Loi fédérale sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20161, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés2 Art. 3, let. b, partie introductive et ch. 2, 3, 4 et 7, ainsi que e La présente loi s'applique:

1 2 3 4 5

b.

aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes: 2. abrogé 3. loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3, 4. loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus4, 7. loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles5, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport;

e.

aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur les chemins de fer ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi sur le transport de voyageurs (entreprises concessionnaires), ou par des collectivités publiques;

FF 2016 8399 RS 151.3 RS 745.1 RS 744.21 RS 743.01

2015-2992

8487

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FF 2016

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral 6 Art. 33, let. b, ch. 7 Le recours est recevable contre les décisions: b.

du Conseil fédéral concernant: 7. la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer7;

3. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 8 Art. 1, al. 2 2

Le chemin de fer comprend l'infrastructure et les transports effectués sur celle-ci.

Art. 3, al. 1 Le droit d'expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation9 peut être exercé pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer.

1

Art. 7, titre Transfert de la concession Art. 8

Retrait, révocation et extinction de la concession

Après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral retire la concession en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: 1

a.

les conditions de l'octroi ne sont plus remplies;

b.

l'entreprise ferroviaire manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou par la concession.

Après avoir entendu les cantons intéressés, il peut révoquer la concession si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise ferroviaire reçoit une indemnité appropriée.

2

6 7 8 9

RS 173.32 RS 742.101 RS 742.101 RS 711

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3

FF 2016

La concession s'éteint dans les cas suivants: a.

dans les délais impartis par la concession, la construction n'est pas commencée, elle n'est pas achevée ou la mise en exploitation n'a pas lieu;

b.

la concession arrive à échéance;

c.

la Confédération la rachète;

d.

après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral autorise le titulaire à y renoncer;

e.

en cas de liquidation forcée, l'entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant.

Art. 8b

Retrait de l'agrément de sécurité

L'OFT retire l'agrément de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans le cas suivants: a.

les conditions de son octroi ne sont plus remplies;

b.

le gestionnaire de l'infrastructure enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi ou l'agrément.

Art. 8f

Retrait de l'autorisation d'accès au réseau et du certificat de sécurité

L'OFT retire l'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans le cas suivants: a.

les conditions de leur octroi ne sont plus remplies;

b.

l'entreprise enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi, l'autorisation ou le certificat.

Art. 9b, al. 5 L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.

5

Art. 9c

Prix du sillon

Les gestionnaires d'infrastructure ont le droit de percevoir une redevance pour l'utilisation de leur infrastructure (prix du sillon).

1

Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l'accès au réseau. Si elles ne parviennent pas à un accord, la Commission des chemins de fer (RailCom) statue.

2

Le prix du sillon est fixé de manière non discriminatoire. Il doit couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par l'utilisation d'un tronçon moderne; ces coûts sont calculés par l'OFT pour la catégorie de tronçon concernée.

3

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Le prix du sillon prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau et à l'impact des véhicules sur l'environnement, ainsi que la demande.

4

S'agissant du transport régulier de voyageurs, le prix du sillon doit couvrir les coûts marginaux calculés par l'OFT et la part des recettes déterminée par l'autorité concédante.

5

Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul du prix du sillon et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale.

6

Titre précédant l'art. 9d

Chapitre 2a Art. 9d

Service d'attribution des sillons Forme juridique et personnalité juridique

Le Service suisse d'attribution des sillons (service d'attribution des sillons) est un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique.

1

2

Il est indépendant des entreprises ferroviaires et des autres tiers intéressés.

3

Il est autonome dans son organisation et tient sa propre comptabilité.

4

Il est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.

Il est inscrit au registre du commerce sous la désignation «Service suisse d'attribution des sillons». Il a son siège à Berne.

5

Art. 9e

Buts

Au travers du service d'attribution des sillons, la Confédération a pour buts de fournir l'accès au réseau de manière non discriminatoire et transparente et d'inciter à l'utilisation optimale des capacités ferroviaires.

Art. 9f 1

Tâches et compétences

Le service d'attribution des sillons est notamment chargé des tâches suivantes: a.

planifier les sillons, les attribuer et établir l'horaire du réseau;

b.

percevoir le prix du sillon et en verser les recettes aux gestionnaires d'infrastructure;

c.

coordonner ses tâches avec les services étrangers compétents et échanger des informations avec eux;

d.

tenir un registre contenant les indications nécessaires à l'accès au réseau (registre d'infrastructure) et publier les plans d'investissement des gestionnaires d'infrastructure.

Il peut exiger des entreprises ferroviaires un droit de regard sur tous les documents et leur demander des informations, dans la mesure où l'accomplissement de ses tâches l'exige.

2

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Il peut avoir recours à des tiers pour accomplir certaines tâches, notamment pour l'établissement de l'horaire.

3

Le recours à des tiers n'est pas un marché public au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)10. Il n'est pas sujet à recours.

4

Le Conseil fédéral peut excepter des parties du réseau, notamment les tronçons à voie étroite et les tronçons non interopérables à voie normale, de la compétence du service d'attribution des sillons.

5

Art. 9g

Organes

Les organes du service d'attribution des sillons sont : a.

le conseil d'administration;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Art. 9h

Conseil d'administration: composition, nomination et organisation

Le conseil d'administration est l'organe suprême de direction. Il se compose de cinq à sept membres spécialistes.

1

Le Conseil fédéral définit le profil d'exigences auquel doivent satisfaire les membres du conseil d'administration.

2

Il nomme les membres du conseil d'administration et désigne son président. Il les nomme pour une durée maximale de quatre ans et peut les réélire deux fois. Il peut révoquer un membre en tout temps pour de justes motifs.

3

Il édicte des prescriptions sur les honoraires des membres du conseil d'administration et les autres conditions contractuelles. Les rapports contractuels entre les membres du conseil d'administration et le service d'attribution des sillons sont régis par le droit public. A titre complémentaire, les dispositions du code des obligations11 sont applicables par analogie.

4

Les membres du conseil d'administration ne doivent ni exercer d'activité économique ni être chargés d'une fonction qui pourrait porter préjudice à leur indépendance. Les candidats au conseil d'administration déclarent leurs rapports d'intérêts au Conseil fédéral.

5

Les membres du conseil d'administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts du service d'attribution des sillons. Ils sont tenus de garder le secret sur les affaires du service d'attribution des sillons pendant la durée de leur mandat au sein du conseil d'administration et au-delà.

6

Ils signalent immédiatement tout changement dans leurs rapports d'intérêts au conseil d'administration. Celui-ci en informe le Conseil fédéral dans le cadre de son rapport annuel de gestion. Si un rapport d'intérêt est incompatible avec la fonction 7

10 11

RS 172.056.1 RS 220

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au conseil d'administration et si le membre le maintient, le conseil d'administration propose au Conseil fédéral de révoquer la personne concernée.

Art. 9i

Conseil d'administration: tâches

Le conseil d'administration accomplit les tâches suivantes: a.

il définit les objectifs stratégiques du service d'attribution des sillons, les soumet à l'approbation du Conseil fédéral, veille à leur réalisation et présente au Conseil fédéral un rapport annuel à ce sujet;

b.

il édicte le règlement d'organisation;

c.

il prend les mesures préventives qui s'imposent afin de préserver les intérêts du service d'attribution des sillons et d'éviter les conflits d'intérêts.

d.

il édicte l'ordonnance sur le personnel qui doit être approuvée par le Conseil fédéral;

e.

il décide de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation du contrat doivent être approuvées par le Conseil fédéral;

f.

il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail des autres membres de la direction;

g.

il exerce la surveillance sur la direction;

h.

il représente le service d'attribution des sillons en tant que partie au contrat au sens de l'art. 32d, al. 2, 2e phrase, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)12;

i.

il approuve le budget et demande au Conseil fédéral les indemnités visées à l'art. 9o, al. 1, let. b;

j.

il veille à la mise en place d'un système de contrôle interne et d'un système de gestion des risques appropriés au service d'attribution des sillons;

k.

il établit et approuve un rapport de gestion annuel; il soumet le rapport de gestion révisé pour approbation au Conseil fédéral; en même temps, il lui propose de donner décharge au conseil d'administration et lui soumet une proposition sur l'emploi du bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral.

Art. 9j

Direction

1

La direction est l'organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.

2

Elle accomplit notamment les tâches suivantes:

12

a.

elle dirige les affaires;

b.

elle rend les décisions du service d'attribution des sillons;

c.

elle élabore les bases de décision du conseil d'administration; RS 172.220.1

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d.

elle présente régulièrement un rapport conseil d'administration et l'informe immédiatement en cas d'événement particulier;

e.

elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du reste du personnel;

f.

elle remplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

Art. 9k 1

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Organe de révision

Le Conseil fédéral nomme l'organe de révision. Il peut le révoquer.

Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s'appliquent par analogie à la révision et à l'organe de révision.

2

L'organe de révision vérifie les comptes annuels. Il vérifie également que les indications du rapport annuel relatives à la conformité de la gestion des risques avec les besoins du service d'attribution des sillons et celles relatives au développement du personnel correspondent à la réalité.

3

Il présente au conseil d'administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de son contrôle.

4

Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l'organe de révision sur certains points.

5

Art. 9l

Conditions d'engagement

1

Les membres de la direction et le reste du personnel sont soumis à la LPers 13.

2

Le service d'attribution des sillons est l'employeur.

Art. 9m

Système d'information sur le personnel

Le service d'attribution des sillons exploite un système d'information sur le personnel pour gérer le personnel.

1

Les données personnelles sensibles suivantes peuvent être traitées dans le système d'information sur le personnel: 2

13

a.

données relatives à l'état de santé en rapport avec la capacité de travail;

b.

données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;

c.

données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en oeuvre du droit des assurances sociales;

d.

actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

RS 172.220.1

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3

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Le conseil d'administration édicte des dispositions d'exécution concernant: a.

l'organisation et l'exploitation du système d'information sur le personnel;

b.

le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication et leur destruction;

c.

les autorisations de traitement des données;

d.

les catégories de données;

e.

la protection et la sécurité des données.

Art. 9n

Caisse de pensions

Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers14.

1

Le service d'attribution des sillons est affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération.

2

Art. 9o 1

Financement

Le service d'attribution des sillons finance ses activités au moyen: a.

d'émoluments;

b.

d'indemnités de la Confédération.

Les émoluments couvrent les coûts liés à l'accomplissement, par le service d'attribution des sillons, des tâches visées à l'art. 9f. Ils sont facturés aux gestionnaires d'infrastructure proportionnellement aux sillons-kilomètres attribués sur les réseaux respectifs desdits gestionnaires. Le Conseil fédéral fixe les émoluments dans le cadre de l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)15.

2

Les indemnités de la Confédération couvrent les coûts des tâches visées à l'art. 9u, al. 4.

3

Art. 9p

Rapport de gestion

Le rapport de gestion se compose des comptes annuels de l'établissement et du rapport annuel.

1

Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l'annexe.

2

Le rapport annuel contient notamment des indications sur la gestion des risques, sur le développement du personnel et sur les rapports d'intérêts des membres du conseil d'administration.

3

14 15

RS 172.220.1 RS 172.010

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Art. 9q

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Comptabilité

Les comptes du service d'attribution des sillons sont établis de manière à présenter l'état réel de la fortune, des finances et des revenus.

1

Ils sont établis selon les principes de la comptabilité réglementaire, notamment de l'importance, de l'universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.

2

3

Ils se fondent sur une norme généralement reconnue.

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.

4

Les charges et les produits liés aux différentes activités financées par des émoluments ou des indemnités doivent ressortir de la comptabilité.

5

Art. 9r

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du service d'attribution des sillons par le biais de la Trésorerie centrale.

1

Elle peut allouer au service d'attribution des sillons des prêts au taux d'intérêt du marché pour en assurer la solvabilité dans l'accomplissement de ses tâches.

2

L'AFF et le service d'attribution des sillons conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

3

Art. 9s

Imposition

Le service d'attribution des sillons, dans le cadre de l'exécution de ses tâches, est exonéré de tout impôt direct fédéral, cantonal et communal.

Art. 9t

Surveillance

Le Conseil fédéral exerce la surveillance du service d'attribution des sillons en veillant à ce que celui-ci conserve son indépendance sur le plan spécialisé.

1

2

La surveillance du Conseil fédéral inclut notamment les compétences suivantes: a.

la nomination et la révocation des membres et du président du conseil d'administration;

b.

la nomination et la révocation de l'organe de révision;

c.

l'approbation: 1. de la conclusion et de la résiliation du contrat de travail du directeur, 2. de l'ordonnance sur le personnel, 3. du rapport de gestion et de la décision sur l'emploi du bénéfice;

d.

l'approbation des objectifs stratégiques et l'examen annuel de leur réalisation;

e.

le pouvoir de donner décharge au conseil d'administration.

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Le Conseil fédéral peut consulter tous les documents relatifs à l'activité du service d'attribution des sillons et demander des informations supplémentaires à ce sujet.

3

Le service d'attribution des sillons évalue avec le Conseil fédéral au moins une fois par an ses objectifs stratégiques, l'exécution de ses tâches et des questions actuelles de concurrence sur le rail.

4

Art. 9u

Registre de l'infrastructure

Les gestionnaires d'infrastructure mettent leurs plans d'investissement actuels à disposition du service d'attribution des sillons et lui fournissent les autres données nécessaires à la gestion du registre de l'infrastructure.

1

Le service d'attribution des sillons peut régler d'autres détails au sujet de la gestion du registre après avoir consulté l'OFT et les gestionnaires d'infrastructure.

2

Art. 9v

Réglementations du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral règle en détail les tâches du service d'attribution des sillons et les principes du recours à des tiers.

1

Il définit les informations que les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d'infrastructure doivent fournir régulièrement au service d'attribution des sillons.

2

Il peut édicter des prescriptions en matière de comptabilité. Il peut notamment prescrire que le service d'attribution des sillons déroge aux normes généralement reconnues ou qu'il fournisse des compléments.

3

Il peut confier d'autres tâches au service d'attribution des sillons, moyennant une indemnisation.

4

Art. 9w

Procédure et protection juridique

La procédure et la protection juridique sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

Les décisions du service d'attribution des sillons concernant l'accès au réseau sont sujettes à recours devant la RailCom. Les recours n'ont d'effet suspensif que si la RailCom l'accorde d'office ou sur demande de l'une des parties.

2

Le service d'attribution des sillons est autorisé, dans les domaines qui relèvent de ses compétences, à déposer un recours contre les décisions de la RailCom, d'autres autorités administratives ou du Tribunal administratif fédéral.

3

Art. 14 1

Informations relatives à la surveillance

L'OFT informe le public de son activité de surveillance.

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)16 ne s'applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d'exploitation et des inspections de 2

16

RS 152.3

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l'OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d'exploitation.

Art. 17, al. 2, 1re phrase Ne concerne que le texte italien Art. 17a, titre et al. 1, 2 ainsi que 5, let. b Ne concerne que le texte italien Art. 18, al. 1bis L'adjonction d'une construction extraferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.

1bis

Art. 18n, al. 1, 1re phrase Afin d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations ferroviaires futures, l'OFT peut, lui-même ou sur requête d'une entreprise de chemin de fer, d'un canton ou d'une commune, déterminer des zones réservées englobant des régions bien délimitées. ...

1

Art. 18q, al. 1, 1re phrase, et 2 Afin d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations ferroviaires existantes ou futures, l'OFT peut déterminer des alignements. ...

1

Les alignements sont déterminés sur la base de plans qui indiquent avec une précision suffisante, mais au moins à l'échelle des parcelles, l'emplacement d'installations ferroviaires actuelles ou planifiées.

2

Art. 18y

Retrait de l'autorisation d'exploiter ou de l'homologation de série

L'OFT retire l'autorisation d'exploiter ou l'homologation de série en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: 1

a.

les conditions en vigueur à la date de son octroi ne sont plus remplies;

b.

les conditions d'octroi en vigueur au moment du retrait ne sont pas remplies et la sécurité impose le retrait.

Il peut retirer l'autorisation d'exploiter ou l'homologation de série en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, lorsque l'entreprise de transport ferroviaire enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi, l'autorisation ou le certificat.

2

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Art. 35a

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Gares de correspondance

La répartition des coûts de construction, d'exploitation et de maintenance de projets de construction dans des gares vers lesquelles convergent les offres de différentes fonctions de desserte, de plusieurs entreprises ferroviaires ou de divers modes de transport doit faire l'objet d'une convention écrite entre les collectivités et les entreprises de transport participantes.

1

2

La répartition convenue doit respecter les principes suivants: a.

chaque collectivité et chaque entreprise de transport assument les coûts échus sur leur sol; leurs intérêts sont pris en compte équitablement;

b.

en cas de conditions particulières, la répartition des coûts est conforme aux intérêts de la collectivité et des entreprises de transport.

Dans tous les cas, les participants doivent participer aux coûts dans la mesure des autres avantages déterminants que leur apportent les réalisations.

3

Art. 36, titre Prise en charge facultative de tâches d'ordre supérieur sans mandat de l'OFT Art. 37

Prise en charge de tâches d'ordre supérieur sur mandat de l'OFT

L'OFT peut confier des tâches d'ordre supérieur liées au transport ferroviaire ou à l'ensemble des transports publics (tâches systémiques) à des gestionnaires d'infrastructure ou à des tiers, si cette délégation de tâches permet d'augmenter l'efficience ou l'interopérabilité, ou de parvenir à des solutions uniformes pour la clientèle.

1

L'OFT et ses mandataires règlent par écrit le contenu et l'ampleur de la tâche systémique. Ils fixent notamment: 2

3

a.

la rémunération;

b.

la consultation des entreprises et groupes d'ayants-droit concernés et, le cas échéant, la constitution d'un comité;

c.

les droits sur les systèmes et applications informatiques;

d.

le type et l'ampleur d'une éventuelle refacturation de prestations aux entreprises concernées.

L'OFT publie le contrat. L'art. 7 LTrans17 est applicable.

Les coûts non couverts planifiés pour l'exécution des tâches systémiques déléguées sont financés par le fonds visé à l'art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire18.

4

Les mandataires et toutes les entreprises concernées conviennent par écrit des tâches systémiques déléguées, du droit de regard et de la répartition des coûts. Les 5

17 18

RS 152.3 RS 742.140

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FF 2016

entreprises sont tenues de collaborer. Elles sont régulièrement informées et consultées de manière appropriée lors de la suite du développement.

L'entreprise chargée d'une tâche systémique en garantit l'exécution non discriminatoire.

6

La délégation de tâches systémiques conformément à la présente disposition n'est pas considérée comme un marché public au sens de la LMP 19. Elle n'est pas sujette à recours.

7

8

L'art. 10a LPD20 est applicable.

Art. 37a

Droit de participation des entreprises de transport ferroviaire

Les gestionnaires d'infrastructure donnent aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés un droit de participation lors de la planification de projets d'investissement sur leur réseau.

1

Le droit de participation subsiste même lorsque le gestionnaire d'infrastructure est investi d'autres tâches, notamment de tâches systémiques.

2

Art. 40, al. 1, let. d Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: 1

d.

refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);

Titre précédant l'art. 40a

Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer Art. 40a

Organisation

La RailCom est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a LOGA21.

Elle est indépendante et ses décisions ne sont subordonnées à aucune directive du Conseil fédéral ni des autorités administratives. Sur le plan administratif, elle est rattachée au DETEC.

1

Le Conseil fédéral nomme les cinq à sept membres qui constituent la RailCom et il en désigne le président et le vice-président.

2

Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent notamment pas être des employés d'entreprises ferroviaires, ni faire partie d'un des organes de celles-ci, ni être liés à ces personnes juridiques par un contrat de prestation de services.

3

19 20 21

RS 172.056.1 RS 235.1 RS 172.010

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La RailCom édicte un règlement relatif à son organisation et à sa direction (règlement de service), soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

4

Art. 40abis

Secrétariat

La RailCom dispose de son propre secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la RailCom et coordonne les dossiers entre la RailCom et l'OFT.

1

Le président de la RailCom est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des contrats de travail du personnel du secrétariat.

2

3

Les rapports de service sont soumis à la LPers22.

Art. 40ater 1

2

Tâches

La RailCom statue sur les litiges concernant: a.

l'octroi de l'accès au réseau;

b.

les conventions d'accès au réseau;

c.

le calcul du prix du sillon;

d.

l'accès aux installations de transbordement du transport combiné (ITTC) et aux voies de raccordement cofinancées par la Confédération;

e.

l'exécution de tâches systémiques;

f.

le droit de participation visé à l'art. 37a.

Elle surveille: a.

l'application des règles de priorité en cas normal et en cas de panne;

b.

l'application non discriminatoire des processus de conduite de l'exploitation;

c.

l'attribution non discriminatoire des sillons;

d.

l'accès non discriminatoire à l'infrastructure visée à l'art. 62, al. 1; les compétences de la commission de la concurrence en matière de litiges entre entreprises de transport ferroviaire sont réservées;

e.

l'exécution non discriminatoire des tâches systémiques, à moins que l'OFT exerce cette surveillance dans le cadre du mandat.

Elle observe et surveille l'évolution du marché ferroviaire dans l'optique d'un traitement non discriminatoire de tous les participants et d'une évolution saine de la concurrence.

3

4

Elle peut lancer d'office des enquêtes.

Elle coordonne ses activités avec les régulateurs étrangers. Elle peut échanger avec eux les informations et les données requises.

5

La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels23 n'est pas applicable au domaine de l'accès au réseau.

6

22 23

RS 172.220.1 RS 251

8500

Organisation de l'infrastructure ferroviaire. LF

Art. 40aquater

FF 2016

Mise à disposition des données et obligation de renseigner

Dans le cadre de la surveillance du marché, la RailCom est autorisée à collecter les informations et les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires sont tenues de fournir les indications requises pour la statistique officielle des transports ainsi que les autres documents dont la RailCom a besoin pour accomplir ses tâches.

1

Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux vérifications de la RailCom et de mettre à sa disposition les documents requis.

2

Art. 40aquinquies

Principes de la procédure

Les procédures engagées devant la RailCom sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) 24 et, par analogie, par les art. 23 et 39 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral25.

1

La procédure de recours est régie par les dispositions de la PA sur la procédure de recours applicables par analogie à une procédure d'action de première instance, notamment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 69 PA.

2

L'intervention accessoire, le cumul des actions, le consortage et la demande reconventionnelle sont admis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale26 sont applicables par analogie.

3

Le président ouvre la procédure d'office ou en confirmant par écrit la réception du recours ou de l'action.

4

Art. 40asexies

Sanctions administratives

La RailCom sanctionne une entreprise qui enfreint son devoir d'accorder l'accès non discriminatoire au réseau par une peine pécuniaire du montant du chiffre d'affaires qu'elle, ou un tiers, a pu réaliser grâce à cette discrimination.

1

Elle sanctionne une entreprise qui enfreint une réglementation consensuelle, une décision de la RailCom ou un arrêt d'une instance de recours par une peine pécuniaire de 100 000 francs au plus.

2

Art. 40asepties

Financement

La RailCom perçoit des émoluments pour ses décisions. Ceux-ci sont calculés en fonction du temps consacré.

1

Dans la mesure où les coûts de la RailCom ne sont pas couverts par les émoluments, ils sont pris en charge par la Confédération.

2

3

Le Conseil fédéral fixe les taux des émoluments et en règle la perception.

24 25 26

RS 172.021 RS 173.32 RS 273

8501

Organisation de l'infrastructure ferroviaire. LF

Art. 40aocties

FF 2016

Protection juridique

La protection juridique est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

Les recours contre les décisions de la RailCom n'ont d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral l'accorde d'office ou sur demande d'une des parties.

2

La RailCom est autorisée, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à déposer un recours contre des décisions d'autres autorités fédérales, ainsi que contre des décisions du Tribunal administratif fédéral.

3

Art. 52, al. 2 et 3 L'OFT peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer des appels d'offres de grande envergure en commun.

2

Il peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: 3

a.

ne fournit pas les prestations commandées comme convenu;

b.

n'atteint pas les objectifs prescrits;

c.

ne respecte pas les délais fixés, ou

d.

ne pratique pas une gestion économique.

Art. 67, 2e phrase ... Le bénéfice doit être affecté intégralement à une réserve spéciale du secteur de l'infrastructure afin de couvrir de futurs découverts ou des dépenses extraordinaires.

Art. 80a

Vérification de l'aptitude

S'il existe des doutes quant à l'aptitude d'une personne chargée d'activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, cette personne subit un examen d'aptitude, suite à une communication d'un médecin selon laquelle ladite personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, à exercer en toute sécurité une activité déterminante pour la sécurité.

1

Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'OFT, à l'employeur ou à l'autorité de surveillance des médecins.

2

Dispositions transitoires de la modification du ...

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle le service d'attribution des sillons acquiert une personnalité juridique propre. Il définit les droits, les obligations et les valeurs qui sont confiés au service d'attribution des sillons et approuve l'inventaire afférent.

Il fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture.

1

8502

Organisation de l'infrastructure ferroviaire. LF

FF 2016

Le service d'attribution des sillons peut convenir avec le service précédemment chargé de l'attribution des sillons de la reprise du patrimoine de celle-ci. Le transfert et les inscriptions nécessaires dans les registres ne sont ni imposables ni soumis à émolument; les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion27 sont applicables dans la mesure où elles concernent le transfert de patrimoine.

2

L'AFF peut accorder au service d'attribution des sillons des prêts conformément à l'art. 9r, al. 2, en vue de sa mise en place.

3

Les personnes dont les rapports de travail sont transférés conformément à l'art. 333 du code des obligations28 du service précédemment chargé de l'attribution des sillons au service d'attribution des sillons reçoivent des contrats de travail de droit public. Elles ne peuvent faire valoir aucun droit au maintien d'une fonction ou de l'intégration dans l'organisation. Elles ne peuvent pas être soumises à une période d'essai.

4

Le service d'attribution des sillons est l'employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui satisfont aux conditions suivantes: 5

a.

ils sont employés par le service précédemment chargé de l'attribution des sillons;

b.

le versement par PUBLICA de leurs rentes de vieillesse, de survivants ou d'invalidité provenant de la prévoyance professionnelle a commencé avant l'entrée en vigueur de la modification du ...

Il est également réputé être l'employeur compétent lorsqu'une rente d'invalidité débute après l'entrée en vigueur de la modification du ... mais que l'incapacité de travail donnant droit à la rente d'invalidité est survenue à une date antérieure.

6

Le Conseil fédéral peut obliger les services qui ont accompli jusqu'ici les tâches pour lesquelles le service d'attribution des sillons est nouvellement compétent à remettre audit service leurs documents, données et logiciels.

7

Il prend toutes les mesures requises pour le transfert et édicte des dispositions à ce sujet.

8

4. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire 29 Art. 2, al. 2, let. b, ch. 4 et 5, ainsi que 4, 1 re phrase 2

Le compte de résultats présente au moins: b.

27 28 29 30

au titre des charges: 4. les indemnités visées à l'art. 9o, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)30, 5. la rémunération des tâches systémiques conformément à l'art. 37 LCdF.

RS 221.301 RS 220 RS 742.140 RS 742.101

8503

Organisation de l'infrastructure ferroviaire. LF

FF 2016

Le compte des investissements présente au moins l'octroi de prêts et les investissements liés à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à la recherche y afférente. ...

4

Art. 4, al. 1, let. a et c à e, ainsi que 2 L'Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l'arrêté fédéral concernant le budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont répartis sur: 1

a.

l'exploitation et la maintenancede la qualité des infrastructures;

c.

la recherche;

d.

les indemnités destinées au service d'attribution des sillons;

e.

la rémunération des tâches visées à l'art. 37 LCdF31.

Les prélèvements doivent couvrir en priorité les besoins liés à l'exploitation et à la maintenance de la qualité des infrastructures.

2

Art. 6

Crédits d'engagement

Les crédits d'engagement destinés aux étapes d'aménagement sont régis par l'art. 58 LCdF32.

5. Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux33 Art. 2, al. 3 Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer34.

3

6. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles35 Art. 3, al. 2bis et 2ter Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l'autorité cantonale compétente, être autorisées par l'OFT lorsqu'elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l'al. 1 et que: 2bis

31 32 33 34 35

RS 742.101 RS 742.101 RS 742.31 RS 742.101 RS 743.01

8504

Organisation de l'infrastructure ferroviaire. LF

FF 2016

a.

l'évaluation globale de l'impact sur l'environnement ou l'aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que

b.

le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.

L'autorisation selon l'al. 2bis n'influe en rien sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d'exploitation, de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ou de son retrait.

2ter

Art. 13, al. 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative36 ou de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)37 peut faire opposition auprès de l'OFT pendant le délai de mise à l'enquête.

1

Art. 16

Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)38 et par la LEx39.

1

L'investissement dans l'infrastructure des installations à câbles indemnisées par la Confédération et les cantons en vertu des art. 28 à 31c de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs40 est financé par des prélèvements du fonds visé à l'art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire41. Le financement prend la forme de contributions à fonds perdus.

2

Le Conseil fédéral définit dans quelle mesure les coûts de l'investissement sont considérés comme des coûts d'infrastructure.

3

Art. 17a

Retrait

L'OFT retire l'autorisation d'exploiter en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: 1

a.

les conditions en vigueur à la date de l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies;

b.

les conditions d'octroi en vigueur au moment du retrait ne sont pas remplies et la sécurité impose le retrait.

Il peut retirer l'autorisation d'exploiter en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, lorsque l'entreprise de transport à câbles enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi ou l'autorisation.

2

36 37 38 39 40 41

RS 172.021 RS 711 RS 742.101 RS 711 RS 745.1 RS 742.140

8505

Organisation de l'infrastructure ferroviaire. LF

Art. 18a

FF 2016

Droit applicable

L'art. 15 LCdF42 s'applique par analogie aux enquêtes indépendantes en cas d'accident.

Art. 24e 1

Information relatives à la surveillance

L'OFT informe le public de son activité de surveillance.

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence43 ne s'applique pas aux rapports concernant des audits, des contrôles d'exploitation et des inspections de l'OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d'exploitation.

2

Art. 24f Ex-art. 24e

7. Loi du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus44 Art. 7 L'Office fédéral des transports (OFT) exerce la surveillance sur les entreprises.

Autorité de surveil- 1 lance

Il appelle les autorités compétentes pour la circulation des véhicules à moteur à lui prêter leur concours.

2

Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les autorités intéressées.

3

Art. 8 Compétences spéciales de l'OFT

L'OFT est habilité à annuler des décisions ou des mesures d'organes ou de services des entreprises, ou à empêcher leur exécution si elles enfreignent la présente loi ou des accords internationaux, ou si elles portent atteinte à d'importants intérêts du pays.

Art. 11a, al. 1 L'entreprise est soumise aux dispositions qui s'appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne: 1

42 43 44

RS 742.101 RS 152.3 RS 744.21

8506

a.

les informations relatives à la surveillance;

b.

la déclaration des accidents et des incidents graves et les enquêtes y afférentes;

Organisation de l'infrastructure ferroviaire. LF

c.

le traitement des données par l'OFT;

d.

le temps de travail et de repos du personnel.

FF 2016

Art. 11b Devoir de diligence

L'entreprise est responsable de la sécurité de l'exploitation. Elle assure notamment la maintenance des installations et véhicules de manière que la sécurité soit garantie en tout temps.

8. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs45 Art. 9, al. 3 L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concernés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: 3

a.

l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés;

b.

les conditions d'octroi ne sont plus remplies, ou

c.

l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.

Art. 13, al. 3, 2e phrase ... Il prévoit dans le cadre de cette procédure une audition des cantons et des entreprises de transport ferroviaire.

3

Art. 15a

Obligation d'informer

Les entreprises informent les voyageurs avant et pendant les courses, notamment sur les retards et les suppressions de courses.

1

2

Elles informent le voyageur des droits que lui confère la présente loi.

Art. 18, al. 1, let. c 1

Les entreprises sont tenues: c.

45

de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans la présente loi.

RS 745.1

8507

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FF 2016

Insérer avant le titre de la section 3a Art. 18a

Prise en charge de tâches d'ordre supérieur sur mandat de l'OFT

L'OFT peut confier des tâches d'ordre supérieur qui entrent dans le champ d'application de la présente loi (tâches systémiques) à des tiers, si cela permet d'augmenter l'efficience ou l'interopérabilité, ou de parvenir à des solutions uniformes pour la clientèle.

1

Les cantons sont consultés préalablement si des tâches systémiques concernent des offres commandées en vertu de l'art. 28.

2

L'OFT et ses mandataires règlent par écrit le contenu et l'ampleur de la tâche systémique. Ils fixent notamment: 3

a.

la rémunération;

b.

la consultation des entreprises, cantons et groupes d'ayants-droit concernés ainsi que la constitution d'un comité;

c.

les droits sur les systèmes et applications informatiques;

d.

le type et l'ampleur d'une éventuelle refacturation de prestations aux entreprises concernées.

L'OFT publie le contrat. L'art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence46 est applicable.

4

Pour rémunérer l'exécution de tâches systémiques, l'OFT peut verser une indemnité conformément à l'art. 28, al. 3, ou allouer une aide financière conformément à l'art. 31.

5

Dans la mesure du nécessaire, les mandataires et toutes les entreprises concernées conviennent par écrit des tâches systémiques, du droit de regard et de la répartition des coûts. Les entreprises concernées sont régulièrement informées et consultées de manière appropriée lors de la suite du développement. Elles sont tenues de collaborer dans le cadre de la loi et de la concession.

6

Les mandataires garantissent l'exécution non discriminatoire des tâches systémiques.

7

Si l'OFT et le mandataire potentiel ne parviennent pas à un accord dans la négociation et l'application du contrat, le DETEC fixe la teneur du contrat et l'indemnité.

8

Le transfert de tâches systémiques conformément à la présente disposition n'est pas considéré comme un marché public au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics47. Il n'est pas sujet à recours.

9

L'art. 10a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)48 s'applique.

10

46 47 48

RS 152.3 RS 172.056.1 RS 235.1

8508

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FF 2016

Art. 18b et 18c Ex-art. 18a et 18b Art. 21

Retards: droit de poursuivre le voyage

Si un voyageur manque une course du fait du retard ou de la suppression d'une course en trafic concessionnaire, il a le droit de poursuivre son voyage avec la prochaine course appropriée sans frais supplémentaires.

Art. 21a

Retards: remboursement du prix de la course

Si le voyageur peut présenter de manière crédible que le but du voyage ne peut plus être réalisé du fait du retard ou de la suppression d'une course en trafic concessionnaire, il peut: a.

ne pas entamer le voyage et exiger le remboursement intégral du prix de la course;

b.

retourner immédiatement à la station de départ et exiger le remboursement intégral du prix de la course;

c.

renoncer à poursuivre son voyage et exiger le remboursement au prorata du prix de la course.

Art. 21b

Retards: indemnisation relative au prix de la course

Lorsqu'un retard ou la suppression d'une course en trafic concessionnaire n'a pas donné lieu au remboursement du prix de la course, le voyageur peut exiger de l'entreprise une indemnisation.

1

L'indemnisation se monte au moins à 25 % du prix effectivement payé pour la course lorsque le retard dépasse 60 minutes et au moins à 50 % lorsque le retard dépasse 120 minutes.

2

3

Les entreprises peuvent fixer un seuil minimal pour l'indemnisation

Les titulaires de titres de transport périodiques ne bénéficient pas du droit à une indemnisation.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'indemnisation. Il fixe notamment le montant maximal du seuil d'indemnisation.

5

Art. 21c

Retards: assistance

En cas de retard de plus de 60 minutes à l'arrivée ou au départ en trafic concessionnaire, l'entreprise offre aux voyageurs une assistance adéquate.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'obligation d'assistance.

8509

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Art. 21d

FF 2016

Retards: responsabilité

L'entreprise répond du dommage résultant de l'inobservation de l'horaire lorsque cela entraîne pour le voyageur la rupture de la dernière correspondance prévue à l'horaire ou que le voyageur n'atteint pas la dernière destination prévue.

1

Elle est déchargée de sa responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du voyageur ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait prévenir et dont elle ne pouvait éviter les conséquences.

2

Les autres prétentions à des dommages-intérêts pour retard ou suppression de courses sont exclues.

3

Insérer avant le titre de la section 5 Art. 23a

Bicyclettes

L'entreprise autorise le voyageur à emporter sa bicyclette dans le véhicule si cela ne porte pas préjudice au transport. Elle peut exiger un paiement pour cette prestation.

Art. 28, al. 3, 2e phrase ... Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.

3

Art. 31, al. 4 Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent, sous réserve des décisions requises par le droit des actions, être convertis en capital propre, notamment afin de participer à un redressement nécessaire du bilan.

4

Art. 31a, al. 3, 1re phrase introductive L'offre de transport et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande et par l'infrastructure disponible. ...

3

Art. 33a

Mesures de réalisation des objectifs et réduction de l'indemnité

Après avoir consulté les cantons, l'OFT peut ordonner des mesures afin d'atteindre les objectifs ou exiger le remboursement de prestations financières si l'entreprise: a.

ne fournit pas les prestations commandées comme convenu;

b.

n'atteint pas les objectifs prescrits;

c.

ne respecte pas les délais fixés, ou

d.

ne pratique pas une gestion économique.

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Art. 44a

FF 2016

Avances en cas de décès ou de blessure

Lorsqu'un voyageur par chemin de fer est tué ou blessé lors d'un accident, le détenteur de l'entreprise ferroviaire verse sans délai au voyageur ou à ses proches l'avance nécessaire pour couvrir les besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.

1

Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu de la présente loi. Elle n'est toutefois remboursable que lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute de la victime ou que la personne à laquelle l'avance a été versée n'était pas celle ayant droit à une indemnisation.

2

3

Le Conseil fédéral peut fixer le montant de l'avance à verser en cas de décès.

Art. 52b 1

Informations relatives à la surveillance

L'OFT informe le public de son activité de surveillance.

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence49 ne s'applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d'exploitation et les inspections de l'OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d'exploitation.

2

Art. 54, al. 1, 1re phrase Pour leurs activités relevant de la concession et de l'autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 16 à 25bis LPD50. ...

1

9. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure51 Art. 15a

Autorité de surveillance

L'autorité de surveillance est:

49 50 51

a.

l'Office fédéral des transports pour les entreprises publiques de navigation;

b.

l'autorité cantonale compétente pour les entreprises de navigation sans concession fédérale ni autorisation fédérale.

RS 152.3 RS 235.1 RS 747.201

8511

Organisation de l'infrastructure ferroviaire. LF

Art. 15b 1

FF 2016

Informations relatives à la surveillance

L'Office fédéral des transports informe le public de son activité de surveillance.

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence52 ne s'applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d'exploitation et les inspections de l'Office fédéral des transports ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d'exploitation.

2

Art. 15c et 15d Ex-art. 15a et 15b II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

52

RS 152.3

8512