12 Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales

Projet

(Loi sur les EPF) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 2016 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 1, arrête: I La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2 est modifiée comme suit: Art. 3a

Collaboration avec des tiers

Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d'autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches, conformément aux objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour le domaine des EPF et aux directives du Conseil des EPF.

Art. 16a, titre et al. 1 et 2 Limitations d'admission Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l'école, limiter l'admission des étudiants titulaires d'un certificat d'accès aux études supérieures étranger aux études bachelor et master, tant que des problèmes de capacité l'exigent. Les limitations peuvent porter sur des domaines d'études spécifiques ou sur l'ensemble des places d'études dans les EPF.

1

Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l'école, décider de limiter, pour tous les étudiants, l'admission aux filières d'études préparant à des études de master en médecine.

2

1 2

FF 2016 2917 RS 414.110

2015-2552

3203

L sur les EPF

FF 2016

Art. 17, al. 1bis Les autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe l'indemnisation et les autres dispositions contractuelles.

1bis

Titre précédant l'art. 20a

Section 3

Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Art. 20a

Règles, procédure et sanctions

Les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.

1

2

Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d'infraction à ces règles.

Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques.

3

Art. 20b

Fourniture et demande de renseignements

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent au cas par cas, sur demande précise et écrite, indiquer à des organes de hautes écoles ou d'institutions de recherche ou d'encouragement de la recherche, suisses ou étrangères, qui sont chargés d'instruire et de sanctionner les manquements à la probité scientifique: 1

a.

si des personnes relevant des EPF ont enfreint des règles relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques ou s'il existe un soupçon fondé d'une telle infraction;

b.

quelles sanctions ont été prises à l'encontre des personnes concernées.

Ils peuvent eux-mêmes demander aux organes compétents si des personnes relevant des EPF ou d'institutions avec lesquelles ils entretiennent ou entendent conclure des partenariats de recherche ont commis de telles infractions ou s'il existe un soupçon fondé d'infraction.

2

Le droit de fournir ou de demander des renseignements se prescrit par cinq ans à compter du jour où le Conseil des EPF, les EPF ou les établissements de recherche ont eu connaissance du soupçon d'infraction. Ce délai est suspendu par tout acte d'instruction. Le délai absolu de prescription est de dix ans.

3

Art. 20c

Information de la personne concernée

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche indiquent à la personne concernée par écrit, au plus tard au moment de la fourniture ou de la demande de renseignements: 1

a.

à qui les renseignements sont fournis ou demandés;

b.

à quelles fins les renseignements sont fournis ou demandés.

3204

L sur les EPF

FF 2016

Ils peuvent refuser d'informer la personne concernée, restreindre la communication des informations ou en différer l'octroi si l'information de la personne concernée risque d'entraver une procédure pénale.

2

Lorsque le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, la personne concernée doit être informée sans délai, à moins que cela s'avère impossible ou nécessite un travail disproportionné.

3

Art. 24, titre et al. 4 Composition, nomination et révocation Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du Conseil des EPF pour de justes motifs au cours de leur mandat.

4

Art. 24a

Commissions

Le Conseil des EPF peut former des commissions.

Art. 24b

Devoir de diligence et de fidélité

Les membres du Conseil des EPF remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts du domaine des EPF.

1

Le Conseil des EPF adopte les mesures d'organisation qui s'imposent pour préserver les intérêts du domaine des EPF et éviter les conflits d'intérêts.

2

Art. 24c 1

Obligation de signaler les intérêts

Les membres du Conseil des EPF signalent leurs intérêts avant leur nomination.

Ils communiquent immédiatement au DEFR et au Conseil des EPF toute modification de leurs intérêts.

2

Si des intérêts sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil des EPF et que le membre maintient ses intérêts, le DEFR propose au Conseil fédéral de révoquer ce membre.

3

Le Conseil des EPF informe le Conseil fédéral des intérêts de ses membres dans son rapport de gestion annuel.

4

Art. 25, al. 1, let. a 1

Le Conseil des EPF: a.

définit la stratégie du domaine des EPF dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le Conseil fédéral;

3205

L sur les EPF

FF 2016

Titre précédant l'art. 33

Chapitre 5

Objectifs stratégiques et finances

Art. 33

Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques du domaine des EPF pour quatre ans, dans le cadre des bases légales. Il entend au préalable le Conseil des EPF.

1

Les objectifs stratégiques définissent notamment les priorités du domaine des EPF dans l'enseignement, la recherche et les services ainsi que les principes régissant l'allocation des moyens aux EPF et aux établissements de recherche.

2

Ils concordent, dans le temps et par leur contenu, avec l'enveloppe budgétaire allouée par la Confédération.

3

Le Conseil fédéral peut modifier les objectifs au cours de leur durée de validité, si des raisons importantes et imprévues l'exigent.

4

Art. 33a

Mise en oeuvre

Le Conseil des EPF veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques définis par le Conseil fédéral.

1

Il passe des contrats d'objectifs avec les EPF et les établissements de recherche pour des périodes quadriennales. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le contenu ou la mise en oeuvre des contrats d'objectifs, le Conseil des EPF décide en dernier recours.

2

Il répartit la contribution financière de la Confédération; il se fonde en particulier sur les demandes de crédits émises par les EPF et les établissements de recherche.

3

Art. 34

Rapport

Le Conseil des EPF soumet tous les ans au Conseil fédéral les documents suivants: a.

son rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques;

b.

son rapport de gestion;

c.

le rapport d'examen de l'organe de révision;

d.

le rapport du Contrôle fédéral des finances, dans la mesure où ce dernier a contrôlé le domaine des EPF au cours de l'année sous revue.

Art. 34bbis

Cessions de l'usage

Le Conseil des EPF et, dans la mesure où celui-ci le décide, les EPF et les établissements de recherche peuvent céder temporairement à des tiers l'usage de biensfonds qui sont propriété de la Confédération.

1

Le Conseil fédéral peut renoncer à se faire verser les revenus réalisés dans le cadre de cet usage s'ils sont mineurs et que la cession de l'usage est dans l'intérêt de la Confédération.

2

3206

L sur les EPF

FF 2016

Art. 34d, al. 2, 2bis et 3 Le montant des finances d'inscription pour les étudiants suisses et les étudiants étrangers domiciliés en Suisse doit être socialement supportable.

2

Pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse pour y étudier ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse, des finances d'inscription plus élevées peuvent être fixées; celles-ci ne peuvent toutefois pas être supérieures au triple du montant des finances d'inscription visé à l'al. 2.

2bis

Le Conseil des EPF édicte l'ordonnance sur les finances d'inscription. Lorsqu'il fixe des finances d'inscription plus élevées, il peut édicter des dispositions transitoires pour prévenir des cas de rigueur aux étudiants déjà immatriculés.

3

Art. 35, al. 3, 2e phrase, et 4 ... Il lui propose simultanément de lui donner décharge et lui fait une proposition pour l'affectation d'un éventuel excédent de recettes.

3

4

Il publie le rapport de gestion après son approbation.

Art. 35a, titre et al. 5 Finances et comptabilité 5

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les finances et la comptabilité.

Art. 35abis

Système interne de contrôle et gestion des risques

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche mettent chacun en place un système de contrôle interne et un système de gestion des risques, conformément aux exigences du Conseil fédéral.

Art. 35ater Ex-art. 35abis Art. 35ater, al. 1 1

Le Conseil des EPF institue un service d'audit interne.

Art. 35aquater

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du domaine des EPF provenant de contributions directes ou indirectes de la Confédération par le biais de la Trésorerie centrale. Les autres fonds peuvent être placés auprès de l'AFF.

1

L'AFF accorde au domaine des EPF des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l'accomplissement des tâches.

2

L'AFF et le Conseil des EPF conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

3

3207

L sur les EPF

FF 2016

Titres précédant l'art. 36a

Chapitre 6a Traitement des données Section 1 Systèmes d'information concernant le personnel et systèmes de gestion des études Titres précédant l'art. 36c

Section 2 Gestion de données personnelles dans le cadre de projets de recherche Art. 36c

Traitement des données

Les EPF et les établissements de recherche peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité dans le cadre de projets de recherche dans la mesure où cela est nécessaire pour le projet de recherche concerné.

1

Ils assurent, ce faisant, le respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3.

2

Art. 36d

Anonymisation, conservation et destruction des données

Les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les données personnelles soient anonymisées dès que le but du traitement le permet et à ce qu'elles soient conservées pour la durée qu'ils auront fixée.

1

Si la nature et le but du projet de recherche rendent impossible l'anonymisation des données, les données de recherche liées à des personnes peuvent être conservées en lieu sûr pendant 20 ans au plus.

2

Après échéance du délai de conservation, les données doivent être détruites, sous réserve des dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage 4.

3

Art. 36e

Obligation d'informer

Les EPF et les établissements de recherche sont tenus d'informer les personnes concernées de la collecte et du traitement de données personnelles dans le cadre d'un projet de recherche déterminé.

1

L'obligation d'informer vaut également dans les cas où les données personnelles sont collectées auprès de tiers. En pareil cas, les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que ces tiers respectent leur obligation d'informer. S'ils ne sont pas en mesure de le garantir, ils informent eux-mêmes sans délai les personnes concernées.

2

3 4

RS 235.1 RS 152.1

3208

L sur les EPF

FF 2016

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3209

L sur les EPF

3210

FF 2016