Délai référendaire: 19 janvier 2017

Loi sur l'énergie* (LEne) du 30 septembre 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64, 74 à 76, 89 et 91 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20132, arrête:

Chapitre 1

But, valeurs indicatives et principes

Art. 1

But

La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.

1

2

Elle a pour but: a.

de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;

b.

de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;

c.

de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.

Art. 2

Valeurs indicatives pour le développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables

S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement 1

* 1 2

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2013 6771

2012-1295

7469

L sur l'énergie

FF 2016

permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035.

S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37 400 GWh en 2035. Pour les centrales à pompage-turbinage, seule la production provenant de débits naturels est comprise dans ces valeurs indicatives.

2

Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives intermédiaires supplémentaires, globalement ou pour des technologies données.

3

Art. 3

Valeurs indicatives de consommation

S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 16 % d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035.

1

S'agissant de la consommation électrique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 3 % d'ici à 2020, et de 13 % d'ici à 2035.

2

Art. 4

Collaboration avec les cantons et les milieux économiques

La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes.

1

La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

2

Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus.

3

Art. 5

Principes

Les autorités, les entreprises d'approvisionnement en énergie, les concepteurs, les fabricants et les importateurs d'installations, de véhicules ou d'appareils consommant de l'énergie ainsi que les consommateurs, observent les principes suivants: 1

a.

toute énergie est utilisée de manière aussi économe et efficace que possible;

b.

la consommation énergétique globale est couverte dans une proportion importante par des énergies renouvelables présentant un bon rapport coûtefficacité; cette proportion sera accrue de manière continue;

c.

les coûts d'utilisation de l'énergie sont autant que possible couverts selon le principe de causalité.

Les mesures et directives visées par la présente loi doivent être économiquement supportables et réalisables du point de vue de la technique et de l'exploitation. Les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

2

7470

L sur l'énergie

FF 2016

Chapitre 2 Section 1

Approvisionnement énergétique Dispositions générales

Art. 6

Définition et compétences

L'approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la fourniture, le transport, le transfert et la distribution d'énergie et d'agents énergétiques jusqu'à leur livraison au consommateur final, y compris l'importation, l'exportation et le transit.

1

L'approvisionnement énergétique relève de la branche énergétique. La Confédération et les cantons créent les conditions générales nécessaires pour que cette branche puisse assurer l'approvisionnement énergétique de manière optimale dans l'intérêt général.

2

Art. 7

Principes directeurs

Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.

1

Un approvisionnement économique repose sur les régles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.

2

Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.

3

Art. 8

Sécurité de l'approvisionnement énergétique

S'il apparaît que l'approvisionnement énergétique de la Suisse n'est pas suffisamment assuré à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les conditions permettant d'assurer les capacités voulues de production, de réseau et de stockage.

1

La Confédération et les cantons collaborent avec la branche énergétique et assurent l'efficacité des opérations et la rapiditié des procédures.

2

S'agissant de leurs propres planifications, bâtiments, équipements, installations et du financement des projets, la Confédération et les cantons s'emploient, pour autant que les conditions le permettent, à privilégier des techniques de production qui soient économiques, aussi respectueuses que possible de l'environnement et adaptées au site concerné.

3

4

Si nécessaire, la Confédération assure la coopération avec l'étranger.

7471

L sur l'énergie

Art. 9

FF 2016

Garantie d'origine, comptabilité électrique et marquage

En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine.

1

Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu'elle ne porte pas sur de l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection au sens du chapitre 4.

2

Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d'effectuer les tâches suivantes: 3

a.

tenir une comptabilité électrique;

b.

informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage).

La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine.

4

Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d'origine.

5

Section 2 Aménagement du territoire et développement des énergies renouvelables Art. 10

Plans directeurs des cantons et plans d'affectation

Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire3). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.

1

Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés.

2

Art. 11

Tâches de la Confédération

La Confédération soutient les cantons en élaborant des bases méthodologiques tout en garantissant la vue d'ensemble, la cohérence et la coordination.

1

3

RS 700

7472

L sur l'énergie

FF 2016

Ces bases méthodologiques sont élaborées par le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Il implique adéquatement les autres départements concernés.

2

Art. 12

Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables

L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.

1

Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse5, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites.

2

Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact.

3

Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.

4

Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.

5

Art. 13

Reconnaissance d'un intérêt national dans d'autres cas

Même si une installation destinée à l'utilisation des énergies renouvelables ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l'importance requise, le Conseil fédéral peut exceptionnellement lui reconnaître un intérêt national au sens de l'art. 12, si les conditions suivantes sont remplies: 1

4 5

a.

l'installation ou la centrale contribue de manière essentielle à atteindre des valeurs indicatives de développement;

b.

le canton d'implantation en fait la demande.

RS 451 RS 922.0

7473

L sur l'énergie

FF 2016

Lors de l'évaluation de la demande, le Conseil fédéral tient compte des autres sites d'implantation éventuels et de leur nombre.

2

Art. 14

Procédure d'autorisation et délai d'expertise

Les cantons prévoient des procédures d'autorisation rapides pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir d'exempter de l'autorisation de construire la construction ou la transformation des bâtiments et des installations qui doivent être érigés provisoirement en vue d'examiner l'adéquation des sites des projets visés à l'al. 1.

2

Les commissions et services visés à l'art. 25 LPN6 remettent leur rapport d'expertise à l'autorité compétente en matière d'autorisation dans un délai de trois mois à compter du moment où cette autorité leur en fait la demande. Si aucun rapport d'expertise n'est déposé dans les délais impartis, l'autorité compétente en matière d'autorisation prend une décision sur la base des pièces du dossier.

3

Pour les autres prises de position et autorisations relevant de la Confédération, le Conseil fédéral désigne une unité administrative qui aura pour charge de coordonner ces prises de position et les procédures d'autorisation. Il prévoit des délais d'ordre pour le dépôt des prises de position auprès de l'organe de coordination et pour la clôture des procédures d'autorisation.

4

Chapitre 3

Injection d'énergie de réseau et consommation propre

Art. 15

Obligation de reprise et de rétribution

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte: 1

a.

l'électricité qui leur est offerte provenant d'énergies renouvelables et d'installations à couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles;

b.

le biogaz qui leur est offert.

Les obligations de reprise et de rétribution ne s'appliquent à l'électricité que si elle provient d'installations d'une puissance électrique maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh.

2

Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d'une rétribution, les dispositions suivantes s'appliquent: 3

a.

6

pour l'électricité issue d'énergies renouvelables, la rétribution se fonde sur les coûts que le gestionnaire de réseau aurait eus pour acquérir une énergie équivalente; RS 451

7474

L sur l'énergie

FF 2016

b.

pour l'électricité provenant d'installation de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l'injection;

c.

pour le biogaz, la rétribution s'aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s'il l'achetait auprès d'un tiers.

Le présent article s'applique également lorsque le producteur bénéficie d'une rétribution unique (art. 25) ou d'une contribution d'investissement au sens des art. 26 ou 27. Il ne s'applique pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l'injection (art. 19).

4

Art. 16

Consommation propre

Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.

1

L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installation qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une rétribution unique (art. 25) ou d'une contribution d'investissement au sens de l'art. 26 ou de l'art. 27.

2

Art. 17

Regroupement dans le cadre de la consommation propre

Si plusieurs propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partagent un même lieu de production, ils peuvent se regrouper dans la perspective d'une consommation propre commune, pour autant que la puissance totale de production soit considérable par rapport à la puissance de raccordement au point de mesure (art. 18, al. 1). Pour ce faire, ils concluent une convention entre eux ainsi qu'avec l'exploitant de l'installation.

1

Les propriétaires fonciers peuvent prévoir que la consommation propre commune sur le lieu de production s'étende aux utilisateurs finaux avec qui ils ont conclu un bail à loyer ou à ferme. Ils sont responsables de l'approvisionnement des locataires et fermiers participant au regroupement. Les art. 6 et 7 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)7 s'appliquent par analogie. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux droits et obligations énoncés aux art. 6 et 7 LApEl.

2

Lorsque le propriétaire foncier met en place une consommation propre commune, les locataires ou les fermiers ont la possibilité de demander que l'approvisionnement de base soit assuré par le gestionnaire de réseau, comme le prévoient les art. 6 et 7 LApEl. Ils peuvent faire valoir ce droit à un stade ultérieur uniquement si le propriétaire foncier n'honore pas les obligations qui lui sont faites à l'al. 2. Les locataires et les fermiers conservent en principe leur droit à l'accès au réseau en vertu de l'art. 13 LApEl.

3

7

RS 734.7

7475

L sur l'énergie

FF 2016

Les propriétaires fonciers prennent eux-mêmes en charge les coûts liés à l'introduction de la consommation propre commune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rémunération pour l'utilisation du réseau (art. 14 LApEl). Ils ne peuvent pas les répercuter sur les locataires ou les fermiers.

4

Art. 18

Relation avec le gestionnaire de réseau et autres précisions

Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl8.

1

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions, en particulier: a.

en vue de prévenir les abus envers les locataires et les fermiers;

b.

en ce qui concerne les conditions auxquelles un locataire ou un fermier peut faire usage des droits qui lui sont dévolus par la LApEl;

c.

en ce qui concerne les conditions et les procédés de mesure en cas d'utilisation d'accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre.

Chapitre 4 Rétribution de l'injection d'électricité issue d'énergies renouvelables (système de rétribution de l'injection) Art. 19

Participation au système de rétribution de l'injection

Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: 1

a.

l'énergie hydraulique;

b.

l'énergie solaire;

c.

l'énergie éolienne;

d.

l'énergie géothermique;

e.

l'énergie produite à partir de la biomasse.

La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

2

3

Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.

Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: 4

8

RS 734.7

7476

L sur l'énergie

FF 2016

a.

les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;

b.

les installations photovoltaïques d'une puisance inférieure à 30 kW;

c.

les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);

d.

les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;

e.

les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: 5

a.

qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou

b.

qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.

Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b, en même temps que la limite de puissance pour la rétribution unique (art. 24, al. 1, let. a). En cas de chevauchement, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.7 Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: 6

a.

la procédure de demande;

b.

la durée de la rétribution;

c.

les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;

d.

l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;

e.

la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;

f.

la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;

g.

les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.

Art. 20

Participation partielle

Le Conseil fédéral peut prévoir que l'exploitant d'une installation puisse participer au système de rétribution de l'injection avec une partie seulement de l'électricité produite qu'il ne consomme pas en propre (art. 16 et 17), en particulier s'il s'agit d'une grande installation qui injecte une partie importante de sa production.

1

2

Il fixe les conditions.

7477

L sur l'énergie

Art. 21 1

FF 2016

Commercialisation directe

Les exploitants vendent eux-mêmes leur électricité sur le marché.

Le Conseil fédéral peut prévoir, pour certains types d'installation dont notamment les petites installations, que leurs exploitants peuvent injecter l'électricité au prix de marché de référence (art. 23) au lieu d'être tenus de la commercialiser directement, si cette dernière obligation devait se traduire pour eux par une charge disproportionnée. Le Conseil fédéral peut limiter ce droit dans le temps.

2

En cas de commercialisation directe, la rétribution de l'injection versée se compose du revenu que l'exploitant obtient sur le marché et de la prime d'injection pour l'électricité injectée. Dans les cas visés à l'al. 2, elle se compose du prix de marché de référence et de la prime d'injection.

3

La prime d'injection correspond à la différence entre le taux de rétribution et le prix de marché de référence.

4

Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

5

Art. 22

Taux de rétribution

Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.

1

2

Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: a.

les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;

b.

une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;

c.

un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;

d.

l'adaptation des taux de rétribution;

e.

les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.

Art. 23

Prix de marché de référence

Le prix de marché de référence est un prix de marché moyen calculé sur une période donnée.

1

7478

L sur l'énergie

FF 2016

Le Conseil fédéral fixe les modalités de détermination du prix de marché de référence pour les différents types d'installation. La période de calcul de la moyenne doit être d'autant plus longue que la production est mieux contrôlable dans le temps.

2

Chapitre 5 Contribution d'investissement pour les installations photovoltaïques, les installations hydroélectriques et les installations de biomasse Art. 24

Conditions générales et modalités de paiement

Les exploitants des installations suivantes peuvent bénéficier d'une contribution d'investissement pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36): 1

a.

les installations photovoltaïques: pour les nouvelles installations d'une puissance inférieure à 30 kW et pour les agrandissements ou les rénovations notables de telles installations; le Conseil fédéral peut fixer une limite supérieure de puissance plus élevée;

b.

les installations hydroélectriques, à l'exception des centrales à pompageturbinage: 1. pour les nouvelles installations d'une puissance supérieure à 10 MW, 2. pour les agrandissements ou les rénovations notables d'installations existantes d'une puissance d'au moins 300 kW;

c.

les installations de biomasse: pour les nouvelles usines d'incinération des ordures ménagères, les nouvelles installations au gaz d'épuration ou les nouvelles centrales électriques à bois d'importance régionale et pour les agrandissements ou les rénovations notables de telles installations.

Les dérogations visées à l'art. 19, al. 5, concernant les installations hydroélectriques s'appliquent également dans le cadre du présent chapitre.

2

Les exploitants peuvent bénéficier d'une contribution d'investissement seulement lorsque la mise en service d'une nouvelle installation ou d'une installation notablement agrandie ou rénovée est postérieure au 1er janvier 2013.

3

Les exploitants d'installations photovoltaïques reçoivent la contribution d'investissement sous forme de paiement unique (rétribution unique). Pour les exploitants d'installations hydroélectriques ou de biomasse, le Conseil fédéral peut prévoir un paiement échelonné.

4

Art. 25

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

La rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques visée à l'art. 24, al. 1, let. a, se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les taux et peut constituer des catégories.

7479

L sur l'énergie

Art. 26

FF 2016

Contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques

La contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques visées à l'art. 24, al. 1, let. b, est déterminée au cas par cas. Elle se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations d'une puissance allant jusqu'à 10 MW et à 40 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations d'une puissance supérieure à 10 MW.

1

Le Conseil fédéral fixe les critères de mesure et les taux. Pour les agrandissements ou rénovations notables inférieurs à un certain seuil, il peut fixer les taux selon le principe des installations de référence.

2

Art. 27

Contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse

La contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse visées à l'art. 24, al. 1, let. c, est fixée au cas par cas. Elle se monte à 20 % au plus des coûts d'investissement imputables.

1

Le Conseil fédéral fixe les critères de mesure et les taux. Pour les investissements dans des installations au gaz d'épuration inférieurs à un certain seuil, il peut fixer les taux selon le principe des installations de référence.

2

Art. 28

Début des travaux

Quiconque veut solliciter une contribution d'investissement aus sens de l'art. 26 ou de l'art. 27 n'est autorisé à commencer les travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation qu'après que l'OFEN en a garanti l'octroi. L'OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.

1

Quiconque commence des travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'une installation hydroélectrique ou d'une installation de biomasse sans garantie ou sans qu'un début anticipé des travaux ait été autorisé, ne reçoit aucune contribution d'investissement au sens de l'art. 26 ou de l'art. 27.

2

Le Conseil fédéral peut étendre ces règles à la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques à partir d'une certaine puissance.

3

Art. 29

Conditions et modalités

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la rétribution unique et des contributions d'investissement au sens des art. 26 et 27, en particulier: 1

a.

la procédure de demande;

b.

les taux pour la rétribution unique et les contributions d'investissement, y compris les coûts imputables, le Conseil fédéral pouvant prévoir des méthodes de calcul différentes pour les diverses technologies;

c.

le réexamen périodique et l'adaptation de ces taux;

7480

L sur l'énergie

FF 2016

d.

les critères permettant de déterminer si l'agrandissement ou la rénovation d'une installation est notable;

e.

les critères permettant de distinguer les nouvelles installations des agrandissements et des rénovations notables.

Lors de la fixation des taux et de leur adaptation éventuelle, il y a lieu de veiller à ce que la rétribution unique et les contributions d'investissement ne dépassent pas les coûts supplémentaires non amortissables. Les coûts supplémentaires correspondent à la différence entre les coûts de revient capitalisés pour la production électrique et le prix de marché capitalisé.

2

3

Le Conseil fédéral peut en outre prévoir: a.

les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;

b.

les exigences applicables à l'exploitation et au fonctionnement des installations;

c.

la restitution de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, notamment lorsque les conditions du marché énergétique entraînent une rentabilité excessive;

d.

la taille minimale requise d'une installation pour qu'une rétribution unique puisse être allouée;

e.

le plafonnement des contributions;

f.

l'exclusion ou la réduction de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, lorsqu'une autre aide financière a été accordée;

g.

le délai minimal pendant lequel l'exploitant qui a déjà bénéficié d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement allouée pour une installation donnée ne pourra pas à nouveau demander une telle rétribution ou contribution pour cette installation.

Chapitre 6 Mesures de soutien particulières Art. 30

Prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Les exploitants de grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW peuvent bénéficier d'une prime de marché rétribuant l'électricité produite par ces installations qu'ils doivent vendre sur le marché en dessous du prix de revient.

1

Lorsque les exploitants ne sont pas tenus d'assumer eux-mêmes le risque de coûts de revient non couverts, mais que ce risque incombe à leurs propriétaires, la prime de marché revient à ces derniers et non aux exploitants, pour autant que ceux-ci confirment cette prise en charge du risque. Lorsque le risque de coûts de revient non couverts n'incombe pas aux propriétaires, mais aux entreprises d'approvisionnement en électricité, parce qu'elles sont tenues par contrat d'acquérir l'électricité au prix de 2

7481

L sur l'énergie

FF 2016

revient ou à des conditions semblables, la prime de marché revient à ces entreprises et non aux propriétaires, pour autant que ceux-ci confirment cette prise en charge du risque.

Les ayants droit soumettent une seule demande englobant toute l'électricité de leur portefeuille donnant droit à une prime de marché, même si cette électricité provient d'installations ou d'exploitants différents.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: a.

la détermination des prix de référence à prendre en compte en tant que prix de marché et qui s'appliquent aussi à l'électricité négociée hors bourse;

b.

une éventuelle prise en compte d'autres recettes pertinentes;

c.

les coûts imputables et leur calcul;

d.

une éventuelle délégation à l'OFEN visant à préciser l'ensemble des recettes et des coûts, y compris les coûts du capital;

e.

la délimitation par rapport à la contribution d'investissement pour les agrandissements ou les rénovations notables (art. 24, al. 1, let. b, ch. 2);

f.

la procédure, y compris les documents à produire, les modalités de paiement et la coopération entre l'OFEN et la Commission fédérale de l'électricité (ElCom);

g.

l'obligation de renseigner incombant aux exploitants et aux propriétaires s'ils ne sont pas des ayants droit;

h.

la restitution ultérieure, partielle ou totale, de la prime de marché, notamment en raison de renseignements erronés ou incomplets.

D'ici à 2019, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte visant à introduire, au plus tard au moment de l'expiration des mesures de soutien du système de rétribution de l'injection, un modèle proche de la réalité du marché.

5

Art. 31

Prime de marché et approvisionnement de base

Si les ayants droit sont chargés de l'approvisionnement de base au sens de l'art. 6 LApEl9, ils doivent, pour déterminer la quantité d'électricité donnant droit à la prime de marché, déduire arithmétiquement la quantité maximale d'électricité qu'ils pourraient vendre au titre de l'approvisionnement de base.

1

La quantité à déduire se réduit du volume d'électricité de l'approvisionnement de base provenant d'énergies renouvelables.

2

Les ayants droit peuvent tenir compte des coûts de revient de la quantité déduite dans les tarifs appliqués à leurs ventes dans le cadre de l'approvisionnement de base.

Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en raison de la déduction peut également procéder ainsi.

3

Le Conseil fédéral peut fixer des conditions pour les tarifs de l'approvisionnement de base.

4

9

RS 734.7

7482

L sur l'énergie

Art. 32

FF 2016

Appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité

Le Conseil fédéral prévoit des appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité, en particulier pour celles qui visent les objectifs suivants: a.

favoriser l'utilisation économe et efficace de l'électricité dans les bâtiments, les installations, les entreprises et les véhicules;

b.

réduire les pertes de transformation dans les installations électriques destinées à la production et à la distribution d'électricité;

c.

utiliser à des fins de production d'électricité les rejets de chaleur qui ne peuvent être utilisés autrement.

Art. 33

Contributions à la prospection et garanties pour la géothermie

Des contributions peuvent être fournies pour couvrir les coûts relatifs à la prospection de ressources géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces contributions ne peut excéder 60 % des coûts d'investissement imputables.

1

Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les investissements consentis dans le cadre de la prospection de ressources géothermiques et de la réalisation d'installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d'investissement imputables.

2

Un projet de prospection de ressources géothermiques ne peut pas donner lieu à la fois à une contribution et à une garantie.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d'investissement imputables, ainsi que la procédure.

4

Art. 34

Indemnisation au sens des législations sur la protection des eaux et sur la pêche

Le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux10 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche11 doit être remboursé au détenteur d'une installation hydroélectrique (centrale hydroélectrique au sens de la législation sur la protection des eaux).

Chapitre 7 Supplément perçu sur le réseau Section 1 Perception, affectation du supplément et fonds alimenté par le supplément Art. 35

Perception et affectation

L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport 1

10 11

RS 814.20 RS 923.0

7483

L sur l'énergie

FF 2016

(supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.

2

Le supplément permet de financer: a.

la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;

b.

les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit;

c.

les coûts supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;

d.

la rétribution unique visée à l'art. 25 et les contributions d'investissement visées aux art. 26 et 27;

e.

la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30;

f.

les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32;

g.

les contributions à la prospection et les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;

h.

l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34;

i.

les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution;

j.

les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution.

Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins.

3

Art. 36 1

Limitation du soutien selon les affectations et liste d'attente

L'allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à: a.

un maximum de 0,1 ct./kWh: 1. pour les appels d'offres publics, 2. pour les contributions à la prospection et les garanties pour la géothermie, 3. pour les indemnisations visées à l'art. 34;

b.

un maximum de 0,1 ct./kWh, calculé en moyenne sur les cinq ans précédents, pour les contributions d'investissement au sens de l'art. 26 destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW;

c.

un maximum de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques.

L'OFEN définit chaque année les ressources allouées aux exploitants d'installations photovoltaïques qui participent au système de rétribution de l'injection (contingent du photovoltaïque). Il vise un développement continu et tient compte de l'évolution des coûts dans le domaine du photovoltaïque, d'une part, et dans les 2

7484

L sur l'énergie

FF 2016

autres technologies, d'autre part. Il tient compte en outre de la sollicitation des réseaux électriques et des possibilités de stockage.

Il peut aussi définir les ressources mises à disposition pour la rétribution unique allouée pour les installation photovoltaïque à partir d'une certaine puissance, pour les contributions d'investissement destinées aux agrandissements et aux rénovations notables d'installations hydroélectriques d'une puissance allant jusqu'à 10 MW et pour toutes les contributions d'investissement destinées à des installations de biomasse (contingents), lorsque cela permet d'éviter une disparité entre ces coûts et ceux du système de rétribution de l'injection.

3

Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article. Il peut prévoir des listes d'attente pour le système de rétribution de l'injection, pour la rétribution unique allouée pour les installation photovoltaïque à partir d'une certaine puissance et pour les contributions d'investissement visées aux art. 26 et 27.

Pour les réduire, il peut retenir d'autres critères que la date de la demande.

4

Art. 37

Fonds alimenté par le supplément

Le Conseil fédéral crée un fonds spécial alimenté par le supplément (Fonds) au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances12.

1

Le Fonds est administré au sein du DETEC. Les offices fédéraux compétents et l'organe d'exécution doivent recevoir les moyens requis pour pouvoir effectuer les paiements nécessaires dans le cadre de leurs compétences en matière d'exécution (art. 62).

2

L'Administration fédérale des finances assure le placement des ressources du Fonds. Ces ressources apparaissent dans le bilan de la Confédération au titre des capitaux de tiers.

3

4

Un endettement du Fonds n'est pas autorisé. Ses ressources doivent porter intérêts.

Le Contrôle fédéral des finances procède chaque année au contrôle des comptes du Fonds.

5

Un rapport annuel est établi pour présenter les apports, les retraits et l'état de la fortune du Fonds.

6

Art. 38 1

Expiration des mesures de soutien

Aucun nouvel engagement n'est pris à partir du 1er janvier:

12

a.

de la sixième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi: dans le système de rétribution de l'injection;

b.

de 2031 pour: 1. la rétribution unique visée à l'art. 25, 2. les contributions d'investissement visées aux art. 26 et 27, 3. les appels d'offres publics visés à l'art. 32,

RS 611.0

7485

L sur l'énergie

4.

FF 2016

les contributions à la prospection et les garanties pour la géothermie visées à l'art. 33.

A partir du 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune prime de marché au sens de l'art. 30 ne peut plus être allouée.

2

Section 2

Remboursement

Art. 39

Ayants droit

Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.

1

Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute.

2

N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.

3

Art. 40

Conditions

Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes: a.

le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;

b.

le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;

c.

le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré;

d.

le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs.

Art. 41

Convention d'objectifs

La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé.

1

La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et effiface de l'énergie et sur l'état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises.

2

7486

L sur l'énergie

FF 2016

Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués.

3

L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires.

4

5

Le Conseil fédéral règle en particulier: a.

la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs;

b.

les éventuels délais et modalités applicables lors de l'établissement de la convention d'objectifs;

c.

la périodicité du remboursement et son déroulement.

Art. 42

Cas de rigueur

Dans les cas de rigueur, le Conseil fédéral peut aussi prévoir un remboursement partiel du supplément pour d'autres consommateurs finaux que ceux qui sont visés à l'art. 39, si la compétitivité de ces derniers devait être considérablement entravée par ce supplément.

Art. 43

Procédure

Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe notamment le délai de dépôt de la demande.

Chapitre 8

Utilisation économe et efficace de l'énergie

Art. 44

Installations, véhicules et appareils fabriqués en série

Afin de réduire la consommation énergétique, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces également fabriquées en série, des dispositions sur: 1

a.

les indications uniformes et comparables relatives à la consommation énergétique spécifique, à l'efficacité énergétique et aux propriétés qui ont une incidence sur la consommation énergétique;

b.

la procédure d'expertise énergétique;

c.

les exigences relatives à la mise en circulation, y compris la consommation en mode veille pour les appareils électriques.

Au lieu d'édicter des dispositions relatives aux exigences en matière de mise en circulation, le Conseil fédéral peut introduire des instruments d'économie de marché.

2

Si des dispositions au sens de l'al. 1 ne sont pas prévues pour certains produits, l'OFEN peut conclure des conventions correspondantes avec les fabricants et les importateurs.

3

7487

L sur l'énergie

FF 2016

Le Conseil fédéral et l'OFEN tiennent compte de la rentabilité et des meilleures technologies disponibles; ils tiennent compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise en circulation et les objectifs des instruments d'économie de marché doivent être adaptés à l'état de la technique et aux développements internationaux.

4

Le Conseil fédéral peut déclarer que les dispositions relatives aux exigences en matière de mise en circulation s'appliquent aussi à l'utilisation propre.

5

Si des installations et appareils fabriqués en série ou leurs pièces également fabriquées en série sont couverts par une norme harmonisée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)13 ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ces produits conformément à la LPCo, les al. 1 à 5 sont remplacés par les dispositions relatives à l'utilisation, la mise en service, l'application ou l'installation.

6

Art. 45

Bâtiments

Dans le cadre de leur activité législative, les cantons créent un cadre favorable à l'utilisation économe et efficace de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables. Ils soutiennent la mise en oeuvre de normes de consommation relatives à l'utilisation économe et efficace de l'énergie. A cet égard, ils évitent de créer des entraves techniques au commerce injustifiées.

1

Les cantons édictent des dispositions sur l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments existants ou à construire. Dans la mesure du possible, ils donnent la priorité à l'utilisation économe et efficace de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables et des rejets de chaleur. Ils prennent en compte de manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites.

2

3

Ils édictent notamment des dispositions sur: a.

la part maximale d'énergies non renouvelables destinées à couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude; les rejets de chaleur peuvent être pris en compte dans la part d'énergies renouvelables;

b.

l'installation et le remplacement de chauffages électriques fixes à résistances;

c.

le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude pour les nouvelles constructions et les rénovations notables;

d.

la production d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Quand ils édictent les dispositions visées à l'al. 3, let. d, ils prévoient que, dans les bâtiments chauffés répondant au moins aux normes Minergie, aux modèles de prescriptions énergétiques des cantons ou à une norme analogue, un dépassement de 20 cm au plus, causé par l'isolation thermique ou par des installations destinées à améliorer l'utilisation des énergies renouvelables domestiques, n'est pas pris en compte lors du calcul notamment de la hauteur du bâtiment, de la distance entre les bâtiments, de la distance à la limite, de la distance aux eaux publiques, de la distance 4

13

RS 933.0

7488

L sur l'énergie

FF 2016

à la route ou de la distance à la place de parc, ni dans le cadre de l'alignement des constructions.

Ils édictent des prescriptions uniformes sur l'indication de la consommation énergétique des bâtiments (certificat énergétique des bâtiments). Ils peuvent décider que le certificat est obligatoire sur leur territoire et, le cas échéant, dans quelles conditions.

5

Art. 46

Consommation énergétique des entreprises

La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises.

1

A cette fin, la Confédération peut conclure avec les entreprises des conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique. Les conventions doivent être économiquement supportables. La Confédération s'engage en outre à oeuvrer à la diffusion et à l'acceptation des conventions d'objectifs et des mesures qui y sont liées. Elle veille à la mise en place d'une procédure coordonnée avec les cantons.

2

Les cantons édictent des dispositions relatives à la conclusion entre eux et les grands consommateurs de conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique et prévoient des avantages en cas de conclusion et de respect de telles conventions. Ils harmonisent leurs dispositions avec celles de la Confédération sur les conventions d'objectifs. Les conventions doivent être économiquement supportables.

3

Chapitre 9 Section 1

Mesures d'encouragement Types de mesures

Art. 47

Activité d'information et de conseil

La Confédération et les cantons informent et conseillent le public et les autorités sur la manière de garantir un approvisionnement énergétique économique et respectueux de l'environnement, sur les possibilités d'utiliser l'énergie de manière économe et efficace et sur l'utilisation des énergies renouvelables. Ils coordonnent leurs activités. L'activité d'information incombe prioritairement à la Confédération et l'activité de conseil prioritairement aux cantons.

1

Dans le cadre des tâches qui leur sont dévolues, la Confédération et les cantons peuvent créer, en collaboration avec des personnes privées, des structures chargées de l'activité d'information et de conseil. La Confédération peut soutenir les cantons et les organisations privées dans leurs activités d'information et de conseil.

2

Art. 48

Formation et formation continue

En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et la formation continue des personnes chargées de tâches découlant de la présente loi.

1

7489

L sur l'énergie

FF 2016

Elle peut soutenir la formation et la formation continue des spécialistes de l'énergie, en particulier dans le secteur de la construction.

2

Art. 49

Recherche, développement et démonstration

La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial de nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l'utilisation économe et efficace de l'énergie, du transfert et du stockage de l'énergie ainsi que de l'utilisation des énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les milieux économiques.

1

2

Après avoir entendu le canton d'implantation, elle peut soutenir: a.

des installations pilotes et de démonstration ainsi que des projets pilotes et de démonstration;

b.

des essais sur le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des techniques énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à recueillir les données nécessaires.

Exceptionnellement, il est possible de soutenir les installations pilotes et de démonstration implantées à l'étranger ainsi que les projets pilotes et de démonstration réalisés à l'étranger s'ils génèrent une valeur ajoutée en Suisse.

3

La Confédération peut sélectionner en partie au moyen d'une procédure d'appel d'offres public les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration destinés à être soutenus. A cet effet, l'OFEN peut publier des appels pour le dépôt d'offres sur certains thèmes, dans un délai prescrit. Les offres concernant les thèmes définis dans l'appel d'offres ne peuvent être prises en compte pendant l'année considérée que si elles ont été déposées dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et dans le délai prescrit.

4

Art. 50

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur

Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur, la Confédération peut soutenir les mesures visant: a.

l'utilisation économe et efficace de l'énergie;

b.

l'utilisation d'énergies renouvelables;

c.

l'utilisation des rejets de chaleur, en particulier ceux provenant des centrales, des usines d'incinération des déchets, des stations d'épuration des eaux usées, des installations du secteur des services et des installations industrielles, ainsi que la répartition des rejets de chaleur dans les réseaux de chauffage à distance et de proximité.

7490

L sur l'énergie

FF 2016

Section 2

Financement

Art. 51

Principes

La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. Elle n'octroie qu'exceptionnellement des aides financières aux projets individuels destinés à mettre en oeuvre les mesures visées à l'art. 50, notamment si l'une des conditions suivantes est remplie: 1

a.

le projet individuel revêt un caractère exemplaire;

b.

le projet individuel fait partie d'un programme de la Confédération qui vise à soutenir l'introduction sur le marché de technologies nouvelles.

Les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 peuvent être financées dans le cadre des contributions globales visées à l'art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO214, pour autant que les conditions qui y sont prévues soient remplies.

2

L'encouragement visé à l'art. 49, al. 1, est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation15, y compris en ce qui concerne les projets individuels.

3

Le soutien visé à l'art. 49, al. 2, est apporté sous forme d'aides financières au sens de l'art. 53.

4

Art. 52

Contributions globales

Des contributions globales ne sont allouées qu'aux cantons qui disposent d'un programme d'encouragement dans le domaine concerné. Les contributions ne doivent pas dépasser le crédit annuel autorisé par le canton pour la réalisation du programme d'encouragement.

1

Dans les domaines de l'information ou du conseil (art. 47) ainsi que de la formation et de la formation continue (art. 48), un soutien est en particulier accordé aux programmes visant à promouvoir l'utilisation économe et efficace de l'énergie.

2

Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur (art. 50), 50 % au moins de la contribution globale allouée à un canton doit être affectée à la promotion de mesures prises par des personnes privées y compris le raccordement aux réseaux existants de chauffage à distance et de chauffage de proximité. En outre, les mesures dans le domaine du bâtiment ne bénéficient d'un soutien que si le programme d'encouragement cantonal prescrit la réalisation d'un certificat énergétique pour les bâtiments assorti d'un rapport de conseil; le Conseil fédéral règle les dérogations, notamment pour les cas où une telle exigence est disproportionnée.

3

Le montant de la contribution globale allouée à chaque canton est calculé en fonction de l'efficacité de son programme d'encouragement et du montant de son crédit.

Les cantons font rapport chaque année à l'OFEN.

4

14 15

RS 641.71 RS 420.1

7491

L sur l'énergie

FF 2016

Les moyens financiers non utilisés au cours d'une année sont restitués à la Confédération. L'OFEN peut autoriser le report sur l'année suivante en lieu et place de la restitution.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les conditions que doivent remplir les cantons pour pouvoir prétendre à une contribution globale.

6

Art. 53

Aides financières en faveur de projets individuels

Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de versements non remboursables. Une contribution aux frais d'exploitation n'est accordée qu'à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.

1

Les aides financières ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s'élever à 60 %. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, de l'intérêt particulier qu'il représente pour la Confédération et de la situation financière du requérant.

2

3

Sont réputés coûts imputables: a.

pour les aides financières au titre de l'art. 49, al. 2: les coûts non amortissables qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;

b.

pour les aides financières au titre de l'art. 50: les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;

c.

pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l'exécution efficace de la tâche correspondante.

Si un gain considérable est réalisé grâce à un projet soutenu par une mesure d'encouragement, la Confédération peut demander le remboursement total ou partiel des aides financières allouées.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant notamment les critères applicables pour le versement d'aides financières en faveur de projets individuels.

5

Chapitre 10

Conventions internationales

Art. 54 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales qui entrent dans le champ d'application de la présente loi et qui ne sont pas soumises ou sujettes au référendum.

1

Il s'engage afin que les systèmes appliqués par les États tiers ne faussent pas la concurrence sur le marché intérieur de l'énergie et ne mettent pas les exploitations suisses en difficulté.

2

7492

L sur l'énergie

FF 2016

Chapitre 11 Art. 55

Analyse des impacts et traitement des données Suivi

L'OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des valeurs indicatives fixées aux art. 2 et 3, et il effectue un suivi détaillé en collaboration avec le Secrétariat d'Etat à l'économie et avec d'autres services fédéraux.

1

2

Les résultats des analyses sont publiés.

Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'impact et l'efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des valeurs indicatives fixées aux art. 2 et 3.

S'il apparaît que celles-ci ne pourront pas être atteintes, il propose simultanément les mesures supplémentaires qu'il estime nécessaires.

3

Art. 56

Mise à disposition de données

Les informations et données personnelles nécessaires aux analyses et au suivi visés à l'art. 55 ainsi qu'aux fins d'évaluation statistique sont fournies à l'OFEN, à sa demande, par les services suivants: 1

2

a.

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV);

b.

l'Office fédéral des transports;

c.

l'Office fédéral des routes;

d.

l'Office fédéral du développement territorial;

e.

l'Office fédéral de l'aviation civile;

f.

l'ElCom);

g.

la société nationale du réseau de transport (art. 18 LApEl16);

h.

l'organe d'exécution;

i.

les entreprises d'approvisionnement en énergie;

j.

les cantons et les communes.

Le Conseil fédéral détermine les informations et données nécessaires.

Art. 57

Obligation de renseigner

Quiconque fabrique, importe, met en circulation ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l'énergie est tenu de donner aux autorités fédérales les renseignements dont elles ont besoin pour préparer et mettre en oeuvre les mesures ainsi que pour en analyser l'efficacité.

1

Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

2

16

RS 734.7

7493

L sur l'énergie

Art. 58

FF 2016

Traitement des données personnelles

Dans les limites des objectifs visés par la présente loi, les autorités fédérales concernées et l'organe d'exécution visé à l'art. 64 peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles concernant des sanctions et les procédures correspondantes.

1

2

Ils peuvent conserver ces données sur support électronique.

Le Conseil fédéral définit les données personnelles dont le traitement est autorisé et en fixe la durée de conservation.

3

Art. 59

Communication des données personnelles

Aux fins de transparence et d'information des consommateurs finaux, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises de la branche énergétique à publier des données personnelles anonymisées ou à les communiquer aux autorités fédérales compétentes. Cette obligation peut notamment porter sur les données suivantes: 1

a.

la consommation électrique et la consommation de chaleur de la totalité des clients ou de certains groupes de clients;

b.

les offres dans le domaine des énergies renouvelables et de l'utilisation économe et efficace de l'énergie;

c.

les mesures prises ou prévues visant à promouvoir la consommation économe et efficace de l'électricité et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables.

Les autorités fédérales compétentes peuvent publier ces données personnelles anonymisées sous une forme adéquate si les conditions suivantes sont réunies: 2

a.

la publication répond à un intérêt public;

b.

les données ne contiennent ni secrets d'affaires ni secrets de fabrication.

Chapitre 12 Art. 60 1

Exécution, compétences et procédure Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Les cantons sont chargés de l'exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l'exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s'appliquent dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l'autorité compétente n'est pas l'autorité cantonale, mais l'autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés.

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'OFEN la compétence d'édicter des dispositions techniques ou administratives.

3

4

Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d'exécution.

7494

L sur l'énergie

Art. 61

FF 2016

Emoluments

La perception des émoluments est régie par l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration17. Le Conseil fédéral prévoit notamment que des émoluments sont perçus pour les prestations qui sont liées au remboursement du supplément visé aux art. 39 à 43 de la présente loi.

1

2

Il peut en outre prévoir des émoluments pour les enquêtes et les contrôles.

L'activité d'information et de conseil effectuée par l'OFEN en vertu de l'art. 47, al. 1, n'est pas soumise à la perception d'émoluments.

3

Art. 62

Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils

L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.

1

D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34.

2

Sous réserve de l'al. 4, l'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.

3

4

Les tribunaux civils connaissent: a.

des litiges liés à des conventions au sens de l'art. 17, al. 1;

b.

des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d'une consommation propre.

Art. 63

Compétences particulières

L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants: 1

2

a.

garantie d'origine (art. 9);

b.

système de rétribution de l'injection (art. 19);

c.

rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;

d.

rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);

e.

remboursement des coûts supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;

f.

autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.

L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.

S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.

3

17

RS 172.010

7495

L sur l'énergie

Art. 64

FF 2016

Organe d'exécution

L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.

1

Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants.

2

L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution.

3

L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN.

4

L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.

5

L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

6

Art. 65

Activité de l'organe d'exécution

L'organe d'exécution a pour seule vocation l'activité d'exécution en vertu de l'art. 63.

1

L'organe d'exécution informe régulièrement l'OFEN de ses activités et lui fournit les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches.

2

En contrepartie d'une rémunération appropriée et dans la mesure où cela s'avère nécessaire, la société nationale du réseau de transport met à la disposition de l'organe d'exécution des prestations de services globales et lui donne accès à toutes les données et informations requises pour le prélèvement du supplément et l'exécution.

3

Art. 66

Opposition, voies de recours et recours des autorités

Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite.

Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.

1

7496

L sur l'énergie

FF 2016

Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

2

L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.

3

Art. 67

Recours à des tiers aux fins d'exécution

Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent: 1

a

la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30,

b.

le remboursement du supplément (art. 39 à 43);

c.

la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2);

d.

l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46);

e.

la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50).

Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments.

2

La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment: 3

a.

le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers;

b.

les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes;

c.

la question de la perception éventuelle d'émoluments.

Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées.

4

L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance.

5

Art. 68

Secret de fonction

Toute personne chargée de la mise en oeuvre de la présente loi est soumise au secret de fonction.

7497

L sur l'énergie

Art. 69

FF 2016

Expropriation

Pour mettre en place des installations d'intérêt public destinées à l'utilisation de la géothermie ou d'hydrocarbures, au stockage de l'énergie ou à l'utilisation et à la distribution des rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou confier ce droit à des tiers.

1

Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation18. Ils prévoient que le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser la procédure abrégée, lorsqu'il est possible de déterminer exactement qui est concerné par l'expropriation.

2

Lorsque les installations visées à l'al. 1 s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons, il est possible de demander l'application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation.

3

Chapitre 13 Art. 70 1

2

Dispositions pénales Contraventions

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

enfreint les dispositions relatives à la garantie d'origine, à la comptabilité électrique et au marquage (art. 9);

b.

fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l'injection (art. 19) ou de la rétribution unique (art. 25) ou des contributions d'investissement (art. 26 et 27);

c.

fournit des renseignements erronés ou incomplets en lien avec la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques (art. 30 et 31);

d.

fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre de la perception du supplément (art. 35),de son remboursement (art. 39 à 43) ou en relation avec la convention d'objectifs conclue en vue du remboursement du supplément (art. 40, let. a, et 41);

e.

enfreint des dispositions relatives aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série (art. 44);

f.

refuse de donner les informations demandées par l'autorité ou fournit des renseignements erronés ou incomplets (art. 57);

g.

enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

18

RS 711

7498

L sur l'énergie

Art. 71

FF 2016

Poursuite et jugement

Les infractions commises contre la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)19.

L'autorité compétente est l'OFEN.

1

Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables conformément à l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA).

2

Chapitre 14 Art. 72

Dispositions finales Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément

Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie20), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.

1

Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: 2

a.

les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: 1. les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, 2. les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, 3. certaines installations de biomasse;

b.

la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;

c.

l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1 er janvier 2013.

Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.

3

19 20

RS 313.0 RO 2007 3425

7499

L sur l'énergie

FF 2016

Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.

4

Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21.

Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.

5

Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct. /kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.

6

Art. 73

Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément

Si l'installation est déjà construite, la disposition de l'art. 28 relative aux débuts des travaux ne s'applique pas aux ayants droit visés aux art. 26 et 27 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

L'art. 24, al. 3, ne s'applique pas aux ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27, qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard.

2

Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l'entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d'investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l'OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.

3

En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des coûts supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 de l'ancien droit, dans la teneur du 26 juin 199821, sont applicables: 4

a.

jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;

b.

jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.

S'agissant des contrats au sens de l'al. 4 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques, l'ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.

5

21

RO 1999 197

7500

L sur l'énergie

Art. 74

FF 2016

Dispositions transitoires relative au Fonds, à l'organe d'exécution et aux compétences

Le Fonds est créé conformément à l'art. 37 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. L'organisme en charge jusque-là est dissous et les actifs réunis sont intégralement transférés dans le nouveau Fonds.

1

Dans la mesure où la présente loi leur en attribue la compétence, les autorités fédérales s'acquittent de leurs tâches dès l'entrée en vigueur de la présente loi et sont soutenues dans ce cadre par la société nationale du réseau de transport, dans la mesure où cette dernière était compétente en la matière en vertu de l'ancien droit.

2

L'organe d'exécution est créé conformément à l'art. 64 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. La société nationale du réseau de transport lui transfère la représentation au sein des comités correspondants dans le domaine des garanties d'origine et lui cède gratuitement les appareils, les instruments de travail et l'infrastructure mobile de l'ancienne unité d'exécution. Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d'autres registres publics en relation avec la création de l'organe d'exécution sont exonérés de tout impôt ou émolument. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant le processus de séparation et de création. Les dépenses au titre de ce processus sont soumises à l'approbation de l'OFEN.

3

L'organe d'exécution exerce ses compétences (art. 63) à partir de sa création. Le régime des compétences en vertu de l'ancien droit s'applique dans l'intervalle.

4

L'ElCom tranche en cas de litige résultant de procédures soumises, quant au régime des compétences, à l'ancien droit, dans la mesure où elle était compétente en la matière en vertu de ce droit.

5

Art. 75

Disposition transitoire relative au remboursement du supplément

Pour les consommateurs finaux qui ont conclu une convention d'objectifs selon l'ancien droit, l'obligation de consacrer au moins 20 % du montant remboursé à des mesures visant à accroître leur efficacité énergétique est supprimée pour les périodes de remboursement ultérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 76

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.

7501

L sur l'énergie

Art. 77

FF 2016

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2016

Conseil des Etats, 30 septembre 2016

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 11 octobre 201622 Délai référendaire: 19 janvier 2017

22

FF 2016 7469

7502

L sur l'énergie

FF 2016

Annexe (art. 76)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie23 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral24 Art. 83, let. w Le recours est irrecevable contre: w.

les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.

2. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO225 Art. 2, al. 1 Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).

1

23 24 25

RO 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231 RS 173.110 RS 641.71

7503

L sur l'énergie

FF 2016

Titre précédant l'art. 10

Section 2 Mesures s'appliquant aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers Art. 10

Principe

Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.

1

Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.

2

Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première foisau cours de l'année considérée.

3

Art. 10a

Objectifs intermédiaires, allègements et dérogations

Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires contraignants en plus des valeurs cibles fixées à l'art. 10.

1

Lors du passage à de nouveaux objectifs, il peut prévoir des dispositions particulières facilitant la réalisation des objectifs pendant une période limitée.

2

Il peut exclure certains véhicules du champ d'application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2.

3

4

Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l'Union européenne.

Art. 10b

Rapport et propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2

A partir de 2016, le Conseil fédéral présente tous les trois ans un rapport à l'Assemblée fédérale sur le respect des valeurs cibles fixées à l'art. 10 ainsi que sur le respect des objectifs intermédiaires visés à l'art. 10a, al. 1.

1

Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des véhicules après 2020. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l'Union européenne.

2

Art. 11

Valeur cible spécifique

Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de 1

7504

L sur l'énergie

FF 2016

véhicules neufs). A cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.

Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: 2

a.

les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;

b.

les prescriptions de l'Union européenne.

Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.

3

Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.

4

Art. 12

Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: 1

a.

la valeur cible spécifique;

b.

les émissions moyennes de CO2 de leur parc de véhicules neufs.

Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une réception par type doivent fournir aux fins des calculs visés à l'al. 1. S'agissant du calcul visé à l'al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.

2

Le Conseil fédéral peut préciser la manière de tenir compte, dans le calcul visé à l'al. 1, let. b, des véhicules à très faibles émissions de CO2.

3

Art. 13

Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique

Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée: 1

a.

de 2017 à 2018: 1. pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs, 2. pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs, 7505

L sur l'énergie

3.

4.

b.

FF 2016

pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs, pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;

à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.

Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.

2

Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.

3

Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.

4

Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales26 s'appliquent par analogie.

5

Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.

6

Art. 22, al. 4, phrase introductive et let. b Les installations qui, à partir d'agents énergétiques fossiles, produisent soit du courant, soit du courant et de la chaleur, sont considérées comme des centrales. Les installations de la seconde catégorie sont prises en compte si elles remplissent l'une des conditions suivantes: 4

b.

elles sont exploitées essentiellement pour produire de la chaleur et ont une puissance calorifique de combustion supérieure à 125 mégawatts.

Titre précédant l'art. 29

Chapitre 5 Section 1

26

RS 641.61

7506

Taxe sur le CO2 Perception de la taxe

L sur l'énergie

FF 2016

Titre précédant l'art. 31

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux entreprises s'engageant à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre Art. 31, titre, al 1, 3, phrase introductive, et 4 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre La taxe sur le CO2 est remboursée sur demande aux entreprises de certains secteurs économiques pour autant qu'elles s'engagent envers la Confédération à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre dans une proportion donnée d'ici à 2020 (engagement de réduction) et qu'elles fassent rapport chaque année sur les efforts consentis.

1

L'étendue de l'engagement de réduction est déterminée notamment en fonction des éléments suivants: 3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les entreprises peuvent remplir leur engagement de réduction par la remise de certificats de réduction des émissions.

4

Art. 31a 1

Entreprises ayant pris un engagement de réduction qui exploitent des installations CCF

L'engagement de réduction est adapté sur demande pour les entreprises: a.

qui exploitent une installation CCF répondant aux exigences visées à l'art. 32a; et

b.

qui produisent, dans une mesure déterminée par le Conseil fédéral, des quantités d'électricité supplémentaires par rapport à l'année de référence 2012, utilisées à l'extérieur de l'entreprise.

40 % de la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles dont il est avéré qu'ils sont utilisés pour produire de l'électricité conformément à l'al. 1 sont uniquement remboursés si l'entreprise peut fournir à la Confédération la preuve qu'elle a pris des mesures d'un montant correspondant à ces moyens, destinées à augmenter sa propre efficacité énergétique ou l'efficacité énergétique d'entreprises ou d'installations auxquelles l'installation CCF fournit de l'électricité ou de la chaleur.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment: a.

les mesures d'efficacité donnant droit au remboursement;

b.

la période au cours de laquelle doivent être prises les mesures d'efficacité, et

c.

le rapport.

Le produit de la taxe qui ne peut être remboursé parce que les conditions selon l'al. 2 ne sont pas remplies est réparti entre la population et les milieux économiques conformément à l'art. 36.

4

7507

L sur l'énergie

FF 2016

Art. 32, al. 1 Les entreprises visées à l'art. 31 qui ne respectent pas leurs engagements de réduction envers la Confédération lui versent un montant de 125 francs par tonne d'éq.CO2 supplémentaire émise.

1

Titre précédant l'art. 32a

Section 3 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d'installations CCF ne participant pas au SEQE et n'ayant pas pris d'engagement de réduction Art. 32a

Exploitants d'installations CCF ayant droit au remboursement

La taxe sur le CO2 est partiellement remboursée, conformément à l'art. 32b, aux exploitants d'installations CCF qui ne participent pas au SEQE et qui n'ont pas pris d'engagement de réduction, pour autant que l'installation remplisse les conditions suivantes: 1

2

a.

être exploitée principalement pour produire de la chaleur;

b.

remplir les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres.

Le Conseil fédéral fixe les limites de puissance et arrête les exigences minimales.

Art. 32b

Etendue et conditions du remboursement partiel

Dans chaque cas, la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles dont il est avéré qu'ils sont utilisés pour produire de l'électricité est remboursée sur demande à hauteur de 60 %.

1

Les 40 % restants sont uniquement remboursés dans la mesure où l'exploitant de l'installation apporte à la Confédération la preuve qu'il a pris des mesures d'un montant correspondant à ces moyens, en vue d'augmenter sa propre efficacité énergétique ou l'efficacité énergétique d'entreprises ou d'installations auxquelles l'installation CCF fournit de l'électricité ou de la chaleur.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités par analogie à l'art. 31a, al. 3. L'art. 31a, al. 4, s'applique au produit de la taxe ne pouvant être remboursé.

3

Titre précédant l'art. 32c

Section 4 Remboursement de la taxe sur le CO2 en cas d'utilisation à des fins non énergétiques Art. 32c La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles est remboursée sur demande aux personnes qui apportent la preuve qu'elles n'ont pas utilisé ces combustibles à des fins énergétiques.

7508

L sur l'énergie

FF 2016

Titre précédant l'art. 33

Section 5

Procédure

Art. 33, Titre Abrogé Art. 34

Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris les mesures de diminution de la consommation d'électricité durant les mois d'hiver. A cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d'encouragement visées aux art. 47, 48 et 50, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)27.

1

2 Afin

de réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, la Confédération soutient les projets d'utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. Elle y consacre une petite partie des moyens prévus à l'al. 1, mais au maximum 30 millions de francs. Le Conseil fédéral fixe les critères et les modalités du soutien ainsi qu'un plafond annuel aux contributions financières.

Les contributions globales sont allouées selon l'art. 52 LEne en tenant compte des particularités suivantes: 3

a.

en complément à l'art. 52 LEne, les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d'encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de leurs installations techniques ainsi que de remplacement des chauffages électriques à résistance ou des chauffages à mazout existants et qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée;

b.

en dérogation à l'art. 52, al. 1, LEne, les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire. La contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles. La contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme.

Si les moyens financiers disponibles aux termes de l'al. 1 ne sont pas épuisés, ils sont répartis entre la population et les milieux économiques en vertu de l'art. 36.

4

Art. 44, titre Fausses déclarations concernant les véhicules

27

RS ...; FF 2016 7469

7509

L sur l'énergie

Art. 49a

FF 2016

Dispositions transitoires relative à la modification du 30 septembre 2016

Pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, un rapport au sens de l'art. 10b, al. 1, est établi pour la première fois en 2019.

1

Le produit soumis à affectation visé à l'art. 34 dans sa version du 23 décembre 201128 issu de la taxe sur le CO2 prélevée, mais non utilisée, jusqu'à l'entrée en vigueur de modification du 30 septembre 2016 est utilisé conformément au nouveau droit.

2

Le produit soumis à affectation visé à l'art. 34 réalisé en 2017 peut être employé jusqu'à concurrence de 100 millions de francs dans le cadre de l'art. 34, al. 3, let. a, dans sa version du 23 décembre 2011. De plus, il est possible de rembourser aux cantons les coûts d'exécution qui résultent du remplacement anticipé des conventions-programmes par les contributions globales.

3

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 29 Art. 32, al. 2, 2e et 3e phrase, et 2bis ... Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.

2

Les coûts d'investissement visés à l'al. 2, 2e phrase et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.

2bis

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes30 Art. 9, al. 3, let. a, et 3bis Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante: 3

28 29 30

RO 2012 6989 RS 642.11 RS 642.14

7510

L sur l'énergie

a.

FF 2016

le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien; les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.

Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement visés à l'al. 3, let. a sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.

3bis

Art. 72v

Adaptation de la législation cantonale à la modification du 30 septembre 2016

Les cantons adaptent leur législation de l'art. 9, al. 3, let. a, et 3bis, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016.

1

A l'expiration de ce délai, l'art. 9, al. 3, let. a, et 3 bis, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s'en écarte.

2

5. Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire 31 Art. 6, al. 2, let bbis, et 3, let. b à bter En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: 2

bbis. se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; 3

De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement: b.

des transports;

bbis. de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; bter. des constructions et installations publiques; Art. 8b

Contenu du plan directeur dans le domaine de l'énergie

Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables.

31

RS 700

7511

L sur l'énergie

FF 2016

6. Loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques 32 Art. 60, al. 3ter Une procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits.

3ter

7. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire 33 Art. 9

Retraitement

Les éléments combustibles usés doivent être évacués comme des déchets radioactifs. Leur retraitement et leur exportation à cette fin sont interdits.

1

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à des fins de recherche.

Art. 12, titre, et al. 1 Obligation d'autorisation Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.

1

Art. 12a

Interdiction d'accorder une autorisation générale pour les centrales nucléaires

L'octroi d'autorisations générales pour la construction de centrales nucléaires est interdit.

Art. 74a

Rapports sur le développement de la technologie nucléaire

Le Conseil fédéral fait régulièrement rapport à l'Assemblée fédérale sur le développement de la technologie nucléaire.

Art. 106, al. 1bis et 4 L'octroi d'autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.

1bis

4

Abrogé

32 33

RS 721.80 RS 732.1

7512

L sur l'énergie

FF 2016

8. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques 34 Insérer avant le titre du ch. II Art. 3a Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la perception d'émoluments appropriés pour les décisions, les contrôles et les prestations de l'administration fédérale ou de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection).

1

2

Il règle la perception des émoluments, en particulier en ce qui concerne: a.

la procédure de perception;

b.

leur montant;

c.

la responsabilité lorsque plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;

d.

la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

Il fixe les émoluments en tenant compte des principes de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.

3

Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

4

Art. 16, al. 2, let. a, et al. 5 2

Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: a.

l'inspection;

L'approbation des plans pour les projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'ait été établi un plan sectoriel au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire35. Ce plan sectoriel doit être établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral définit des délais pour les différentes étapes de la procédure.

5

Art. 16abis Le délai de traitement d'une procédure d'approbation des plans ne doit pas dépasser deux ans.

1

2

Le Conseil fédéral fixe des délais pour les différentes étapes de la procédure.

34 35

RS 734.0 RS 700

7513

L sur l'énergie

FF 2016

9. Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité36 Art. 6, al. 4 et 7 La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.

4

Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie37 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.

7

Art. 738, al. 3 et 5 La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux n'utilisant pas leur accès au réseau puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.

3

Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie39 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.

5

Art. 14, al. 3, let. c et e 3

Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: c.

se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire;

e.

tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces.

Art. 15, al. 1 et 2, 1re phrase On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. Ceux-ci comprennent un bénéfice d'exploitation approprié. Les coûts d'exploitation et les coûts de capital des systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final, qui sont requis par la loi, ont toujours valeur de coûts imputables.

1

On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux et aux systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final. ...

2

36 37 38 39

RS 734.7 RS...; FF 2016 7469 RO 2007 3425; non encore en vigueur RS...; FF 2016 7469

7514

L sur l'énergie

FF 2016

Titre précédant l'art. 17a

Section 2a

Systèmes de mesure et de commande

Art. 17a

Systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final

Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique et permettant une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel chez le consommateur final.

1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux ou chez certaines catégories de consommateurs finaux.

2

En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir à quelles exigences techniques minimales les systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final doivent répondre et quelles autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires ils doivent présenter, notamment par rapport: 3

a.

à la transmission des données de mesure;

b.

au support des systèmes tarifaires;

c.

au support d'autres services et applications.

Art. 17b

Systèmes de commande et de réglage installés chez les consommateurs finaux et les producteurs

Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau.

1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage installés chez les consommateurs finaux et les producteurs. Il peut fixer les conditions auxquelles ils peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant sur: 2

a.

la transmission de données de commande et de réglage;

b.

le support d'autres services et applications;

c.

la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie.

L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux et des producteurs chez lesquels ils sont installés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3

7515

L sur l'énergie

FF 2016

Le Conseil fédéral peut fixer les coûts faisant partie des coûts de réseau imputables. Il peut aussi déclarer imputales les coûts incombant au gestionnaire de réseau pour l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents de tiers.

4

Art. 17c

Protection des données

La loi du 19 juin 1992 sur la protection des données40 s'applique au traitement des données en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents.

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge.

2

Insérer avant le titre du chap. 4 Art. 20a

Contrôle de sécurité relatif aux personnes

Les personnes chargées auprès de la société nationale du réseau de transport de tâches dans le cadre desquelles elles peuvent influer sur la sécurité du réseau de transport et sur le caractère fiable et performant de son exploitation doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de sécurité.

1

La teneur du contrôle ainsi que la collecte des données se fondent sur l'art. 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure41. Le traitement de ces données est autorisé.

2

La demande de contrôle est faite par la société nationale du réseau de transport. Le résultat, accompagné d'une justification sommaire, doit lui être communiqué.

3

Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle et règle la procédure de contrôle.

4

10. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 42 Art. 89b, let. m43 Le SIAC contribue à l'exécution des tâches légales suivantes: m. réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

40 41 42 43

RS 235.1 RS 120 RS 741.01 RO 2012 6291; non encore en vigueur

7516

L sur l'énergie

FF 2016

Art. 89e, let. g44 Les services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: g.

l'Office fédéral de l'énergie: données relatives aux véhicules automobiles pour la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers;

11. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites45 Art. 41 1. Principe

44 45

Les installations qui ne sont pas visées par l'art. 1, al. 2, et qui ne font pas l'objet d'une exception en vertu de l'art. 1, al. 4, sont soumises non seulement aux dispositions du présent chapitre, mais aussi aux dispositions sur l'obligation de transporter (art. 13), sur la responsabilité civile et l'assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives (chap. V), ainsi qu'aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.

RO 2012 6291; non encore en vigueur RS 746.1

7517

L sur l'énergie

7518

FF 2016