ad 14.444 Initiative parlementaire Transfert de la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP. Compléter l'art. 64c par un al. 4 Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 7 juillet 2016 Avis du Conseil fédéral du 19 octobre 2016

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 7 juillet 2016 concernant l'initiative parlementaire «Transfert de la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP 1.

Compléter l'art. 64c par un al. 4».

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 octobre 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1

FF 2016 6629

2016-2423

7953

FF 2016

Avis 1

Contexte

Le 25 septembre 2014, la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer (PS, BL) a déposé une initiative parlementaire libellée comme suit: «On complétera l'art. 64c LPP par l'al. 4 ci-après: Art. 64c ... al. 4 Les autorités de surveillance peuvent transférer la charge de la taxe de surveillance perçue en vertu de l'al. 2 lettre a aux institutions de prévoyance qu'elles surveillent, dans le respect des principes applicables à la perception.» Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal fédéral par laquelle des institutions de prévoyance ont attaqué les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant le transfert aux institutions de prévoyance de la charge de la taxe de surveillance servant à financer la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).

Depuis l'instauration de la CHS PP, les autorités cantonales et régionales de surveillance de la LPP, placées sous la surveillance de la CHS PP, sont tenues de verser une taxe de surveillance à celle-ci. D'après les délibérations parlementaires tenues à l'époque2, il est évident que l'intention du législateur était que les autorités de surveillance cantonales et régionales puissent répercuter cette taxe sur les institutions de prévoyance qu'elles surveillent. L'initiative parlementaire entend donc inscrire ce mécanisme clairement et explicitement dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 3.

Le 24 février 2016, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a chargé son secrétariat d'élaborer un projet d'acte en collaboration avec l'administration. La commission a décidé de ne pas mener de procédure de consultation étant donné qu'aucune information nouvelle n'était à attendre.

La commission a examiné les projets d'acte et de rapport le 7 juillet 2016. Elle a alors constaté que les critères de perception de la taxe de surveillance indiqués à l'art. 64c, al. 2, let. a, LPP devaient eux aussi être précisés dans la loi (cf. ch. 2).

La CSSS-N a approuvé le projet d'acte à l'unanimité le 7 juillet 2016 et l'a transmis, accompagné du rapport4, à son conseil.

Par lettre du 5 août 2016, le président de la CSSS-N, Ignazio Cassis, a invité le Conseil fédéral à donner son avis sur le projet de la commission.

2 3 4

BO 2008 N 581 RS 831.40 FF 2016 6629

7954

FF 2016

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral appuie l'initiative parlementaire, qui prévoit de préciser les critères de perception de la taxe dans la loi et d'y inscrire aussi le transfert de la charge de la taxe due à la CHS PP des autorités de surveillance vers les institutions de prévoyance.

Les deux objets de l'initiative ne constituent pas des nouveautés, mais reprennent la pratique en vigueur depuis la création de la CHS PP.

Le projet vise à régler plus précisément dans la loi, en deux endroits, la taxe de surveillance destinée à la CHS PP.

Premièrement, il s'agit de compléter, à l'art. 64c, al. 2, let. a, LPP, les critères de perception de la taxe en y ajoutant le nombre de rentes versées.

L'ajout du passage «et du nombre de rentes versées» ne fait que préciser la teneur actuelle de la disposition, mais ne change rien à la pratique adoptée depuis la création de la CHS PP. Il est ainsi précisé expressément que les rentiers doivent eux aussi participer au financement de la CHS PP et que la taxe est perçue en fonction du nombre de rentes versées et non, par exemple, en fonction du nombre de rentiers.

Il en résulte que, pour une personne qui perçoit plusieurs rentes, la taxe destinée à la CHS PP est due pour chaque rente versée.

Deuxièmement, l'art. 64c, al. 4, LPP créera une base légale régissant la répercussion de la taxe due à la CHS PP par les autorités de surveillance sur les institutions de prévoyance qu'elles surveillent.

Lorsque, dans le cadre de la réforme structurelle, la CHS PP a été créée et son financement, réglé, il est clairement ressorti des délibérations parlementaires que la commission devrait être financée par les institutions de prévoyance 5: personne n'a contesté le projet d'assurer le financement de la CHS PP au moyen d'une taxe prélevée auprès de ces institutions. L'objectif était de garantir l'indépendance de la CHS PP6 et de s'assurer qu'elle dispose des ressources nécessaires, indépendamment de la situation financière de la Confédération. En outre, la solution préconisée permettait de répartir le financement entre les institutions de prévoyance selon le principe de causalité7.

Bien que le principe régissant le financement de la CHS PP fût acquis, il n'a pas été suffisamment précisé à l'art. 64c LPP. Celui-ci ne précise pas clairement que les autorités de surveillance cantonales et
régionales peuvent prélever auprès des institutions de prévoyance la taxe qu'elles doivent verser à la CHS PP (transfert).

Voilà pourquoi il est impératif que le législateur fédéral inscrive expressément dans la loi des règles claires et uniformes concernant cette taxe.

La formulation de l'art. 64c, al. 4, LPP proposée dans son projet par la CSSS-N dit que les autorités de surveillance peuvent transférer la charge de la taxe due à la CHS PP aux institutions de prévoyance qu'elles surveillent. Le Conseil fédéral 5 6 7

BO 2008 N 581 FF 2007 5420 FF 2007 5401

7955

FF 2016

estime que cette formulation donne aux autorités de surveillance la possibilité d'édicter une réglementation en la matière dans un acte cantonal, mais ne constitue pas une base légale suffisante sur laquelle s'appuyer directement pour répercuter sur les institutions de prévoyance la taxe due à la CHS PP. Pour garantir une application uniforme, le Conseil fédéral considère en outre que les taxes dues à la CHS PP par les autorités de surveillance doivent être répercutées sans exception; la disposition ne peut par conséquent pas être formulée sous forme potestative, mais doit avoir un caractère impératif.

Régler explicitement dans la loi les deux points en question permettra d'assurer la sécurité juridique.

3

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose, en ce qui concerne le projet de la CSSS-N, d'approuver l'art. 64c, al. 2, let. a, LPP et de modifier l'art. 64c, al. 4, comme suit: Art. 64c, al. 4 Les autorités de surveillance transfèrent la charge de la taxe de surveillance perçue en vertu de l'al. 2, let. a, aux institutions de prévoyance qu'elles surveillent.

4

7956