Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique concernant la reconnaissance de la formation des titulaires du diplôme fédéral de pharmacien selon l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses1 du 26 juillet 2016

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), vu l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses, considérant que, selon l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses (ci-après: ordonnance sur les connaissances techniques), doit disposer de connaissances techniques quiconque remet à titre commercial des substances ou préparations du groupe 1 selon l'annexe 5, ch. 1.1 ou 2.1, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)2 à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme, ou celui qui remet des substances ou des préparations du groupe 2 selon l'annexe 5, ch. 1.2 ou 2.2 OChim à un utilisateur privé, ou celui qui remet à un utilisateur privé des substances ou des préparations destinées à l'autodéfense au sens de l'art. 69 OChim, considérant que, selon l'art. 3, al. 2, let. d3, de l'ordonnance sur les connaissances techniques, est réputée disposer des connaissances de base requises toute personne qui a rempli les conditions pour obtenir une autorisation générale en matière de toxiques (ch. 1), ou qui a été active de manière ininterrompue durant trois ans au moins en tant que responsable des toxiques (ch. 2), en tenant compte du fait que cette disposition est abrogée depuis le 1er décembre 2012, considérant que, selon l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance sur les connaissances techniques, l'OFSP reconnaît les formations professionnelles de base et les formations continues permettant d'acquérir les connaissances de base, considérant que, vu le droit des produits chimiques entré en vigueur le 1 er août 2005, la formation de base pour les pharmaciens avec un diplôme fédéral ne transmet pas le savoir en suffisance si la formation de base a été achevée avant le 1er août 2005, 1 2 3

RS 813.131.21 RS 813.11 Abrogée depuis le 1er décembre 2012 par le ch. I de l'O du DFI du 7 novembre 2012 (RO 2012 6157)

6360

2016-1973

FF 2016

considérant que la formation de base pour le diplôme fédéral de pharmacien achevée avant le 1er août 2005, complétée par la formation postgrade FPH en pharmacie d'officine (diplôme fédéral de pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine), transmet ces connaissances de base, considérant que les pharmaciens qui ont obtenu leur diplôme fédéral avant le 1 er août 2005 et qui ne disposent pas d'un titre postgrade FPH en pharmacie d'officine doivent obtenir le titre de formation postgrade dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale, faute de quoi, passé ce délai, ils ne disposeront plus des connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses, considérant que les connaissances techniques peuvent être complétées par un cours reconnu sur les connaissances techniques, décide:

1. Reconnaissance a) Diplômes fédéraux pour pharmaciens datés après le 1er août 2005 La formation de base pour les pharmaciens avec un diplôme fédéral attestée par un diplôme daté après le 1er août 2005 est reconnue comme formation de base qui transmet les connaissances de bases requises au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les connaissances techniques.

b) Diplômes fédéraux pour pharmaciens datés avant le 1er août 2005 La formation de base pour les pharmaciens avec un diplôme fédéral attestée par un diplôme daté avant le 1er août 2005 est reconnue comme formation de base qui transmet les connaissances de bases requises au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les connaissances techniques, si la formation de base a été complétée par la formation postgrade FPH en pharmacie d'officine.

c) Délai transitoire s'appliquant aux diplômes fédéraux pour pharmaciens datés avant le 1er août 2005 Pour la reconnaissance de la formation de base selon la let. b, la formation postgrade FPH en pharmacie d'officine doit être complétée dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale, ou les connaissances techniques doivent être complétées par un cours reconnu sur les connaissances techniques.

2. Voies de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la 6361

FF 2016

signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve sont jointes au recours lorsqu'elles se trouvent entre les mains du recourant (art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021).

3 août 2016

Office fédéral de la santé publique Division Produits chimiques: Le responsable, Steffen Wengert

6362