Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)», déposée le 11 décembre 2015 2, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 20163, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 11 décembre 2015 «Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

1

2

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 93, al. 2 à 6 2

Ex-al. 3

La Confédération met régulièrement aux enchères des concessions de radio et de télévision.

3

Elle ne subventionne aucune chaîne de radio ou de télévision. Elle peut payer la diffusion de communiqués officiels urgents.

4

Aucune redevance de réception ne peut être prélevée par la Confédération ou par un tiers mandaté par elle.

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1 2 3

RS 101 FF 2016 338 FF 2016 8013

2016-1695

8051

Initiative populaire «Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)». AF

FF 2016

En temps de paix, la Confédération n'exploite pas ses propres chaînes de radio ou de télévision.

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Art. 197, ch. 124 12. Disposition transitoire ad art. 93, al. 3 à 6 Le Conseil fédéral édicte le 1er janvier 2018 au plus tard les dispositions d'exécution nécessaires si les dispositions légales ne sont pas entrées en vigueur à cette date.

1

Si le peuple et les cantons acceptent l'art. 93, al. 3 à 6, après le 1 er janvier 2018, les dispositions d'exécution nécessaires entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année qui suit celle de la votation.

2

Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont abrogées sans dédommagement le jour de l'entrée en vigueur des dispositions légales. Sont réservés les dédommagements dus pour les droits acquis couverts par la garantie de la propriété.

3

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

4

La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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