Loi fédérale sur l'alcool

Projet

(Loi sur l'alcool) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20161, arrête: I La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur l'alcool (Lalc) Préambule vu les art. 105 et 131, al. 1, let. b de la Constitution3, Remplacement d'expressions A l'art. 4, al. 1, «Régie fédérale des alcools» est remplacé par «Administration fédérale des douanes (administration des douanes)».

1

Aux art. 5, al. 5, 6, al. 1 et 3, 7, al. 3 et 4, 10, al. 1 et 4, 11, al. 1 à 3 et 6, 12, al. 2, 14, al. 2 et 6, 17, al. 1, 18, al. 1, 19, al. 3 et 6, 23, al. 4, 25, 36, al. 3, titre du chap.

IV, 43, 43a, al. 2, 62, al. 1 et 2, 69 al. 2, 3 et 6, 70, al. 2, 73, al. 1 et 2, «Régie fédérale des alcools» est remplacé par «administration des douanes».

2

1 2 3

FF 2016 3493 RS 680 RS 101

2016-0343

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Art. 7, al. 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'administration des douanes. Celle-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.

1

Art. 11, al. 6 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 15, al. 1 et 2 La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l'administration des douanes. Celle-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.

1

Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d'avoir fourni à l'administration des douanes tous les renseignements prescrits.

2

Art. 20, al. 3 3

Abrogé

Art. 21, al. 1 L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est imposée sur la base de la quantité d'eau-de-vie produite.

1

Art. 23, al. 1, 1bis et 3 L'administration des douanes peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; elle peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.

1

1bis

Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.

Les organes de contrôle compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. Le détenteur de l'autorisation d'utilisation doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.

3

Art. 27 I. ...

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Abrogé

L sur l'alcool

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Art. 28 II. Importation 1. Objet a. Boissons distillées

L'importation de boissons distillées destinées à la consommation est frappée d'un impôt égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités.

Art. 29

b. Produits alcooliques

Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, l'impôt perçu à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation est réglé conformément à l'art. 23bis.

Art. 31

d. Produits alcooliques impropres à la boisson

Les alcools et les produits contenant de l'alcool qui sont impropres à la consommation ne sont pas soumis à l'impôt.

1

2

3

Le Conseil fédéral précise: a.

les cas dans lesquels une dénaturation doit être effectuée;

b.

les personnes habilitées à effectuer la dénaturation.

L'administration des douanes règle la dénaturation.

Art. 32 2. Autorisation d'utilisation

Toute personne qui veut utiliser de l'alcool non dénaturé et non imposé pour la production de produits impropres à la consommation ou dans des processus professionnels qui ne sont pas destinés à la boisson ou à la consommation doit requérir une autorisation d'utilisation auprès de l'administration des douanes à des fins de contrôle.

1

Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'utilisation. L'administration des douanes détermine dans l'autorisation les conditions applicables aux produits ou aux processus visés à l'al. 1.

2

Le détenteur d'une autorisation d'utilisation pour de l'alcool non dénaturé et non imposé peut: 3

a.

remettre les produits acquis à des entreprises qui disposent du statut d'entrepôt fiscal ou d'une autorisation d'utilisation, ou

b.

jusqu'à une quantité annuelle de 2000 litres d'alcool pur et sans fourniture de sûretés, employer ou remettre les produits acquis pour une utilisation imposable avec une déclaration fiscale.

Art. 34 3. Perception de l'impôt; entrepôt fiscal

1

Abrogé

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Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal.

3

Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation.

4

Art. 34a 4. Contrôle

L'administration des douanes surveille l'utilisation des boissons distillées.

1

Les organes de contrôle compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. Le détenteur de l'autorisation d'utilisation doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.

2

Art. 35 Abrogé Chap. IV (art. 37 et 38) Abrogé Art. 39a, 40 et 40a Abrogés Art. 44 I. Recettes nettes 1. Répartition

Les recettes nettes sont constituées du revenu des impôts après déduction d'un forfait d'exécution. Le Conseil fédéral fixe les dépenses résultant de la présente loi et les dépenses nécessaires à l'exploitation qui sont couvertes par le forfait d'exécution.

1

Les recettes nettes sont attribuées à raison de 10 % aux cantons; 90 % restent acquis à la Confédération.

2

La répartition entre les cantons s'effectue en fonction de leur population résidente. Les chiffres du dernier relevé de l'Office fédéral de la statistique sur la population résidente moyenne sont déterminants.

3

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Titre précédant l'art. 46

Chapitre VIa

Gage fiscal

Art. 46 I. Droit de gage fiscal

La Confédération a un droit de gage légal sur tous les produits soumis à l'impôt selon la présente loi et qui sont fabriqués ou entreposés sur le territoire suisse, si le recouvrement de l'impôt paraît compromis, notamment si la personne assujettie: 1

a.

prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou

b.

est en retard dans le paiement de l'impôt.

Le droit de gage fiscal s'applique également aux produits imposables selon la présente loi pour lesquels la créance fiscale n'est pas encore née et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

2

Titre précédant l'art. 47 Abrogé Art. 47 II. Séquestre

L'administration des douanes fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.

1

2

Elle procède au séquestre de la marchandise: a.

par la mainmise sur le gage, ou

b.

par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.

Elle peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.

3

Art. 48 III. Réalisation du gage fiscal

1

Le gage fiscal peut être réalisé: a.

lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire, et

b.

lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu.

Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré.

2

L'administration des douanes peut réaliser le gage de gré à gré uniquement avec l'accord du propriétaire du gage, sauf si: 3

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a.

le gage n'a pas pu être réalisé par la vente aux enchères publiques, ou

b.

la valeur du gage ne dépasse pas 1000 francs et le propriétaire du gage n'est pas connu.

Le Conseil fédéral peut fixer les principes régissant la procédure de réalisation.

4

5

Il règle: a.

les conditions supplémentaires auxquelles l'administration des douanes peut vendre le gage de gré à gré;

b.

les cas dans lesquels il peut être renoncé à la réalisation d'un gage douanier.

Titre précédant l'art. 49

Chapitre VII

Voies de droit

Art. 49 I. Décisions de la Direction générale des douanes 1. En général

Les décisions de première instance de la Direction générale des douanes peuvent être attaquées, par voie de réclamation, dans les 30 jours à compter de la notification.

1

La réclamation doit être adressée par écrit à la Direction générale des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les faits servant à la motiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints.

2

Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la Direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

3

La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices qui donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

4

La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit.

5

Art. 50 2. Décisions relatives à la limitation de la publicité

3538

Les décisions fondées sur l'art 42b peuvent être sans réclamation attaquées dans un délai de 30 jours devant le Tribunal administratif fédéral.

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Art. 51 1 Les voies de droit pour les décisions rendues par les bureaux de II. Décisions des bureaux de douane dans le cadre de la procédure douanière sont régies par la loi douanes et des directions du 18 mars 2005 sur les douanes4.

d'arrondissement 2 Les autres décisions rendues par les bureaux de douane ou les direc-

tions d'arrondissement en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction générale des douanes.

Art. 52 A. Infractions I. Atteinte aux prérogatives de la Confédération 1. Violation

Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) 5 ne soit applicable, quiconque: 1

a.

sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distillées;

b.

emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci;

c.

se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou

d.

enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération.

Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximum prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée.

2

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée.

3

Art. 53 2. Mise en péril

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: 1

2

4 5

a.

enfreint les prescriptions des concessions ou les obligations inhérentes à la distillation domestique;

b.

sans autorisation, acquiert, installe, entretient ou modifie un appareil à distiller, ou

c.

de toute autre manière, compromet les prérogatives de la Confédération.

L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende.

RS 631.0 RS 313.0

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Art. 54 II. Charges fiscales soustraites ou compromises

Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit (remise, restitution de charges fiscales ou autres mesures du même genre) est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu.

1

Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximum prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée.

2

L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu.

3

Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises.

4

L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises.

5

Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA6 ne s'applique pas.

6

Art. 56 IV. Recel

Est passible des même peines que l'auteur de l'infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer: a.

qu'elles ont été fabriquées ou rectifiées illicitement, ou

b.

que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.

Art. 57 V. Inobservation des prescriptions concernant le commerce et la publicité

6

RS 313.0

3540

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle.

1

L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant assorti de frais.

2

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Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: 3

a.

enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité;

b.

enfreint dans le commerce de détail les interdictions de faire le commerce prévues à l'art. 41.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

4

Il appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en matière d'infractions aux prescriptions de l'art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l'art. 41.

5

Art. 58a VII. Détournement du gage fiscal

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, laissé en possession de boissons spiritueuses ou d'éthanol séquestrés à titre de gage fiscal par l'administration des douanes, les détruit ou en dispose sans l'accord de l'autorité. Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 30 000 francs au plus.

Art. 59

B. Relation avec 1 La DPA7 est applicable, la loi sur le droit pénal administra- 63.

tif 2 Sous réserve de l'art. 57, I. Applicabilité

sauf dispositions contraires des art. 59a à

al. 5, l'administration des douanes est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

Art. 59a

II. Infractions commises dans une entreprise

Si l'amende prévisible n'excède pas 50 000 francs et si l'enquête ne permet pas de déterminer les personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA8 ou si elle implique des mesures d'instruction disproportionnées, l'administration des douanes peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise au paiement de l'amende à leur place.

Art. 59b

III. Concours d'infractions

7 8

Si un acte constitue à la fois un ou plusieurs états de fait punissables selon la présente loi ou une autre loi dont la poursuite incombe également à l'administration des douanes, la peine encourue est celle qui

RS 313.0 RS 313.0

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est prévue pour l'infraction la plus grave. Elle peut être augmentée de façon appropriée.

Art. 60 IV. Prescription de l'action pénale

La prescription de l'action pénale selon l'art. 11, al. 2 DPA9 est aussi applicable aux infractions visées aux art. 52, 53 et 56.

Art. 63

D. Dommagesintérêts

Quiconque, sans se soustraire au paiement de droits ou impôts dus, sans causer de perte fiscale ou sans obtenir indûment une contribution (subside), occasionne de toute autre manière, par une infraction, un dommage pécuniaire à l'administration des douanes est tenu de la dédommager équitablement, sans préjudice de la poursuite pénale. Le montant des dommages-intérêts est fixé par l'administration des douanes.

Art. 67

III. Réquisition de sûretés

L'administration des douanes peut demander des sûretés pour l'impôt et les autres créances, même s'ils ne sont pas fixés par une décision entrée en force ou s'ils ne sont pas encore échus: 1

a.

lorsqu'ils ne sont pas garantis par un gage suffisant et réalisable, et

b.

lorsque leur recouvrement paraît compromis, notamment: 1. si le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou 2. si le débiteur est en retard de paiement.

Les sûretés peuvent être fournies sous forme d'un dépôt d'espèces, de consignation de titres, d'une garantie bancaire ou d'un cautionnement solidaire.

2

La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP10.

3

4

Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP.

5

L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.

Le recours contre la décision de réquisition de sûretés n'a pas d'effet suspensif.

6

9 10

RS 313.0 RS 281.1

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Art. 71 2. Administration des douanes et Office fédéral de l'agriculture

L'administration des douanes gère les affaires en rapport avec l'exécution de la législation sur l'alcool.

1

L'Office fédéral de l'agriculture gère les affaires en rapport avec l'utilisation sans distillation des matières premières des distilleries.

2

3, 4 et 6 Abrogés

Art. 72 3. Registre de l'éthanol

L'administration des douanes tient un registre public des détenteurs d'une autorisation d'utilisation conformément aux art. 31 et 34.

Art. 76b

Ib. Dispositions transitoires de la modification du ...

1. Suppression de la Régie fédérale des alcools

La Régie fédérale des alcools (RFA) est supprimée. Sa personnalité juridique s'éteint.

1

Avec la suppression de sa personnalité juridique, tous les droits et devoirs de la RFA , ainsi que les contrats qui y sont liés, sont transférés à la Confédération.

2

Art. 76c 2. Privatisation du centre de profit Alcosuisse de la RFA

Le Conseil fédéral transfère les parties de la RFA qui sont rattachées au centre de profit dans «Alcosuisse SA» et vend les participations de la RFA dans «Alcosuisse SA» au plus tard 18 mois après le transfert.

1

Le Conseil fédéral règle les détails et prend les décisions nécessaires pour le transfert et la vente, notamment: 2

a.

il fixe le moment du transfert;

b.

il indique les biens-fonds et désigne les droits réels limités ainsi que les accords contraignants, d'autres droits, devoirs et valeurs qui, dans le cadre d'un transfert selon l'al. 1, sont apportés dans «Alcosuisse SA» conformément aux principes d'évaluation reconnus;

c.

il adopte le bilan de transfert d'«Alcosuisse SA»;

d.

il approuve, au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 76b, le dernier compte et le dernier rapport de gestion de la RFA, règle le transfert à la Confédération des droits et devoirs restants ainsi que les contrats correspondants et adapte le compte d'Etat de la Confédération;

e.

il peut transférer directement à des tiers les valeurs patrimoniales qui n'ont pas été transférées dans «Alcosuisse SA».

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Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)11 ne s'appliquent pas au transfert selon l'al. 1. Les rapports de droit privé concernés ne sont ainsi pas modifiés par le transfert.

3

Les actes juridiques mentionnés aux al. 1 et 2, let. e ainsi qu'à l'art. 76b, al. 2, sont exonérés de tout impôt direct ou indirect de la Confédération, des cantons ou des communes.

4

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics en relation avec la mise en oeuvre du projet conformément aux al. 1 et 2 sont exonérées de taxes et d'émoluments.

5

La RFA peut constituer les provisions nécessaires en vue de dépenses futures pour la cessation des activités et la reconstitution des actifs non réalisés.

6

Art. 76d 3. Transfert des rapports de travail du droit public au droit privé

Les rapports de travail de droit public du personnel du centre de profit passent à «Alcosuisse SA» s'ils n'ont pas été résiliés au jour de la reprise de l'entreprise. Ils sont transformés en rapports de travail de droit privé et sont soumis au droit du personnel applicable au nouvel employeur.

1

L'ancien salaire est garanti durant une année après le transfert. Les nouveaux contrats de travail ne peuvent être résiliés avant l'écoulement d'une année au plus tôt.

2

Les années de service accomplies de manière ininterrompue au sein de la RFA et des unités administratives selon l'art. 2, al.1, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12, avant le transfert des rapports de travail, sont prises en compte.

3

Les autres rapports de travail de droit public qui n'ont pas été résiliés au moment de la suppression de la personnalité juridique de la RFA sont transférés à l'unité administrative reprenante de la Confédération.

4

Les employés dont les rapports de service sont transférés selon les al. 1 et 4 ne peuvent prétendre au maintien de leur fonction et au rang qu'ils occupaient. Aucune période d'essai ne peut leur être imposée dans le nouveau contrat de travail.

5

Art. 76e 4. Bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse de la RFA

11 12

Le Conseil fédéral est habilité à reprendre, sur la fortune de la RFA, le financement des obligations patronales pour les bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse restés dans la caisse de prévoyance de la Confédération, si l'institution de prévoyance «d'Alcosuisse SA» ne désire pas reprendre les bénéficiaires de rentes ou si leur maintien

RS 221.301 RS 172.220.1

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dans la caisse de prévoyance de la Confédération est dans l'intérêt de la Confédération.

Art. 76f II. Adaptation des licences d'utilisation d'éthanol non imposé selon l'ancien droit

Les détenteurs d'une licence d'utilisation d'éthanol non imposé selon l'ancien droit doivent requérir une nouvelle autorisation d'utilisation auprès de l'administration des douanes au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

Les détenteurs d'une licence sont inscrits au registre de l'éthanol selon l'art. 72 dès que l'autorisation leur a été octroyée.

2

Art. 77 III. Droit applicable aux procédures pendantes

Les procédures de recours pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi ayant pour objet la fixation de l'impôt et qui sont fondées sur une décision prise selon l'ancien droit, sont menées à terme conformément à l'ancien droit.

1

2

Le nouveau droit est applicable aux autres procédures de recours.

Art. 78 Titre marginal IV. Mise en vigueur et exécution

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics 13 Art. 2, al. 1, let. b Abrogée

2. Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 14 Annexe 1, partie 1a, chap. 22 Le taux douanier des numéros de tarif 2207.1000, 2207.2000 et 2208.9010 se monte à 0.00 Fr.

13 14

RS 172.056.1 RS 632.10

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Il peut mettre en vigueur les art. 76c à 76e avec effet rétroactif le 1er janvier 2017 au plus tôt.

3

Il met en vigueur l'abrogation de l'art. 27 et la modification des art. 28, 31, 32, 34, 34a, 52, 56, 72 et 76f au plus tard six mois après la date de la vente de la participation au sens de l'art. 76c, al. 1.

4

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