Code pénal et code pénal militaire

Projet

(Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.)

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 20161, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal2 Art. 67, al. 2bis, 3, 4, 4bis, 4ter, et 5 à 7 Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.

2bis

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue à l'art. 59, 60, 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: 3

1 2

a.

traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, si la victime était mineure;

b.

actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);

FF 2016 5905 RS 311.0

2015-2834

5975

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.)

FF 2016

c.

contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;

d.

pornographie (art. 197): 1. au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, 2. au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue à l'art. 59, 60, 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge interdit à vie à l'auteur l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables: 4

a.

traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle;

b.

contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 91), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198).

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue à l'art. 59, 60, 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants et que la victime était un adulte qui, bien que n'étant pas particulièrement vulnérable, était au moment des faits incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique qui l'empêchait de se défendre, le juge interdit à vie à l'auteur l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé et impliquant des contacts directs avec des patients: 4bis

5976

a.

traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle;

b.

contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.)

FF 2016

la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198).

Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens de l'al. 3, 4 ou 4bis lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: 4ter

a.

a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art.

195), ou qu'il

b.

est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.

Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens de l'al. 1, 2, 2bis, 3, 4 ou 4bis en fonction de cette peine ou mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.

5

Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Il l'ordonne en règle générale si l'interdiction a été prononcée pour un acte visé à l'al. 3, 4 ou 4bis.

6

7

Abrogé

Art. 67a, al. 4, 5 et 6 Dans les cas visés à l'art. 67, al. 3, 4 et 4bis, l'activité est toujours totalement interdite.

4

Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend: 5

a.

les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que: 1. l'enseignement, 2. l'éducation et le conseil, 3. la prise en charge et la surveillance, 4. les soins,

5977

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.)

5.

6.

7.

8.

9.

b.

FF 2016

les examens et traitements de nature physique, les examens et traitements de nature psychologique, la restauration, les transports, la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal;

d'autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.

Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.

6

Art. 67c, al. 5, let. c et d, 6bis et 7bis L'auteur peut demander à l'autorité compétente de lever l'interdiction ou d'en limiter la durée ou le contenu: 5

c.

abrogée

d.

pour les interdictions à vie au sens de l'art. 67, al. 2bis, 3, 4 ou 4bis: après une période d'exécution d'au moins dix ans.

L'interdiction prononcée dans les cas visés à l'al. 5, let. d, ne peut être levée si l'auteur est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Pour prendre sa décision, l'autorité compétente se fonde sur une expertise indépendante.

6bis

L'autorité d'exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.

7bis

Art. 369, al. 4quater, 4quinquies et 6, let. a Les jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens de l'art. 67, al. 2, 2bis, 3, 4 ou 4bis, ou 67b du présent code ou de l'art. 50, al. 2, 2bis, 3, 4 ou 4bis, ou 50b CPM sont éliminés d'office après dix ans.

4quater

4quinquies Les jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens de l'art. 16a DPMin sont éliminés d'office après sept ans.

5978

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.)

6

FF 2016

Le délai court: a.

à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quinquies;

Art. 369a, 1re phrase Les jugements qui prononcent une interdiction au sens de l'art. 67, al. 2, 3, 4 ou 4bis, ou 67b du présent code, de l'art. 50, al. 2, 3,4 ou 4bis, ou 50b CPM3 ou de l'art. 16a DPMin4 sont éliminés d'office dix ans après la fin de l'interdiction. ...

Art. 371a, al. 1, 2, phrase introductive, et 3, let. a 1

Peut demander un extrait spécial de son casier judiciaire : a.

quiconque postule: 1. à une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, ou 2. à une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, ou

b.

quiconque exerce une activité au sens de la let. a.

Le requérant doit joindre à sa demande une confirmation écrite de l'entité qui exige la production d'un extrait spécial du casier judiciaire, qu'il s'agisse de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente pour autoriser l'exercice de l'activité concernée, confirmation attestant: 2

3

Sont mentionnés dans l'extrait spécial: a.

3 4 5

les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 2bis, 3, 4 ou 4bis, du présent code ou de l'art. 50, al. 2, 2bis, 3, 4 ou 4bis, CPM5;

RS 321.0 RS 311.1 RS 321.0

5979

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.)

FF 2016

2. Code pénal militaire du 13 juin 19276 Préambule vu les art. 60, al. 1, et 123, al. 1 et 3, de la Constitution7, Art. 50, al. 2bis, 3, 4, 4bis, 4ter, et 5 à 7 Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.

2bis

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue à l'art. 59, 60, 61, 63 ou 64 CP8 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: 3

a.

contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure;

b.

actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156).

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue à l'art. 59, 60, 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge interdit à vie à l'auteur l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables: contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 159a).

4

S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue à l'art. 59, 60, 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants et que la victime était un adulte qui, bien que n'étant pas particulièrement 4bis

6 7 8

RS 321.0 RS 101 RS 311.0

5980

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.)

FF 2016

vulnérable, était au moment des faits incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique qui l'empêchait de se défendre, le juge interdit à vie à l'auteur l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé et impliquant des contacts directs avec des patients: contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 159a).

Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens de l'al. 3, 4 ou 4bis lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: 4ter

a.

a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153), viol (art.

154) ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), ou qu'il

b.

est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.

Si, dans le cadre d'une même procédure, l'auteur a été condamné à une peine ou qu'il a été prononcé contre lui pour cette raison une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens de l'al. 1, 2, 2bis, 3, 4 ou 4bis en fonction de cette peine ou mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.

5

Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Il l'ordonne en règle générale si l'interdiction a été prononcée pour un acte visé à l'al. 3, 4 ou 4bis.

6

7

Abrogé

Art. 50a, al. 4, 5 et 6 Dans les cas visés à l'art. 50, al. 3, 4 et 4bis, l'activité est toujours totalement interdite.

4

Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables on entend: 5

a.

les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que: 5981

Code pénal et code pénal militaire (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b.

FF 2016

l'enseignement, l'éducation et le conseil, la prise en charge et la surveillance, les soins, les examens et traitements de nature physique, les examens et traitements de nature psychologique, la restauration, les transports, la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal;

d'autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.

Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.

6

Art. 50c, al. 5, let. c et d, 6bis et 7bis L'auteur peut demander à l'autorité compétente de lever l'interdiction ou d'en limiter la durée ou le contenu: 5

c.

abrogée

d.

pour les interdictions à vie au sens de l'art. 50, al. 2bis, 3, 4 ou 4bis: après une période d'exécution d'au moins dix ans.

L'interdiction prononcée dans les cas visés à l'al. 5, let. d, ne peut être levée si l'auteur est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Pour prendre sa décision, l'autorité compétente se fonde sur une expertise indépendante.

6bis

L'autorité d'exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.

7bis

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5982