Loi fédérale sur la navigation intérieure

Projet

(LNI) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20161, arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, «voie d'eau» est remplacé par «voie navigable», et «alcootest» est remplacé par «contrôle au moyen d'un éthylomètre», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 7

Concessions et autorisations

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)3.

Art. 13, al. 2 et 2bis 2

Le permis de navigation n'est délivré qu'aux conditions suivantes: a.

le bateau est conforme aux prescriptions;

b.

l'assurance-responsabilité civile a été conclue;

c.

s'il s'agit d'un bateau à passagers, d'un bateau à marchandises ou d'un engin flottant, l'entreprise a fourni le dossier de sécurité.

2bis

1 2 3

Le Conseil fédéral détermine les documents requis pour le dossier de sécurité.

FF 2016 6217 RS 747.201 RS 745.1

2013-1280

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Art. 14, al. 1bis, 3 et 4 Pour un bateau à passagers, un bateau à marchandises ou un engin flottant, l'autorité compétente évalue les documents du dossier de sécurité en fonction des risques sur la base des rapports d'inspection d'experts indépendants ou de ses propres sondages.

1bis

3

et 4 Abrogés

Titre précédant l'art. 15a

Section 1a

Surveillance

Art. 15a

Inspections subséquentes

L'autorité compétente procède à des inspections subséquentes de bateaux à intervalles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau: 1

a.

ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation, ou

b.

a subi des modifications essentielles ou des transformations.

Les inspections subséquentes peuvent être effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d'inspection d'experts indépendants ou des sondages des autorités.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux.

3

Art. 15b

Transformations et modifications

Si le détenteur ou le propriétaire du bateau prévoient des transformations ou des modifications qui peuvent avoir des effets sur la sécurité requise pour la navigation, ces transformations ou modifications doivent être annoncées à l'autorité compétente avant d'être réalisées.

1

Lorsque l'approbation des plans ou l'autorisation d'exploiter ne couvre pas les transformations ou les modifications prévues, une nouvelle approbation des plans ou autorisation d'exploiter est requise.

2

3

L'autorité compétente décide cas par cas et arrête la procédure.

Art. 17, al. 2, 4 et 5 Le permis est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat possède les qualifications nécessaires à la conduite.

2

4

et 5 Abrogés

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Insérer les art. 17a et 17b avant le titre de la section 3 Art. 17a

Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite

Quiconque conduit un bateau doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

1

Quiconque exerce un service nautique à bord d'un bateau doit posséder l'aptitude à la conduite.

2

3

4

Est apte à la conduite quiconque: a.

a atteint l'âge minimum prescrit par le Conseil fédéral;

b.

a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un bateau ou pour exercer un service nautique en toute sécurité;

c.

ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un bateau ou d'exercer un service nautique en toute sécurité;

d.

a des antécédents attestant qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers en conduisant un bateau ou en exerçant un service nautique.

Dispose des qualifications nécessaires à la conduite quiconque: a.

connaît les règles de route;

b.

est capable de conduire en toute sécurité les bateaux de la catégorie correspondant au permis.

Exerce un service nautique quiconque, en plus du conducteur, fait partie de l'équipage minimum d'un bateau ou effectue des activités nautiques sur mandat du conducteur.

5

Art. 17b

Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite

Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: 1

4

a.

conduite en état d'ébriété avec une alcoolémie dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré;

b.

conduite sous l'influence de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;

c.

infractions aux règles de route dénotant un manque d'égards envers les autres usagers des voies navigables;

d.

communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4;

RS 831.20

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e.

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communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un bateau en toute sécurité.

A partir de l'âge de 70 ans, les titulaires d'un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen de l'aptitude à la conduite auprès d'un médecin. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'examen. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégories se présentent à l'examen d'un médecin-conseil à un âge plus précoce et à des intervalles différents.

2

Les médecins sont libérés du secret professionnel pour les communications visées à l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'Office fédéral des transports, à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière et de la navigation, à l'office de la circulation routière et de la navigation de l'armée ou à l'autorité de surveillance des médecins.

3

Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire.

4

Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage.

5

Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l'aptitude à la conduite (al. 1), elle en informe l'autre autorité compétente pour l'admission, si la personne concernée est titulaire d'un permis valable pour un autre type de transport.

6

Art. 18a

Période de blocage pour cause de conduite sans permis

Quiconque conduit un bateau sans être titulaire d'un permis de conduire des bateaux n'obtient pas de permis pendant six mois au moins à compter de l'infraction. Si l'auteur de l'infraction n'a pas atteint l'âge minimum requis pour obtenir le permis, la période de blocage commence à partir du moment où il atteint cet âge.

Art. 19, al. 3 et 4 3 Une

infraction aux règles de route ou aux dispositions sur l'aptitude à la conduite passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire en vertu de la présente loi entraîne un avertissement ou le retrait du permis de conduire des bateaux.

La durée du retrait du permis de conduire des bateaux est fixée compte tenu des circonstances du cas particulier, notamment l'atteinte à la sécurité de la navigation, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur de véhicules routiers ou de bateaux ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

4

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Art. 20, al. 1, let. d 1

Commet une infraction légère quiconque: d.

en état d'ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau sans pour autant présenter une alcoolémie qualifiée dans l'haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6) ni commettre d'autres infractions aux règles de route.

Art. 20a, al. 1, let. b 1

Commet une infraction moyennement grave quiconque: b.

en état d'ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau, sans pour autant présenter une alcoolémie qualifiée dans l'haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;

Art. 20b, al. 1, let. b 1

Commet une infraction grave quiconque: b.

en état d'ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau et présente une alcoolémie qualifiée dans l'haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6);

Art. 20c

Retrait de permis et autres mesures administratives prévues par la loi sur la circulation routière

Les retraits de permis et autres mesures administratives prévus par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) 5, en cours ou antérieurs, sont assimilés aux retraits de permis et autres mesures administratives visés aux art. 20, al. 2 et 3, 20a, al. 2, et 20b, al. 2, de la présente loi, en cours ou antérieurs.

1

Dans le cadre des procédures d'évaluation des infractions aux règles de la circulation de la présente loi, les autorités de poursuite pénale, les autorités judiciaires et les autorités administratives peuvent consulter en ligne le registre des mesures administratives visé par la LCR.

2

Art. 24a, al. 2 Le Conseil fédéral peut interdire que des personnes conduisent un bateau utilisé à titre professionnel, participent à la conduite de ce bateau ou exercent un service nautique à bord de celui-ci alors qu'elles sont sous l'influence de l'alcool.

2

5

RS 741.01

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Art. 24b, al. 3, let. a et c, 3bis, 4bis, 6 et 7 3

Il y a lieu d'ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants: a.

la personne concernée donne des signes d'incapacité de conduire et ceux-ci ne s'expliquent pas par l'influence de l'alcool;

c.

la personne concernée demande une analyse de l'alcoolémie dans le sang.

Un prélèvement de sang peut être ordonné lorsqu'un contrôle au moyen d'un éthylomètre est irréalisable ou inapproprié pour constater l'infraction.

3bis

Si l'alcoolémie a été mesurée dans l'haleine et dans le sang, la valeur déterminante est celle mesurée dans le sang.

4bis

Le Conseil fédéral détermine l'alcoolémie dans l'haleine et dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l'art. 24a et l'alcoolémie dans l'haleine et dans le sang à partir de laquelle cette alcoolémie est qualifiée.

6

7

Il peut: a.

déterminer la concentration dans le sang d'autres substances influençant négativement la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l'art. 24a;

b.

prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l'aptitude à la conduite d'une personne, les prélèvements effectués en vertu du présent article, notamment de sang, de cheveux et d'ongles, fassent l'objet d'une analyse;

c.

exempter les personnes qui conduisent certains types de bateaux non motorisés de l'application de la présente section;

d.

charger un office fédéral d'arrêter les modalités techniques ou administratives.

Art. 28

Police de la navigation

L'Office fédéral des transports édicte les prescriptions requises pour la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane internationale, notamment les prescriptions qui reposent sur les décisions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il peut aussi déclarer ces prescriptions applicables sur le tronçon du Rhin entre Bâle et Rheinfelden.

Art. 31, al. 1 Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu'une attestation d'assuranceresponsabilité civile n'ait été déposée.

1

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Art. 41, al. 1 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau en état d'ébriété est puni de l'amende. Si l'alcoolémie dans l'haleine ou dans le sang est qualifiée (art. 24b, al. 6), il est prononcé une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1

Art. 49 Abrogé Art. 56, al. 2bis Il peut édicter des prescriptions particulières concernant la navigation militaire ou civile de l'administration fédérale. Ces prescriptions peuvent notamment déroger aux dispositions de la présente loi qui s'appliquent à l'admission des bateaux, à la formation et à l'admission des conducteurs ainsi qu'aux règles de route. Elles peuvent prévoir des mesures de circulation particulières.

2bis

Titre précédant l'art. 62a

Chapitre 10 Art. 62a

Dispositions d'exécution et dispositions finales Notifications

Les autorités pénales notifient à l'autorité compétente toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.

1

Les autorités pénales notifient à l'Office fédéral des transports les infractions graves ou répétées à la présente loi ou aux prescriptions d'exécution du Conseil fédéral qui ont été commises par des entreprises de navigation concessionnaires ou par leurs collaborateurs.

2

Art. 62b

Banques de données centrales

L'office fédéral compétent peut mettre en place et exploiter pour les cantons des banques de données centrales. Ces banques de données peuvent comprendre: 1

a.

un registre des bateaux et de leurs détenteurs;

b.

un registre des mesures administratives;

c.

un registre des autorisations de naviguer.

Le Conseil fédéral peut élargir à cet effet le champ d'application des registres exploités en vertu de la LCR6.

2

La mise en place et l'exploitation des banques de données sont financées par les cantons. Les coûts sont répartis en fonction du nombre de bateaux admis dans les cantons.

3

6

RS 741.01

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4

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Le Conseil fédéral règle: a.

la procédure en matière de collaboration et la répartition des coûts;

b.

les mesures techniques et organisationnelles requises pour garantir la protection et la sécurité des données.

Art. 62c

Registres des bateaux et des détenteurs de bateaux

Le registre des bateaux et des détenteurs de bateaux sert à accomplir les tâches légales suivantes: 1

a.

contrôle de l'admission à la navigation, de l'assurance des bateaux et du dédouanement;

b.

établissement de la statistique des bateaux;

c.

identification du détenteur.

Le registre mentionne tous les bateaux qui sont ou ont été admis en Suisse, le nom, la date de naissance, l'adresse et le pays d'origine des détenteurs, ainsi que des indications concernant leur assurance responsabilité civile.

2

Outre l'office fédéral chargé de la tenue du registre, les autorités fédérales et cantonales chargées de délivrer et de retirer les permis de navigation traitent dans le registre les données relatives aux personnes et aux bateaux.

3

4

5

7

Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne: a.

les autorités fédérales et cantonales chargées du contrôle des bateaux;

b.

l'Office fédéral de la statistique, s'agissant des données relatives aux bateaux;

c.

les organes douaniers et les organes de police, s'agissant des données nécessaires au contrôle de l'admission des bateaux, de l'identité du détenteur et de son assureur;

d.

les organes douaniers, s'agissant des données nécessaires au contrôle du dédouanement en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes7.

Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité du traitement des données;

b.

la liste des données à saisir et la durée de leur conservation;

c.

la procédure de communication des données;

d.

la rectification des données;

e.

l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

f.

la collaboration avec les autorités et les organisations concernées;

g.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans le cas particulier;

RS 631.0

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h.

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la sécurité des données.

Art. 62d

Registre des mesures administratives

Le registre des mesures administratives sert à accomplir les tâches légales suivantes: 1

a.

délivrance des permis de conduire des bateaux;

b.

mise en oeuvre des procédures administratives et pénales contre des conducteurs de bateaux;

c.

établissement de la statistique des mesures administratives.

Le registre fait état de toutes les mesures administratives prononcées par des autorités suisses ou étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse: 2

a.

refus et retrait de permis ou d'autorisations;

b.

interdiction de conduire des bateaux;

c.

interdiction par les autorités étrangères de faire usage d'un permis suisse de conduire des bateaux;

d.

interdiction de faire usage d'un permis étranger de conduire des bateaux;

e.

avertissement;

f.

examens psychologiques et médicaux relatifs à la navigation;

g.

charges imposées;

h.

nouvel examen de conduite;

i.

révocation ou modification des mesures visées aux let. a à h.

Les autorités fédérales et cantonales chargées de délivrer et de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans le registre.

3

Dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de navigation, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires peuvent consulter le registre en ligne.

4

5

Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité du traitement des données;

b.

la liste des données à saisir et la durée de leur conservation;

c.

la procédure de communication des données;

d.

la rectification des données;

e.

l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

f.

la collaboration avec les autorités concernées;

g.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans le cas particulier;

h.

la sécurité des données.

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Art. 62e

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Registre des autorisations de conduire

Le registre des autorisations de conduire sert à accomplir les tâches légales suivantes: 1

2

a.

délivrer les permis de conduire des bateaux;

b.

contrôler les autorisations civiles et militaires de conduire des bateaux;

c.

établir la statistique des autorisations de conduire des bateaux.

Le registre fait état: a.

des autorisations de conduire des bateaux délivrées par des autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse;

b.

des décisions en vigueur de retrait, de refus ou d'interdiction de faire usage du permis de conduire des bateaux ou d'interdiction de conduire des bateaux, prononcées par des autorités suisses;

c.

des décisions en vigueur de retrait, de refus ou d'interdiction de faire usage du permis de conduire des bateaux ou d'interdiction de conduire des bateaux, prononcées par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse ou titulaires d'un permis suisse de conduire des bateaux.

Les autorités fédérales et cantonales chargées de délivrer et de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans le registre.

3

4

5

Sont autorisés à consulter le registre en ligne: a.

les polices de la circulation et les organes douaniers, en ce qui concerne les données requises pour contrôler l'autorisation de conduire des bateaux;

b.

les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires, en ce qui concerne toutes les données utilisées dans le cadre des procédures destinées à évaluer les infractions au droit de la navigation.

Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité du traitement des données;

b.

la liste des données à saisir et le délai de leur conservation;

c.

la procédure de communication des données;

d.

la rectification des données;

e.

l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

f.

la collaboration avec les autorités concernées;

g.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans le cas particulier;

h.

la sécurité des données.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

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1. Loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés8 Art. 9, al. 3, let. c, ch. 4 3

Ce droit comprend: c.

la qualité pour recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: 4. des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure9,

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité10 Art. 66c, al. 1 En cas de doute sur les capacités physiques ou psychiques de l'assuré à conduire un véhicule motorisé ou un bateau ou à exercer un service nautique à bord d'un bateau en toute sécurité, l'office AI peut signaler l'assuré à l'autorité cantonale compétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière11 et 17b, al.

4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure12).

1

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

8 9 10 11 12

RS 151.3 RS 747.201 RS 831.20 RS 741.01 RS 747.201

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