Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans l'industrie suisse de la peinture et de la plâtrerie du 5 décembre 2016

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail 1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans l'industrie suisse de la peinture et de la plâtrerie, est étendu.

Art. 2 Le présent arrêté s'applique à l'industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (plâtriers de la Ville de Zurich exceptés), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu'à l'industrie de la peinture du canton du Tessin.

1

Le présent arrêté s'applique à toutes les entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux gérances d'immeubles qui disposent de leur propre division de plâtreriepeinture, qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.

2

a.

1

Peinture: Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en oeuvre de revêtements sans joints sur les parois et les sols, les travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, aménagements et objets, ainsi que la protection contre les intempéries et autres influences.

RS 221.215.311

2016-3190

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b.

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Plâtrerie: Construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissage intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d'oeuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Le présent arrêté s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des entreprises ou secteurs d'entreprise ainsi qu'aux gérances d'immeubles qui disposent de leur propre division de plâtrerie-peinture mentionnés sous al. 2.

3

Sont exclus: a.

les apprentis;

b.

le personnel commercial;

c.

les travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure;

d.

les propriétaires de l'entreprise qui la gèrent en tant que société individuelle ou société en nom collectif;

e.

les actionnaires de sociétés anonymes et les associés S.A.R.L. qui travaillent au sein de la direction de l'entreprise lorsque leur part s'élève à 10 % au moins du capital total.

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des cotisations (art. 8 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 et a effet jusqu'au 31 décembre 2026.

5 décembre 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: La vice-présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe

Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans l'industrie suisse de la peinture et de la plâtrerie conclue en mai 2016 entre l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) d'une part, et le syndicat Unia et le syndicat Syna, d'autre part,

Clauses étendues Art. 7

Provenance des ressources

7.1

Les ressources pour le financement du modèle de préretraite sont pour l'essentiel constituées par les cotisations des employeurs et des travailleurs, les contributions de tiers et les revenus de la fortune de la Fondation.

7.2

...

7.3

...

Art. 8

Cotisations

8.1

La cotisation du travailleur correspond à 0,85 % du salaire déterminant. Elle est déduite chaque mois du salaire brut, à moins qu'elle ne soit prélevée ailleurs.

8.2

La contribution de l'employeur s'élève à 0,85 % du salaire déterminant.

8.3

Le salaire déterminant correspond au salaire soumis à la Suva jusqu'à concurrence du maximum LAA.

8.4

L'employeur annonce chaque année la somme annuelle totale des salaires selon l'art. 8 ch. 3 CCT, le cas échéant corrigée de la somme des salaires des personnes non assujetties, avant le 31 janvier de l'année suivante.

Art. 9 9.1

Perception des cotisations L'employeur doit à la Fondation MPR la totalité des cotisations à verser par l'employeur et les travailleurs.

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9.2

Une fois par an, avec échéance au 30 septembre, l'employeur doit verser un acompte de cotisations correspondant à 67 % des cotisations annuelles calculées sur la base de la somme totale des salaires Suva de l'année précédente des collaborateurs assujettis.

9.3

Sur la base de la somme des salaires Suva des collaborateurs assujettis à la présente, le solde est décompté définitivement et facturé avec échéance au 31 mars.

9.4

La Fondation MPR facture des frais de 100 francs par sommation ainsi qu'un intérêt moratoire de 5 % à compter de la date d'ouverture de la poursuite.

9.5

...

Art. 12

Prestations: Principe

12.1

Le montant des prestations versées aux ayants droit dépend des moyens à disposition.

12.2

Les prestations sont versées dans le but de permettre au travailleur de réduire son taux d'occupation ou de prendre une retraite anticipée dans un délai de 5 ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financières. La période de prestations est dans tous les cas limitée aux cinq années précédant l'âge ordinaire de la retraite AVS.

12.3

...

Art. 13

Types de prestations

13.1

Sont versées exclusivement les prestations suivantes: a. Rentes transitoires ­ art. 15 CCT; b. Contribution d'épargne LPP supplémentaire ­ art. 16 CCT; c. Prestations de remplacement dans les cas de rigueur ­ art. 19 CCT.

13.2

Les prestations de la Fondation MPR ne sont pas versées sous forme de capital, à l'exception des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, en vertu de l'art. 19 CCT.

Art. 14 14.1

8584

Ayants droit Font partie du cercle des personnes ayants droit tous les collaborateurs d'une entreprise soumise ... qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative: a. ils doivent être à 5 ans ou moins de l'âge ordinaire de la retraite AVS b. ils réduisent, en accord avec l'entreprise assujettie, leur taux d'activité dans la mesure minimale nécessaire ou cessent leur activité pendant un nombre minimal de mois par année et c. ils ont travaillé pendant au moins 15 ans, et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des presta-

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d.

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tions, dans une entreprise selon le champ d'application ... et ont rempli leur obligation de cotiser selon la CCT et ils jouissent, au moment où ils font valoir leur droit aux prestations, de la capacité de travail correspondant au taux d'occupation de leur rapport de travail actuel.

...

14.2

Le premier versement de la prestation est possible à partir du 1er janvier 2018 pour autant que l'entreprise qui emploie le bénéficiaire juste avant le versement de la prestation soit assujettie ... depuis 12 mois au moins.

14.3

...

14.4

...

14.5

Quiconque ne remplit pas la condition du délai de sept ans pour cause de chômage, à savoir s'il a été sans emploi pendant deux ans au maximum pendant cette période, mais remplit les autres conditions (art. 14.1 CCT), a droit à une rente transitoire non réduite. ...

14.6

Les années de service manquantes dans une entreprise selon le champ d'application ... ne peuvent pas être rachetées.

14.7

Le droit à des prestations de préretraite prend naissance exclusivement à la demande de la personne ayant droit.

Art. 15 15.1

Rente transitoire ordinaire Le montant de la rente transitoire mensuelle se compose de ces 2 éléments: 1. la part de la rente AVS simple minimale, valable au moment du premier versement de la prestation, correspondant à la réduction du taux d'occupation, 2. et 50 % du salaire mensuel déterminant pour la prestation, perdu suite à la réduction du taux d'occupation.

Les détails relatifs au montant de la prestation et à son calcul figurent sur le tableau A de l'Annexe 1 CCT ... .

15.2

En fonction du montant du salaire mensuel déterminant pour la prestation au moment du premier versement de la prestation ainsi que des composantes de la prestation en vertu de l'art. 15.1, ch. 1 et 2 CCT ci-dessus, une prestation maximale est définie en pour cent, que le bénéficiaire de la prestation pourra percevoir pendant toute la durée des 5 ans au maximum.

En cas d'augmentation ultérieure des prestations, l'ensemble des prestations déjà perçues est déduit en conséquence.

15.3

La rente transitoire se base, pour toute la durée de sa perception, sur le salaire mensuel déterminant pour la prestation (montant brut, sans suppléments ni indemnités pour heures de travail supplémentaires) perçu avant le premier versement de la rente transitoire. Le salaire mensuel déterminant pour la prestation correspond à 1/12e du salaire annuel soumis à la Suva, 8585

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mais au maximum à 3,30 fois la rente de vieillesse simple mensuelle maximale de l'AVS.

...

15.4

...

15.5

Si, au cours des 15 dernières années, le taux d'occupation a subi de fortes fluctuations, le salaire mensuel déterminant pour la prestation est extrapolé à 100 % puis ramené au taux d'occupation moyen des 15 dernières années.

En sont exclues les réductions du taux d'occupation pour cause d'invalidité (cf. art. 17.3 CCT). Dans ce cas, le dernier salaire mensuel effectif demeure déterminant pour la prestation.

15.6

La diminution du temps de travail prise en compte pour le calcul de la rente transitoire demeure valable jusqu'à ce que la personne ayant droit atteigne l'âge ordinaire de la retraite AVS. Le temps de travail réduit une première fois peut l'être à nouveau pendant la durée du droit aux prestations, mais il ne peut pas être rétabli à son niveau d'origine. ... La rente transitoire n'est en principe adaptée ni au renchérissement ni aux augmentations de salaire annuelles décidées pour les entreprises assujetties à la CCT pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie.

15.7

Le droit aux prestations présuppose une réduction de l'activité lucrative (diminution de la durée annuelle de travail) ou du revenu de l'ordre de 20 % au moins au sein de l'entreprise assujettie. (Cette condition est également réputée remplie lorsqu'un travailleur est engagé par une autre entreprise assujettie, pour un salaire réduit de 20 % au minimum). Toute réduction du taux d'occupation doit en principe être de 10 % au moins. ...

15.8

Le versement de la rente transitoire est toujours mensuel. Tant que la personne ayant droit ne prend pas une retraite anticipée complète, elle continue de toucher un salaire mensuel réduit de son entreprise, en plus de la rente transitoire mensuelle, à hauteur de la perte de salaire versée par la Fondation MPR.

Art. 16 16.1

Cotisation LPP supplémentaire La cotisation d'épargne LPP supplémentaire correspond à 18 % de la rente transitoire versée, pour autant que le bénéficiaire de la prestation ne perçoive pas de prestations vieillesses LPP en plus de la rente transitoire MPR.

La cotisation d'épargne est versée au prorata, sous forme d'un versement unique à la fin de chaque année au-delà de laquelle le droit à la rente transitoire demeure. La dernière prestation au prorata de la cotisation d'épargne LPP est versée à la fin du droit aux prestations pour cause de retraite ou de décès.

...

8586

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16.2

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La cotisation d'épargne LPP supplémentaire est versée directement à l'institution de prévoyance auprès de laquelle le bénéficiaire est assuré LPP par son employeur, ou auprès de la Fondation Institution supplétive.

Art. 17

Invalidité du bénéficiaire de prestations

17.1

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité au sens de l'AI, du bénéficiaire d'une rente transitoire avant l'âge ordinaire de la retraite AVS, il faut en avertir l'organe d'application.

17.2

Lorsque le bénéficiaire d'une rente transitoire subit une invalidité pour cause de maladie ou d'accident avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite AVS, la rente continue d'être versée sans changement. La rente transitoire n'est pas réduite en cas de surindemnisation au sens de l'art. 66, al. 2 LPGA résultant du versement de prestations par l'assureur-accidents, l'assuranceinvalidité fédérale ou la prévoyance professionnelle. En revanche, la rente transitoire est considérée comme un revenu de remplacement qu'il convient d'annoncer; en cas de surindemnisation avérée selon l'art. 66, al. 2 LPGA, il peut en découler une diminution des prestations de l'assureur-accidents, de l'assurance-invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle.

17.3

Si, au moment de la survenance de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, la personne ayant droit ne perçoit pas encore de rente transitoire, la partie «invalide» de son salaire ne donne droit à aucune rente transitoire, même dans le délai de 5 ans avant la retraite ordinaire AVS possible pour le versement de la prestation. Des cotisations continuent d'être dues sur la partie «valide» du salaire, c'est-à-dire que, en cas de cessation partielle ou totale de l'activité lucrative, le travailleur peut faire valoir un droit proportionnel à une rente transitoire.

Art. 18

Décès du bénéficiaire de prestations

18.1

...

18.2

Lorsque le bénéficiaire d'une rente transitoire décède avant d'avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS, le droit au versement de la rente transitoire prend fin le dernier jour du mois de son décès. ...

18.3

Au décès de la personne ayant droit, le droit à la cotisation d'épargne supplémentaire s'éteint à la fin du mois du décès.

18.4

Lorsqu'une personne ayant droit décède et que, à ce moment-là, elle n'a encore perçu aucune rente transitoire ni fait valoir de prétention à une telle rente, tout droit à des prestations selon la présente CCT s'éteint.

Art. 19 19.1

Prestations de remplacement dans les cas de rigueur Peuvent déposer une demande de prestation de remplacement dans les cas de rigueur les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative: 8587

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­ ­ ­

19.2

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ils ont 55 ans révolus, mais sont encore éloignés de plus de 5 ans de l'âge ordinaire de la retraite AVS, ils ont travaillé pendant 15 ans, dont les sept dernières années sans interruption, dans une entreprise selon le champ d'application de la CCT, et ils ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité au sein de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie (p. ex. faillite de l'employeur, licenciement pour des motifs purement économiques, décision d'inaptitude de la Suva).

L'éventuel droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur, ainsi que le genre et le montant de celles-ci sont déterminés individuellement ... par le Conseil de fondation. Ces prestations font l'objet d'un versement unique sur le compte de l'avoir vieillesse LPP de la personne qui a déposé la demande.

Tout versement en espèces est exclu.

...

19.3

On ne peut faire valoir un droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur que si le cas de rigueur survient après le 1er janvier 2022.

19.4

Le versement d'une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation MPR.

Art. 20

Procédure de demande et contrôle

20.1

Pour pouvoir toucher des prestations, la personne ayant droit doit déposer une demande à cet effet et justifier son droit au moins six mois avant le début du versement. L'obligation de verser des prestations ne débute que lorsque la personne concernée a intégralement prouvé sa qualité d'ayant droit.

L'employeur est tenu de mettre les documents nécessaires à la disposition de la personne qui dépose une demande de prestations.

20.2

Les prestations perçues de la Fondation MPR sans qu'il y ait eu un droit en vertu de la présente CCT doivent être remboursées.

20.3

...

Art. 21 21.1

8588

Fondation MPR Peinture-plâtrerie Les parties conviennent de l'application commune du MPR dans l'industrie de la peinture et de la plâtrerie au sens de l'art. 357b CO. La Fondation MPR Peinture-plâtrerie (ci-après la Fondation MPR) est créée à cet effet. Elle se charge de l'intégralité de la mise en oeuvre de la CCT et est en particulier autorisée à procéder, auprès des parties soumises ... , aux contrôles nécessaires et, en qualité de représentante des parties contractantes, à ouvrir une action en justice et à porter plainte en son nom.

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21.2

La Fondation MPR peut confier la mise en oeuvre opérationnelle du but de la Fondation à une organisation externe compétente en la matière. Afin de réaliser le but de la Fondation, elle peut notamment conclure des contrats d'assurance ou adhérer à des contrats en cours, elle-même devant alors être à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire.

21.3

La Fondation MPR peut confier des activités de contrôle à des tiers, en particulier aux commissions professionnelles paritaires constituées à des fins de mise en oeuvre de la CCT pour l'industrie de la peinture-plâtrerie.

21.4

Les instances de contrôle chargées de l'application des dispositions de la CCT sont ... habilitées à: a. effectuer des contrôles d'assujettissement ... , y compris auprès d'entreprises déployant des activités mixtes, dans le but d'apprécier leur appartenance aux domaines d'application relatifs au genre d'entreprise et au personnel; b. contrôler les livres des salaires; c. contrôler les différents contrats de travail.

21.5

...

Art. 22

Conseil de fondation

22.1

Le Conseil de fondation est responsable de l'administration. Il se charge également de constituer la commission paritaire et de vérifier l'observation de la CCT au sens de l'art. 357b CO.

22.2

Le Conseil de fondation assume la responsabilité des activités de contrôle. Il peut confier cette tâche à des instances compétentes.

22.3

...

22.4

...

Art. 23

Sanctions en cas de violation de la convention

23.1

Les atteintes aux obligations découlant de la présente CCT peuvent être sanctionnées par le Conseil de fondation sous forme d'amende conventionnelle. L'alinéa 2 demeure réservé. Les frais de contrôle et de procédure sont répercutés sur les contrevenants.

23.2

L'absence de cotisations ou le versement de cotisations insuffisantes constitue une violation de la présente convention. Elle est sanctionnée par une amende conventionnelle.

23.3

Le montant de l'amende conventionnelle est fixé pour chaque cas en fonction de la gravité de la faute et de la taille de l'entreprise, ainsi que des éventuelles sanctions prononcées antérieurement.

23.4

Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions contractuelles.

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23.5

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Les amendes conventionnelles prononcées, ainsi que les frais de contrôle et de procédure facturés, reviennent à la Fondation MPR et doivent être utilisés conformément au but de la Fondation.

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Annexe 1

Tableau A: Rente transitoire en vertu de l'art. 15 CCT: Début des prestations en années et en mois jusqu'à atteindre l'âge ordinaire de la retraite AVS 1) + 2)

Diminution maximale du taux d'occupation sans réduction de la rente transitoire

de

à

5 ans

4 ans et 1 mois

40.00%

4 ans

3 ans et 1 mois

50.00%

3 ans

2 ans et 1 mois

66.67%

2 ans

3 mois 3)

100%

1)

Selon l'art. 15.2 CCT L'âge ordinaire de la retraite AVS est atteint le premier jour du mois suivant le mois où la personne a atteint cet âge (au moment de la conclusion de la présente convention: 65 ans pour les hommes, et 64 ans pour les femmesordentliche 3) Un versament des prestations de moins de 3 mois ne sera possible qu'en 2018 (génération d'entrée) La prestation maximale définie en pour cent selon l'art. 15.1 CCT s'obtient ainsi: (Rente de vieillesse AVS minimale au moment du premier versement de la prestation + 50 % du salaire mensuel déterminant pour la prestation) x 24 [en fonction du nombre de mois du versement maximal possible de la prestation complète] / le salaire mensuel déterminant pour la prestation 2)

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