Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie du 19 septembre 2016

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail 1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie, conclue en mai 2016, est étendu.

Art. 2 Le présent arrêté s'applique à l'industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l'exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu'à l'industrie de la peinture du canton du Tessin. L'article 20 de la Convention collective de travail ne s'applique pas au canton du Tessin.

1

Le présent arrêté s'applique à toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprise ainsi qu'aux gérances d' immeubles qui disposent de leur propre division de plâtrerie­peinture, qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.

2

a.

1

Peinture: Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, la mise en oeuvre de revêtements sans joints sur les parois et les sols, les travaux d'embellissement de constructions et de parties construites, aménagements et objets, ainsi que la protection contre les intempéries et autres influences.

RS 221.215.311

2016-2287

7023

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

b.

FF 2016

Plâtrerie: Construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissage intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d'oeuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Le présent arrêté s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des entreprises ou secteurs d'entreprise mentionnés sous ch. 2, à l'exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. les directeurs, et des apprentis.

3

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés2, et des art. 1 et 2 de son ordonnance3 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

4

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions aux frais d'exécution (art. 20 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2016 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 9.4 de la convention de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie.

2 3

RS 823.20 Odét; RS 823.201

7024

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016 et a effet jusqu'au 31 mars 2020.

19 septembre 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: La vice-présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7025

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

Annexe

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie conclue en mai 2016 entre l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP), d'une part et le Syndicat Unia et le Syndicat Syna, d'autre part

Clauses étendues Art. 2

Exécution commune de la Convention collective de travail ...

2.1

Exécution commune L'art. 357b CO (droit d'action au niveau des associations) stipule que les parties contractantes ont le droit, en commun, d'exiger l'observation des dispositions conventionnelles de la part des employeurs et travailleurs concernés.

L'exécution commune des dispositions conventionnelles incombe en principe à la Commission professionnelle paritaire centrale des plâtriers-peintres (CPPC), mise en place par les parties contractantes. La CPPC remet l'exécution, dans le sens d'un plein pouvoir, en mains des Commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR) ... .

...

Art. 6

Commissions professionnelles dans l'industrie de la peinture et de la plâtrerie

6.1

Commission professionnelle paritaire centrale (CPPC) Il existe une Commission professionnelle paritaire central des plâtrierspeintres. ...

6.2

Commission professionnelle paritaire régionale (CPPR) Dans les différentes régions ... il existe des Commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR). ...

6.3

Compétences des Commissions professionnelles Les CPPR's tranchent en premier lieu à la demande de l'employeur ou du travailleur concerné, dans tous les litiges entre employeurs d'une part, et

7026

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

leurs travailleurs d'autre part, sur la conclusion, la teneur et la résiliation des rapports de travail.

Les tâches et les compétences suivantes incombent en particulier à la CPPC et aux CPPR's, selon l'article 357b, al. 1 CO: 1. l'exécution de l'action en constatation; 2. le contrôle du respect des dispositions normatives de la présente Convention collective de travail dans les entreprises et sur les lieux de travail (y compris le respect de l'interdiction du travail à la tâche et au noir); 3. la prononciation et le recouvrement des peines conventionnelles ainsi que la répercussion des frais effectifs de contrôle et de procédure.

Contre les décisions de la CPPR, l'employeur ou le travailleur concerné peut, dans les 20 jours qui suivent la notification, adresser un recours motivé à la CPPC, case postale 3276, 8021 Zurich, et lui soumettre des propositions écrites.

Il incombe à la CPPC de faire valoir le droit à la contribution aux frais d'exécution.

6.4.

Contrôle Afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions du présent contrat, toutes les transactions salariales (comptabilité salariale, enregistrement des heures de travail, contrôles des horaires de travail selon l'art. 8.9 CCT) les rapports de travail, les décomptes des salaires, les pièces justificatives du paiement des salaires doivent être documentés. Les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise durant cinq ans au moins. Le délai d'archivage débute à la fin de l'année calendaire durant laquelle les dernières écritures comptables ont été effectuées.

La commission paritaire a le droit d'édicter des directives ... pour l'exécution des contrôles et, le cas échéant, de coordonner ses activités avec d'autres organes d'application.

Toutes les pièces et documents nécessaires pour les contrôles doivent être mis à la disposition des organes de contrôle mandatés par la commission paritaire.

6.5

Peines conventionnelles La CPPC comme les CPPR's peuvent infliger des peines conventionnelles aux employeurs et aux travailleurs ayant agi à l'encontre des obligations conventionnelles. Le montant de la peine doit être versé dans le mois qui suit la notification de la décision.

a) En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs de récidiver.

b) Ensuite, leur montant se calcule d'après les critères suivants qui sont cumulatifs:

7027

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

1.

2.

c)

d) e)

f) g)

h)

6.6

montant des prestations en espèces retenues à tort; violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l'interdiction du travail à la tâche ou au noir; 3. circonstances: si un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure ... remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements; 4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation; 5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles; 6. dimensions de l'entreprise; 7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif ... .

L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail se voit infliger une peine conventionnelle ... . Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait mais qui ne correspond pas aux conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite convenablement.

Celui que ne conserve pas les pièces et documents comptables selon l'art. 6.4, 1er alinéa CCT sera frappé d'une peine conventionnelle maximale de 8000 francs.

Celui qui, à l'occasion d'un contrôle ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 6.4, CCT, exigés préalablement par écrit par l'organe mandaté du contrôle et rendant ainsi un contrôle ordinaire impossible, sera frappé d'une peine conventionnelle... .

Celui qui viole les dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé au sens de l'art. 19 CCT, sera frappé d'une peine conventionnelle... .

En cas de violation de l'interdiction du travail à la tâche resp. au noir conformément à l'art. 21 et 22 de la convention collective de travail, une peine conventionnelle maximale de 50 000 francs, respectivement de 25 000 francs par poste de travail peut être infligée à l'employeur ou au travailleur.

Quiconque ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 1 de l'appendice, nonobstant une sommation, ou s'en dérobe partiellement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.

Frais de contrôle Lorsque des contrôles révèlent des infractions aux obligations conventionnelles, la CPPC comme les CPPR's peuvent ajouter les frais de contrôle effectifs et justifiés (pour les dépenses occasionnées aux mandataires ainsi qu'à la CPPC et aux CPPR's) indépendamment des peines conventionnelles infligées aux employeurs ou aux travailleurs fautifs.

7028

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

6.7

FF 2016

Frais de procédure Aussi bien la CPPC que les CPPR's peuvent condamner les employeurs et/ou les travailleurs ayant violé les dispositions de la présente Convention collective de travail à assumer les frais de procédure ... .

Art. 7 7.1

Engagement et résiliation Début des rapports de travail Les rapports de travail commencent au plus tard à la date d'entrée en fonction convenue.

7.2

Personnes occupées à temps partiel Les personnes occupées à temps partiel sont entièrement soumises à la Convention collective de travail et ont, proportionnellement au temps de travail fixé et effectué, droit aux mêmes conditions de salaire et de travail que les autres travailleurs. Les heures de travail à accomplir doivent être à chaque fois stipulées par écrit, proportionnellement au nombre annuel brut des heures à effectuer, conformément à l'article 8.3.

7.3

Résiliation

7.3.1

Délais de congé Les délais de congé suivants s'appliquent à la résiliation des rapports de travail:

7.3.2

­ pendant le temps d'essai de 2 mois

une semaine, pour la fin d'une semaine

­ lorsque les rapports de travail ont duré moins d'un an

2 semaines, pour la fin d'une semaine

­ lorsque les rapports de travail ont duré plus d'un an

1 mois, pour la fin d'un mois

­ à partir de la 7e année de service

2 mois, pour la fin d'un mois

­ à partir de la 10e année de service révolue

3 mois, pour la fin d'un mois

Résiliation abusive Si des travailleurs sont empêchés de travailler pour des raisons de maladie ou d'accident, les rapports de travail ne peuvent pas être résiliés par l'employeur, après la période d'essai: ...

­ à partir de la 6e année de service ou après 45 ans révolus, le licenciement ne peut pas avoir lieu aussi longtemps que subsiste un droit à des indemnités journalières. Si l'incapacité de travailler à durée plus d'une année et que la capacité de travail intégrale au sens du contrat d'engagement semble médicalement peu probable, le licenciement peut

7029

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

être prononcé pour la fin du droit aux indemnités journalières, moyennant un préavis d'un mois au moins.

Lorsque la résiliation du travailleur a été présentée de manière légitime, c'est-à-dire hors délai prohibitif et que le travailleur malade n'est pas encore pleinement apte à travailler au moment de la résiliation des rapports de service, il y a lieu de lui garantir le maintien de l'affiliation à l'assurance d'indemnités journalières collective de l'entreprise et la libéralisation du service des primes jusqu'à épuisement de la durée maximale des prestations au sens de l'art. 13, respectivement jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa pleine capacité de travail.

Art. 8 8.1

Durée du travail Règle La semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) s'applique en règle générale; les dérogations à cette règle sont exceptionnelles. La répartition régulière de la durée de travail hebdomadaire maximale sur 6 jours est interdite. Le travail du samedi reste l'exception. C'est la CPPC qui statue sur les exceptions.

8.2

Durée moyenne du travail La durée quotidienne moyenne du travail (lundi au vendredi) est de 8 heures.

Ceci représente une durée hebdomadaire moyenne du travail productif de 40 heures.

Sont réputées heures de travail productives toutes les activités exercées sur ordre de l'employeur ou de son remplaçant, notamment la réception du travail, la charge et la décharge de matériel, le temps de voyage qui doit être indemnisé, le transfert d'un chantier à un autre ainsi que tous les travaux de préparation, de rangement et de nettoyage sur le chantier ou dans le magasin.

Le temps que les travailleurs utilisent pour se changer et les pauses ne sont pas considérés comme heures de travail productives.

8.3

Durée maximale du travail Durée de travail hebdomadaire maximale ­ La durée de travail hebdomadaire maximale s'élève à 48 heures.

Durée de travail annuelle maximale ­ La durée de travail annuelle maximale est ... de 2088 heures brutes.

Base de calcul: 261 jours de travail × 8 heures.

8.4.

Majorations et compensation des heures supplémentaires

8.4.1. Indemnités pour heures de travail supplémentaires, pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Les heures de travail supplémentaires ordonnées par l'employeur et les indemnités pour heures supplémentaires se compensent par du temps libre.

7030

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

Si la durée de travail hebdomadaire maximale de 48 heures est dépassée, les heures excédant cette durée doivent être créditées d'une majoration en temps libre de 25%.

Le travail de nuit (de 20.00 à 06.00), le travail du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration en temps libre de 100%.

8.4.2. Compensation (compensation avec des congés et paiement) Lorsqu'à la fin de l'année calendaire les heures annuelles brutes (2088) sont dépassées, celles-ci doivent en principe être compensées par des congés de même durée d'ici le fin avril de l'année suivante.

Exceptionnellement et uniquement à la demande du travailleur, le délai de compensation des heures excédentaires peut être prolongé jusqu'à la fin septembre de l'année suivante, au maximum. L'employeur doit alors en aviser la CPPR compétente.

Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés de même durée d'ici la fin avril de l'année suivante, elles devront être payées avec une majoration de 25%. A la demande du travailleur, l'employeur peut, en vertu d'une convention écrite, payer sans majoration uniquement les heures qui excèdent le nombre de 120 heures supplémentaires.

Si à la fin des rapports de service les heures de travail définies dans la CCT étaient dépassées considérablement, les heures qui n'auront pas été compensées devront être payées moyennant une majoration de 25%.

8.5

Calcul des prestations compensant le salaire La durée quotidienne moyenne du travail de 8 heures s'applique au calcul des prestations compensant le salaire et à leur inscription dans la formule de contrôle du temps de travail.

8.6

Absences Sont considérées comme heures payées pouvant être créditées à raison de 8 heures par jour dans le cadre du contrôle du temps de travail: ­ les vacances: art. 12.1 Convention collective de travail; ­ les jours fériés: art. 12.2 Convention collective de travail; ­ les absences justifiées et absences de courte durée: art. 11 Convention collective de travail; ­ le service militaire, civil et de protection, journée d' information et journées de recrutement: art. 16 Convention collective de travail; ­ l'absence pour cause d'accident: art. 14 Convention collective de travail; ­ l'absence pour cause de maladie: art. 13 Convention collective de travail; ­ les absences de grossesse et congé maternité: art. 15 Convention collective de travail ­ le chômage partiel et perte de travail pour cause d'intempéries; 7031

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

­ 8.7

FF 2016

les autres heures ou jours fixés, soit sur le plan régional, soit par l'entreprise.

Heures manquées Toutes les absences non mentionnées à l'art. 8.6 sont considérées comme heures manquées à cause du travailleur. Si ces heures sont rattrapées, avant ou après, elles ne comptent en aucun cas comme heures supplémentaires.

Elles sont enregistrées dans un rapport 1:1.

Si, à la fin de l'année ou du rapport de travail, il reste des heures manquées à cause du travailleur, elles peuvent être déduites du salaire.

Si, à la fin de l'année ou du rapport de travail, le travailleur ne peut pas accomplir la durée de travail annuelle maximale brute parce que l'employeur est constitué en demeure pour non-acceptation, ces heures manquées ne doivent pas être déduites au travailleur.

8.9

Contrôle du temps de travail Les heures de travail doivent être minutieusement notées sur la base des rapports de travail de l'entreprise. Le formulaire mis à disposition par la CPPC ... ou un autre système équivalent à tous points de vue doit être utilisé.

Les entreprises qui transgressent cette obligation se verront infliger une punition conventionnelle selon l'art. 6.5.c.

A la fin de l'année ou du rapport de travail, la formule de contrôle doit être remise au travailleur. Le travailleur a en tout temps un droit de regard sur le contrôle de son temps de travail.

Art. 9 9.1.

Salaires Classifications Les travailleurs soumis ... sont classés individuellement lors de leur engagement, selon leur activité, leur fonction et leur qualification professionnelle. La classification doit être mentionnée sur le décompte salarial.

Catégorie «V» - Chefs d'équipe Sont considérés comme chefs d'équipe resp. classés en conséquence, tous les travailleurs ayant fréquenté avec succès une école de chefs d'équipe reconnue par l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ou une formation équivalente dans le secteur de l'UE, et considérés et employés comme tels par leur employeur. Les autres chefs d'équipe employés jusquelà par un employeur conservent leur statut.

Catégorie «A» - Plâtriers-peintres professionnels Sont considérés comme plâtriers-peintres professionnels, tous les travailleurs de l'industrie de la plâtrerie et de la peinture en possession d'un certificat fédéral de capacité (de fin d'apprentissage) (CFC) de plâtrier ou de peintre, conformément à l'art. 38 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle

7032

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

(SR 412.10) à partir de trois ans d'expérience professionnelle dans la branche, ainsi que tous les travailleurs ayant une qualification équivalente et qui exécutent de façon indépendante des travaux professionnels ... . Les travailleurs titulaires d'autres certificats de formation, p. ex. les doreurs, ne sont pas automatiquement considérés comme des professionnels.

Catégorie «B» - Simples Plâtriers-peintres Sont considérés comme simples plâtriers-peintres, tous les travailleurs qui exécutent des travaux professionnels de l'industrie de la plâtrerie et de la peinture, mais sans satisfaire aux exigences requises pour les plâtrierspeintres professionnels. Les personnes titulaires d'un AFP (formations professionnelles initiales de deux ans avec attestation fédérale) mutent automatiquement dans la catégorie B après avoir acquis trois ans d'expérience professionnelle dans la branche.

Catégorie «C» - Travailleurs non qualifiés Sont considérés comme travailleurs non qualifiés tous les travailleurs qui sont employés au maximum durant 4 ans dans l«industrie de la plâtrerie et de la peinture. Passé ce délai, le transfert se fait automatiquement dans la catégorie B.

Catégorie «D» ­ Étrangers à la branche Les travailleurs n'ayant pas d'expérience spécifique à la branche de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie sont considérés, durant les 12 premiers mois d'engagement, comme étrangers à la branche, après quoi ils sont automatiquement transférés dans la catégorie C (travailleurs non qualifiés).

9.2.

Salaire mensuel En principe, les salaires sont mensualisés (en fonction des heures). Le décompte de salaire et le paiement du salaire se font chaque mois en monnaie suisse.

9.3.

Salaires de base (salaires minimaux) Les salaires minimaux ... sont les suivants: Catégorie salariale

Peintre Fr.

Plâtrier Fr.

V Chefs d'équipe A Plâtriers-peintres professionnels après 3 ans d'expérience dans la branche B Simples plâtrier-peintres C Travailleurs non qualifiés D Étrangers à la branche Titulaires du CFC, au cours de la 3ème année qui suit l'apprentissage

5485.­

5696.50

4792.50 4421.­ 4233.­ 3951.­ 4574.­

5007.50 4594.­ 4393.­ 4061.­ 4789.­

7033

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

Catégorie salariale

Peintre Fr.

Plâtrier Fr.

Titulaires du CFC, au cours de la 2ème année qui suit l'apprentissage Titulaires du CFC, au cours de la 1ère année qui suit l'apprentissage Titulaires du AFP, au cours de la 3ème année qui suit l'apprentissage Titulaires du AFP, au cours de la 2ème année qui suit l'apprentissage Titulaires du AFP, au cours de la 1ère année qui suit l'apprentissage

4310.­

4470.­

4075.­

4236.­

4200.­

4365.­

3980.­

4135.­

3758.­

3900.­

À partir du 1er avril 2017, les salaires minimaux ... sont les suivants: Catégorie salariale

Peintre Fr.

Plâtrier Fr.

V Chefs d'équipe A Plâtriers-peintres professionnels après 3 ans d'expérience dans la branche B Simples plâtrier-peintres C Travailleurs non qualifiés D Étrangers à la branche Titulaires du CFC, au cours de la 3ème année qui suit l'apprentissage Titulaires du CFC, au cours de la 2ème année qui suit l'apprentissage Titulaires du CFC, au cours de la 1ère année qui suit l'apprentissage Titulaires du AFP, au cours de la 3ème année qui suit l'apprentissage Titulaires du AFP, au cours de la 2ème année qui suit l'apprentissage Titulaires du AFP, au cours de la 1ère année qui suit l'apprentissage

5498.­

5709.­

4805.­ 4421.­ 4233.­ 3951.­ 4604.­

5020.­ 4594.­ 4393.­ 4061.­ 4819.­

4340.­

4500.­

4105.­

4266.­

4200.­

4365.­

3980.­

4135.­

3758.­

3900.­

...

Les dispositions salariales des catégories B, C et D ne sont en général applicables qu'à des travailleurs âgés de 18 ans révolus et plus.

...

7034

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

En cas de désaccord sur le salaire convenu et son échelonnement, la commission professionnelle paritaire compétente peut trancher à la demande de l'employeur ou du travailleur.

9.4

Augmentations de salaire Les salaires mensuels effectivement payés (Salaire brut = salaire avant les déductions) de tous les travailleurs assujettis ... sont augmentés ... de 25 francs par mois pour toutes les catégories dès l'entrée en vigueur de l'extension, à l'exception des personnes en fin d'apprentissage AFP.

Les salaires mensuels effectivement payés (Salaire brut = salaire avant les déductions) de tous les travailleurs assujettis ... sont augmentés au 1 er avril 2017 de 25 francs par mois pour toutes les catégories, à l'exception des personnes en fin d'apprentissage AFP.

9.6

13e salaire mensuel Les travailleurs bénéficient d'un plein salaire mensuel moyen supplémentaire. Celui-ci est payé à la fin de l'année calendaire ou au pro rata, deux fois par année, en juin et en décembre.

Les travailleurs dont les rapports de travail n'ont pas duré au moins un mois à compter de l'entrée en service ne bénéficient d'aucun 13e salaire. Il en va de même pour les travailleurs ayant résilié les rapports de travail de manière incorrecte ou qui sont congédiés sur le champ pour de justes motifs.

Si les rapports de travail sont résiliés correctement au cours de l'année civile et s'ils ont duré au moins un mois, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. Dans ce cas, le 13e salaire mensuel est versé en même temps que le dernier salaire.

Art. 10 10.1.

Compensation des débours Indemnité pour le repas de midi L'employeur verse aux travailleurs une indemnité en guise de compensation des débours pour le ravitaillement pris à l'extérieur. D'entente avec les travailleurs, l'entreprise peut choisir entre deux variantes pour la durée de la CCT: a) Une indemnité forfaitaire de 262 francs par mois; b) Une indemnité maximale de 20 francs par repas principal.

Si l'indemnité est versée selon la variante a) les absences (à l'exception des vacances et jours fériés) donnent droit à une déduction de 13.50 francs par jour.

L'indemnité selon la variante b) doit être servie lorsque le travailleur qui exécute un travail à l'extérieur ne peut pas rentrer pour prendre le repas de midi au lieu du ravitaillement usuel ou au domicile de l'entreprise ou si le travailleur ne peut pas rentrer chez lui et subit, de ce fait, une perte financière. De plus, l'indemnité selon la variante b) n'est due que si le repas de 7035

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

midi est pris dans un restaurant, un snack bar ou une cantine (le Catering et le ravitaillement pris sur le chantier ne donnent pas droit à l'indemnité) et qu'une quittance y relative est fournie à l'employeur.

10.2.

Indemnité kilométrique Si le travailleur utilise, sur ordre exprès de l'entreprise, sa voiture particulière, il a droit à une indemnité d'au moins 70 centimes par kilomètre.

L'indemnité pour l'utilisation d'une moto est de 45 centimes par kilomètre.

Art. 11

Versement du salaire en cas d'absences Le travailleur a droit à des jours de congé indemnisés à plein salaire: 1 jour

en cas de déménagement pour les travailleurs ayant leur propre ménage et dont les rapports de travail durent depuis plus d'une année et ne sont pas résiliés, une fois au cours d'une période de trois années.

1 jour

en cas de mariage du travailleur.

1 jour

lors de la naissance d'un propre enfant du travailleur.

2 jours

en cas de décès des frères et soeurs ou d'un des beaux-parents du travailleur.

3 jours

en cas de décès du conjoint(e) ou du partenaire enregistré, d'un enfant ou d'un des parents du travailleur.

Pour les courtes absences mentionnées ci-après, la perte de gain est compensée pendant une durée limitée; a) pour l'exercice d'obligations officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être accomplies en dehors des heures de travail; b) pour l'exercice d'une charge officielle ...

c) pour des consultations chez le médecin et chez le dentiste ...

Dans les cas relevant des let. a) et b), les indemnités éventuelles, jetons de présence, etc., sont imputés sur le salaire que doit verser l'employeur, à moins qu'il ne s'agisse que du remboursement de frais.

Art. 12 12.1.

Vacances et jours fériés Vacances Tous les travailleurs n'ayant pas 20 ans révolus ont annuellement droit à 27 jours ouvrables de vacances.

Tous les travailleurs entre 20 ans révolus et 50 ans révolus ont annuellement droit à 22 jours ouvrables de vacances.

Tous les travailleurs ayant 50 ans révolus ont annuellement droit à 27 jours ouvrables de vacances.

7036

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

Cinq, resp. dix jours de vacances selon l'art. 12 doivent être pris pendant les mois d'hiver (entre novembre et mars). Il incombe à l'employeur de fixer la date exacte. Si les nécessités de l'entreprise l'exigent, un certain nombre de jours de vacances pourront être fixés par l'employeur entre Noël et Nouvel An.

...

12.2.

Jours fériés Tous les travailleurs ont droit au salaire durant 9 jours fériés au maximum par an (1er août, fête nationale, compris) lorsque ceux-ci tombent sur des jours ouvrables (du lundi au vendredi).

Les travailleurs engagés exceptionnellement et pour des raisons justifiées à l'heure, ont droit à une indemnité de vacances de 3,59% à compter sur le salaire de base et les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Les jours fériés donnant droit à une indemnisation qui tombent dans la période des vacances ne peuvent pas être imputés sur les jours de vacances.

Art. 13

Assurance pour indemnité journalière en cas de maladie Tous les travailleurs assujettis ... doivent bénéficier d'une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie, conclue par l'employeur. Sont exclus de l'obligation d'assurance par l'employeur, les travailleurs ayant droit à l'AVS, pour lesquels l'obligation de l'employeur de servir le salaire en cas de maladie est réglé par l'art. 324a CO.

13.1.

Les conditions d'assurance suivantes doivent être remplies: a) La couverture d'assurance débute le premier jour de travail (début des rapports de service) ou le jour auquel le travailleur devait entrer en service. Les travailleurs doivent être assurés sans réserve en fonction du degré de leur emploi. L'assurance peut faire dépendre l'entrée en vigueur de la couverture du degré de capacité de travail de la personne à assurer.

b) La durée des prestations est de 730 jours (temps d'attente inclus selon l'art. 13.3) par cas de maladie; la réapparition d'un cas de maladie est considéré, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le temps d'attente, comme nouveau cas de maladie lorsque la capacité de travailler de l'assuré a été de 12 mois consécutifs.

c) Lorsque les rapports de service cessent durant une maladie, le travailleur reste assuré auprès de l'assurance collective jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa capacité de travailler ou jusqu'à l'épuisement de ses droits aux prestations, selon la lettre b.

Lorsque les rapports de service sont limités à 3 mois au plus ainsi qu'en cas de résiliation durant la période d'essai, le droit aux prestations d'assurance cesse avec la fin des rapports de service.

7037

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

d) e) f) g)

h)

13.2.

FF 2016

Indemnisation de 80% du dernier salaire brut convenu (13ème salaire mensuel inclus) auxquels s'ajoutent les allocations pour enfants, légales, dans la mesure où elles ne sont pas versées ailleurs.

Versement de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail partielle, en fonction du degré de celle-ci, à condition que l'incapacité de travailler représente 25% au moins.

Exonération du service des primes durant le service des indemnités journalières.

Si les prestations coïncident avec celles d'autres assurances sociales (par ex. l'AI) le droit porte sur 90% du dernier salaire brut convenu (13ème salaire mensuel incl.), sans toutefois excéder le montant du salaire net actuel payé.

Dans tous les cas d'absences dans lesquels la responsabilité de l'assuré n'est pas engagée, l'obligation de l'employeur de verser le salaire prend fin au terme des rapports de service. A la fin des rapports de service, les travailleurs sont informés par écrit sur la possibilité de contracter une assurance conventionnelle ainsi que sur l'obligation du travailleur d'annoncer à son assurance maladie la suppression de l'assurance accident de l'employeur. Les travailleurs sont également informés, à la fin des rapports de service sur la possibilité d'adhérer dans les 90 jours à une assurance collective d'indemnités journalières, individuelle.

Choix de l'assurance Seules peuvent être considérées des compagnies d'assurance qui sont affiliées au libre passage de Santésuisse ou de l'association suisse d'assurances.

13.3.

Délai d'attente L'employeur a la possibilité de passer un contrat d'assurance stipulant un différé des prestations de 30 jours au maximum. Au cours d'un éventuel délai d'attente, l'employeur doit verser 80% du salaire assuré conformément à l'art. 13.1, let. d. Demeure excepté, le premier jour de maladie dans la mesure où le travailleur ne travaille pas plus de quatre ans dans la même entreprise.

13.4.

Primes Les primes d'assurance doivent être payées par l'employeur. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une libéralisation du service des primes au sens de l'article 13.1 let. f, le travailleur participe aux paiements des primes à raison de 1.25% à percevoir sur son salaire brut individuel. La part des primes du travailleur peut être déduite du salaire mensuellement.

13.5.

Responsabilité et obligation d'informer de l'employeur Dans la mesure où l'assurance doit servir les prestations décrites ci-dessus, toutes les exigences à l'endroit de l'employeur découlant de l'art. 324a CO, en cas de maladie, sont acquittées. L'employeur ne répond pas des refus de prestations de l'assureur découlant d'une entrave coupable aux conditions générales d'assurance imputable au travailleur, à condition que l'employeur

7038

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

ait fait droit à son obligation d'informer. Si les dispositions d'assurance ne suffisent pas à ces exigences, l'employeur est redevable d'une éventuelle différence. Il a l'obligation d'informer les travailleurs sur les conditions d'assurance et de leur communiquer un éventuel changement d'assureur.

13.6.

Médecins de confiance ... Les employeurs sont libres quant à la mise en place de systèmes de contrôle des absences en cas de maladie et d'accident, à condition que la protection des données soit assurée.

Les employeurs tenteront, dans la mesure des possibilités inhérentes à l'entreprise, d'offrir des places de travail appropriées aux membres de la branche atteints dans leur santé.

Art. 15

Absences de grosses, congé de maternité

15.1

En cas de grossesse, la travailleuse est tenue d'informer ses supérieurs à temps de sorte que les dispositions de protection découlant du droit sur le travail puissent être respectées et de régler l'emploi après la naissance. ...

15.2

En cas d'incapacité de travail due à des complications de grossesse attestées par le médecin, le salaire est servi comme en cas de maladie. Les conditions d'assurance de l'assurance collective d'indemnités en cas de maladie sont applicables par analogie.

15.3

Pour les travailleuses qui ont été assurées obligatoirement conformément aux dispositions légales de l'AVS durant les neuf mois qui ont précédés l'accouchement et qui, au cours de cette période ont exercé une activité lucrative et sont sous contrat d'engagement au moment de l'accouchement, le congé de maternité est de 16 semaines, au cours desquelles 80 % du salaire versé jusqu'ici doit être payé. Le congé de maternité doit débuter 2 semaines avant le délai d'accouchement prévu. 14 semaines de ce congé de maternité doivent être prises après l'accouchement. ... Les éventuelles prestations d'assurances respectivement la compensation salariale en cas de maternité au sens de la nouvelle loi sur l'allocation pour pertes de gain (APG) doivent être considérées; c'est-à-dire qu'elles sont dévolues à l'employeur.

15.4

Si l'assureur ne paie pas de prestations (indemnités journalières en cas de maladie; uniquement avant l'accouchement) le maintien du salaire par l'employeur ne se fait qu'en conformité de l'art. 324a CO. Lorsque l'APG ne fournit pas de prestations après l'accouchement, le maintien du salaire par l'employeur ne durera que 8 semaines au plus.

Art. 16

Service militaire, civil et service de protection, journée d'information et journées de recrutement Pour la participation à la journée d'information et les journées de recrutement ainsi que pour l'accomplissement du service militaire, civil ou de protection, le travailleur a droit aux indemnités suivantes (pourcentage de la perte salariale): 7039

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

Célibataires

FF 2016

Travailleurs mariés et célibataires assumant des obligations d'entretien

Journée d'information et journées de recrutement

80 %

100 %

Ecoles de recrues comme recrue

80 %

100 %

Ecoles de cadres et paiement des galons

100 %

100 %

Autres périodes de service militaire, civil ou dans la protection civile

100 %

100 %

...

Pour autant qu'elle n'excède pas les taux fixés ci-dessus, l'allocation pour perte de gain revient à l'employeur.

Art. 18

Indemnité pour salopettes Les travailleurs, dont les rapports de travail ont duré plus d'un an, recevront chaque année gratuitement de l'employeur deux paires de salopettes de travail.

Art. 19

Sécurité au travail et protection de la santé Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

Les travailleurs secondent l'employeur dans l'application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les moyens et mesures de sécurité et de protection de la santé.

Il existe une «Commission pour la sécurité au travail et la protection de la santé» (CSTPS) chargée des questions spécifiques y relatives. Celle-ci recommande ou ordonne des mesures appropriées d'amélioration de la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

19.1

Solution de branche MSST ...

La solution de branche «La sécurité et la protection de la santé sur le lieu du travail dans l'industrie de la peinture et de la plâtrerie» (solution de branche MSST), élaborée par la CSTPS et approuvée par la CFST le 15 octobre 1999, s'applique à toutes les entreprises. ...

La solution de branche MSST impose aux employeurs et leurs travailleurs l'obligation de garantir des postes de travail aussi sûrs que possible. La pro-

7040

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

tection de la santé des travailleurs est à la fois une tâche de direction et le souci permanent de chaque travailleur.

19.2

Obligations de l'employeur L'employeur est obligé d'appliquer la solution de branche MSST dans son entreprise et d'effectuer périodiquement des contrôles de sécurité.

Moyennant le guide de la solution de branche MSST et les listes des dangers, les listes de contrôle et les mesures y figurant, chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à l'industrie de la peinture et de la plâtrerie.

Les travailleurs ou leurs représentants d'entreprises doivent être informés et consultés à temps sur les questions concernant l'application de la solution de branche MSST et avant tout lorsque des mesures spécifiques à l'entreprise sont nécessaires.

L'employeur est tenu d'annoncer un travailleur pour la formation de « personne de contact pour la sécurité au travail et la protection de la santé PERCOS » et de veiller à ce que celui-ci suivent les cours de formation continue obligatoires.

19.3

Obligations du travailleur Les travailleurs sont tenus de suivre les directives et les instructions de l'employeur en matière de sécurité sur le lieu de travail et de protection de la santé, et d'y participer activement.

Les travailleurs nommés par l'employeur ont l'obligation de suivre des cours de formation pour «Personnes de contact pour la sécurité sur le lieu de travail et de protection de la santé» (PERCO) et remplir consciencieusement les obligations y relatives dans l'entreprise.

19.4

Position des PERCO's Les PERCO's nommés par l'employeur et formés ont une fonction dirigeante et de contrôle dans l'entreprise. Ils ont le droit de donner des instructions impératives à tous les travailleurs en ce qui concerne l'application de la solution de branche MSST et lors des contrôles sur l'observation des directives sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail.

Les PERCO's sont les conseillers directs de l'employeur, à tous les niveaux de la sécurité sur le lieu du travail et de la protection de la santé. Ils ont le droit de lui faire des propositions sur l'application de mesures.

19.5

Exception Les entreprises qui répondent aux critères du modèle subsidiaire au sens de la Directive CFST no. 6508 ne sont pas soumises aux art. 19.1 à 19.4.

7041

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

Art. 20

FF 2016

Contribution aux frais d'exécution ...

Pour l'exécution de la présente Convention collective de travail de l'industrie de la plâtrerie et de la peinture ... les employeurs devront verser une contribution mensuelle de 10 francs ainsi qu'une cotisation mensuelle supplémentaire de 5 francs par travailleur. Les travailleurs versent une cotisation mensuelle de 7 francs. Le montant sera encaissé en même temps que la contribution au perfectionnement professionnel (Gimafonds). L'employeur est tenu de remettre aux travailleurs l'attestation de versement au Gimafonds pour la retenue faite pour ... la contribution aux frais d'exécution.

Art. 21

Interdiction du travail à la tâche Le travail à la tâche est interdit dans l'industrie de la plâtrerie-peinture. Est considéré comme travail à la tâche tout travail dont la rémunération ne dépend pas en principe du temps, mais du volume ou du résultat du travail.

Les petites primes ou les rémunérations octroyées sporadiquement ne sont pas considérées comme rémunérations à la tâche.

Art. 22

Interdiction du travail au noir L'exécution de tout travail professionnel ... pour des tiers (travail au noir) est interdite aux travailleurs. ...

Toute complicité de travail au noir est également interdite. Est entre autre coupable de complicité celui qui omet de prendre les mesures nécessaires d'élucidation, inhérentes à un nouveau rapport de service (attestation de licenciement du dernier employeur).

Art. 23

Égalité et interdiction de discrimination L'employeur veille à ce que le climat de travail entre les travailleurs soit respectueux et tolérant et qu'il n'y aient pas des désavantages ni de discriminations en raison du sexe, de l'âge, de l'origine, de la race, de l'orientation sexuelle, de la langue, de la classe sociale, de la forme de vie, de la religion, des idéologies ou des persuasions politiques, d'un handicap physique ou psychique ou de restrictions physiques. Les entrepreneurs veillent à ce que la culture de communication soit franche et sans contraintes afin de prévenir le harcèlement moral.

Art. 26

Perfectionnement professionnel Selon un accord commun entre employeur et travailleur, la fréquentation de cours de perfectionnement professionnel, ... est à promouvoir. Chaque collaborateur doit pouvoir consacrer jusqu'à 5 jours par année civile à la fréquentation de cours.

7042

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

Annexe

Caution Art. 1

Principe

1.1.

Afin de garantir ... les coûts d'application ainsi que les exigences découlant de la convention collective de travail des commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR) et centrale (CPPC) de l'industrie de la peinture et de la plâtrerie, chaque employeur qui exécute des travaux découlant du champ d'application déclaré de force obligatoire générale doit, avant la mise en chantier de travaux, verser à l'attention de la CPPC une caution d'un montant de 10 000 francs ou du montant équivalent en Euros.

1.2.

La caution peut être versée en espèces ou sous forme d'une garantie irrévocable délivrée par une banque ou une assurance soumise à la surveillance de la FINMA. Le droit à l'encaissement par la CPPC et le but doivent être réglés avec la banque ou la compagnie d'assurance. La caution versée en espèces est placée par la CPPC sur un compte bloqué à un intérêt correspondant à ce genre de compte. L'intérêt demeure sur le compte et ne sera payé qu'avec la libéralisation de la caution, déduction faite des frais administratifs.

Art. 2

Montant de la caution Les employeurs sont exonérés de la caution lorsque le montant de la commande (selon le contrat d'entreprise) est inférieur à 2'000.00. Cette exonération de la caution est valable par année calendaire. À partir d'un volume de travail de plus de 2000 francs et jusqu'à 20 000 francs par année calendaire, la caution due est de 5000 francs. Lorsque la commande excède un volume financier de 20 000 francs, la caution de 10 000 francs est intégralement due.

L'entreprise doit présenter le contrat d'entreprise à la CPPC lorsque le volume financier du contrat d'entreprise est inférieur à 2000 francs.

Volume de la commande à partier de

Fr. 2 000.­ Fr. 20 000.­ Art. 3

Volume de la commande jusqu'à

Montant de la caution

Fr. 2 000.­

Pas de caution obligatoire Fr. 5 000.­ Fr. 10 000.­

Fr. 20 000.­

Imputabilité Sur le territoire de la Confédération une seule caution doit être fournie. La caution est imputable aux revendications de cautionnement découlant d'autres conventions collectives de travail déclarée de force obligatoire gé7043

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

FF 2016

nérale. La preuve de la fourniture de la caution appartient à l'employeur; elle doit être fournie par écrit.

Art. 4

Affectation de la caution La caution est affectée dans l'ordre suivant pour remboursement des revendications justifiées des CPPR's et de la CPPC: 1. Le paiement des punitions conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure; 2. Le paiement de la contribution ... aux frais d'exécution, conformément à l'article 20 CCT.

Art. 5 5.1.

Sollicitation de la caution Chaque forme de cautionnement doit permettre à la CPPC, moyennant un préavis écrit de 15 jours stipulant l'intention de réalisation de la caution, de l'imputer lorsque les conditions que voici sont remplies: Lorsque la décision de la CPPR constatant la violation de la CCT, assortie des moyens de droit, a été notifiée à l'employeur concerné (art. 6.3 CCT) et que ce dernier 1. a renoncé aux moyens de droit (recours) et que dans le délai imparti il n'a pas versé la punition conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPPR, ou 2. La décision de la CPPR peut faire l'objet d'un recours auprès de la CPPC. Si la décision de cette instance n'est pas acceptée, c'est-à-dire que la punition conventionnelle n'est pas payée dans le délai fixé par la CPPC, frais de contrôle et de procédure inclus ou 3. si à la suite d'une mise en demeure écrite la contribution de solidarité professionnelle et aux frais d'exécution stipulés à l'article 20 CCT n'a pas été payée dans le délai imparti.

5.2.

Lorsque les conditions de l'art. 5.1 CCT sont remplies, la CPPC peut, sans autre, exiger auprès de l'instance compétente (banque / assurance) un versement partiel ou intégral de la caution (suivant le montant de la punition conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou le montant dû pour la contribution ... aux frais d'exécution) ou encore exiger l'imputation sur la caution versée en espèces.

5.3

Lorsque la caution a été imputée par la CPPC, l'employeur est informé par écrit dans les 10 jours sur le moment et le montant imputé. Elle soumet simultanément à l'employeur un rapport écrit stipulant les raisons de l'imputation et les détails sur la composition du montant.

5.4

En cas d'imputation de la caution par la CPPC, l'employeur est informé par écrit et rendu attentif à la possibilité de porter plainte devant le Tribunal compétent au siège de la CPPC. Seul le droit suisse est applicable.

7044

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

Art. 6

FF 2016

Renflouement de la caution après imputation L'employeur est tenu de renflouer la caution dans les 30 jours ou avant l'acceptation d'un nouveau travail inhérent au champ d'application déclaré de force obligatoire générale.

Art. 7

Libération de la caution Les employeurs qui ont fourni une caution peuvent en demander la libération par écrit auprès de la CPPC dans les cas suivants: a) lorsque l'employeur concerné par le champ d'application de la CCT déclarée de force obligatoire générale s'est définitivement démis de ses activités dans l'industrie de la peinture et/ou de la plâtrerie (juridiquement et de facto); b) au plus tôt 6 mois après que l'entreprise occupant des travailleurs détachés active dans le champ d'application de la CCT déclarée de force obligatoire générale s'est acquittée du contrat d'entreprise.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, les conditions que voici doivent impérativement et cumulativement être remplies: a) Les redevances découlant de la convention collective de travail, notamment les punitions conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure, la contribution ... aux frais d'exécution ont été payées dûment et b) que la CPPR et/ou la CPPC n'ont pas constaté de violation des dispositions de la CCT et que toutes les punitions conventionnelles et procédures de contrôle sont liquidées.

Art. 8

Sanction en cas de non versement de la caution Lorsque, nonobstant la mise en demeure, un employeur ne fournit pas la caution requise, cette violation de l'art. 6.5, let. h CCT sera sanctionnée par une punition conventionnelle dont le montant peut aller jusqu'à celui de la caution requise; les frais de traitement du dossier lui seront aussi impartis.

Le versement d'une punition conventionnelle ne libère pas l'employeur de l'obligation de fournir une caution.

Art. 9

Gestion de la caution La CPPC peut déléguer partiellement ou intégralement la gestion de la caution.

Art. 10

For En cas de litiges, les tribunaux ordinaires au siège de la CPPC, 8021 Zurich, sont compétents. Seul le droit suisse est applicable.

7045

Convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

7046

FF 2016