Délai référendaire: 7 avril 2017

Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Intégration) Modification du 16 décembre 2016 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20131, vu le message additionnel du Conseil fédéral du 4 mars 20162, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers3 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) Insérer avant le titre de la section 2 Art. 26a

Admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement

Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d'origine si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes sont réunies: 1

1 2 3

FF 2013 2131 FF 2016 2665 RS 142.20

2012-2375

8633

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

a.

l'étranger concerné connaît les systèmes social et juridique suisses et est apte à transmettre ces connaissances aux étrangers qu'il encadre;

b.

il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail.

Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à la condition visée à l'al. 1, let. b.

2

Art. 33, al. 4 et 5 Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.

4

L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.

5

Art. 34, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a à c, al. 4 et 6 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: 2

a.

ne concerne que le texte italien

b.

il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;

c.

l'étranger est intégré.

L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.

4

En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.

6

Art. 42, al. 3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.

3

Art. 43

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement

Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: 1

a.

ils vivent en ménage commun avec lui;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

8634

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

c.

ils ne dépendent pas de l'aide sociale;

d.

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)4 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.

2

La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

3

L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.

4

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.

5

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

6

Art. 44

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour

Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: 1

a.

ils vivent en ménage commun avec lui;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

c.

ils ne dépendent pas de l'aide sociale;

d.

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC5 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.

2

La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

3

4 5

RS 831.30 RS 831.30

8635

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.

4

Art. 45, let. d Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de courte durée ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée aux conditions suivantes: d.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC6 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Art. 49a

Exception à l'exigence de prouver les connaissances linguistiques

Il est possible de déroger à l'exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient.

1

Sont notamment considérées comme raisons majeures un handicap, une maladie ou une autre incapacité qui entrave gravement la faculté d'apprendre une langue.

2

Art. 50, al. 1, let. a Après dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: 1

a.

l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou

Art. 51, al. 2, let. b 2

Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent: b.

s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.

Titre précédant l'art. 53

Chapitre 8 Section 1

Intégration des étrangers Encouragement de l'intégration

Art. 53

Principes

Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l'intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination.

1

6

RS 831.30

8636

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

Ils créent des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle.

2

Ils encouragent en particulier l'acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et d'autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence.

3

L'encouragement de l'intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d'étrangers accomplissent en commun.

4

Art. 53a

Bénéficiaires

Le Conseil fédéral détermine quels sont les bénéficiaires de l'encouragement de l'intégration. Il entend préalablement les cantons et les associations faîtières de communes et des villes.

1

Les besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents sont pris en compte dans l'encouragement de l'intégration.

2

Art. 54

Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires

L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment: a.

dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;

b.

dans le monde du travail;

c.

dans les institutions de sécurité sociale;

d.

dans le domaine de la santé;

e.

dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;

f.

dans le sport, les médias et la culture.

Art. 55

Encouragement spécifique de l'intégration

L'encouragement spécifique de l'intégration aux échelons fédéral, cantonal et communal complète l'encouragement de l'intégration mis en oeuvre dans les structures ordinaires lorsque celles-ci ne sont pas accessibles ou qu'il existe des lacunes.

Art. 55a

Besoins d'intégration particuliers

Les cantons prévoient le plus tôt possible des mesures appropriées pour les étrangers ayant des besoins d'intégration particuliers. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.

8637

LF sur les étrangers (Intégration)

Art. 56

FF 2016

Répartition des compétences

Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination.

1

Le SEM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent le SEM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration.

2

Le SEM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés.

3

Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les autorités cantonales prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes.

4

Le SEM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration.

5

Art. 57

Information et conseil

La Confédération, les cantons et les communes informent et conseillent les étrangers au sujet des conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier au sujet de leurs droits et obligations.

1

Les autorités compétentes informent les étrangers des offres d'encouragement de l'intégration.

2

Les cantons assurent la première information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.

3

La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique d'intégration et la situation particulière des étrangers.

4

La Confédération, les cantons et les communes peuvent confier les tâches visées aux al. 1 à 4 à des tiers.

5

Art. 58

Contributions financières

La Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses engagées par les cantons pour l'intégration.

1

Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l'aide sociale en vertu 2

8638

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

de l'art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi 7, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d'intégration ou de financement de programmes d'intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d'objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.

Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.

4

Le Conseil fédéral définit, d'entente avec les cantons, les domaines qui font l'objet de mesures d'encouragement et règle les modalités de la procédure prévue aux al. 2 et 3.

5

Titre précédant l'art. 58a

Section 2

Exigences en matière d'intégration

Art. 58a

Critères d'intégration

1

Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: a.

le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b.

le respect des valeurs de la Constitution;

c.

les compétences linguistiques;

d.

la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.

La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

2

Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.

3

Art. 58b

Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration

La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.

1

Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.

2

7

RS 142.31

8639

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.

3

Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes auxquelles s'appliquent l'art. 2, al. 2 ou 3, ou l'art. 42.

4

Art. 62, al. 1, let. f L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: 1

f.

sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.

Art. 63, al. 2 L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.

2

Art. 83, al. 10 Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.

10

Art. 85, al. 6, 7, let. d et e, al. 7 bis et 7ter 6

Abrogé

Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes: 7

d.

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e.

la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC8 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 7, let. d.

7bis

La condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l'art. 49a, al. 2, le justifient.

7ter

8

RS 831.30

8640

LF sur les étrangers (Intégration)

Art. 85a

FF 2016

Activité lucrative

L'étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22).

1

Le début et la fin de l'activité lucrative ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L'annonce doit notamment contenir les données suivantes: 2

a.

l'identité et le salaire de la personne exerçant l'activité lucrative;

b.

l'activité exercée;

c.

le lieu de travail.

L'employeur doit joindre à l'annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu'il s'engage à les respecter.

3

L'autorité visée à l'al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.

4

5

Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.

6

Il règle la procédure d'annonce.

Art. 88

Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

L'étranger admis à titre provisoire est assujetti à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prévue à l'art. 86 LAsi9. Les dispositions des chap. 5, section 2, et 10, LAsi ainsi que l'art. 112a LAsi sont applicables.

1

L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter de l'entrée en Suisse.

2

Art. 96, al. 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

1

Art. 97, al. 3, let. dbis à e Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants: 3

dbis. versement d'indemnités de chômage; dter. versement de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC10; dquater. application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires; 9 10

RS 142.31 RS 831.30

8641

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

dquinquies. application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte; e.

d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.

Art. 100b

Commission pour les questions de migration

Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d'étrangers et de Suisses.

1

La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par l'entrée en Suisse, le séjour et le retour des étrangers, y compris des personnes relevant du domaine de l'asile.

2

Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents et avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la migration, notamment avec les commissions pour les étrangers actives en matière d'intégration sur les plans cantonal et communal. Elle participe aux échanges de vues et d'expériences au niveau international.

3

Elle peut être entendue sur les questions de fond ayant trait à l'encouragement de l'intégration. Elle est habilitée à demander des contributions financières au SEM en vue de la réalisation de projets d'intégration d'importance nationale.

4

5

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.

Art. 120, al. 1, let. f et g 1

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: f.

contrevient à l'obligation d'annonce prévue à l'art. 85a, al. 2, ou ne respecte pas les conditions liées à l'annonce (art. 85a, al. 2 et 3);

g.

s'oppose au contrôle d'un organe de contrôle au sens de l'art. 85a, al. 4, ou le rend impossible.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Coordination avec la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes)

8642

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

Quel que soit l'ordre dans lequel la modification du 16 décembre 201611 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers12 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes) et la présente modification entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après auront la teneur suivante:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers13 Art. 53

Principes

Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l'intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination.

1

Ils créent des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle.

2

Ils encouragent en particulier l'acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et d'autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence.

3

L'encouragement de l'intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d'étrangers accomplissent en commun.

4

Les autorités cantonales d'aide sociale annoncent au service public de l'emploi les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi.

5

Art. 97, al. 3, let. dter et f Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants: 3

dter. versement de prestations complémentaires au sens de la LPC14; f.

11 12 13 14

sans objet ou abrogé

FF 2016 8651 RS 142.20 RS 142.20 RS 831.30

8643

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

2. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 15 Art. 26a

Communication de données aux autorités migratoires

Aux fins de vérification des conditions du regroupement familial en Suisse et du droit de séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires, en vertu de l'art. 97, al. 3, let. dter de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration16 et en dérogation à l'art. 33 LPGA17, le versement à un étranger d'une prestation complémentaire annuelle selon l'art. 3, al. 1, let. a. Ils leur communiquent les cas d'une certaine importance lorsque les prestations complémentaires se limitent au remboursement des frais de maladie et d'invalidité au sens de l'art. 3, al. 1, let. b.

Art. 26abis Sans objet ou abrogé Art. 26b

Registre des prestations complémentaires

La Centrale de compensation tient un registre qui recense les bénéficiaires de prestations complémentaires.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 2016

Conseil national, 16 décembre 2016

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 201618 Délai référendaire: 7 avril 2017

15 16 17 18

RS 831.30 RS 142.20 RS 830.1 FF 2016 8633

8644

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile19 Art. 61

Activité lucrative

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEI20).

1

Le début et la fin de l'activité lucrative ainsi que les changements d'emploi doivent préalablement être annoncés par l'employeur à l'autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. La procédure d'annonce est régie par l'art. 85a, al. 2 à 6, LEI.

2

L'al. 2 ne s'applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d'une autorisation d'établissement.

3

Titre précédant l'art. 85

Section 2 Obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales Art. 85

Obligation de rembourser

Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

1

La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).

2

Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.

3

4

Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.

19 20

RS 142.31 RS 142.20

8645

LF sur les étrangers (Intégration)

Art. 86

FF 2016

Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.

1

Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.

2

3

Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées: a.

ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

b.

ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles

c.

parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.

L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.

4

Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.

5

Art. 87

Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ

Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.

1

Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.

2

Art. 115, let. c, 116a et 117 Abrogés

Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2016 Les procédures pendantes et les créances en cours visées aux art. 86 et 87 de la présente loi et de l'art. 88 LEI21 à l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2016 sont régies par l'ancien droit.

21

RS 142.20

8646

LF sur les étrangers (Intégration)

FF 2016

2. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 22 Art. 3, let. c La présente loi encourage et développe: c.

l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;

3. Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire23 Art. 1, al. 2, let. f Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: 2

f.

d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.

Art. 29a

Contributions en faveur de projets

En collaboration avec les cantons, les villes et les communes, la Confédération peut encourager, dans une perspective de développement durable, des projets qui améliorent la qualité de l'habitat et la cohésion sociale dans les zones d'habitation.

1

L'Office fédéral du développement territorial coordonne cet encouragement avec les services fédéraux concernés et assure une valorisation systématique des expériences faites.

2

4. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité24 Art. 59, al. 3 et 6 Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.

3

Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.

6

22 23 24

RS 412.10 RS 700 RS 831.20

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Art. 68bis, al. 1, phrase introductive et let. ebis Afin de faciliter, pour les assurés qui ont fait l'objet d'une communication en vue d'une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l'AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d'évaluation, l'accès aux mesures de réadaptation prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec: 1

ebis. les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration;

5. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 25 Art. 26abis

Communication de données aux autorités migratoires

Aux fins de vérification des conditions du regroupement familial en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires, en vertu de l'art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration26 et en dérogation à l'art. 33 LPGA27, le versement à un étranger d'une prestation complémentaire annuelle selon l'art. 3, al. 1, let. a.

6. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage 28 Art. 17, al. 5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

5

Art. 59, al. 5 Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.

5

25 26 27 28

RS 831.30 RS 142.20 RS 830.1 RS 837.0

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Art. 59a, let. a et c L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que: a.

les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe et des conséquences sur l'intégration des étrangers;

c.

les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en oeuvre, l'accent devant être mis sur les mesures en faveur: 1. des jeunes et des femmes au chômage; 2. des assurés qui, compte tenu du fait qu'ils sont issus de la migration, de leur formation professionnelle, de leur âge ou d'autres caractéristiques sont exposés à un risque accru de chômage de longue durée; 3. des assurés au chômage depuis longtemps.

Art. 66a, al. 1, let. c, et 3 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: 1

c.

3

n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: a.

possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui

b.

ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.

Art. 85f, al. 1, let. e Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec: 1

e.

les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration;

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