Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique concernant la reconnaissance de la formation des titulaires du diplôme ES de droguiste ou du diplôme fédéral de droguiste en vertu de l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses1 du 24 novembre 2016

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), vu l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses (ci-après: ordonnance sur les connaissances techniques), considérant que, selon l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance sur les connaissances techniques doit disposer de connaissances techniques quiconque remet, à titre commercial, des substances ou préparations du groupe 1 définies à l'annexe 5, ch. 1.1 ou 2.1, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) 2 à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme, ou celui qui remet, à titre commercial, des substances ou des préparations du groupe 2 définies à l'annexe 5, ch. 1.2 ou 2.2, OChim à un utilisateur privé, ou celui qui remet, à titre commercial, à un utilisateur privé des substances ou des préparations destinées à l'autodéfense visées à l'art. 69 OChim, considérant que, selon l'art. 3, al. 2, let. d3, de l'ordonnance sur les connaissances techniques était réputée disposer des connaissances de base requises toute personne qui satisfaisait aux conditions requises pour l'obtention d'une autorisation générale de faire le commerce des toxiques (ch. 1) ou qui avait été responsable des toxiques sans interruption pendant au moins trois ans (ch. 2), en tenant compte du fait que cette disposition est abrogée depuis le 1er décembre 2012, considérant que, selon l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance sur les connaissances techniques, l'OFSP reconnaît les formations professionnelles de base et continues permettant d'acquérir les connaissances de base requises, considérant qu'en vertu du droit des produits chimiques entré en vigueur le 1 er août 2005, la formation de base des titulaires du diplôme ES de droguiste ou du diplôme

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RS 813.131.21 RS 813.11 Abrogée depuis le 1er décembre 2012 par le ch. I de l'O du DFI du 7 novembre 2012 (RO 2012 6157)

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fédéral de droguiste ne transmet pas les connaissances suffisantes si la formation a été achevée avant le 1er août 2005, considérant que la formation de base des titulaires du diplôme ES de droguiste ou du diplôme fédéral de droguiste achevée avant le 1er août 2005, si elle est complétée par une formation continue sanctionnée par un examen organisé par un organe d'examen des connaissances techniques reconnu par l'OFSP, transmet lesdites connaissances de base, considérant que les titulaires du diplôme ES de droguiste ou du diplôme fédéral de droguiste qui ont obtenu leur diplôme avant le 1er août 2005 et qui n'ont pas achevé de formation continue sanctionnée par un examen organisé par un organe d'examen des connaissances techniques reconnu par l'OFSP doivent suivre ladite formation continue dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale, faute de quoi, passé ce délai, ils ne seront plus considérés comme disposant des connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses, décide:

1. Reconnaissance a) Diplômes ES de droguiste ou diplômes fédéraux de droguiste datés d'après le 1er août 2005 La formation de base pour les titulaires du diplôme ES de droguiste ou du diplôme fédéral de droguiste attestée par un diplôme daté d'après le 1er août 2005 est reconnue comme formation de base transmettant les connaissances de bases requises au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les connaissances techniques.

b) Diplômes ES de droguiste ou diplômes fédéraux de droguiste datés d'avant le 1er août 2005 La formation de base pour les titulaires du diplôme ES de droguiste ou du diplôme fédéral de droguiste attestée par un diplôme daté d'avant le 1 er août 2005 est reconnue comme formation de base transmettant les connaissances de bases requises au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les connaissances techniques, si la formation de base a été complétée par une formation continue sanctionnée par un examen organisé par un organe d'examen des connaissances techniques reconnu par l'OFSP.

c) Délai transitoire s'appliquant aux diplômes ES de droguiste et aux diplômes fédéraux de droguiste datés d'avant le 1er août 2005 Pour la reconnaissance de la formation de base selon la let. b, la formation continue sanctionnée par un examen organisé par un organe d'examen des connaissances techniques reconnu par l'OFSP doit être effectuée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale.

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2. Voies de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve sont jointes au recours lorsqu'elles se trouvent entre les mains du recourant (art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021).

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Office fédéral de la santé publique Division Produits chimiques: Le responsable, Steffen Wengert

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