Décision concernant l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles conformément à l'art. 104 de la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20; LEtr) Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en application des art. 104 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), décide: 1.

Tous les vols reliant: ­ Delhi (DEL) à la Suisse ­ Hong Kong (HKG) à la Suisse ­ Mumbai (BOM) à la Suisse ­ Mascate (MCT) à la Suisse ­ Singapour (SIN) à la Suisse sont soumis, à partir du 30 octobre 2016, 00 h 00, à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 104 LEtr.

2.

Les entreprises de transport aérien qui accomplissent régulièrement des vols de ligne et/ou des vols charter sur un ou plusieurs de ces itinéraires sont tenues de communiquer au SEM, immédiatement après le départ, les données suivantes: a. l'identité (nom, prénom, sexe, date de naissance et nationalité) de tous les passagers; b. le numéro, l'Etat émetteur, le type et la date d'échéance du document de voyage utilisé; c. le numéro, l'Etat émetteur, le type et la date d'échéance du visa ou titre de séjour utilisé, pour autant que l'entreprise de transport aérien dispose de ces données; d. l'aéroport de départ (dernière escale), l'aéroport de destination en Suisse ainsi que l'itinéraire de vol réservé par le passager (origine et destination finale ou lieu de débarquement), pour autant que l'entreprise de transport aérien en ait connaissance; e. le code de transport; f. le nombre de passagers à bord du vol en question; g. la date et l'heure de départ et d'arrivée prévues.

3.

Les données énumérées au ch. 2 sont transmises au SEM dans le respect des spécifications accessibles sur le site web du SEM via le réseau SITA (type B messaging) au format UN/EDIFACT PAXLST ou via le système API Webupload (mise en ligne de fichiers sur Internet) au format CSV.

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2016-2031

FF 2016

4.

Les entreprises de transport aérien soumises à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément au ch. 1 sont tenues d'informer, de manière appropriée, les passagers concernés de la communication des données.

5.

Les entreprises de transport aérien soumises à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément au ch. 1 peuvent conserver les données mentionnées au ch. 2 pour autant qu'elles soient utilisées comme moyens de preuve. Elles les effacent: a. dès qu'il est sûr que le SEM n'ouvrira pas de procédure en violation de l'obligation de communiquer, mais au plus tard deux ans après la date du vol; b. le jour suivant l'entrée en force de la décision concernant le montant à payer pour la violation de l'obligation de communiquer.

6.

Un éventuel recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif.

7.

La présente décision doit être publiée dans la Feuille fédérale.

Voies de droit: La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (Case postale, 9023 Saint-Gall) dans les 30 jours qui suivent sa notification.

23 août 2016

Secrétariat d'Etat aux migrations

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