Directives du Conseil fédéral sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée du 3 juin 2016

Le Conseil fédéral suisse édicte les directives suivantes:

1 1.1

Dispositions générales Objet

Les présentes directives règlent, en exécution de l'art. 14, let. d et f, de l'ordonnance du 9 décembre 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale (OIAF) 1, la gestion financière dans le domaine informatique dans l'administration fédérale ainsi que les conditions et la procédure liées à l'attribution de ressources budgétisées de manière centralisée selon l'art. 27, al. 3 et 4, OIAF.

1.2

Champ d'application

Le champ d'application des présentes directives est régi par l'art. 2 OIAF.

1.3

Définitions

Au sens des présentes directives, on entend par:

1

a.

application: logiciel soutenant directement l'exécution de processus d'affaires du point de vue de l'utilisateur;

b.

projet informatique: ensemble d'activités poursuivant des objectifs définis sur une durée déterminée, s'appuyant sur une organisation de projet spécifique et visant en général le déploiement ou la modification d'une application ou encore la mise en place ou l'amélioration d'infrastructures informatiques;

c.

programme informatique: structure organisationnelle de niveau supérieur, au sein de laquelle plusieurs projets informatiques relevant d'un même mandat sont coordonnés entre eux et pilotés uniformément;

RS 172.010.58

2016-0915

4273

Directives du Conseil fédéral sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée

FF 2016

d.

ressources informatiques centrales: ressources définies à l'art. 27, al. 3, OIAF;

e.

dépenses dans le domaine informatique: investissements ainsi que charges de personnel et charges de biens et services avec incidences financières liés à l'informatique;

f.

investissement de remplacement: investissement destiné à moderniser une solution informatique existante ou à la remplacer par une nouvelle solution dans le cadre d'un projet ou d'un programme informatique;

g.

gestion du portefeuille informatique: pilotage transversal des applications et des projets informatiques et définition régulière des priorités les concernant afin d'optimiser leur utilité pour les processus métiers dans le cadre des ressources disponibles.

1.4

Programmes informatiques

Toutes les dispositions de la présente directive qui s'appliquent aux projets informatiques s'appliquent également aux programmes informatiques.

1.5

Responsabilités en matière de planification et de financement dans le domaine informatique

Les dépenses consacrées à l'informatique sont en principe financées de manière décentralisée dans le cadre des plafonds des dépenses des départements. Toutes les dispositions des présentes directives s'appliquent également à la Chancellerie fédérale.

1

Les unités administratives définissent les priorités liées à leurs projets informatiques et les ressources requises pour leurs applications à l'aide d'une gestion de portefeuille informatique.

2

Sur la base de la gestion du portefeuille informatique, les départements veillent à ce que les projets informatiques importants et urgents et les ressources requises pour les applications utilisées dans leur domaine de compétences soient financés, autant que possible, par des ressources propres.

3

1.6

Crédits supplémentaires pour financer les dépenses dans le domaine informatique

Si le plafond des dépenses départemental pour les prochaines années ne suffit pas à financer des investissements importants et urgents dans le domaine informatique ou les charges liées à l'exploitation informatique, le département compétent peut présenter une demande d'affectation de ressources informatiques centrales. Les conditions et la procédure correspondantes sont réglées aux ch. 2 à 6.

1

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FF 2016

La procédure applicable aux projets informatiques non planifiables est définie au ch. 8.2.

2

2 2.1

Conditions pour une demande de ressources informatiques centrales dans le cas de dépenses uniques Investissements initiaux

Un investissement dans le cadre d'un projet informatique est considéré comme un investissement initial dans les cas suivants: 1

a.

une solution informatique aide à l'accomplissement d'une nouvelle tâche de la Confédération;

b.

pour la première fois, une solution informatique aide à l'accomplissement d'une tâche existante de la Confédération;

c.

une solution informatique existante doit être étendue.

Une demande de financement pour un investissement initial est admise lorsque les conditions suivantes sont remplies: 2

a.

l'unité administrative compétente finance à l'aide de ses crédits uniquement les projets informatiques et les applications absolument prioritaires;

b.

le plafond des dépenses du département pour les prochaines années est insuffisant pour assurer le financement total de l'investissement initial;

c.

le projet informatique faisant l'objet de la demande est considéré comme important et urgent par le département.

2.2

Investissements de remplacement

Une demande de financement pour un investissement de remplacement est admise lorsque les conditions suivantes sont remplies en plus des conditions du ch. 2.1, al. 2: a.

l'investissement de remplacement ne peut pas être financé par des mesures de redimensionnement, d'échelonnement ou de report dans le portefeuille informatique du département;

b.

le potentiel en matière de synergies que pourrait présenter une migration sur une plateforme informatique existante a été soigneusement examiné pour les applications concernées et est exploité dans la mesure du possible;

c.

l'investissement de remplacement n'est pas compris dans les prestations du contrat d'exploitation et de maintenance conclu avec le fournisseur de prestations.

4275

Directives du Conseil fédéral sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée

3 3.1

FF 2016

Conditions pour une demande de ressources informatiques centrales dans le cas de dépenses récurrentes Applications existantes

Les demandes de financement pour des applications existantes ne sont pas admises, même lorsqu'une hausse des charges d'exploitation et de maintenance est établie ou due à des facteurs qui ne peuvent pas être directement influencés.

3.2

Nouvelles applications

Les demandes de financement pour des dépenses récurrentes liées à de nouvelles applications sont admises lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

l'unité administrative compétente finance à l'aide de ses crédits uniquement les projets informatiques et les applications absolument prioritaires;

b.

le plafond des dépenses du département pour les prochaines années est insuffisant pour assurer le financement total des charges d'exploitation et de maintenance supplémentaires;

c.

sans la nouvelle application, la Confédération ne peut remplir une tâche importante ; en cas de demandes concernant des tâches que la Confédération assume déjà, il faut de plus prouver que l'unité administrative sera en mesure de fournir des prestations supplémentaires ou de meilleure qualité grâce à la nouvelle application;

d.

les charges supplémentaires ne peuvent pas être financées par des mesures de redimensionnement, d'échelonnement ou de report dans le portefeuille informatique du département;

e.

les charges supplémentaires ne peuvent pas être compensées à l'aide de mesures d'économies ou d'une amélioration de l'efficacité hors du domaine informatique, par exemple dans le domaine du personnel;

f.

les charges d'exploitation et de maintenance ne peuvent pas être financées sans incidences financières à l'aide de recettes supplémentaires, telles que des recettes provenant d'émoluments.

Les contributions financières destinées à financer les charges d'exploitation et de maintenance doivent faire l'objet d'une demande limitée dans le temps. Avant l'échéance, il convient de prévoir une attribution dégressive des ressources centrales.

2

Si, avant l'échéance du financement, il apparaît qu'un besoin de financement subsiste, le département compétent peut à titre exceptionnel déposer une nouvelle demande. Il en va de même si le besoin de financement est dû à l'attribution dégressive de ressources informatiques centrales. La contribution financière annuelle demandée ne doit pas être plus élevée que la contribution ayant fait l'objet de la première demande.

3

4276

Directives du Conseil fédéral sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée

4 4.1

FF 2016

Demande de ressources financières supplémentaires adressée au Conseil fédéral Demande

Jusqu'à la fin avril, le département compétent peut demander au Conseil fédéral d'admettre en principe les besoins en ressources informatiques centrales pour l'année suivante.

1

Dans le cadre de projets informatiques interdépartementaux, la demande d'affectation des ressources informatiques centrales doit être adressée par l'unité responsable ou conjointement par les services chargés d'assurer le financement.

2

Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée dans le cadre d'un dossier politique et se fonder sur une décision du Conseil fédéral ou sur un arrêté fédéral, ou être associée à des mesures organisationnelles visant à améliorer l'efficacité ou la sécurité.

3

4.2

Exigences

La demande adressée au Conseil fédéral doit contenir au moins les informations suivantes: 1

a.

une vue d'ensemble des dépenses uniques et récurrentes et leur justification et, pour les projets informatiques, le montant estimé des charges d'exploitation et de maintenance y faisant suite;

b.

une justification expliquant pourquoi ces dépenses ne peuvent pas être financées en totalité par l'unité administrative compétente ou compensées dans le cadre du plafond des dépenses du département;

c.

pour les crédits supplémentaires sur plusieurs années, les besoins en ressources informatiques centrales pour chaque année;

d.

des informations concernant l'importance du projet ou de l'application en question pour la Confédération et les conséquences en cas de renonciation ou de report;

e.

des informations sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre.

Dans les cas de demandes englobant plusieurs projets ou applications informatiques, l'al. 1 s'applique à chaque projet ou application.

2

Les demandes portant sur de nouveaux postes de travail dans le domaine informatique ne peuvent être adressées que pour l'évaluation globale des ressources dans le domaine du personnel.

3

4277

Directives du Conseil fédéral sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée

4.3

FF 2016

Procédure

Les demandes font obligatoirement l'objet d'une consultation des offices. Lors de la consultation des offices, l'Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) évalue les demandes sous l'angle des besoins de la Confédération dans le domaine informatique et l'Administration fédérale des finances (AFF) les examine du point de vue budgétaire.

5

Evaluation globale des demandes de ressources informatiques centrales

Chaque année au moins de juin, le Département fédéral des finances (DFF) soumet au Conseil fédéral, lors de l'évaluation globale des ressources du domaine informatique, une vue d'ensemble de toutes les demandes d'attribution de ressources informatiques centrales déposées depuis la dernière procédure budgétaire. La demande du DFF doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation des offices.

1

Pour la vue d'ensemble, l'UPIC peut requérir auprès des départements demandeurs des informations ou des documents supplémentaires.

2

L'UPIC peut intégrer à la vue d'ensemble une proposition de définition des priorités fondée sur la consultation du Conseil informatique de la Confédération et de la Conférence des secrétaires généraux ainsi que sur les demandes budgétaires du DFF.

3

Le degré de priorité des projets est évalué en tenant compte du caractère innovant du point de vue des processus opérationnels, de leur contribution à la mise en oeuvre de la stratégie informatique de la Confédération et du degré de maturité du projet par rapport aux autres projets faisant l'objet d'une demande ; il est évalué principalement selon les critères suivants: 4

a.

importance pour la Confédération, compte tenu des points suivants: 1. mise en oeuvre des lois fédérales, des arrêtés fédéraux, des accords internationaux et des conventions conclues avec les cantons, 2. objectifs fixés pour la législature, 3. objectifs du Conseil fédéral, 4. bénéfice pour la population et l'économie, 5. caractère supradépartemental;

b.

urgence pour la Confédération;

6

Décision du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral fonde ses décisions sur l'évaluation globale des demandes. Les demandes de financement sont en principe approuvées jusqu'à concurrence du montant des ressources informatiques centrales disponibles.

1

4278

Directives du Conseil fédéral sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée

FF 2016

Si ces ressources ne suffisent pas à financer tous les projets informatiques proposés, le Conseil fédéral peut: 2

a.

refuser de financer des projets informatiques et des applications;

b.

reporter à l'année suivante des décisions portant sur des projets informatiques et des applications qui ne sont pas urgents;

c.

réduire les ressources attribuées à certains projets informatiques.

Les décisions concernant les demandes adressées conformément au ch. 3.2, al. 3, sont prise au cas par cas.

3

Si, dans un cas exceptionnel, le Conseil fédéral approuve des contributions de financement pour un montant total dépassant celui des ressources informatiques centrales encore disponibles, il décide simultanément de relever les plafonds des dépenses concernés.

4

7

Diminution des besoins

Les unités administratives annoncent sans délai à l'UPIC les diminutions de besoins en ressources informatiques centrales.

1

Les ressources informatiques centrales qui ne sont pas ou plus utilisées doivent être transférées vers le crédit centralisé de l'UPIC au moyen d'un transfert de crédit.

2

8 8.1

Budget Demandes budgétaires

Lors de l'établissement de leurs demandes budgétaires, les unités administratives ne budgétisent pas les ressources qui font l'objet d'une demande d'attribution de ressources informatiques centrales.

1

L'AFF transfère de l'UPIC vers les unités administratives concernées les ressources destinées au domaine informatique approuvées par le Conseil fédéral et procède à l'adaptation des plafonds des dépenses.

2

8.2

Mise en oeuvre du budget dans le domaine informatique

Les ressources informatiques centrales pour les projets non planifiables visés à l'art. 27, al. 4, OIAF sont attribuées par l'UPIC. Cette dernière prend sa décision après consultation du Conseil informatique de la Confédération, assurant ainsi l'implication des départements.

1

En cas de projets retardés durant l'exercice budgétaire, et pour autant que les conditions applicables soient remplies, les ressources destinées au domaine informatique qui n'ont pas encore été utilisées peuvent: 2

4279

Directives du Conseil fédéral sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée

a.

être inscrites au compte d'Etat sous les réserves affectées, ou

b.

être reportées à l'année suivante à l'aide d'un report de crédit.

9 9.1

FF 2016

Dispositions finales Abrogation d'autres directives

Les directives du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur la gestion financière dans le domaine informatique2 sont abrogées.

9.2

Dispositions transitoires

Les ressources informatiques centrales attribuées pour une durée indéterminée avant l'entrée en vigueur des présentes directives ne seront pas réduites avant 2020, pour autant que les besoins n'aient pas diminué.

1

Si un financement demeure nécessaire à partir de 2021, le département compétent doit demander au Conseil fédéral avant fin octobre 2017 d'admettre en principe les besoins en ressources informatiques centrales limitées dans le temps. Les dispositions qui s'appliquent aux nouvelles applications (ch. 3.2) s'appliquent également aux applications existantes.

2

9.3

Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 3 juin 2016.

3 juin 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2

Ces directives n'ont pas fait l'objet d'une publication officielle.

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