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Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant des dispositions supplémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014 à 2020 Conclu le ...

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

L'Union européenne, ci-après «l'Union», et La Confédération suisse, ci-après «la Suisse», ci-après «les Parties», vu l'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 2 (ci-après «l'Accord d'association avec la Suisse»), considérant ce qui suit: (1) Par le règlement no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil, l'Union a établi l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure3.

(2) Le règlement (UE) no 515/2014 constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'Accord d'association avec la Suisse.

1 2 3

FF 2016 4939 RS 0.362.31 Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143)

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(3) Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil4 ayant un impact direct sur l'application des dispositions du règlement (UE) n o 515/2014, touchant ainsi le cadre légal de ce dernier, et les procédures définies dans l'Accord d'association avec la Suisse ayant été appliquées pour l'adoption du règlement (UE) no 514/2014, qui a été notifié à la Suisse, les Parties reconnaissent que le règlement (UE) no 514/2014 constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'Accord d'association avec la Suisse dans la mesure où il est nécessaire pour la mise en oeuvre du règlement (UE) no 515/2014.

(4) L'art. 5, par. 7, du règlement (UE) no 515/2014 prévoit que les pays associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ­ parmi lesquels la Suisse ­ participent à l'instrument conformément aux dispositions dudit règlement et que des accords sont conclus pour spécifier les contributions financières de ces pays et les règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

(5) L'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure («FSI frontières et visas») constitue un instrument spécifique dans le contexte de l'acquis de Schengen conçu pour assurer un partage des charges et un soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et de la politique en matière de visas dans les Etats membres et les Etats associés.

(6) L'art. 60 du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil5 prévoit des règles sur la gestion indirecte applicables lorsque des Etats tiers, y compris des Etats associés, sont chargés de tâches liées à l'exécution du budget.

(7) L'art. 17, par. 4, du règlement (UE) no 514/2014 prévoit que les dépenses engagées en 2014 par une autorité responsable qui n'a pas encore été formellement désignée sont néanmoins éligibles, afin d'assurer une transition en douceur entre le Fonds pour les frontières extérieures et le Fonds pour la sécurité intérieure. Il est important que cette préoccupation se retrouve aussi dans le présent Accord. Etant donné que le présent Accord n'est
pas entré en vigueur avant la fin de 2014, il est essentiel d'assurer l'éligibilité des dépenses engagées avant et jusqu'à la désignation formelle de l'autorité responsable, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant soient pour l'essentiel identiques à ceux en vigueur après la désignation formelle de l'autorité responsable.

4

5

Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150, 20.5.2014, p. 112).

Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 298, 26.10.2012, p. 1) tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 547/2014 du 15 mai 2014 (JO L 163, 29.5.2014, p. 18).

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(8) Pour faciliter le calcul et l'utilisation des contributions annuelles de la Suisse au FSI Frontières et visas, ses contributions pour la période 2014 à 2020 seront réglées en cinq tranches, de 2016 à 2020. De 2016 à 2018, les contributions sont des sommes fixes, tandis que le montant des contributions pour les années 2019 et 2020 sera déterminé en 2019 sur la base de la somme du produit intérieur brut de tous les Etats participants au FSI Frontières et visas, en tenant compte des paiements effectués, sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1

Champ d'application

Le présent Accord définit les dispositions complémentaires nécessaires aux fins de la participation de la Suisse au FSI Frontières et visas, conformément au règlement (UE) no 515/2014.

Art. 2

Gestion et contrôle financiers

1. La Suisse prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions pertinentes en matière de gestion et de contrôle financiers contenues dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et dans le droit de l'UE fondé sur le TFUE.

Les dispositions du TFUE et du droit dérivé visées au premier alinéa du paragraphe sont les suivantes: (a) art. 287, par. 1, 2 et 3, TFUE; (b) art. 30, 32 et 57, art. 58, par. 1, let. c, point i, art. 60, art. 79, par. 2, et art. 108, par. 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; (c) art. 32, 38, 42, 84, 88, 142 et 144 du règlement délégué (UE) de la Commission no 1268/20126; (d) règlement (Euratom, CE) du Conseil no 2185/967; (e) règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil8.

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7

8

Règlement délégué (UE no 1268/2012) de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362, 31.12.2012, p. 1) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292, 15.11.1996, p. 2) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248, 18.9.2013, p. 1)

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Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de modifier cette liste.

2. La Suisse applique sur son territoire les dispositions citées au par. 1, conformément au présent Accord.

Art. 3

Respect du principe de bonne gestion financière

Les fonds alloués à la Suisse dans le cadre du FSI Frontières et visas sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.

Art. 4

Respect du principe interdisant les conflits d'intérêts

Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant, sur le territoire de la Suisse, à l'exécution, à la gestion, y compris les actes préparatoires à cet effet, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union.

Art. 5

Exécution forcée

Les décisions adoptées par la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire sur le territoire de la Suisse.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que la Suisse désignera à cet effet et dont elle donnera connaissance à la Commission.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée conformément à la législation nationale, en saisissant directement l'organe compétent.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence de la juridiction suisse.

Art. 6

Protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude

1. La Suisse: (a) combat la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures qui sont dissuasives et offrent une protection effective en Suisse, (b) prend les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que celles qu'elle prend pour combattre la fraude portant atteinte à ses propres intérêts financiers, et (c) coordonne avec les Etats membres et la Commission son action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union.

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2. La Suisse adopte des mesures équivalentes à celles que l'Union a adoptées en vertu de l'art. 325, par. 4, TFUE et qui sont en vigueur à la date de la signature du présent Accord.

Les parties peuvent, d'un commun accord, décider d'adopter des mesures équivalentes à toute mesure ultérieure adoptée par l'Union en application du présent article.

Art. 7

Contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (OLAF)

Sans préjudice des droits qui lui sont conférés par l'art. 5, par. 8, du règlement (UE) no 514/2014, la Commission (l'Office européen de lutte antifraude, OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire de la Suisse en ce qui concerne le FSI Frontières et visas, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

Les autorités suisses facilitent les contrôles et vérifications sur place et elles peuvent, si elles le souhaitent, les effectuer conjointement.

Art. 8

Cour des comptes

Conformément à l'art. 287, par. 3, TFUE et à la première partie, titre X, chapitre 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes a la possibilité d'effectuer des contrôles dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union sur le territoire de la Suisse en ce qui concerne le FSI Frontières et visas, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget.

En Suisse, le contrôle s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle suisses pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

La Cour des comptes bénéficie au moins des mêmes droits que ceux qui sont conférés à la Commission à l'art. 5, par. 7, du règlement (UE) no 514/2014 et à l'art. 7 du présent Accord.

Art. 9

Marchés publics

La Suisse applique sa législation nationale en matière de marchés publics conformément aux dispositions de l'annexe 4 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur les marchés publics)9 et à l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics10.

9 10

RS 0.632.231.422. JO L 336, 23.12.1994, p. 273 RS 0.172.052.68. JO L 114, 30.4.2002, p. 430

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La Suisse fournit à la Commission une description de ses procédures de passation de marchés publics.

En outre, dans chacun des rapports annuels de mise en oeuvre visés à l'art. 54 du règlement (UE) no 514/2014, elle communique des renseignements sur les procédures de passation de marchés publics qui ont été appliquées.

Art. 10

Contributions financières

1. Pour les années 2016 à 2018, la Suisse fait un versement annuel au budget du FSI Frontières et visas conformément au tableau ci-après: (montants en EUR)

2016

2017

2018

Suisse

25 106 140

25 106 140

25 106 140

2. Les contributions de la Suisse pour les années 2019 et 2020 sont calculées selon son produit intérieur brut (PIB) pour chacune de ces deux années en pourcentage du PIB de tous les Etats participants au FSI Frontières et visas, selon la formule décrite dans l'annexe.

3. Les contributions financières visées dans le présent article sont dues par la Suisse indépendamment de la date d'adoption de son programme national selon l'art. 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Art. 11

Utilisation des contributions financières

1. Les sommes versées au titre des paiements annuels de 2016 et 2017 seront attribuées comme suit: (a) 75 % pour l'examen à mi-parcours visé à l'art. 8 du règlement (UE) no 515/2014; (b) 15 % pour le développement des systèmes informatiques visés à l'art. 15 du règlement (UE) no 515/2014, sous réserve de l'adoption des actes législatifs de l'Union nécessaires à cet effet d'ici au 30 juin 2017; (c) 10 % pour les actions de l'Union visées à l'art. 13 du règlement (UE) no 515/2014 et pour l'aide d'urgence visée à l'art. 14 du règlement (UE) no 515/2014.

Si le montant visé au point (b) n'est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue, selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'art. 5, par. 5, let. b, du règlement (UE) 515/2014, aux actions spécifiques visées à l'art. 7 du règlement (UE) no 515/2014.

Si le présent Accord n'entre pas en vigueur ou n'est pas appliqué à titre provisoire d'ici au 1er juin 2017, l'entier de la contribution de la Suisse sera utilisé conformément au par. 2 du présent article.

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2. Les sommes versées au titre des paiements annuels de 2018, 2019 et 2020 seront attribuées comme suit: (a) 40 % pour les actions spécifiques visées à l'art. 7 du règlement (UE) no 515/2014; (b) 50 % pour le développement des systèmes informatiques visés à l'art. 15 du règlement (UE) no 515/2014, sous réserve de l'adoption des actes législatifs de l'Union nécessaires à cet effet d'ici au 31 décembre 2018; (c) 10 % pour les actions de l'Union visées à l'art. 13 du règlement (UE) no 515/2014 et pour l'aide d'urgence visée à l'art. 14 du règlement (UE) no 515/2014.

Si le montant visé au point (b) n'est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue, selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'art. 5, par. 5, let. b, du règlement (UE) 515/2014, aux actions spécifiques visées à l'art. 7 du règlement (UE) no 515/2014.

3. Les montants additionnels attribués à l'examen à mi-parcours, aux actions de l'Union, aux actions spécifiques ou au programme de développement de systèmes informatiques seront utilisés conformément à la procédure pertinente définie dans l'une des dispositions suivantes: (a) art. 6, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014; (b) art. 8, par. 7, du règlement (UE) no 515/2014; (c) art. 7, par. 3, du règlement (UE) no 515/2014; (d) art. 15, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 515/2014.

4. Chaque année, la Commission peut utiliser un montant pouvant atteindre 181 424 EUR provenant des versements effectués par la Suisse en vue de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en oeuvre, par la Suisse, du règlement (UE) n o 515/2014 et du présent Accord.

Art. 12

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent Accord, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par les dispositions applicables aux institutions de l'Union et par le droit suisse. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en avoir connaissance, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

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Art. 13

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Désignation de l'autorité responsable

1. La Suisse notifie à la Commission la désignation formelle, au niveau ministériel, de l'autorité responsable de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du FSI Frontières et visas, le plus rapidement possible après l'approbation du programme national.

2. Il est procédé à la désignation visée au par. 1 à condition que l'organisme respecte les critères de désignation concernant l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le règlement (UE) no 514/2014 ou sur la base de celui-ci.

3. La désignation d'une autorité responsable est fondée sur l'avis d'un organisme d'audit, pouvant être l'autorité d'audit, qui évalue le respect des critères de désignation par l'autorité responsable. Cet organisme peut être l'institution publique autonome chargée du suivi, de l'évaluation et de l'audit de l'administration. L'organisme d'audit fonctionne indépendamment de l'autorité responsable et effectue son travail conformément aux normes admises au niveau international en matière d'audit. Pour fonder sa décision quant à la désignation des organismes, la Suisse peut examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente, et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace. Si les résultats des audits et contrôles existants montrent que les organismes désignés ne respectent plus les critères de désignation, la Suisse prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il soit remédié aux lacunes dans l'exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation.

Art. 14

Définition de l'exercice budgétaire

Aux fins du présent Accord, l'exercice budgétaire visé à l'art. 60, par. 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 couvre toutes les dépenses engagées et les recettes perçues comptabilisées par l'autorité responsable pour la période commençant le 16 octobre de l'année «N-1» et se terminant le 15 octobre de l'année «N».

Art. 15

Eligibilité des dépenses

Par dérogation à l'art. 17, par. 3, let. b, et par. 4, du règlement (UE) no 514/2014, les dépenses sont éligibles même si elles ont été engagées par l'autorité responsable avant sa désignation formelle conformément à l'art. 13 du présent Accord, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant soient pour l'essentiel identiques à ceux en vigueur après la désignation formelle de l'autorité responsable.

Art. 16

Demande de paiement du solde annuel

1. Au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice budgétaire, la Suisse soumet à la Commission les documents et les informations requis conformément aux points (b) et (c) du premier alinéa de l'art. 60, par. 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

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Par dérogation à l'art. 44, par. 1, du règlement (EU) no 514/2014 et conformément au troisième alinéa de l'art. 60, par. 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Suisse soumet à la Commission l'avis visé au deuxième alinéa de l'art. 60, par. 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire.

Les documents présentés en application du présent paragraphe tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel.

2. Les documents visés au par. 1 sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission conformément à l'art. 44, par. 3, du règlement (UE) no 514/2014.

Art. 17

Rapport de mise en oeuvre

Par dérogation à l'art. 54, par. 1, du règlement (UE) no 514/2014 et conformément au troisième alinéa de l'art. 60, par. 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Suisse soumet à la Commission au plus tard le 15 février de chaque année, jusque et y compris en 2022, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de son programme national durant l'exercice précédent; elle peut publier ces informations au niveau approprié.

Le premier rapport annuel de mise en oeuvre du programme national est soumis le 15 février de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou le début de son application à titre provisoire.

Le premier rapport couvrira les exercices à partir de 2014 et jusqu'à l'exercice précédant la date à laquelle ce premier rapport est dû conformément au deuxième alinéa du présent article.

La Suisse soumet un rapport final de mise en oeuvre de son programme national au plus tard le 31 décembre 2023.

Art. 18

Système électronique d'échange de données

Conformément à l'art. 24, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014, tous les échanges officiels d'informations entre la Suisse et la Commission se font au moyen d'un système électronique d'échange de données fourni par la Commission à cette fin.

Art. 19

Entrée en vigueur

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union est dépositaire du présent Accord.

2. Les parties approuvent le présent Accord conformément aux procédures qui leur sont propres. Elles s'informent mutuellement de l'accomplissement de ces procédures.

3. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de réception de la dernière notification visée au par. 2.

4. Hormis l'art. 5, les parties appliquent le présent Accord à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d'obligations constitutionnelles.

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Art. 20

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Validité et dénonciation

1. L'Union ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l'autre partie. L'Accord cesse d'être applicable trois mois après cette notification.

Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation sont poursuivis aux conditions énoncées dans le présent Accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

2. Le présent Accord cesse d'être applicable lorsque l'Accord d'association avec la Suisse cesse d'être applicable, conformément à l'art. 7, par. 4, à l'art. 10, par. 3, ou à l'art. 17 de ce dernier.

Art. 21

Langues

Le présent Accord est établi en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

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Annexe

Formule pour calculer les contributions financières de la suisse pour les années 2019 et 2020 et modalités de règlement 1. La contribution financière de la Suisse au FSI Frontières et visas, visée aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 5, par. 7, du règlement 515/2014 est calculée comme suit pour les années 2019 et 2020: Pour chacune des années 2013 à 2017, le chiffre définitif du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse disponible le 31 mars 2019 sera divisé par la somme des PIB de tous les Etats participant au FSI Frontières et visas pour chacune des années en question. La moyenne des cinq pourcentages obtenus pour les années 2013 à 2017 sera appliquée à la somme des crédits annuels effectifs pour le FSI Frontières et visas pour les années 2014 à 2019 et aux crédits prévus pour le FSI Frontières et visas pour l'année 2020 selon les montants inscrits dans le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2020 adopté par la Commission, pour obtenir le montant total que la Suisse devra payer pour toute la durée de mise en oeuvre du FSI Frontières et visas. Les paiements annuels effectués par la Suisse conformément à l'art. 10, par. 1, du présent Accord seront retranchés de ce montant pour obtenir le montant total de la contribution de la Suisse pour les années 2019 et 2020. La moitié de ce montant sera réglée en 2019 et l'autre moitié en 2020.

2. La contribution financière de la Suisse sera versée en euros.

La Suisse réglera la contribution financière due au plus tard 45 jours après réception de la note de débit. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'un intérêt moratoire sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

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