Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif aux mesures douanières de sécurité Signé à Berne, le 12 novembre 2015 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse d'une part, et le Royaume de Norvège d'autre part, ci-après dénommés «la Suisse» et «la Norvège» et, ensemble, «les Parties contractantes», considérant la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)3, considérant l'accord de libre-échange conclu le 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne4, considérant la déclaration commune adoptée, le 9 avril 1984, par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, ainsi que la déclaration des ministres des pays de l'AELE et des ministres des Etats membres de la Communauté de Bruxelles, du 2 février 1988, visant à la création d'un espace économique européen dynamique, profitable à leurs pays, considérant l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), considérant que les Parties contractantes ont ratifié la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières5, se fondant sur le chap. III et les annexes I et II de l'Accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des

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Texte original allemand.

FF 2016 4131 RS 0.632.31 RS 0.632.401 RS 0.631.122

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contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité6 (ci-après dénommé «l'accord Suisse-CE»), considérant que l'accord Suisse-CE détermine l'équivalence dans le domaine des mesures douanières de sécurité entre la Suisse et l'Union européenne (ci-après dénommée «UE»), se fondant sur le chap. IIa et les annexes I et II du protocole 10 relatif à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises de l'accord EEE (ci-après dénommé «l'accord Norvège-CE»), considérant que l'accord Norvège-CE détermine l'équivalence dans le domaine des mesures douanières de sécurité entre la Norvège et l'UE, considérant que les Parties contractantes acceptent d'introduire et d'appliquer, pour ce qui est des échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire en provenance ou à destination de pays tiers, les mesures douanières de sécurité fixées dans leur accord respectif avec l'UE afin de garantir un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières extérieures, considérant que les Parties contractantes ont décidé d'appliquer l'accord Suisse-CE et l'accord Norvège-CE en vue de maintenir le niveau existant de facilitation des contrôles et des formalités dans le cadre des échanges de marchandises entre la Suisse et la Norvège et de garantir ainsi la fluidité des échanges commerciaux entre les Parties contractantes, considérant qu'une telle facilitation est appelée à se développer progressivement; reconnaissant que les conditions d'exercice des contrôles et formalités peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité, considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exonérant les Parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux, considérant que les Parties contractantes s'engagent à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leur territoire respectif, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans les Etats membres de l'UE, considérant que les Parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire sans entraver la fluidité de ces échanges, considérant qu'il y a lieu d'instaurer, dans l'intérêt
des Parties contractantes, des mesures douanières de sécurité équivalentes lors du transport des marchandises en provenance ou à destination d'Etats avec lesquels elles n'ont conclu aucun accord relatif aux mesures douanières de sécurité, considérant que les mesures douanières de sécurité en question concernent la déclaration des données de sécurité afférentes aux marchandises préalablement à leur entrée et à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles 6

RS 0.631.242.05

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douaniers y relatifs ainsi que l'attribution d'un statut d'opérateur économique agréé en matière de sécurité mutuellement reconnu, considérant que la Suisse et la Norvège disposent d'un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat, considérant que, s'agissant des mesures douanières de sécurité, il convient de prévoir des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension des dispositions concernées, pour les cas où l'équivalence des mesures douanières de sécurité ne serait plus assurée, ont décidé de conclure le présent accord:

Art. 1

But

Le présent accord a pour but de faciliter les échanges de marchandises entre la Suisse et la Norvège par la mise en place d'un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures douanières de sécurité appliquées par les Parties contractantes et d'améliorer la communication et la coopération concernant les mesures douanières de sécurité.

Art. 2

Champ d'application

1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent accord, et pour garantir un traitement équivalent des mesures douanières de sécurité entre elles, les Parties contractantes appliquent les accords suivants de la Suisse et de la Norvège avec l'UE: ­

chap. III et annexes I et II de l'accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité (accord Suisse-CE);

­

chap. IIa et annexes I et II du protocole 10 relatif à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises de l'accord EEE (accord Norvège-CE).

2. Les droits et obligations découlant des accords susmentionnés conclus par les Parties contractantes avec l'UE s'appliquent dans les relations entre les Parties contractantes, pour autant que ces dernières soient liées par les mêmes droits et obligations dans leur relation avec l'UE.

Art. 3

Territoires visés

1. Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire douanier suisse et à ses enclaves douanières et, d'autre part, au territoire douanier norvégien.

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2. Le présent accord est également applicable à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par le traité d'union douanière du 29 mars 19237.

Art. 4

Dispositions générales en matière de sécurité

1. Les Parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité définies dans les accords avec l'UE cités à l'art. 2 lors du transport de marchandises entre leurs territoires douaniers. Cette clause s'applique également au transport de marchandises entre les territoires douaniers des Parties contractantes à travers le territoire douanier de l'UE.

2. Sous l'angle de la sécurité, le statut de l'opérateur économique agréé dans une Partie contractante est reconnu par l'autre Partie contractante, sous réserve que les réglementations en vigueur et les conditions des accords respectifs avec l'UE soient respectées. Les opérateurs économiques agréés bénéficient des mêmes facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers de sécurité que celles qui sont fixées dans les accords respectifs des Parties contractantes avec l'UE.

3. Les Parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans les domaines couverts par le présent accord, afin d'en garantir la cohérence avec le présent accord, en particulier si l'accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies dans le présent accord.

Art. 5

Protection du secret professionnel et des données personnelles

1. Les Parties contractantes échangent des informations selon la même méthode que celle fixée dans leur accord respectif.

2. Ces informations bénéficient de la protection du secret professionnel et de la protection des données personnelles telles que définies par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie contractante qui les reçoit.

3. Les informations ne doivent pas être rendues accessibles à d'autres personnes que les autorités compétentes de la Partie contractante concernée ni être utilisées par ces autorités à d'autres fins que celles prévues par le présent accord.

Art. 6

Comité mixte

1. Il est établi un comité mixte au sein duquel les Parties contractantes sont représentées.

2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

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RS 0.631.112.514

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4. Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président/sa présidente et de définition du mandat de ce dernier/cette dernière.

5. Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 7

Compétence du comité mixte

1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. A cet effet, il formule des recommandations et arrête les décisions.

2. Si une Partie contractante souhaite modifier le présent accord, elle transmet une proposition ad hoc au comité mixte. Le comité mixte peut modifier par voie de décision le présent accord à l'issue des procédures internes respectives des Parties contractantes.

3. Les décisions sont exécutées par les Parties contractantes selon leurs propres législations nationales.

4. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, le comité mixte est informé régulièrement par les Parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application du présent accord et, à la demande de l'une d'entre elles, ces dernières se consultent au sein du comité mixte.

5. Le comité mixte recherche une solution, le cas échéant en étroite coopération avec l'UE, pour tous les engagements qui découlent du présent accord.

6. Les différends entre les Parties contractantes liés à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord sont réglés par le comité mixte par voie diplomatique.

Art. 8

Clause d'arbitrage

1. Les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, qui ne sont pas réglés par le comité mixte par voie diplomatique dans les trois mois à compter du moment où ils ont été présentés par une Partie contractante au moyen d'un note diplomatique, sont, sur demande d'une des Parties contractantes, soumis à une procédure d'arbitrage.

2. Le tribunal arbitral se compose de trois membres, nommés conformément au règlement facultatif de la Cour permanente pour l'arbitrage des différends entre deux Etats (ci-après dénommé «règlement facultatif»). Le cas échéant, le secrétaire général de la Cour permanente pour l'arbitrage des différends fonctionne en tant qu'organe technique.

3. A moins qu'il ne soit spécifié autrement dans le présent accord ou que les Parties contractantes n'en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont réglées par le règlement facultatif.

4. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et contraignantes pour les deux Parties contractantes.

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Art. 9

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Exécution de l'accord

Chaque Partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions du présent accord, compte tenu de la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières et de résoudre, à la satisfaction mutuelle, toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.

Art. 10

Développement du droit

1. Si l'UE introduit de nouvelles législations dans un domaine régi par les accords au sens de l'art. 2, les Parties contractantes peuvent mener des consultations informelles au sein du comité mixte sur la reprise de dispositions similaires dans le présent accord.

2. Les Parties contractantes coopèrent afin que les modifications du présent accord puissent être appliquées en même temps que les prescriptions révisées de l'UE tout en respectant les procédures internes des Parties contractantes.

3. S'il n'est pas possible de garantir une application simultanée, les modifications prévues dans le projet de décision soumis à l'approbation des Parties contractantes sont appliquées de manière provisoire lorsque cela est possible, dans le respect des procédures internes des Parties contractantes.

Art. 11

Mesures conservatoires et suspension des dispositions de l'art. 4

1. Si une Partie contractante ne respecte pas les dispositions fixées dans son accord avec l'UE ou si lorsque l'équivalence des mesures douanières de sécurité des Parties contractantes n'est plus assurée, l'autre Partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, suspendre totalement ou en partie l'application des dispositions de l'art. 4, en ne dépassant pas la portée et la durée strictement nécessaires pour régler la situation, ou prendre des mesures appropriées.

2. Lorsque tout retard risque de mettre en péril l'efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

3. Les Parties contractantes peuvent demander au comité mixte de procéder à des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures et, le cas échéant, de décider de soumettre un différend à ce sujet à un arbitrage conformément à la procédure prévue à l'art. 8.

Art. 12

Interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, édictées par les Parties contractantes et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, des plantes ou de l'environnement, de protection des trésors nationaux 4138

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possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 13

Résiliation

1. Chaque Partie contractante peut résilier le présent accord par notification à l'autre Partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

2. Si un des accords mentionnés à l'art. 2 est résilié, le présent accord cesse d'être en vigueur le même jour que l'accord avec l'UE qui est résilié.

Art. 14

Ratification

Le présent accord est approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

Art. 15

Langues

1. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, norvégienne et anglaise.

2. En cas d'interprétation divergente, le texte anglais fait foi.

Fait à Berne, le 12 novembre 2015

Pour la Confédération suisse:

Pour la Royaume de Norvège:

Rudolf Dietrich

Thomas Hauff

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