Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain

Projet

(Loi sur le génie génétique, LGG) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20161, arrête: I La loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2 est modifiée comme suit: Préambule, premier paragraphe vu les art. 74, al. 1, 104, al. 2 et 3, let. b, 118, al. 2, let. a, et 120, al. 2, de la Constitution3, Art. 6, al. 2, let. c Abrogée Art. 7

Coexistence

Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets ne portent pas atteinte à une production exempte d'organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consommateurs.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à garantir la coexistence d'organismes génétiquement modifiés et d'organismes non génétiquement modifiés, de même que le libre choix des consommateurs. Il peut en particulier exiger des exploitants des parcelles cultivées avec des organismes génétiquement modifiés: 2

1 2 3

FF 2016 6301 RS 814.91 RS 101

2012-1631

6355

L sur le génie génétique

FF 2016

a.

qu'ils respectent des distances d'isolation et prennent des mesures en vue de limiter la dissémination des pollens ainsi que toute autre propagation d'organismes génétiquement modifiés;

b.

qu'ils informent et documentent les autorités ainsi que les exploitants et apiculteurs voisins;

c.

qu'ils prennent des mesures concernant les repousses indésirables;

d.

qu'ils respectent les prescriptions en matière d'assurance de la qualité.

S'il existe des raisons de supposer que les dispositions de l'al. 2 n'ont pas été respectées et qu'il est nécessaire de vérifier si une adjonction indésirable de matériel génétique modifié s'est produite dans une culture exempte de modification génétique, les faits doivent être constatés par l'autorité compétente sur demande de l'exploitant ou apiculteur voisins.

3

En cas de non-respect des dispositions de l'al. 2, les frais occasionnés par la vérification sont à la charge de l'exploitant de la parcelle concernée cultivée avec des organismes génétiquement modifiés, même lorsqu'aucun dommage au sens de l'art. 30 n'a été constaté.

4

Art. 15a

Formation

Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit disposer des connaissances et des compétences requises pour exercer l'activité concernée. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'étendue, le contenu et la durée de la formation requise.

Art. 16, al. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la séparation des flux des produits et sur les mesures à prendre en vue de prévenir des mélanges indésirables. Ce faisant, il tient compte de l'ensemble de la filière de production, des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l'étranger.

2

Titre précédant l'art. 19a

Section 3

Zones avec OGM

Art. 19a

Principe

La culture de semences et d'autre matériel végétal de multiplication constitués d'organismes génétiquement modifiés ne peut avoir lieu que dans une zone reconnue en tant que telle (zone avec OGM).

1

La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est réservée.

2

6356

L sur le génie génétique

Art. 19b 1

FF 2016

Exigences en matière de reconnaissance

Les zones avec OGM doivent: a.

porter sur la culture d'une ou de plusieurs variétés déterminées;

b.

former une surface continue;

c.

être délimitées autant que possible par des éléments structurels paysagers naturels ou artificiels aisément reconnaissables;

d.

être gérées par un organe responsable représentant l'ensemble des exploitants produisant des produits agricoles et des produits transformés issus de ces derniers dans la zone concernée, et

e.

être garanties par des mesures appropriées pendant au moins quatre ans.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concrétisant les exigences générales. Il peut notamment fixer une surface agricole utile minimale dédiée à la culture d'une variété déterminée dans le but de garantir des filières de production propres à ces zones.

2

Art. 19c

Dépôt de la demande et registre

Pour obtenir la reconnaissance d'une surface en tant que zone avec OGM, l'organe responsable dépose une demande auprès de la Confédération.

1

L'organe responsable doit démontrer la manière dont il satisfait aux exigences fixées aux art. 7 et 19b.

2

La Confédération tient un registre, ouvert au public, des cultures d'organismes génétiquement modifiés dans les zones avec OGM. L'accès au registre est refusé en présence d'un intérêt légitime prépondérant de l'exploitant à préserver la confidentialité des informations.

3

Art. 24a

Monitoring environnemental

La Confédération veille à mettre en place et à utiliser un système de monitoring destiné à déceler les disséminations indésirables d'organismes génétiquement modifiés et à reconnaître suffisamment tôt les éventuels effets des organismes génétiquement modifiés et de leur matériel génétique transgénique sur l'environnement et la diversité biologique.

1

Les cantons communiquent à la Confédération les informations et les données disponibles qui sont importantes pour le monitoring environnemental.

2

6357

L sur le génie génétique

Chapitre 6

FF 2016

Dispositions pénales et mesures administratives

Art. 35, titre Dispositions pénales Art. 35a

Mesures administratives

Toute violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: a.

l'interdiction d'activités;

b.

le retrait d'autorisations;

c.

l'exécution par substitution aux frais du contrevenant;

d.

le séquestre;

e.

la confiscation et la destruction;

f.

l'astreinte à payer une somme pouvant aller jusqu'à 10 000 francs ou jusqu'au montant de la recette brute des produits mis illégalement en circulation.

Art. 37a

Délai transitoire pour la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés

Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2021 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d'autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés, ou d'animaux génétiquement modifiés.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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