruit les données des gardes de sûreté au plus tard deux ans après leur dernière affectation.

2

Avant leur destruction, les données sont proposées aux Archives fédérales conformément à l'art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage4.

3

Art. 21f 4. Listes de passagers

Afin de prévenir ou de poursuivre des crimes ou des délits, les entreprises de transport aérien sont tenues de mettre à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes, sur demande, les données suivantes concernant les passagers (listes de passagers): 1

a.

nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité et numéro du passeport;

b.

date, heure et numéro du vol;

c.

lieux de départ, de transit et de destination finale du transport;

d.

personnes avec lesquelles ils voyagent;

e.

informations concernant le paiement, notamment le mode de paiement et le moyen de paiement utilisé;

f.

nom de l'intermédiaire auprès duquel le transport a été réservé.

Les listes de passagers sont mises à disposition au plus tôt immédiatement après que les formalités d'enregistrement ont été accomplies et au plus tard six mois après que le transport a eu lieu.

2

L'autorité de poursuite pénale détruit les données mises à sa disposition 72 heures après les avoir reçues, à moins qu'elles ne soient directement nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 1.

3

Art. 25 b. Commission d'enquête

4

RS 152.1

6958

Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5 pour mener les enquêtes.

1

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2 La

commission se compose de trois à cinq experts indépendants.

3 Elle

est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.

Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 6.

4

Art. 26 c. Procédure

La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.

1

Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: 2

a.

citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;

b.

perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;

c.

séquestre;

d.

examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;

e.

autopsie;

f.

exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;

g.

réalisation d'expertises.

S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 est applicable.

3

Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.

4

La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

5

Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

6

5 6 7

RS 172.010 RS 742.101 RS 172.021

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Art. 26a, al. 1 Lorsqu'une autre autorité constate dans une décision ayant force de chose jugée qu'une personne a causé l'événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de cette personne. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.

1

Art. 37c, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 38, al. 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: 1

a.

les autres conditions relatives à la co-utilisation;

b.

les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;

c.

les compétences.

Art. 39, al. 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.

1

Art. 40a 1a. Données aéronautiques

Le Conseil fédéral règle l'élaboration, la mise à dispositionla gestion, la transmission et la diffusion des données aéronautiques nécessaires pour mettre à disposition des informations aéronautiques et pour fournir des services de navigation aérienne.

1

Il veille à la mise en place et à l'exploitation d'une interface nationale d'enregistrement de toutes les données aéronautiques visées à l'al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une personne morale de droit privé. Celle-ci est soumise à la surveillance de l'OFAC.

2

Les collectivités de droit public et les personnes de droit privé, chargées en vertu de prescriptions nationales ou internationales de collecter des données aéronautiques et de les remettre à l'interface d'enregistrement des données, supportent les frais afférents. Ces frais englobent notamment ceux liés au premier levé de nouvelles construc3

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tions et des obstacles à la navigation aérienne ainsi qu'à la transmission des données aéronautiques à l'interface nationale d'enregistrement. Le Conseil fédéral peut exempter les propriétaires d'obstacles à la navigation aérienne de l'obligation de supporter les frais.

La Confédération, les cantons et les communes s'accordent mutuellement un accès aisé aux données aéronautiques. L'échange de données est gratuit.

4

Art. 40abis Ex-art. 40a Art. 40b 3. Collaboration avec d'autres entreprises

1

La société peut, avec l'autorisation de l'OFAC: a.

déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers;

b.

fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers;

c.

déléguer à des tiers la fourniture de services d'assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne.

Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations.

2

Il ne peut résulter d'une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse.

3

La fourniture de services de navigation aérienne d'importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués.

4

Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l'al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l'interdiction visée à l'al. 4.

5

Art. 40bbis 3a. Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne

La société peut, avec l'autorisation de l'OFAC, déléguer la fourniture de services locaux de navigation aérienne à l'exploitant d'un aérodrome.

1

L'OFAC délivre l'autorisation si la sécurité de l'aviation est garantie.

2

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Art. 41 III. Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l'aviation 1. Principes

La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.

1

Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.

2

Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.

3

Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.

4

Art. 41a 2. Levé

Le levé d'obstacles à la navigation aérienne ainsi que la transmission des données de levé à l'interface nationale d'enregistrement des données relèvent de la responsabilité des propriétaires d'obstacles à la navigation aérienne. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans les cas où les exigences en matière de qualité des données peuvent être remplies sans levé.

Art. 41b

3. Expropriation

La législation fédérale sur l'expropriation est applicable à la suppression totale ou partielle d'obstacles à la navigation aérienne.

Art. 42, al. 1bis 1bis

Dans les zones de sécurité, il peut:

a.

restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;

b.

restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.

Art. 49, al. 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour: 1

6962

a.

assurer le contrôle en route;

b.

assurer le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes;

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c.

fournir les services d'information de vol, les services d'information aéronautique et les services de météorologie aéronautique, y compris la mise à disposition des données aéronautiques et l'exploitation de l'interface nationale d'enregistrement des données.

Art. 88 I. Délits 1. Violation d'une interdiction de circuler

Quiconque, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l'art. 7, pénètre intentionnellement par la voie aérienne dans l'espace aérien suisse, quitte la Suisse par cette voie ou survole une zone interdite est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur viole en outre les prescriptions de l'art. 18 sur l'obligation d'atterrir, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3

Art. 89 2. Pilotage d'un aéronef portant de fausses marques

Quiconque, intentionnellement, pilote ou fait piloter un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites à l'art. 59, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2

Est aussi punissable quiconque pilote ou fait piloter en dehors de Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L'art. 4, al. 2, du code pénal8 est applicable.

3

Art. 89a, al. 1 Quiconque, en qualité de commandant de bord d'un aéronef, ne suit pas les instructions d'un aéronef intercepteur, données selon les règles de l'air, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Art. 90 3. Mise en danger par l'aviation

8

Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager, viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou des biens de 1

RS 311.0

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grande valeur appartenant à des tiers à la surface est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2

Art. 90bis 4. Diminution des facultés de membres d'équipage de conduite

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

assure les fonctions de membre d'équipage de conduite alors qu'il est pris de boisson ou qu'il se trouve sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes;

b.

s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l'autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.

Art. 91, al. 2, let. c et d Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: 2

c.

pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;

d.

introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes9 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.

Art. 92, phrase introductive Ne concerne que le texte italien Art. 95 Abrogé Art. 96 I. Applicabilité des dispositions pénales quant au lieu 1. Principe

9 10

RS 514.54 RS 311.0

6964

A moins que les art. 89, al. 3, 89a, al. 3, et 97 de la présente loi ou les art. 4 à 7 du code pénal10 n'en disposent autrement, les dispositions pénales ne s'appliquent qu'à celui qui a commis une infraction en Suisse.

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Art. 97, al. 4 4

L'art. 6, al. 3 et 4, du code pénal11 est applicable.

Art. 100 IV. Devoir d'information et consultation

Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l'OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d'autorisations, licences et certificats conformément à l'art. 92, let. a.

1

Pour autant que la procédure pénale n'en soit pas entravée, ils communiquent à l'OFAC les condamnations et procédures pénales en cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport concernant: 2

a.

des activités terroristes au sens de l'art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure12;

b.

les infractions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226 ter du code pénal13;

c.

les infractions visées à l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants14;

d.

les infractions visées à l'art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs15;

e.

les infractions visées à l'art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes16.

L'OFAC peut solliciter l'avis du Service de renseignement de la Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.

3

Art. 106, titre marginal et al. 2 III. Application à l'aviation militaire des dispositions régissant l'aviation civile 1. Généralités

11 12 13 14 15 16

Le Conseil fédéral définit les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à l'aviation militaire.

2

RS 311.0 RS 120 RS 311.0 RS 812.121 RS 941.41 RS 514.54

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Art. 107a, al. 4 et 6 Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.

4

L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.

6

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière17 Art. 37a, al. 1 Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté conformément à l'art. 86, al. 3bis, de la Constitution au trafic aérien, selon la clé de répartition suivante: 1

a.

à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;

b.

à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;

c.

à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.

Art. 41c

Disposition transitoire relative à la modification du ...

La clé de répartition visée à l'art. 37a, al. 1, introduite par la modification du ..., s'applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2012 pour l'ensemble de la période qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification et sur laquelle la clé de répartition doit être respectée.

2. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 18 Art. 15a

Commission d'enquête

Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration19 pour mener les enquêtes.

1

17 18 19

RS 725.116.2 RS 742.101 RS 172.010

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2

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La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.

Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.

3

Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation20.

4

Art. 15b

Procédure de la commission d'enquête

La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.

1

2

Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: a.

citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;

b.

perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;

c.

séquestre;

d.

examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;

e.

autopsie;

f.

exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;

g.

réalisation d'expertises.

S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision.

Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21 est applicable.

3

Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.

4

La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

5

Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

6

Art. 15c

Frais de la procédure d'enquête

Lorsqu'une autre autorité constate dans une décision ayant force de chose jugée qu'une personne a causé l'événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de cette personne.

1

20 21

RS 748.0 RS 172.021

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Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.

2

3. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics22 Art. 3, al. 3 Les entreprises de transport qui gèrent une police des transports peuvent assumer des tâches de police aérienne sur mandat de l'Office fédéral de la police. Dans ce cas, l'affectation du personnel est régie par les prescriptions du droit aérien. La responsabilité est régie par les art. 1 à 18 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23.

3

4. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications 24 Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, l'expression «mise sur le marché» est remplacée par «mise à disposition sur le marché».

1

Dans tout l'acte, l'expression «met sur le marché» est remplacée par «met à disposition sur le marché».

2

Art. 32b

Interdiction des installations et dispositifs perturbateurs

La fabrication, l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la possession, la mise en service, la mise en place ou l'exploitation d'installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion, sont interdites.

1

2

L'art. 32a est réservé.

Art. 51 Abrogé

22 23 24

RS 745.2 RS 170.32 RS 784.10

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Art. 52, al. 1, let. g 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: g.

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fabrique, importe, offre, met à disposition sur le marché, possède, met en service, met en place ou exploite des installations de radiocommunication ou d'autres dispositifs destinés à perturber ou à empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion.