Délai référendaire: 6 octobre 2016
Code civil (Droit de l'adoption) Modification du 17 juin 2016 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20141, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Art. 264 A. Adoption de mineurs I. Conditions générales
Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1
Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
2
Art. 264a II. Adoption conjointe
Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
1
Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.
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FF 2015 835 RS 210 2014-1876
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Art. 264b III. Adoption par une personne seule
Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
1
Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.
2
Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.
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Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation.
4
Art. 264c IV. Adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire
1
2
Une personne peut adopter l'enfant: 1.
de son conjoint,
2.
de son partenaire enregistré, ou
3.
de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.
Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.
Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré.
3
Art. 264d V. Différence d'âge
La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.
1
Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.
2
Art. 265 VI. Consentement de l'enfant et de l'autorité de protection de l'enfant
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Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis.
1
Lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.
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FF 2016
Art. 265a, titre marginal et al. 3 VII. Consentement des parents 1. Forme
Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.
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Art. 265c 3. Renoncement au consentement a. Conditions
Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
Art. 265d, al. 1 et 3 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.
1
3
Abrogé
Art. 266 B. Adoption de majeurs
1
Une personne majeure peut être adoptée: 1.
si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an,
2.
lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3.
pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
2
Art. 267 C. Effets I. En général
L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1
2
Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: 3
1.
est marié,
2.
est lié par un partenariat enregistré,
3.
mène de fait une vie de couple.
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Art. 267a II. Nom
Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1
Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
2
L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
3
Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
4
Art. 267b III. Droit de cité
Le droit de cité de l'enfant mineur est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
Art. 268, al. 2 à 5 Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.
2
Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.
3
Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.
4
La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.
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Art. 268a, al. 2 et 3 L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.
2
3
Abrogé
Art. 268abis III. Droit de l'enfant d'être entendu
L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
1
2
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
L'enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l'entendre.
3
Art. 268ater IV. Représentation de l'enfant
L'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.
1
2
Elle doit le faire si l'enfant capable de discernement le demande.
3
L'enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.
Art. 268aquater V. Prise en considération de l'opinion de membres de la parenté
Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.
1
Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération: 2
1.
conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption,
2.
parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, et
3.
descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
La décision d'adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.
3
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Art. 268b Dbis. Secret de l'adoption
L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption.
1
Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti.
2
Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti.
3
Art. 268c Dter. Informations sur l'adoption, les parents biologiques et leurs descendants
Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.
1
L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime.
2
L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.
3
Art. 268d Dquater. Service cantonal d'information et services de recherche
L'autorité cantonale compétente pour la procédure d'adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l'enfant.
1
Elle avise la personne concernée qu'elle a reçu une demande d'information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.
2
Si la personne concernée refuse de rencontrer l'auteur de la demande, l'autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l'informe des droits de la personnalité de ladite personne.
3
Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l'enfant.
4
Art. 268e Dquinquies.
Relations personnelles avec les parents biologiques
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Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d'entretenir avec l'enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses 1
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modifications sont soumises à l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci. L'enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. S'il est capable de discernement, son consentement est requis.
Si le bien de l'enfant est menacé ou en cas de divergence sur l'application de la convention, l'autorité de protection de l'enfant statue.
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L'enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n'ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.
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Art. 298e Aquinquies. Faits nouveaux après l'adoption de l'enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait
Si une personne a adopté un enfant alors qu'elle mène de fait une vie de couple avec la mère ou le père de celui-ci et que des faits nouveaux importants surviennent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de reconnaissance et de jugement de paternité s'applique par analogie.
Art. 299, titre marginal
Asexies. Beauxparents
Art. 300, titre marginal Asepties. Parents nourriciers
Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Art. 12b 2. Procédures pendantes
Le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.
Art. 12c
3. Soumission au nouveau droit
Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l'adoption, à la communication d'informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l'enfant s'appliquent également aux adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.
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Art. 12cbis Abrogé II La modification d'autres actes est réglée en annexe.
III 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 2016
Conseil national, 17 juin 2016
Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol
La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Date de publication: 28 juin 20163 Délai référendaire: 6 octobre 2016
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Annexe (ch. II)
Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat4 Art. 13, al. 1, 2e phrase 1
... Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)5 sont applicables par analogie.
Art. 17, al. 3bis Lorsque l'un des partenaires a adopté l'enfant mineur de l'autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC6.
3bis
Art. 25, al. 1, 2e phrase ... Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC7.
1
Art. 27a
Adoption par un partenaire de l'enfant de l'autre
Lorsque l'un des deux partenaires a adopté l'enfant mineur de l'autre, les art. 270 à 327c CC8 sont applicables par analogie.
Art. 28
Adoption et procréation médicalement assistée
Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant conjointement ni à recourir à la procréation médicalement assistée.
Art. 34, al. 4 4
4 5 6 7 8 9
Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC 9 sont applicables par analogie.
RS 211.231 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210
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2. Code de procédure civile10 Titre précédant l'art. 307a
Chapitre 3 Procédure applicable aux enfants dans les affaires relatives à un partenariat enregistré Art. 307a Lorsqu'une personne a adopté l'enfant mineur de son partenaire enregistré, les art. 295 à 302 sont applicables par analogie.
3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité11 Art. 19a
Partenaire enregistré survivant
L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
4. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales 12 Art. 3, al. 3, 4e phrase ... L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil13 ne donne pas droit à l'allocation.
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RS 272 RS 831.40 RS 836.2 RS 210
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