Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire Prolongation et modification du 29 mars 2016 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 13 décembre 2011, du 20 juin 2013 et du 11 décembre 20141, qui étend la convention collective de travail de la branche du travail temporaire, est prorogée.

II Les arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous chiffre I sont modifiés comme suit: Art. 2 1

L'extension s'applique sur tout le territoire suisse.

2

L'extension s'applique à toutes les entreprises qui a.

sont titulaires d'une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la loi sur le service de l'emploi et la location de services et

b.

dont l'activité principale est la location de services.

L'extension s'applique à tous les travailleurs qui sont loués par les entreprises indiquées à l'alinéa 2. Sont exclus les travailleurs dont le salaire dépasse le gain maximal assuré par la SUVA. Sont également exclus les travailleurs qui sont loués par des entreprises agricoles en difficulté (par ex. absences pour raison de vacances et empêchements de travailler du directeur de l'entreprise ou pics de travail).

3

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions (art. 7 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté

1

FF 2011 8459, 2013 5561, 2014 9509

2016-0477

3267

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail de la branche du travail temporaire annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu: Art. 7, al. 7 Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

...

7

Art. 8, al. 6 Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT.

Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.

6

Art. 9, al. 2 2

... les employeurs s'engagent à ne pas laisser accomplir le travail au noir.

Art. 11

Résiliation

Pendant le temps d'essai, les rapports de travail peuvent être résiliés à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables.

1

La résiliation des rapports de travail en cas d'engagements de durée indéterminée se fait moyennant les préavis suivants: 2

­

pendant les trois premiers mois: deux jours ouvrables

­

du quatrième au sixième mois y inclus: sept jours

­

dès le septième mois: le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant.

3268

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

3

Art. 12, al. 2 et 3 Le temps de travail dépassant 9.5 heures par jour, respectivement 45 heures par semaine, doit être considéré comme du travail supplémentaire quotidien, respectivement hebdomadaire, et doit être rémunéré, les jours ouvrables, avec un supplément salarial de 25 % (salaire de base + part 13ème salaire). Le travail supplémentaire quotidien et hebdomadaire ne peut pas être cumulé. C'est toujours le nombre le plus élevé d'heures par semaine qui doit être pris en compte.

2

Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément de 50% (salaire de base + part 13ème salaire).

3

Art. 13, al. 1 Le droit aux vacances est de 25 jours ouvrables pour les travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans et dès l'âge de 50 ans révolus (10,6 %). Pour tous les autres travailleurs, le droit aux vacances est de 20 jours ouvrables (8,33 %) (cf. annexe 2 pour le calcul).

1

Art. 14, al. 1 Les travailleurs ont droit, après l'écoulement de 13 semaines, à l'indemnité pour la perte de salaire relative aux jours fériés officiels assimilés à un dimanche qui tombent sur un jour ouvrable. L'employeur est libre de compenser l'indemnité des jours fériés par un supplément de salaire forfaitaire de 3,2 % (cf. annexe 2 pour le calcul).

Les travailleurs ont droit, dès le premier jour de travail, à l'indemnité pour la perte de salaire pour le 1er août, s'il tombe sur un jour ouvrable.

1

Art. 15

Absences de courte durée

Les travailleurs ont droit, après le temps d'essai, à une indemnité de perte de gain pour les absences inéluctables suivantes: ­

mariage du travailleur (y compris partenariat enregistré), décès d'une personne vivant dans la communauté familiale ou du/de la partenaire 3 jours

­

décès de frères et soeurs, parents, grands-parents ou beaux-parents

­

naissance ou mariage (y compris partenariat enregistré) d'un 1 jour enfant

­

déménagement de son propre ménage

1 jour

­

inspection militaire

½ jour

­

soins dispensés à son propre enfant malade, ou à un enfant vivant dans le même ménage, par cas de maladie

jusqu'à 3 jours

1 jour

3269

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

­

exécution d'obligations légales

FF 2016

heures nécessaires

La base de calcul est la durée normale du travail convenue par contrat.

Art. 18, al. 1 Les classes salariales, les classifications de salaires et les salaires saisis sur tempdata ... sont réputés parties intégrantes de cette CCT Location de services.

1

Art. 20 1

Salaire minimum

Les salaires minimums suivants (en CHF), soumis à l'AVS, doivent être respectés: 2016

Employés sans formation professionnelle

2017

2018

41 600/An 42 900/an 44 200/an ou 3200/mois × 13 ou 3300/mois × 13 ou 3400/mois × 13 ou 17.56/h ou 18.11/h ou 18.66/h

Employés sans 39 000/an ou 3000/mois × 13 ou 16.46/h formation professionnelle au Tessin Employés sans formation professionnelle dans une région de hauts salaires

44 200/an 45 500/an 46 800/an ou 3400/mois × 13 ou 3500/mois × 13 ou 3600/mois × 13 ou 18.66/h ou 19.20/h ou 19.75/h

Employés avec formation professionnelle

53 300/an 53 950/an 55 250/an ou 4100/mois × 13 ou 4150/mois × 13 ou 4250/mois × 13 ou 22.50/h ou 22.77/h ou 23.32/h

Employés avec 52 000/an ou 4000/mois × 13 ou 21.95/h formation professionnelle au Tessin Employés avec formation professionnelle dans une région de hauts salaires 2

57 200/an 57 850/an 59 150/an ou 4400/mois × 13 ou 4450/mois × 13 ou 4550/mois × 13 ou 24.14/h ou 24.42/h ou 24.97/h

...

Les régions de hauts salaires concernent l'agglomération de Berne, l'arc lémanique ainsi que les cantons de BS, BL, ZH et GE. L'annexe 3 détaille précisément quelles régions de l'agglomération de Berne et de l'arc lémanique sont considérées comme étant des régions à hauts salaires.

3

3270

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

Sont considérés comme employés avec formation professionnelle, les travailleurs bénéficiant d': 4

­

un certificat fédéral de capacité (CFC) de la branche;

­

une formation professionnelle de base achevée, de trois ans au minimum, et appropriée pour l'activité à exercer, ou

­

une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), avec au minimum trois ans de pratique professionnelle dans l'activité à exercer.

Sont considérés comme employés spécialisés, les travailleurs qui bénéficient de quatre ans au minimum de pratique professionnelle dans l'activité à exercer, et pour laquelle il existe une formation professionnelle. Le travailleur doit avoir effectué au moins 1000 heures de travail par année civile.

5

Le salaire minimum d'un employé spécialisé s'élève à 88 % du salaire minimum applicable aux employés avec formation professionnelle: 2016

2017

2018

Employé spécialisé 46 904/an ou 3608/mois × 13 ou 19.80/h

47 476/an ou 3652/mois × 13 ou 20.04/h

48 620/an ou 3740/mois × 13 ou 20.52/h

Employé spécialisé 50 336/an dans une région de ou 3872/mois × 13 hauts salaires ou 21.25/h

50 908/an ou 3916/mois × 13 ou 21.49/h

52 052/an ou 4004/mois × 13 ou 21.97/h

Employé spécialisé 45 760/an dans le canton ou 3520/mois × 13 du TI ou 19.31/h

45 760/an ou 3520/mois × 13 ou 19.31/h

45 760/an ou 3520/mois × 13 ou 19.31/h

Le calcul des salaires bruts pour les employés sans formation professionnelle, avec formation professionnelle ainsi que pour les employés spécialisés se définit pour l'année 2016 selon l'annexe 2.

Pour les jeunes professionnels qui ont terminé leur apprentissage, le salaire minimum (pour les employés avec formation professionnelle) peut être réduit de 10 % durant leur première année de service après leur apprentissage.

6

Base pour le calcul des heures annuelles: 52.07 semaines à 42 heures = 2187 heures 7

Art. 21

Cas spéciaux

Sur demande, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) peut autoriser, avec l'accord de la commission paritaire d'application compétente pour la branche en question, des écarts pouvant aller jusqu'à 15 % par rapport aux barèmes mentionnés dans le cas de collaborateurs de moins de 17 ans, d'écoliers, de stagiaires et de personnes qui sont occupées pendant 2 mois au maximum par année civile, ainsi que dans le cas de personnes dont les capacités physiques ou intellectuelles sont limitées.

3271

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

Art. 24, al. 2 Demeurent réservées des réglementations internes à l'entreprise et celles de conventions collectives dans des entreprises connaissant le travail en équipes et le travail dominical régulier (domaine de la santé, restauration, transports publics et régies publiques, tourisme, etc.). Leurs dispositions internes ou résultants de conventions collectives de travail doivent être appliquées, en matière de suppléments de salaire, également pour le personnel loué.

2

Art. 26, al. 1 Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.

1

Art. 28, al. 1 et 3 Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l'indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l'indemnité journalière maladie auprès d'une caisse-maladie reconnue ou d'une société suisse d'assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l'art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l'art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l'AVS sont indemnisés conformément à l'art. 324a CO. La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.

1

A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance: 3

­

Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours;

­

Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours;

­

Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Art. 29, al. 2, al. 3 let. a 2

Primes: a)

3272

Prise en charge des primes: les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50 % au maximum, la participation devant s'élever à 2.5 % de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

b)

FF 2016

Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie. ...

Conditions minimales d'assurance: les conditions d'assurance doivent prévoir au minimum: 3

a)

la couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenue contractuellement;

Art. 31, al. 4 et 5 4

Salaire mensuel assuré

Le salaire mensuel assuré doit être calculé selon l'exemple suivant: Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2015 max. CHF 38.65 ­ correspond au maximum LPP sur la base du salaire horaire)

CHF

25.75

Montant de coordination à déduire

CHF

11.25

Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60)

CHF

14.45

Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois

150

Salaire mensuel assuré

CHF 2175.00

Les montants «maximaux» et «minimaux» ainsi que le «montant de coordination» changent à chaque modification de la LPP. Ils sont indiqués par la fondation 2 e pilier de swissstaffing sur tempdata et publiés en temps voulu.

5

Art. 32

Exécution

La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS). ...

Art. 33

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organes d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

3273

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

Art. 34

FF 2016

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de branche

Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.

1

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services.

Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

2

Art. 35

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l'assurance d'indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d'exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Art. 36

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Art. 37, al. 1 En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations. ...

1

Art. 38, al. 2, 3, 4, 5 et 6 Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encou2

3274

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

rus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR. ...

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

3

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de francs 50 000 à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées. ...

4

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.

5

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT. ...

6

Art. 39, al. 2, 3, et 4 La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

2

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.

3

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée.

Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

4

3275

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

Annexe 1

Liste des CCT non étendues pour lesquelles s'applique le principe de primauté selon art. 3 CCT Branche

CCT (désignation succincte)

Arts et métiers

Menuiserie Industrie du bois Industrie automobile/garages

Revêtements de sol

Falegnamerie e fabricche di mobili e serramenti del Cantone Ticino Industrie du bois suisse Garagistes AG Garagistes BE et JU Garagistes BS et BL Garagistes LU/NW/OW Garagistes SO Garagistes ZG Garagistes ZH Bauwerk Parkett AG St. Margrethen

Industrie

Entretien textiles/laveries

Bardusch AG Basel (Textil-Leasing)

Tertiaire

Ports Domaine de la santé

Transport aérien

3276

Betriebsangestellte der ULTRA-BRAG AG Aargauer Kantonsspitäler Case per anziani TI (ROCA) Hôpital du Jura Istituti Ospidalieri Privati TI Zuger Kantonsspital AG Personal Bernischer Spitäler Inselgruppe AG ISS Aviation Genève ISS Aviation Zürich ­ ständig beschäftigtes Personal (Beschäftigungsgrad von mind. 50%) ISS Aviation Zürich ­ Teilzeitangestellte im Stundenlohn Swissport Basel Swissport International SA ­ Genève pour le personnel avec salaire horaire CCT Swissport International SA ­ Genève pour le personnel avec salaire mensuel Swissport International AG, Station Zürich

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

Branche

CCT (désignation succincte)

Poste/transports/ logistique

Poste CH SA PostLogistics SA CarPostal PostFinance AG

FF 2016

3277

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

Annexe 2

Module de calcul des salaires minimums CCT Location de services pour les employés sans formation professionnelle, avec formation professionnelle et pour les employés spécialisés, pour l'année 2016 Employés sans formation professionnelle, de 20 à 49 ans Salaire normal 3200/mois

Haut salaire 3400/mois

TI 3000/mois

Salaire de base / heure Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec l'indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés)

17.56 0.56 1.51

18.66 0.60 1.60

16.46 0.53 1.42

1.64

1.74

1.53

Salaire brut/heure

21.27

22.60

19.94

Employés sans formation professionnelle, jusqu'à 19 ans ou dès 50 ans Salaire normal 3200/mois

Haut salaire 3400/mois

TI 3000/mois

Salaire de base / heure Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec l'indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés)

17.56 0.56 1.92

18.66 0.60 2.04

16.46 0.53 1.80

1.67

1.77

1.57

Salaire brut/heure

21.71

23.07

20.36

Salaire normal 4100/mois

Haut salaire 4400/mois

TI 4000/mois

Salaire de base / heure Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec l'indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés)

22.50 0.72 1.93

24.14 0.77 2.08

21.95 0.70 1.89

2.09

2.25

2.04

Salaire brut/heure

27.24

29.25

26.58

Employés avec formation professionnelle, de 20 à 49 ans

3278

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

Employés avec formation professionnelle, jusqu'à 19 ans ou dès 50 ans Salaire normal 4100/mois

Haut salaire 4400/mois

TI 4000/mois

Salaire de base / heure Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec l'indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés)

22.50 0.72 2.46

24.14 0.77 2.64

21.95 0.70 2.40

2.14

2.29

2.09

Salaire brut/heure

27.82

29.84

27.14

Salaire normal 3608/mois.

Haut salaire 3872/mois

TI 3520/mois

Salaire de base / heure Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec l'indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés)

19.80 0.63 1.70

21.25 0.68 1.83

19.31 0.62 1.66

1.84

1.98

1.80

Salaire brut/heure

23.98

25.74

23.39

Salaire normal 3608/mois

Haut salaire 3872/mois

TI 3520/mois

Salaire de base / heure Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec l'indemnité jours fériés) 13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés)

19.80 0.63 2.17

21.25 0.68 2.32

19.31 0.62 2.11

1.88

2.02

1.84

Salaire brut/heure

24.48

26.27

23.88

Employés spécialisés, de 20 à 49 ans

Employés spécialisés, jusqu'à 19 ans ou dès 50 ans

3279

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

Annexe 3

Régions à hauts salaires de l'agglomération de Berne et de l'arc lémanique (avec numéro postal) Agglomération de Berne 3000 3098 3074 3072 3063 3065 3052 3122 3065 3110 3113 3112 3076 3066 3047 3033 3053

Bern Köniz Muri bei Bern Ostermundingen Ittigen Bolligen Zollikofen Kehrsatz Belp Münsingen Rubigen Allmendingen Worb Stettlen Bremgarten bei Bern Wohlen bei Bern Münchenbuchsee

Arc lémanique 1290 1295 1291 1296 1297 1279 1298 1299 1263 1262 1260 1277 3280

Versoix Mies + Tannay Commugny Coppet Founex Chavanne-de-Bogis Céligny Crans Crassier Eysins Nyon Borex

1278 1274 1275 1276 1270 1267 1271 1272 1267 1268 1273 1196

La Rippe Grens Chéserex Gingins Trélex Coinsins Givrins Genolier Vich Begnins Le Muids Gland

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

1184 1183 1195 1180 1185 1166 1273 1269 1170 1165 1164 1162 1163 1175 1168 1167 1132 1135 1136 1143 1113 1134 1112 1026 1110 1122 1121 1028 1025 1026 1024 1302 1030 1023 1020 1008 1000

Vinzel Bursins Bursinel + Dully Rolle Mont-sur-Rolle Perroy Arzier Bassins Aubonne Allaman Buchillon St-Prex Etoy Lavigny Villars-sous-Yens Lussy Lully Denens Bussy-Chardonney Apples St-Saphorin-sur-Morges Vufflens-le-Château Echichens Echandens Morges Romanel-sur-Morges Bremblens Préverenges St-Sulpice Denges Ecublens Vufflens-la-Ville Bussigny-près-Lausanne Crissier Renens Prilly Lausanne

1032 1052 1066 1000 1033 1073 1090 1096 1091 1096 1009 1095 1098 1071 1071 1070 1071 1802 1803 1805 1800 1806 1804 1806 1807 1814 1816 1820 1815 1823 1824 1820 1820 1844

FF 2016

Romanel-sur-Lausanne Le Mont-sur-Lausanne Epalinges Le Chalet-à-Gobet/ Lausanne 25 Cheseaux-surLausanne Savigny La Croix Villette Grandvaux Cully Pully Lutry Epesses Rivaz St-Saphorin Lavaux Puidoux Chexbres Corseaux Chardonne Jongny Vevey St-Légier Corsier-sur-Vevey La Chiésaz Blonay La Tour de Peilz Chailly-Montreux Montreux Clarens Glion Caux Veytaux Territet Villeneuve

3281

Convention collective de travail de la branche du travail temporaire. ACF

FF 2016

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2016 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

L'arrêté du 23 octobre 2015 concernant la prorogation étandant le champ d'application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire est abrogé.

29 mars 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: La vice-présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3282