Délai référendaire: 19 janvier 2017

Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) (Champ d'application extraterritorial de la surveillance en matière de révision) Modification du 30 septembre 2016 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 20151, arrête: I La loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 1, let. b à d, 3 à 5 Doivent également être agréées en qualité d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l'art. 2, let. a, ch. 1, ou des prestations similaires selon le droit étranger à: 1

b.

des sociétés régies par le droit étranger qui sont débitrices d'emprunts par obligations cotés en bourse en Suisse;

c.

sans objet ou abrogée

d.

sans objet ou abrogée

L'obligation de se faire agréer ne s'applique pas aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à une société visée à l'al. 1, let. b: 3

a.

1 2

si les emprunts par obligations de celle-ci sont garantis par une société qui dispose d'une entreprise de révision remplissant les conditions de l'al. 1 ou de l'al. 2, ou

FF 2015 5237 RS 221.302; RO 2007 3971

2016-2612

7411

L sur la surveillance de la révision

b.

FF 2016

s'il est explicitement indiqué aux investisseurs que leur entreprise de révision n'est pas soumise à la surveillance de l'Etat.

Les entreprises de révision qui sont dispensées de l'obligation de se faire agréer prévue à l'al. 2 doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance. Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer.

4

L'autorité de surveillance règle la manière dont il faut informer qu'une entreprise de révision n'est pas soumise à la surveillance de l'Etat.

5

Art. 43b

Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés visées à l'art. 8, al. 1, let. b, dont les emprunts par obligations sont cotés en bourse en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 doivent satisfaire aux exigences suivantes: a.

si elles ne sont pas dispensées de l'obligation d'être agréées, elles doivent être agréées en qualité d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016;

b.

si elles sont dispensées de l'obligation d'être agréées, elles doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance ou garantir qu'il est explicitement indiqué aux investisseurs que l'entreprise de révision n'est pas soumise à la surveillance de l'Etat, au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 30 septembre 2016

Conseil national, 30 septembre 2016

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 11 octobre 20163 Délai référendaire: 19 janvier 2017

3

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