10.2.2

Message relatif à l'approbation du protocole d'adhésion du Guatemala à l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale (conclu avec le Costa Rica et le Panama) du 13 janvier 2016

1

Présentation du projet

1.1

Contexte

L'adhésion du Guatemala à l'accord de libre-échange (ALE) avec les Etats d'Amérique centrale, conclu avec le Costa Rica et le Panama (ci-après dénommé ALE avec les Etats d'Amérique centrale)1 élargit le réseau d'ALE que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors UE. La Suisse, qui ne fait partie d'aucune grande entité telle que l'UE et dont l'économie est tributaire des exportations, avec des débouchés dans le monde entier, a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et son réseau d'accords tissé avec l'UE. La contribution spécifique des ALE à la politique économique extérieure de la Suisse consiste à éviter ou à éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par ses partenaires commerciaux avec des pays concurrents, ou de lui procurer des avantages concurrentiels sur les concurrents qui ne disposent pas d'un accord préférentiel avec un partenaire donné. Simultanément, les ALE améliorent les conditions-cadre, la sécurité du droit et la prévisibilité des relations avec nos partenaires commerciaux. Outre le présent ALE, l'ALE avec la CEE de 19722 et la convention AELE3, la Suisse dispose encore de 28 autres ALE. Il s'agit des 25 ALE

1 2 3

RS 0.632.312.851 Ac. du 22 juil.1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401).

Conv. du 4 janv. 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).

2015-2232

895

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conclus dans le cadre de l'AELE4 et des trois ALE bilatéraux avec la Chine5, les Iles Féroé6 et le Japon7.

L'adhésion du Guatemala à l'ALE améliore l'accès au marché guatémaltèque pour les exportations suisses de biens et de services. Elle facilite les échanges commerciaux, renforce la protection de la propriété intellectuelle, améliore de manière générale la sécurité du droit pour les échanges économiques et contribue au développement durable. Elle réduit les discriminations des acteurs économiques suisses par rapport aux partenaires de libre-échange actuels (en particulier les Etats-Unis et l'UE) et futurs du Guatemala et crée un avantage concurrentiel pour l'économie suisse par rapport aux pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec lui. En outre, l'ALE donne un cadre institutionnel à la coopération des autorités, qui permet de surveiller et de développer l'ALE et de résoudre des problèmes concrets.

1.2

Déroulement des négociations

Suite à l'intérêt dont avaient fait part le Costa Rica et le Panama pour des négociations en vue d'un ALE avec les Etats de l'AELE, des entretiens exploratoires s'étaient déroulés le 23 mars 2011 dans le cadre de la 1ère réunion du Comité mixte AELE-Panama au titre de la déclaration de coopération conjointe entre les Etats de l'AELE et le Panama. Le Guatemala y avait également participé, tout comme El Salvador et le Honduras. L'objectif de la réunion était d'échanger des informations sur les relations économiques existantes et sur la politique de libre-échange des parties, tout en évaluant la possibilité de mener des négociations entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale en vue d'un ALE. Le Guatemala avait fait savoir qu'il se trouvait dans une phase de clarification mais avait confirmé son intérêt de principe à d'éventuelles relations de libre-échange avec l'AELE.

4

5 6

7

896

Albanie (RS 0.632.311.231), Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Bosnie et Herzégovine (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.451), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (GCC: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar) (RS 0.632.311.491), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Etats d'Amérique centrale (RS 0.632.312.851), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.631), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Ac. du 6 juil.2013 entre la République populaire de Chine et la Confédération suisse (RS 0.946.294.492).

Ac. du 12 janv. 1994 entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d'autre part, sur le libre-échange entre la Suisse et les Iles Féroé (RS 0.946.293.142).

Ac. du 19 fév. 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon (RS 0.946.294.632).

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Lors de la Conférence des ministres de l'AELE du 14 novembre 2011 à Genève, l'ouverture de négociations pour un ALE de large portée avec le Costa Rica, le Honduras et le Panama avait été annoncée. A partir du troisième tour de négociations, ses procédures de préparation internes terminées, le Guatemala avait pris part au processus de négociations. Alors que les négociations avec le Costa Rica et le Panama avaient abouti en 2013, permettant la conclusion, la ratification et l'entrée en vigueur de l'ALE avec ces deux pays, les négociations avec le Guatemala, tout comme avec le Honduras d'ailleurs, n'avaient pas abouti à un résultat satisfaisant, tant pour les pays de l'AELE que pour ces deux pays. Il avait été convenu de reprendre contact ultérieurement pour poursuivre les négociations.

Un tour de négociation a été organisé avec le Guatemala en octobre 2014 à Guatemala City, aboutissant à la conclusion des négociations entre les Etats de l'AELE et le Guatemala. Le Guatemala peut adhérer à l'ALE AELE-Amérique centrale en vertu d'une clause d'adhésion qui permet à tout Etat membre du sous-système d'intégration économique d'Amérique centrale (SICA)8 et de l'AELE d'adhérer à l'ALE pour autant que le Comité mixte approuve son adhésion aux conditions prévues par les parties et conformément aux procédures légales nationales respectives de ces dernières (art. 13.4). Pour ce faire, un protocole d'adhésion, qui contient tous les amendements nécessaires à l'ALE et à ses annexes en vue de l'adhésion du Guatemala, a été élaboré.

1.3

Résultat des négociations

L'ALE auquel le Guatemala adhère, qui correspond largement aux ALE récemment conclus par les Etats de l'AELE avec des Etats tiers, couvre un vaste champ d'application. Il contient des dispositions concernant le commerce des marchandises (produits industriels et de la pêche, produits agricoles de base et produits agricoles transformés, règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges, obstacles techniques au commerce, y c. mesures sanitaires et phytosanitaires), le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, la concurrence, les marchés publics, le commerce et le développement durable, la coopération économique et technique ainsi que des aspects institutionnels (Comité mixte et procédure de règlement des différends). A la différence des autres ALE de l'AELE, dans lesquels le commerce des produits agricoles non transformés est réglementé dans des accords supplémentaires bilatéraux séparés entre chacun des Etats de l'AELE et les Etats partenaires, l'ALE avec les Etats d'Amérique centrale recourt à une nouvelle présentation: les produits agricoles non transformés sont partie intégrante de l'accord principal, tandis que les listes bilatérales des concessions d'accès au marché pour les produits agricoles transformés et non transformés sont dressées dans des annexes distinctes (annexes IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXIV, XXV). Cette nouvelle structure comprend un chapitre sur le commerce des biens non agricoles et un chapitre sur le commerce des produits agricoles. Elle 8

SICA (Sistema de la Integración Centroamericana): Bélize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, République Dominicaine. L'intégration d'Haïti est en cours.

897

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comporte entre autres l'avantage de simplifier la présentation des concessions pour toutes les parties à l'ALE. La renonciation à l'accord bilatéral supplémentaire pour les produits agricoles non transformés n'a matériellement pas d'incidence sur les concessions dans le domaine agricole. La nouvelle structure est proposée par l'AELE également à d'autres partenaires de négociation.

1.4

Aperçu du contenu de l'accord auquel le Guatemala adhère

L'ALE, auquel adhère le Guatemala, comprend un préambule et les chapitres suivants: 1. Dispositions générales, 2. Commerce des produits non agricoles, 3. Commerce des produits agricoles, 4. Commerce des services, 5. Investissements, 6. Protection de la propriété intellectuelle, 7. Marchés publics, 8. Concurrence, 9. Commerce et développement durable, 10. Coopération, 11. Dispositions institutionnelles, 12. Règlement des différends, 13. Dispositions finales. Les 25 annexes font partie intégrante de l'accord (art. 13.2).

1.5

Appréciation

L'ALE auquel le Guatemala adhère est un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau actuellement prévu par les accords de l'OMC en matière d'accès au marché et de sécurité juridique. Il améliore largement l'accès au marché ou accroît la sécurité juridique pour les biens et services suisses sur le marché du Guatemala, il renforce la sécurité juridique en matière de protection de la propriété intellectuelle et généralement pour les échanges économiques, tout en contribuant au développement durable. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de superviser son application, de le développer et de régler des problèmes concrets.

L'adhésion du Guatemala à l'accord prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange du Guatemala et donne aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché concerné par rapport aux concurrents de pays qui ne disposent pas d'ALE avec ce pays. Ainsi sont écartées les discriminations potentielles ou effectives qui découlent notamment de l'accord d'association des Etats du SICA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama) avec l'UE et de l'ALE de ces mêmes Etats (sans le Panama)9 avec les Etats-Unis (cf. ch. 2.1).

9

898

Le Panama a conclu un ALE bilatéral avec les Etats-Unis en 2007, qui est entré en vigueur en 2012.

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1.6

Procédure de consultation

Aux termes de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)10, aucune procédure de consultation n'est en principe menée pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts essentiels des cantons, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet d'une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de sa teneur et de son importance financière, politique et économique, il s'agit d'une adhésion à un ALE existant qui correspond pour l'essentiel à des accords précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet ayant une grande portée au sens de la LCo. Les cantons ont été consultés lors de la préparation du mandat de négociation et, s'ils étaient concernés, lors des négociations, conformément aux art. 3 et 4 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération11. Enfin, l'exécution des accords n'étant pas confiée dans une mesure importante à des organes extérieurs à l'administration fédérale, aucune consultation n'a été menée.

2

Situation économique du Guatemala et relations avec la Suisse

2.1

Situation socio-économique et politique économique extérieure du Guatemala

Le Guatemala a fait des progrès significatifs en vue d'atteindre une stabilité démocratique et macroéconomique après des décennies de guerre civile. Depuis la signature des accords de paix en 1996, des efforts sont faits pour renforcer les institutions et ouvrir des marchés internationaux au travers d'ALE. Le pays a maintenu une croissance économique relativement stable durant les dernières décennies, même si celle-ci a été touchée en 2009 par la crise financière mondiale. Le pays dispose d'un potentiel pour accélérer sa croissance économique au travers du commerce, de l'intégration régionale et du tourisme.

Le Guatemala a adhéré au GATT en 1991 et est entré dans l'OMC le 21 juillet 1995.

Le pays s'engage par ailleurs pour une intégration régionale. En 1991, le Guatemala a mis sur pied le SICA avec le Costa Rica, El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Panama et signé en 1993 un protocole pour l'établissement graduel d'une union douanière. Les efforts en vue d'une intégration centraméricaine renforcée ne se sont toutefois intensifiés qu'en 2007 avec la signature de l'accord-cadre relatif à l'introduction d'une union douanière par les Etats membres du SICA. Depuis lors, des progrès substantiels ont été réalisés dans la libéralisation progressive de la circulation des marchandises (avec d'importantes exceptions toutefois) et dans la simplification et l'harmonisation du cadre normatif. Les droits de douane ont été dans une large mesure harmonisés, mais il n'y a pas encore de tarif extérieur commun.

10 11

RS 172.061 RS 138.1

899

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Avec les autres Etats d'Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua et Panama), le Guatemala a conclu en 2010 un accord d'association avec l'UE, qui est mis en oeuvre depuis le 1er décembre 2013 par le Guatemala. Outre l'introduction d'un régime de libre-échange général, l'accord avec l'UE prévoit une coopération politique renforcée et l'extension de la coopération au développement.

Le Guatemala a également conclu des ALE avec le Belize, le Chili, la Colombie, l'Equateur, les Etats-Unis, le Mexique, le Pérou, la République dominicaine, Taïwan et le Venezuela. Point commun à tous les Etats d'Amérique centrale, les Etats-Unis sont le premier partenaire commercial du Guatemala.

En 2014, le PIB du Guatemala était de 60,4 milliards d'USD, soit le premier en importance de tous les Etats d'Amérique centrale. La plus grande partie du PIB guatémaltèque est attribuée au secteur des services, suivi de l'industrie et de l'agriculture. En 2014, le Guatemala a connu un taux de croissance économique de 4 %.

Bien que les recettes provenant des exportations aient augmenté, le pays présente un déficit commercial élevé. Ces dernières années, la balance des paiements courants était presque toujours négative (­2,3 % en 2014). En raison d'un déficit budgétaire, qui représentait en 2014 environ 2 % du PIB, la dette publique a légèrement augmenté ces dernières années. En 2014, le revenu par habitant était de 3600 USD. Les recettes fiscales sont faibles et les tentatives de réformes du système ont échoué.

Le Guatemala connaît de grandes disparités dans la répartition des revenus. Plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté et les inégalités sociales y sont très prononcées. Même si, en matière de sécurité, des progrès ont été réalisés avec une baisse du taux d'homicide, la criminalité et la violence contre les femmes et les enfants, de même que l'impunité restent notamment problématiques. Le Guatemala est confronté à des faiblesses dans le fonctionnement de l'Etat de droit et à des lacunes dans le système judiciaire.

Le Guatemala s'efforce cependant de jouer un rôle approprié à l'ONU et dans l'Organisation des Etats américains (OEA). En 2007, la Commission de l'ONU contre l'impunité au Guatemala (CICIG) a été mise en place. Le mandat de cette Commission arrivant à échéance en 2015,
les autorités ont fait part de leur intention d'en demander le renouvellement. Le Guatemala a en outre signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. En sa qualité de membre de l'ONU, le Guatemala a notamment ratifié la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes12, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant13, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants14 et la Convention du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée15. Il a en outre ratifié le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques16 et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels17. Le Guatemala est également partie à un certain 12 13 14 15 16 17

900

RS 0.108 RS 0.107 RS 0.105 RS 0.311.54 RS 0.103.2 RS 0.103.1

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nombre de conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), dont les huit conventions fondamentales. En 2012/2013, le Guatemala avait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU.

Au niveau environnemental, le Guatemala a ratifié les principales conventions et protocoles internationaux en matière de protection de l'environnement. Parmi ceuxci figurent notamment le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Conventioncadre des Nations-Unies sur les changements climatiques18 (réduction des gaz à effet de serre), la Convention-cadre des Nations-Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques19, la Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone20, la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination21, la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction22, l'Accord international du 27 janvier 2006 sur les bois tropicaux23 et la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique24.

2.2

Relations bilatérales entre la Suisse et le Guatemala

La Suisse et le Guatemala entretiennent des relations diplomatiques depuis 1957.

Les relations bilatérales entre les deux pays sont bonnes.

Dans le cadre de la coopération suisse au développement, le Guatemala profite des projets mis en oeuvre par la Direction du développement et de la coopération (DDC) en Amérique centrale et ayant une portée régionale, dont les priorités thématiques sont la promotion des petites entreprises, la bonne gouvernance, la gestion des finances publiques et les infrastructures, ainsi que les prestations locales du secteur public. L'aide humanitaire fournie par la DDC permet de soutenir cette région pour réduire les risques en cas de catastrophes naturelles. En 2014, la DDC a investi 41,4 millions de CHF pour des projets en Amérique centrale.

La Division de la Sécurité humaine du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) finance en outre depuis 2007 des projets dans le domaine des droits de l'homme. Le travail dans ce domaine se concentre actuellement principalement sur la mise en oeuvre des directives pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. La Suisse a par ailleurs soutenu et participé au travail de la Commission de l'ONU contre l'impunité au Guatemala (CICIG) de 2009 à 2014.

Pour sa part, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) cofinance dans le cadre d'un programme régional pour l'Amérique centrale, entre autres, des projets dans les secteurs de la concurrence et de la protection des consommateurs, de la promotion du commerce équitable, de la gestion du risque des microentreprises et de l'approvisionnement en énergie propre et moderne des ménages et des entreprises.

18 19 20 21 22 23 24

RS 0.814.011 RS 0.814.01 RS 0.814.02 RS 0.814.05 RS 0.453 RS 0.921.11 RS 0.451.43

901

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En outre, la Suisse accorde au Guatemala des préférences tarifaires dans le cadre du Système généralisé de préférences pour des pays en voie de développement.

En marge des négociations de l'ALE, la Suisse et le Guatemala se sont accordés sur un projet de coopération technique visant à augmenter la compétitivité et les exportations du secteur laitier guatémaltèque en promouvant l'usage efficace et plus écologique des ressources, ainsi qu'en améliorant les standards de qualité, les conditions de production (au niveau industriel) et le système national de contrôle de qualité.

La Suisse et le Guatemala sont des membres actifs de différentes organisations internationales et sont parties à plusieurs accords internationaux (ch. 2.1), qui offrent un espace de dialogue et de coopération. L'adhésion du Guatemala à l'ALE permettra de dynamiser les bonnes relations que nos pays entretiennent depuis longtemps dans différents domaines, notamment sur le plan économique, et renforcera les liens avec l'Amérique centrale.

Un accord commercial bilatéral avait été conclu entre la Suisse et le Guatemala en 195525. En 1974, la Suisse a passé avec le Guatemala un accord relatif aux transports aériens réguliers internationaux26. La Suisse a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements avec le Guatemala, en vigueur depuis 200527.

2.3

Commerce et investissements entre la Suisse et le Guatemala

Le volume commercial de la Suisse avec le Guatemala s'est élevé en 2014 à 71,3 millions de CHF. Dans la région, le Guatemala est le troisième partenaire commercial le plus important de la Suisse après le Panama (2014: 393,5 millions de CHF) et le Costa Rica (177,9 millions de CHF), et avant le Honduras (28,7 millions de CHF), le Nicaragua (15,5 millions de CHF) et le Salvador (14,9 millions de CHF).

Les principales exportations de la Suisse vers le Guatemala sont les produits pharmaceutiques et chimiques (2014: 42,5 %), les machines, appareils et produits électroniques (28,8 %), les montres (12,1 %) et les appareils de précision (6,7 %).

Les principales importations en provenance du Guatemala sont le café cru (2014: 83,4 %), l'alcool éthylique et le rhum (5,1 %) ainsi que le sucre (4,3 %). 95,4 % des importations sont des produits agricoles.

25 26 27

902

Ac. Commercial du 1er avr. 1955 entre la Confédération Suisse et la République de Guatémala (RS 0.946.293.761).

Ac. du 27 fév. 1974 entre la Confédération Suisse et la République du Guatemala relatif aux transports aériens réguliers internationaux (RS 0.748.127.193.76).

Ac. du 9 sept. 2002 entre la Confédération suisse et la République du Guatemala concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (RS 0.975.237.6).

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En Amérique centrale, le Guatemala est la quatrième destination des investissements suisses. En 2013, le stock d'investissements directs suisses au Guatemala s'est élevé à plus de 307 millions de CHF. Les investissements directs guatémaltèques en Suisse sont pour l'heure insignifiants.

3

Commentaire des dispositions de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale auquel le Guatemala adhère et des concessions bilatérales entre la Suisse et le Guatemala

Préambule Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'ALE. Les parties soulignent et réaffirment leur attachement aux droits et principes fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, de développement économique et social et des droits des travailleurs, au droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies28, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ­ ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule reprend également les buts énoncés à l'art. 1.2 (Objectifs), à savoir la libéralisation du commerce des marchandises et des services, en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, et l'extension du commerce mondial. De plus, les parties affirment leur soutien aux principes de la gouvernance des entreprises et de la responsabilité sociétiale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou des Nations Unies, leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d'agir contre la corruption.

Chapitre 1

Dispositions générales (art. 1.1 à 1.9)

Les art. 1.1 et 1.2 définissent les objectifs de l'accord. Une zone de libre-échange est instituée, sur la base de l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douanier et le commerce (GATT de 1994; Annexe 1A.1 de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce29 ) et de l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS; Annexe 1.B de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce30), afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d'accroître les possibilités d'investissement, d'encourager la concurrence, de garantir et d'appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d'améliorer la compréhension des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

28 29 30

RS 0.120 RS 0.632.20 RS 0.632.20

903

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L'art. 1.3 réglemente le champ d'application géographique de l'accord. L'ALE s'applique au territoire des parties en accord avec le droit international et leur législation nationale.

Art. 1.4 (Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord): l'accord n'affecte pas les droits et obligations régissant les relations entre les Etats membres de l'AELE. Celles-ci sont réglées par la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)31. En outre, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse32, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

L'art. 1.5 règle les relations avec d'autres accords internationaux. En substance, il assure que les obligations et engagements des parties sur le plan international sont également respectés.

Art. 1.6 (Fiscalité): l'accord ne restreint pas la souveraineté fiscale des parties. En même temps, les parties ne peuvent pas se prévaloir de leur souveraineté fiscale pour contourner le niveau de libéralisation convenu.

L'art. 1.7 sur la transparence traite du devoir d'information incombant aux parties.

D'une part, celles-ci doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, règlements et décisions administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux et, dans la mesure de leur disponibilité, les décisions judiciaires qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de l'accord. A cette obligation de nature générale s'ajoute, dans la mesure autorisée par la législation nationale, le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord.

Art. 1.8: pour tenir compte de l'importance croissante que revêt le commerce électronique dans le développement du commerce international en général, l'ALE y consacre un article et une annexe (annexe II). En vertu de l'art. 1.8, les parties reconnaissent d'une part le rôle grandissant du commerce électronique pour les échanges commerciaux entre elles et s'engagent d'autre part à intensifier leur coopération en la matière, afin de consolider les dispositions de l'accord relatives au commerce des
marchandises et au commerce des services. Les modalités de cette coopération, qui repose principalement sur un échange d'informations et l'établissement d'un point de contact visant à faciliter cet échange, sont réglées dans l'annexe. Dans cette dernière, les parties reconnaissent en plus l'importance de ne pas ériger d'obstacles à l'emploi et au développement du commerce électronique et le besoin de créer un environnement de confiance pour ses utilisateurs. Finalement, les parties affirment leur intention de poursuivre leurs efforts pour promouvoir le commerce électronique entre elles et aussi de renforcer le système commercial multilatéral.

31 32

904

RS 0.632.31 RS 0.631.112.514

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Chapitre 2

Commerce des produits non agricoles (art. 2.1 à 2.20)

Art. 2.1: le champ d'application du chap. 2 de l'ALE couvre les produits industriels, c'est-à-dire les chap. 25 à 97 du Système harmonisé institué par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises33, le poisson et les autres produits de la mer, à l'exception de certains produits agricoles, classés au-delà du chap. 24 du Système harmonisé. Le champ d'application concernant les produits non agricoles est défini à l'annexe III de l'ALE.

Art. 2.2: pour bénéficier des droits de douane préférentiels du présent accord, les biens doivent satisfaire aux règles d'origine (art. 2.2). L'annexe I en précise les dispositions de détail. Ces dispositions arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d'originaires, quelles preuves d'origine sont requises pour bénéficier d'un dédouanement préférentiel et comment la coopération s'opère entre les administrations concernées. Les règles d'origine de l'accord dérivent des ALE de l'AELE avec le Mexique et les partenaires d'Amérique du Sud. Mais elles sont conçues de manière un peu moins restrictive, de manière à tenir compte des intérêts des parties à l'accord, étant donné que leurs entreprises dépendent de l'importation de matières premières provenant de régions extérieures à ces zones de libre-échange.

L'art. 2.3 règle le régime tarifaire préférentiel que les parties s'octroient au titre de l'ALE en matière de commerce des produits industriels, ainsi que dans le domaine du poisson et des autres produits de la mer. Les obligations des parties en matière de réduction des droits de douane (art. 2.3 et annexes IV, V et XXII) sont asymétriques.

Comme dans d'autres ALE de l'AELE, l'accord tient ainsi compte de la différence de niveau de développement économique entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale. Hormis certaines positions tarifaires qui touchent la politique agricole (en particulier des fourrages, annexe IIIb), les Etats de l'AELE suppriment totalement leurs droits de douane sur les produits industriels et le poisson dès l'entrée en vigueur du protocole d'adhésion du Guatemala à l'ALE. Il en ira de même pour le Guatemala pour l'essentiel de ses lignes tarifaires. En ce qui concerne les droits de douane non soumis à élimination immédiate, des délais transitoires
allant de cinq à quinze ans ont été convenus. Le Guatemala n'accorde pas de concessions sur un petit nombre de lignes tarifaires dans le domaine du ciment, des produits provenant du bois, des produits à base de papier et des produits sidérurgiques (tuyaux), qui sont d'importance secondaire pour la Suisse. La liste de concessions permet au Guatemala, en cas de situation financière d'urgence, de prélever à nouveau de manière temporaire des droits de douane sur certains produits pétroliers.

Art. 2.4 à 2.6 et 2.8: à l'instar des ALE de l'AELE, le présent accord comprend aussi des dispositions interdisant les droits de douane à l'exportation (art. 2.4). L'accord prévoit en outre l'interdiction d'appliquer des restrictions quantitatives à l'importation et l'exportation (art. 2.6), ainsi que l'application du traitement national (art. 2.8). Contrairement aux accords conclus par les Etats d'Amérique centrale avec les Etats-Unis et le Canada, aucune exception à ces principes n'est prévue dans l'accord.

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RS 0.632.11

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Art. 2.9 et 2.10: au-delà des dispositions de l'OMC relatives aux prescriptions concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), les parties ont convenu aux art. 2.9 et 2.10 de créer des points de contact par des experts officiels. De cette manière, l'échange général d'informations entre les autorités compétentes est encouragé. De plus, en cas d'obstacles techniques au commerce et d'éventuels problèmes induits pour les entreprises, il est possible d'établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher conjointement des solutions pragmatiques.

Les parties veulent également renforcer ainsi la coopération bilatérale et la confiance mutuelle. L'art. 2.10 comprend aussi l'engagement commun de fonder autant que possible les prescriptions techniques sur des normes internationales. Enfin, les parties se sont donné la garantie à l'art. 2.10, par une clause évolutive, qu'elles tiendraient compte, dans le cadre d'une révision de l'ALE, des éventuelles facilitations du commerce que les Etats d'Amérique centrale et les Etats de l'AELE pourraient concéder à l'avenir à une tierce partie en levant des OTC. Cette disposition permettra, le cas échéant, d'éviter d'éventuelles discriminations de l'AELE, par exemple par rapport à l'UE.

Art. 2.11: l'accord contient des mesures de facilitation des échanges. Celles-ci obligent en particulier les parties à publier les lois, règlements et impositions sur Internet et à respecter les normes internationales lorsqu'elles conçoivent leurs procédures douanières. En outre, les exportateurs peuvent remettre leurs déclarations douanières par la voie électronique. Les dispositions de détail figurent à l'annexe VII.

Art. 2.7, 2.13 à 2.20: pour une série d'autres mesures ayant trait au commerce, l'ALE renvoie aux droits et obligations au titre de l'OMC. C'est le cas des redevances et formalités (art. 2.7), des entreprises commerciales d'Etat (art. 2.13), des subventions et mesures compensatoires (art. 2.14), des mesures antidumping (art. 2.15), des mesures de sauvegarde globales (art. 2.16), des mesures de sauvegardes bilatérales (art. 2.17), des dispositions d'exceptions générales, notamment celles qui visent à protéger l'ordre public, la santé et la sécurité
intérieure et extérieure du pays (art. 2.18 et 2.19) et de la balance des paiements (art. 2.20). Aux art. 2.14 à 2.17, l'ALE prévoit des mécanismes de consultation ou tenant compte de la nature préférentielle des rapports commerciaux entre les parties, qui reflètent des standards allant au-delà des règles de l'OMC. L'art. 2.17 établit notamment un mécanisme de sauvegardes bilatérales, applicables également dans le domaine agricole.

Art. 2.12: l'ALE institue un sous-comité (cf. chap. 11 relatif aux dispositions institutionnelles) sur le commerce des marchandises (art. 2.12 et annexe VIII). Les tâches du sous-comité concernent les règles d'origine, les procédures douanières, la facilitation des échanges, ainsi que le suivi de la mise en oeuvre des engagements contractés par les parties dans le domaine non agricole. Le sous-comité est en outre chargé de régler l'échange d'informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises. Les questions de coopération administrative relèvent également de sa compétence (annexe I, section V).

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Annexe I concernant les règles d'origine et la coopération administrative Les art. 2 et 3 définissent quels biens peuvent en principe être considérés comme marchandises originaires. Il s'agit d'une part des produits indigènes, qui sont entièrement obtenus sur le territoire d'une partie. D'autre part, les produits pour lesquels ont été utilisées des matières provenant de pays tiers sont réputés originaires s'ils ont été ouvrés dans une mesure suffisante (cf. art. 4). Les matières déjà qualifiées de marchandises originaires peuvent être utilisées sans incidence sur le caractère originaire (principe du cumul).

Art. 4 (Ouvraison ou transformation suffisantes): les marchandises fabriquées en intégrant des matières issues de pays tiers sont réputées suffisamment transformées si elles remplissent les critères énumérés à l'appendice I (règles de liste). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits indigènes. Quant aux produits agricoles transformés, les règles appliquées tiennent compte des besoins tant de l'agriculture que de l'industrie alimentaire de transformation. Contrairement à ce qui prévaut pour les produits industriels, les règles de liste applicables aux échanges de produits agricoles avec le Costa Rica, le Guatemala et le Panama diffèrent partiellement l'une de l'autre. Les règles de liste concernant les produits industriels correspondent aux méthodes de fabrication actuelles des producteurs suisses. Ainsi, pour les produits chimiques et pharmaceutiques, les produits textiles et les produits du secteur des machines, il suffit généralement qu'ils aient subi un traitement minimal (cf. art. 5) ou que les matières provenant de pays tiers soient classées dans une autre position tarifaire que les produits finis. De plus, un critère alternatif trouve une large application: il permet l'utilisation de 50 à 70 % de matières provenant de pays tiers. Il a été possible de tenir compte des besoins de l'industrie horlogère, raison pour laquelle la part des matières issues de pays tiers est limitée à 40 % pour ces marchandises.

L'art. 5 énumère les opérations minimales qui, indépendamment des dispositions de l'art. 4, ne confèrent pas le caractère originaire. Ainsi, les opérations simples comme l'emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, l'épluchage et le
dénoyautage des fruits et légumes ou l'abattage d'animaux ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.

Art. 6: les dispositions relatives au cumul prévoient le cumul diagonal, selon lequel les matières des autres parties à l'accord (Costa Rica, Guatemala, Panama, Etats de l'AELE) qui ont le caractère originaire peuvent être réutilisées. Mais le cumul ne saurait s'appliquer que si toutes les parties appliquent les mêmes règles d'origine et que si la partie importatrice accorde aux matières utilisées l'admission en franchise sur son marché. Ces conditions limitent d'une certaine manière l'application du cumul aux produits industriels, puisque les règles de liste convenues avec les Etats d'Amérique centrale dans le secteur agricole peuvent différer et que l'accès au marché exonéré de tous les droits de douane n'est que rarement accordé.

Art. 13: le principe de territorialité prévoit que les critères d'origine doivent être remplis à l'intérieur de la zone et que les marchandises en retour, qui ont été exportées dans un pays tiers, perdent en principe leur statut de marchandises originaires.

Mais ce principe connaît une marge de tolérance: les produits réimportés sans modification conservent, sous certaines conditions, leur caractère originaire. De plus, les

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marchandises exportées dans un pays tiers et ayant subi des modifications conservent leur caractère originaire, à condition que la valeur ajoutée de cette transformation n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit fini. Cette réglementation est importante pour la place industrielle suisse en particulier, car elle permet la délocalisation dans des pays tiers d'étapes de production impliquant une forte maind'oeuvre.

Art. 14 (Transport direct): les marchandises originaires doivent être transportées directement entre les parties à l'accord, mais ils peuvent transiter par des pays tiers, sous réserve de rester sous contrôle douanier. Les produits originaires ne peuvent pas être modifiés pendant le transport, mais ils peuvent être transbordés. La division d'envois est autorisée. Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l'industrie d'exportation suisse et facilite ainsi ses exportations.

Art. 15 à 20: le certificat de circulation des marchandises EUR 1 et la déclaration d'origine sont prévus comme preuves d'origine, à l'instar de ce qui prévaut avec les autres partenaires de libre-échange latino-américains. Les exportateurs agréés fournissent, en lieu et place du certificat de circulation des marchandises EUR 1, une déclaration d'origine sur un document commercial, quelle que soit la valeur de la marchandise.

L'art. 28 constitue la base de la procédure de contrôle des preuves d'origine. Le contrôle de l'origine consiste à vérifier si la preuve d'origine en question est authentique et si les produits visés répondent effectivement à la qualification de marchandises originaires. Les autorités compétentes de la partie exportatrice procèdent, à la demande de la partie importatrice, à un contrôle auprès de l'exportateur. A cet effet, elles peuvent demander à l'exportateur de fournir des documents prouvant le caractère originaire ou procéder à des inspections au siège de l'exportateur ou du producteur. Le délai de réponse à une demande de contrôle est en principe de douze mois.

Il peut être prolongé selon entente.

Art. 29 (Notifications): cet article régle la coopération entre les autorités compétentes. Celles-ci se communiquent leurs adresses, les systèmes des exportateurs agrées et les timbres utilisés pour valider les certificats d'origine. Les questions et problèmes d'application
sont discutés directement entre les autorités compétentes ou dans le cadre du sous-comité des questions douanières.

Annexe VII concernant les procédures douanières et la facilitation des échanges Art. 1 à 3: les parties effectuent des contrôles effectifs afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor. Elles simplifient les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles assurent la transparence en publiant les lois, les règlements et les décisions générales sur Internet, si possible en anglais. Sur demande, elles rendent des décisions anticipées portant sur le classement tarifaire des produits et les droits de douane applicables, la valeur en douane et les règles d'origine applicables.

En s'obligeant à publier sur Internet les prescriptions applicables aux échanges transfrontaliers et à rendre sur demande des décisions anticipées, les parties accroissent la transparence et la sécurité du droit pour les opérateurs économiques.

Art. 4: les parties appliquent des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. Les contrôles, formalités et documents requis 908

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doivent être limités au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et d'empêcher des retards évitables dans les échanges commerciaux entre les partenaires, on appliquera des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.

Art. 6 à 9: les parties appliquent un contrôle des risques tel qu'il simplifie la déclaration en douane des marchandises présentant un risque faible. L'objectif est de permettre à une grande part des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles. Les coûts et émoluments prélevés doivent correspondre à la valeur de la prestation et ne pas reposer sur la valeur de la marchandise. Les taux doivent être publiés sur Internet.

Chapitre 3

Commerce des produits agricoles (art. 3.1 à 3.7)

Art. 3.1: le champ d'application du chap. 3 couvre les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés, c'est-à-dire les chap. 1 à 24 du Système harmonisé, à l'exception du poisson et des autres produits de la mer. Il couvre également certains produits agricoles classés au-delà du chap. 24 du Système harmonisé.

Art. 3.2 et 3.3 (Concessions tarifaires, Subventions à l'exportation de produits agricoles): s'agissant des produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent au Guatemala des concessions sous la forme d'un traitement préférentiel équivalent à celui dont bénéficient les produits originaires de l'UE (art. 3.2 et annexes XXIII, XXIV, XXV). Les Etats de l'AELE éliminent en conséquence l'élément de protection industriel des droits de douane grevant ces produits et conservent le droit d'appliquer des prélèvements à l'importation pour compenser la différence entre le prix des matières premières sur les marchés de l'AELE et celui du marché mondial (annexes XXIII, XXIV, XXV). Pour d'autres produits agricoles transformés qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour la politique agricole des Etats de l'AELE (par ex. pour le café, le cacao, l'eau minérale, la bière, certains spiritueux ou le vinaigre), ces derniers accordent au Guatemala, tout comme au Costa Rica et au Panama, un accès à leur marché en franchise de droits de douane. Comme le prévoient également les ALE précédemment conclus par les Etats de l'AELE avec le Pérou et la Colombie, les parties renoncent à la possibilité d'accorder des contributions à l'exportation pour les produits au bénéfice de préférences tarifaires (art. 3.3).

De son côté, le Guatemala accorde aux Etats de l'AELE, pour les produits agricoles transformés, des concessions analogues à celles accordées à l'UE. Après une période transitoire de dix ans ­ pour certains produits déjà avant ­ les Etats de l'AELE pourront exporter leurs principaux produits agricoles transformés, à l'exception de la poudre de lait, en franchise de droits de douane sur le marché du Guatemala. Pour certains produits spécifiques, le Guatemala ne prévoit pas de périodes de démantèlement en vue d'une élimination complète des droits de douane, mais un accès au marché préférentiel sous la forme de réduction immédiate des taux appliqués (pour le chocolat par
ex.). A l'instar des accords conclus par le Guatemala avec ses autres partenaires de libre-échange, le café est exclu du traitement préférentiel au moyen de règles d'origine très restrictives.

Dans le domaine des produits agricoles de base, la Suisse offre au Guatemala des concessions bilatérales séparées (art. 3.2, annexe XXV), qui sont de manière géné909

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rale comparables à celles octroyées au Costa Rica et au Panama ainsi qu'au Pérou et à la Colombie. Les concessions tarifaires sont accordées par le biais d'une réduction ou d'une élimination des droits de douane pour une série de produits agricoles pour lesquels le Guatemala a fait valoir un intérêt. Il s'agit en particulier de certaines plantes vivantes et fleurs coupées, et de divers fruits et légumes, surtout les bananes.

Les concessions accordées par la Suisse (généralement dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC ou hors saison, lorsque cela est applicable) ne remettent pas en question sa politique agricole. Aucune concession au-delà du contenu des ALE précédents ou de celui du Système généralisé de préférences (SGP) de la Suisse n'a été octroyée. Les concessions offertes par la Suisse au Guatemala dans le cadre de l'ALE remplacent en outre celles du SGP, à l'exception du sucre pour lequel la Suisse le prolongera aussi longtemps que le Guatemala remplira les critères de préférences. La protection tarifaire pour les produits sensibles du point de vue de la politique agricole de la Suisse a été maintenue.

Le Guatemala a concédé à la Suisse l'élimination ou la réduction des droits de douane grevant une sélection de produits d'intérêt pour les exportateurs suisses de produits agricoles de base. Ainsi, dès l'entrée en vigueur du protocole d'adhésion du Guatemala à l'accord ou après une période de démantèlement, la Suisse bénéficiera d'un accès préférentiel au marché du Guatemala pour les jus et quelques préparations à base de viande, la viande séchée et une série de produits d'intérêt moindre pour les exportateurs suisses. En outre, le Guatemala octroie à la Suisse un contingent tarifaire bilatéral annuel de 100 t de fromage, de beurre et d'autres produits laitiers en franchise de droit de douane. Ainsi, les exportateurs de fromages fondus ou de fromages suisses typiques à pâte dure comme l'Emmental ou le Gruyère bénéficieront d'un accès libre de droits au Guatemala dans le cadre de ce contingent préférentiel. En raison des possibilités limitées qu'a la Suisse d'offrir un accès au marché aussi étendu que l'UE pour les produits agricoles de base, les concessions obtenues de la part du Guatemala sont plus restreintes que celles reçues par l'UE, et cela particulièrement dans le domaine
laitier et de certaines boissons.

Art. 3.4 à 3.7: une amélioration de l'accès réciproque au marché sera examinée périodiquement dans le cadre d'une clause de réexamen spécifique (art. 3.7). En matière de disciplines commerciales, le chapitre traitant des produits agricoles renvoie aux dispositions pertinentes du chap. 2 (art. 3.5). Cela vaut aussi pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés. En cas de litige, il sera possible de recourir soit à la procédure de règlement des différends de l'OMC, soit à celle qui est prévue par l'ALE (cf. chap. 12).

Chapitre 4

Commerce des services (art. 4.1 à 4.21)

Le chap. 4 de l'ALE traite du commerce des services. Les définitions et les règles régissant le commerce des services (en particulier quatre modes de fourniture34, traitement de la nation la plus favorisée, accès aux marchés, traitement national et

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Il s'agit des quatre formes suivantes: 1) fourniture transfrontière, 2) consommation à l'étranger, 3) présence commerciale et 4) mouvement des personnes physiques.

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exceptions) se conforment à l' AGCS35, certaines dispositions de l'AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 4 sont complétées par des règles sectorielles, au moyen de l'annexe XVII, dans le domaine des services financiers. Les listes nationales d'engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés et de traitement national figurent à l'annexe XV, tandis que les exceptions à la clause de la nation la plus favorisées sont régies par l'annexe XVI.

Art. 4.1 à 4.3: le trait principal du chap. 4 est qu'il suit de près l'AGCS. Il est fait systématiquement recours à des références directes à l'AGCS, dont les dispositions s'appliquent et sont incorporées au chap. 4 et en font partie intégrante, sauf lorsque les parties ont préféré préciser, simplifier ou renforcer une disposition donnée de l'AGCS. Comparée à une rédaction en toutes lettres, cette approche par référence permet d'assurer encore mieux que les dispositions du présent accord qui sont identiques à celles de l'AGCS seront interprétées de la même manière. Le chap. 4 reprend pour l'essentiel les définitions et les règles de l'AGCS. Par conséquent, le champ d'application du chapitre sur le commerce des services est identique à celui de l'AGCS (art. 4.1). Presque toutes les définitions contenues dans l'AGCS sont reprises dans le chap. 4, dans la plupart des cas par renvoi. Seule la définition de la personne morale a été modifiée en substance afin de l'adapter au contexte bilatéral.

Sont uniquement couvertes par le chapitre les personnes morales qui sont constituées ou organisées selon la législation d'une partie et qui sont domiciliées et actives sur le territoire d'une partie ainsi que les entités (par ex. succursales) qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales d'une partie et qui sont également domiciliées et professionnellement actives sur le territoire d'une partie.

Art. 4.4: en ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée, l'article s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. Il est en outre précisé que les ALE avec des Etats tiers notifiés dans le cadre de l'art. V de l'AGCS sont exclus de l'obligation découlant de ladite clause. Cependant, les parties s'engagent, à la demande d'une partie, à négocier les avantages accordés
par une partie au titre de ces accords.

Art. 4.5 à 4.7, 4.11, 4.16 et 4.17: les articles relatifs à l'accès aux marchés (art. 4.5), au traitement national (art. 4.6), aux engagements additionnels (art. 4.7), à la transparence (art. 4.11), aux exceptions de nature générale (art. 4.16) et à celles liées à la sécurité intérieure (art. 4.17) sont repris par renvoi direct à l'AGCS.

Art. 4.8: les disciplines relatives à la réglementation intérieure se fondent sur celles de l'AGCS. La portée de ces disciplines a cependant été élargie par rapport à l'AGCS. La plupart de ces disciplines ne s'appliquent pas uniquement dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés mais s'appliquent à tous les services couverts par le chap. 4.

Art. 4.9, 4.10, 4.12, 4.13 et 4.18: les dispositions relatives à la reconnaissance (art. 4.9), au mouvement des personnes physiques (art. 4.10), aux monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 4.12), aux pratiques commerciales (art. 4.13)

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RS 0.632.20, annexe 1B

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et aux listes d'engagements spécifiques (art. 4.18) sont en substance identiques à celles de l'AGCS, mais ont été adaptées au contexte bilatéral.

Art. 4.14 et 4.15: l'article sur les paiements et transferts (art. 4.14) reprend ce qui prévaut dans l'AGCS. Cependant, les parties renoncent à limiter les paiements et transferts non seulement sur les opérations courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques, mais sur toutes les opérations courantes en relation avec une autre partie pour autant que celles-ci ne compromettent pas la balance des paiements. L'article sur les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 4.15) prévoit que de telles restrictions soient adoptées ou maintenues conformément à l'article correspondant de l'AGCS.

Annexe XVII concernant les services financiers Art. 1: afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 4 sont complétées par des dispositions spécifiques relevant de ce secteur, lesquelles sont énoncées à l'annexe XVII. Les définitions des activités financières (services bancaires, d'assurance, de commerce des valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale sont reprises de l'annexe correspondante de l'AGCS.

Art. 2: les dispositions concernant le traitement national se basent sur le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers de l'OMC (mémorandum d'accord), lequel n'a au sein de l'OMC qu'un caractère facultatif pour les membres. Ainsi, les parties à l'accord s'obligent notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes, aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.

Art. 3 et 4: les parties s'obligent en outre à des disciplines additionnelles en matière de transparence (art. 3) et d'exécution des procédures d'application (art. 4).

S'agissant de la transparence, les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements
nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l'obtention d'autorisations.

Les parties s'obligent également à indiquer les délais normalement nécessaires pour l'octroi d'une licence. En ce qui concerne l'exécution rapide des procédures d'application, les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de traiter les demandes sans retard indu et d'octroyer une licence, dès lors que toutes les exigences sont remplies, dont la délivrance doit intervenir au plus tard six mois à compter de la date de la requête.

Art. 5: l'exception large de l'AGCS pour les mesures prudentielles, contenue dans l'annexe sur les services financiers de l'AGCS, a pu être rééquilibrée dans le cadre de l'accord. Elle prévoit de soumettre les mesures prudentielles à un test de proportionnalité. Les autorités financières de surveillance ne peuvent alors prendre des mesures plus restrictives, quant à leur impact sur le commerce des services, à moins que cela ne soit nécessaire pour la réalisation des buts de contrôle prudentiel. En outre, ces mesures ne doivent pas être prises à des fins de restriction commerciale ni 912

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s'appliquer de manière discriminatoire. En même temps, les parties appliquent, dans la mesure du possible, les standards en matière de réglementation et de surveillance agréés au plan international.

Art. 7: à l'instar de ce qui est prévu dans le mémorandum d'accord, le traitement et le transfert des informations nécessaires à la conduite des affaires courantes doivent être permis aux prestataires de services financiers, sous réserve des mesures prises par les parties pour la protection des données personnelles.

Art. 4.18 et annexe XV: engagements spécifiques Les engagements spécifiques relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. De manière similaire à l'AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon la méthode des listes positives, une partie s'oblige à ne pas appliquer de restrictions concernant l'accès aux marchés et à ne pas pénaliser les prestataires de services et les services de l'autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités, par rapport aux formes de prestations de services et conformément aux conditions et limitations qui sont inscrits dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement.

Dans le cadre de son adhésion à l'ALE, le Guatemala a fortement élargi son niveau d'engagement par rapport à sa liste d'engagements au titre de l'AGCS. Les engagements spécifiques de ce partenaire vont dans une large mesure au-delà de son offre transmise dans le cadre des négociations de Doha à l'OMC. De plus, il s'oblige à un niveau d'accès aux marchés qui n'engendre aucune discrimination pour les exportateurs suisses par rapport à leurs principaux concurrents. Comparativement à ses engagements en vigueur au titre de l'AGCS, le Guatemala a, dans l'ensemble, accepté d'élargir ses engagements pour toute une série de secteurs d'importance pour l'industrie d'exportation des services suisses, en particulier les secteurs des services financiers (par ex. les services de réassurance et de gestion d'actifs), des services aux entreprises (par ex. les services d'architecture et d'ingénierie et les services annexes
aux industries manufacturières) ainsi que des services de distribution, de transports aérien et de logistique. De plus, le Guatemala s'est engagé à accorder l'entrée sur son territoire aux personnes physiques suisses pour les services d'installation et de maintenance de machines et d'équipement.

Les engagements d'accès aux marchés que la Suisse a consentis sont identiques à ceux qu'elle a octroyés au Costa Rica et au Panama ainsi que dans le cadre des précédents ALE, en particulier dans le cadre de l'accord conclu entre l'AELE et la Corée du Sud et celui entre l'AELE et Singapour. La Suisse a donc elle aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste d'engagements au titre de l'AGCS. Elle a ainsi pris des engagements supplémentaires concernant les installateurs et le personnel de maintenance de machines et d'équipement ainsi que, entre autres, pour des services de transport aérien et de transport maritime.

De plus, les parties ont repris, en tant qu'engagements additionnels, les règles spécifiques du document de référence de l'AGCS concernant les services de télécommunications de base.

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Le présent accord contient en outre une clause de réexamen (art. 4.20), selon laquelle les listes d'engagements spécifiques d'accès aux marchés devront être réexaminées périodiquement par les parties en vue d'atteindre un niveau de libéralisation supérieur.

Chapitre 5

Investissements (art. 5.1 à 5.11)

Les dispositions des chapitres de l'ALE sur le commerce des services et les investissements, relatives à l'établissement, complètent l'Accord du 9 septembre 2002 entre la Confédération suisse et la République du Guatemala concernant la promotion et la protection réciproque des investissements36, en vigueur depuis le 3 mai 2005. Cet accord réglemente la phase postérieure à l'établissement (post-establishment). Ainsi, l'ALE et l'accord bilatéral de protection des investissements couvrent ensemble le cycle d'investissement complet, de l'accès au marché à la liquidation d'un investissement, en passant par l'exploitation des investissements.

Art. 5.1: les dispositions du chapitre sur les investissements s'appliquent à l'établissement des entreprises (c'est-à-dire pour l'accès au marché en vue d'investissements directs, soit la phase du pre-establishment) dans les secteurs autres que les services (art. 5.1). Les investissements dans les secteurs des services correspondent au type de prestations «établissement commercial ou professionnel» du chapitre consacré au commerce des services (ch. 3.5).

Art. 5.2 à 5.4, 5.11: le chapitre sur les investissements prévoit que les investisseurs de toute partie à l'accord ont le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire de toute autre partie, en principe aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux (art. 5.3). Le principe du traitement national couvre la création, l'acquisition et l'exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais aussi des antennes et des représentations (art. 5.2). Les dérogations au principe du traitement national (traitement différent entre les investisseurs nationaux et étrangers) ne sont admissibles que pour les mesures et dans les secteurs économiques mentionnés dans les listes de réserves en annexe de l'ALE (listes négatives) des parties à l'accord (art. 5.4). Les réserves de la Suisse concernent, comme à l'accoutumée, l'acquisition de biens-fonds, les exigences relatives au domicile conformément au droit des sociétés et le secteur de l'énergie. Le Guatemala a fait valoir des réserves quant au traitement national dans les domaines suivants: dispositions diverses relevant du droit des sociétés, acquisition de bien-fonds, subventions, énergie, armes et explosifs,
droits ou traitement préférentiel des minorités et des groupes de population indigènes, sylviculture, pêche et activités liées aux services publics.

L'ajout ultérieur de réserves dans la liste négative reste possible, pour autant que le niveau général d'engagement de la partie concernée ne soit pas abaissé, que les autres parties à l'accord aient été informées et consultées à leur demande (art. 5.4, par. 4). Dans le cadre du Comité mixte, les parties à l'accord vérifient les réserves régulièrement dans la perspective de leur éventuelle réduction ou de leur suppression (art. 5.4, par. 2, et 5.11).

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RS 0.975.237.6

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Art. 5.5 à 5.10: le chapitre contient en outre une disposition concernant le personnel clé. Cette disposition prévoit que l'investisseur et son personnel clé (par ex. dirigeants, consultants, experts) peuvent se rendre dans le pays d'accueil (art. 5.5). Dans ce contexte, la législation des parties à l'accord demeure explicitement réservée.

Ainsi, la disposition ne contient pour la Suisse aucune obligation qui excède sa législation. Une autre disposition prévoit la libre circulation des capitaux et des paiements (art. 5.7), laquelle peut être limitée à certaines conditions aux fins de protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 5.8). En outre, le pays d'accueil conserve le droit de prendre des mesures d'intérêt public, en particulier pour des raisons de protection de la santé, de sécurité et d'environnement et pour des raisons prudentielles, sans faire spécialement usage de telles mesures aux fins d'attirer les investissements étrangers (art. 5.6). Quant aux exceptions usuelles concernant le maintien de l'ordre public (art. 5.9) et le maintien de la sécurité nationale (art. 5.10), les règles prévues aux art. XIV et XIVbis de l'AGCS s'appliquent.

Chapitre 6

Protection de la propriété intellectuelle (art. 6.1)

Les dispositions de l'accord relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle obligent les parties à assurer une protection juridique effective des biens immatériels et à garantir l'application des droits de propriété intellectuelle.

En comparaison avec l'accord passé entre l'UE et le Guatemala, l'accord avec les Etats de l'AELE augmente la sécurité juridique et la visibilité des clauses de protection. Le présent chapitre se situe, s'agissant de la sécurité juridique, au même niveau que les accords des Etats-Unis avec le Guatemala.

L'art. 6.1 arrête que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC; Annexe 1C de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce37). En outre, l'accord prévoit que les dispositions relatives à la propriété intellectuelle puissent être réexaminées, afin de poursuivre le développement du niveau de protection et d'encourager l'expansion du commerce entre les parties.

Annexe XIX concernant la protection des droits de protection intellectuelle Les articles de l'annexe XIX fixent toutes les normes matérielles de protection relatives à certains domaines du droit régissant les biens immatériels. Ces normes correspondent en principe aux normes européennes et vont, dans certains domaines, au-delà du niveau de protection prévu par l'accord sur les ADPIC. Les dispositions de l'annexe XIX sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que l'amendement de l'accord sur les ADPIC, adopté par le Conseil général de l'OMC le 6 décembre 2005.

Art. 2 (Accords internationaux): comme dans les autres ALE conclus par l'AELE, les parties confirment, à l'art. 2 de l'annexe XIX mentionnée à l'art. 6.1 de l'accord 37

RS 0.632.20

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principal, leurs obligations au titre de divers accords internationaux auxquels elles sont parties (accord sur les ADPIC; Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle38, révisée le 14 juillet 1967; Convention de Berne du 24 juillet 1971 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques39; Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion [convention de Rome]40; Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets41, révisé le 3 octobre 2001, et Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets42). En outre, les parties s'engagent à respecter les dispositions matérielles de certains accords (Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques43, révisé le 28 septembre 1979; Traité de l'OMPI du 20 décembre1996 sur le droit d'auteur44; Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes45; Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales46 dans sa version de 1991, sauf si une partie est déjà membre de la convention dans sa version de 1978 et qu'elle a décidé de ne pas adhérer à la version de 1991 [UPOV]). De plus, les parties ont promis, dans la mesure où cela n'était pas déjà le cas, d'engager les mesures internes nécessaires pour adhérer à certains traités (Acte de Genève du 2 juillet 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels47; Traité de Beijing du 24 juin 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles48 et Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques49).

Art. 3 à 5, art. 12 (Protection des marques, Brevets, Protection des données, Mesures à la frontière): les dispositions relatives à la protection des brevets obligent explicitement les Etats, notamment, à traiter les biens brevetés importés de manière équivalente aux biens brevetés produits localement et à prévoir un certificat de protection complémentaire pour les
brevets du domaine pharmaceutique dont la durée de protection effective est réduite en raison d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché. Les dispositions relatives à la protection des données de test prévoient une durée de protection d'au moins cinq ans pour les produits pharmaceutiques et d'au moins dix ans pour les produits agrochimiques (art. 5 de l'annexe XIX). Dans le domaine de la protection des marques, référence est faite aux recommandations de l'OMPI concernant la protection étendue des marques connues (art. 3 de l'annexe XIX). De plus, en ce qui concerne les mesures à la frontière, la compétence 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

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RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.141.1 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.8 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 RS 0.232.163 RS 0.232.121.4 RO ...

RS 0.232.112.4

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des autorités douanières est étendue, outre l'importation, à l'exportation des contrefaçons de marques ou des produits piratés, protégés par le droit d'auteur (art. 12 de l'annexe XIX).

Art. 7 et 8: l'accord oblige en outre à protéger les indications géographiques (extension de la protection accrue aux produits agricoles et aux denrées alimentaires; art. 7 de l'annexe XIX), de même qu'à protéger les noms des pays des parties à l'accord (par ex. «Switzerland», «Suisse», «Swiss» pour la Suisse) et à protéger leurs armoiries, drapeaux et emblèmes contre leur utilisation abusive dans les marques, tant pour les biens que pour les services (art. 8 de l'annexe XIX).

Art. 9: à titre de concession envers les Etats d'Amérique centrale la Suisse s'est montrée coopérative s'agissant des dispositions relatives à la biodiversité et aux savoirs traditionnels, le résultat de la négociation étant compatible avec la loi du 25 juin 1954 sur les brevets50.

Chapitre 7

Marchés publics (art. 7.1 à 7.28)

Le chap. 7 réglemente les conditions, les procédures et l'étendue de l'accès au marché entre les parties à l'accord. Il reprend les dispositions essentielles de l'Accord sur les marchés publics révisé (AMP révisé) de l'OMC, adopté le 30 mars 2012, bien que les Etats d'Amérique centrale ne soient pas membres de l'AMP.

Cette reprise concerne en particulier les dispositions sur la portée et le champ d'application (art. 7.1), les principes du traitement national et de la nondiscrimination (art. 7.4), la lutte contre les conflits d'intérêts et la prévention de la corruption (art. 7.6), l'interdiction des opérations de compensation (offsets) (art. 7.8), la transparence (art. 7.9), les charges liées à la publication des appels d'offres (art. 7.10), les conditions de participation, y compris les conditions d'exclusion des fournisseurs (art. 7.11), les procédures de qualification des fournisseurs (art. 7.12), la documentation relative à l'appel d'offres (art. 7.14), l'appel d'offres limité, sous réserve d'une modification consistant à retirer du champ de l'accord les achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à court terme (art. 7.18), les enchères électroniques (art. 7.19), les négociations (art. 7.20), l'adjudication des marchés (7.22), les renseignements relatifs aux marchés (art. 7.23) et la protection juridique, les Etats d'Amérique centrale ayant accepté le délai minimal de dix jours pour déposer un recours (art. 7.25). D'autres dispositions du chap. 7, non comprises dans l'AMP, concernent la coopération technique (art. 7.27) et la possibilité pour les parties de négocier entre elles l'extension des concessions que l'une des parties pourrait accorder à un Etat tiers après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 7.28).

L'accès au marché garanti par l'accord correspond largement aux entités adjudicatrices, marchandises, services et prestations de construction visés par les obligations contractées par la Suisse dans le cadre de l'Accord sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP)51, alors que les conditions d'accès au marché sont compatibles avec les normes de l'AMP révisé. S'inspirant des obligations bilatérales contractées avec ses partenaires de l'AELE et avec l'UE, et conformément aux obligations 50 51

RS 232.14 RS 0.632.231.422

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prévues dans les ALE de l'AELE avec le Chili, la Colombie, les Etats du Conseil de coopération du Golfe, le Pérou et l'Ukraine, la Suisse a, sur une base de réciprocité, soumis le niveau communal aux dispositions prévues. S'agissant des valeurs de seuil, celles de l'AMP s'appliquent pour la Suisse. Tout comme le Costa Rica et le Panama, le Guatemala s'est engagé à appliquer les valeurs de seuil convenues par le Canada et les Etats-Unis dans le cadre de l'AMP. Cette disposition signifie que le Guatemala appliquera des valeurs de seuil de 355 000 DTS au lieu de 200 000 DTS lors de l'acquisition de marchandises et de services au niveau infranational. Le Guatemala dispose cependant d'une période transitoire de trois ans dès l'entrée en vigueur de l'ALE au cours de laquelle il pourra appliquer des seuils plus élevés. Une telle période transitoire de trois ans est aussi prévue dans l'ALE conclu entre l'UE et le Guatemala. Les valeurs de seuil déterminent le montant à partir duquel un achat soumis à l'accord doit faire l'objet d'une soumission publique.

Les obligations dans le domaine des marchés publics ouvrent aux fournisseurs des Etats de l'AELE un accès très complet et aux conditions fixées dans l'AMP révisé.

L'étendue de l'accès au marché correspond aux concessions convenues par le Guatemala avec les Etats-Unis et l'UE. Le fait que l'AMP révisé constitue la base juridique du chap. 7 devrait donner aux fournisseurs une sécurité juridique bienvenue. Ce résultat de négociation est d'autant plus remarquable que le Guatemala n'est pas partie à l'AMP et qu'il n'a pas l'intention d'y adhérer à ce stade.

Chapitre 8

Concurrence (art. 8.1 à 8.4)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux entreprises. C'est pourquoi les ALE de l'AELE prévoient habituellement des règles pour protéger la concurrence des comportements et des pratiques qui l'entravent; cependant, ils ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties contractantes en matière de concurrence.

Dans le chap. 8, les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'ALE (art. 8.1).

Les parties s'engagent à appliquer ces règles également aux entreprises publiques en accord avec leur législation sur la concurrence, dans la mesure où cela n'empêche pas l'exécution de leurs tâches d'intérêt public (art. 8.1, par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d'obligations directes pour les entreprises (art. 8.1, par. 3). Les parties ne disposant pas de droit de la concurrence propre s'engagent à y remédier dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord (art. 8.1, par. 4).

L'accord prévoit également des règles visant à renforcer la coopération entre les parties en vue de limiter les comportements anticoncurrentiels en la matière (art. 8.2). Dans ce but, il est notamment prévu que les parties échangent des informations non confidentielles (art. 8.2, par. 2). L'échange d'informations est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité. L'accord prévoit aussi la possibilité de consultations au sein du Comité mixte institué par l'accord (art. 8.3).

Les différends portant sur l'application des règles du chap. 8 ne sont pas soumis au mécanisme de règlement des différends visé au chap. 12 (art. 8.4).

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Chapitre 9

Commerce et développement durable (art. 9.1 à 9.11)

Le Guatemala a repris la quasi-totalité des dispositions proposées par l'AELE, en complément des dispositions du préambule qui ont trait au développement durable (cf. ch. 3.1) et des chapitres sectoriels de l'ALE.

Les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale reconnaissent le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement (art. 9.1, par. 2). Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux d'une manière conforme aux objectifs du développement durable (art. 9.1, par. 4). Le chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui touchent aux questions de travail ou d'environnement liées au commerce et aux investissements (art. 9.2).

S'agissant en particulier des dispositions relatives aux aspects environnementaux, les parties s'efforcent de prévoir et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement dans leurs législations nationales et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière effective, conformément aux accords multilatéraux qui leur sont applicables et dans le respect des principes environnementaux auxquels elles ont adhéré (art. 9.3 et 9.6). Ce faisant, elles se conforment aux instruments environnementaux tels que la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain de 1972, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, l'Action 21 sur l'environnement et le développement de 1992 et le Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable de 2002 (art. 9.1, par. 1).

En ce qui concerne en particulier les dispositions relatives aux standards de travail, les parties s'attachent à prévoir et à encourager des niveaux élevés de protection dans leurs législations nationales (art. 9.3, par. 2) et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière effective (art. 9.4, par. 1) en poursuivant notamment les objectifs de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous (art. 9.5, par. 2). Les parties confirment leur respect des principes
et droits fondamentaux au travail dérivant de leur appartenance à l'OIT (liberté syndicale, abolition du travail forcé, égalité, élimination du travail des enfants; art. 9.5, par. 1). Elles s'engagent enfin à mettre en oeuvre les conventions fondamentales de l'OIT qu'elles ont ratifiées et veillent à échanger leurs informations sur leur situation et leurs progrès respectifs dans la ratification des autres conventions de l'OIT (art. 9.5, par. 3).

De plus, les parties reconnaissent que les niveaux de protection fixés dans les législations nationales en matière d'environnement et de standards de travail ne doivent pas être réduits dans le seul but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage compétitif au plan commercial (art. 9.4, par. 2). Les parties s'attachent en outre à faciliter et à promouvoir le commerce des biens et des services ainsi que des investissements bénéfiques à l'environnement et au développement durable, tout en intensifiant leur coopération dans ce domaine au sein des forums multilatéraux pertinents (art. 9.7 et 9.9). Dans ce contexte, elles s'engagent notamment à coopérer

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dans les forums auxquels elles participent pour lutter contre le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation. A cet effet, elles s'attachent à améliorer l'application de la législation forestière et la gouvernance en la matière et promeuvent le commerce des produits forestiers issus d'une production légale et durable (art. 9.8).

Sur le plan institutionnel, le Comité mixte institué par l'ALE est habilité à traiter et discuter toutes les dispositions du présent chapitre et à mener des consultations à la demande de l'une des parties à l'accord (art. 9.10, par. 2). Les parties devront résoudre dans ce cadre leurs divergences d'opinion quant à l'application des dispositions environnementales (art. 9.10, par. 3 et 4). La procédure d'arbitrage n'est pas applicable au chapitre 9.

Enfin, une clause de révision permet, à la demande d'une partie, de passer en revue la réalisation des objectifs visés au présent chapitre et d'explorer les développements possibles à la lumière des évolutions sur le plan international en matière de commerce et de développement durable (art. 9.11).

Chapitre 10

Coopération (art. 10.1 à 10.4)

A l'image des autres ALE de l'AELE avec des partenaires dont le développement n'est pas équivalent à celui des Etats de l'AELE, l'accord auquel le Guatemala adhère contient des dispositions relatives à la coopération économique et au soutien technique. Ces dispositions se concentrent en particulier sur les domaines devant garantir le bon fonctionnement et la réalisation des objectifs de l'accord (art. 10.1).

Dans cette perspective, l'accord mentionne expressément la création de nouvelles possibilités d'échanges commerciaux et d'investissements et la contribution au développement durable par le renforcement du commerce, de la coopération économique et du transfert technologique. Il est prévu de confier au Secrétariat de l'AELE l'exécution et l'administration des mesures et des projets de coopération économique et de soutien technique de ses membres (art. 10.2).

Parmi les mesures propres à permettre au Guatemala et à ses acteurs économiques de bénéficier pleinement des nouvelles possibilités ouvertes par l'ALE, citons l'encouragement des exportations et des importations à destination ou en provenance des Etats de l'AELE et la promotion des opportunités d'affaires et de coopération économique. D'autres domaines envisageables de coopération économique et de soutien technique concernent les questions douanières et d'origine, les prescriptions techniques (OTC) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, le travail et l'environnement (art. 10.3).

Des points de contact dans les deux parties faciliteront la mise en oeuvre des mesures et des projets (art. 10.4). L'objectif est de renforcer la performance économique tout en maintenant la consommation des ressources à un niveau raisonnable ou d'atteindre un tel niveau, et de prendre en compte au même niveau les règles commerciales et l'environnement.

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Chapitre 11

Dispositions institutionnelles (art. 11.1 et 11.2)

Le Comité mixte est l'organe garantissant le bon fonctionnement de l'accord et l'application correcte de ses règles. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l'accord, a notamment pour tâche de surveiller le respect des engagements des parties (art. 11.1, par. 2, let. a) et d'examiner les possibilités d'étendre et d'approfondir les engagements (art. 11.1, par. 2, let. b). Dans certains cas, l'accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte.

Ainsi, l'accord confère au Comité mixte la compétence d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches (art. 11.1, par. 2, let. d).

Ces sous-comités et groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte (ou sur la base du mandat fixé dans l'accord pour le sous-comité sur le commerce des marchandises).

De plus, le Comité mixte peut formuler et élaborer des propositions d'amendements à l'accord (art. 11.1, par. 3, let. c). En général, ces propositions seront présentées aux parties pour approbation et ratification, selon leurs propres procédures internes. Le Comité mixte aura néanmoins la compétence de décider d'amender certaines annexes et appendices de nature technique. Cette compétence lui est déléguée afin de simplifier la procédure pour les adaptations techniques et de faciliter ainsi la gestion de l'accord. Plusieurs annexes des ALE des Etats de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système du commerce international (par ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des Etats de l'AELE et de leurs partenaires). Cette délégation de compétence porte sur les annexes techniques suivantes (art. 11.1, par. 3, let. a et b): annexe I (Rules of Origin and methods of administrative cooperation), annexe III (Product Coverage of Non-Agricultural Products), annexe IV (Tariff Dismantling Costa Rica), annexe V (Tariff Dismantling Panama), annexe VII (Trade Facilitaion), annexe VIII (Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods), annexe IX (Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Iceland), annexe X (Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Norway), annexe XI (Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Switzerland/Liechtenstein),
annexe XII (Tariff Concessions Agriculture Panama-Iceland), annexe XIII (Tariff Concessions Agriculture Panama-Norway), annexe XIV (Tariff Concessions Agriculture Panama-Switzerland/ Liechtenstein), annexe XV (Schedules of Specific Commitments), annexe XVI (Lists of MFN Exemptions), annexe XVIII (Lists of Reservations), annexe XX (Covered Entities), annexe V (Tariff Dismantling Guatemala), annexe XXIII (Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Iceland), annexe XXIV (Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Norway) et annexe XXV (Tariff Concessions Agriculture Guatemala-Switzerland). En Suisse, l'approbation de ces décisions du Comité mixte est généralement du ressort du Conseil fédéral, notamment en vertu de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)52. Celui-ci informe l'Assemblée fédérale de ce type d'amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus.

52

RS 172.010.

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En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte prend ses décisions par consensus (art. 11.1, par. 7). L'accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes. Il peut également émettre des recommandations à l'attention des parties contractantes.

Chaque partie désigne un coordinateur pour assurer le secrétariat aux fins du présent accord (art. 11.2, par. 1).

Chapitre 12

Règlement des différends (art. 12.1 à 12.10)

Le chap. 12 de l'ALE prévoit une procédure détaillée de règlement des différends.

Cette procédure peut être déclenchée si une partie est d'avis qu'une autre partie transgresse les obligations prévues par l'accord.

Art. 12.1: si le litige concerne tant les dispositions de l'ALE que les dispositions de l'OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'ALE, soit à celle de l'OMC (art. 12.1, par. 3). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

Art. 12.2: les parties au différend peuvent aussi, en complément à la procédure de règlement des différends, recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation. De telles démarchent peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans d'autres procédures.

L'art. 12.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties au différend avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties contractantes qui ne sont pas impliquées dans le différend. Si le différend est réglé à l'amiable, les autres parties à l'accord en sont informées (art. 12.3, par. 8).

Si le différend ne peut être réglé dans les 50 jours (dans les 20 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation mentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires à moins que les parties en aient décidé différemment) ou encore que la partie visée par la plainte n'a pas répondu dans les 10 jours dès réception de la requête de consultation du plaignant, la partie plaignante est en droit d'exiger la constitution d'un tribunal arbitral (art. 12.3, par. 3). Comme dans d'autres ALE de l'AELE, les parties contractantes qui ne sont pas partie au différend ont, sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage en tant que parties intéressées (art. 12.3, par. 4).

Art. 12.4 à 12.6, 12.8: le tribunal arbitral se compose de trois membres, la partie plaignante et la partie visée par la plainte nommant chacune un membre (art. 12.4, par. 3). Les règles optionnelles de la Cour
permanente d'arbitrage (CPA) s'appliquent à la constitution du tribunal arbitral, notamment pour ce qui a trait à d'éventuels obstacles à la nomination d'un arbitre et aux critères de choix d'un membre du tribunal arbitral (art. 12.4, par. 3). Les règles de la CPA s'appliquent également pour ce qui a trait à la procédure (art. 12.5). 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral fait connaître sa décision initiale, au sujet de laquelle les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours (art. 12.6, par. 1). Le tribunal 922

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arbitral formule sa décision finale dans les 30 jours suivant la présentation de sa première décision (art. 12.6, par. 1). La décision finale du tribunal arbitral est obligatoire et définitive pour les parties au différend (art. 12.6, par. 3). Elle est rendue publique, sauf avis contraire des parties au différend (art. 12.6, par. 2). Les parties au litige prennent des mesures appropriées pour mettre la décision en oeuvre. Si les parties ne peuvent s'entendre sur les mesures à prendre ou si l'une d'elle ne respecte pas la mise en oeuvre convenue, les parties tiennent de nouvelles consultations (art. 12.8, par. 1). Si aucun accord n'est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la partie visée par la plainte (art. 12.8, par. 1). Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra correspondre à une mesure équivalente aux avantages affectés par les mesures qui, selon le tribunal, ont violé l'accord.

Chapitre 13

Dispositions finales (art. 13.1 à 13.8)

Le chap. 13 règle les amendements de l'accord (art. 13.3), le retrait d'une partie ou l'extinction de l'accord (art. 13.5) et l'admission de nouvelles parties.

L'accord est ouvert à l'adhésion d'autres Etats qui deviennent membres de l'AELE ou qui sont membres du SICA, à l'invitation du Comité mixte et aux termes et conditions qui devront être négociées avec les parties (art. 13.4).

L'art. 13.7 dispose que les parties contractantes à l'ALE y adhèrent sans réserve au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 13.8). En cas de désaccord entre les textes authentiques en anglais et en espagnol de l'ALE et du protocole d'adhésion, la version anglaise prévaut.

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

4.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières de l'adhésion du Guatemala à l'accord se limitent à la perte partielle des recettes douanières issues du commerce avec le Guatemala. Le Guatemala bénéficie actuellement des réductions tarifaires accordées unilatéralement par la Suisse aux pays en développement au titre du Système généralisé de préférences tarifaires, qui sera en principe remplacé par les concessions douanières de l'ALE. Les recettes douanières pour le Guatemala ont totalisé 114 608 CHF en 2014.

De ce fait, les conséquences financières sont restreintes. Il faut les mettre en rapport avec les effets macroéconomiques positifs qui découleront, pour la Suisse, notamment du meilleur accès au marché du Guatemala dont bénéficieront les exportations suisses de biens et de services.

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4.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

Le nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer a une incidence sur le personnel de la Confédération. Les fonds nécessaires ont été débloqués pour la période 2015 à 2019. Durant cette période, l'adhésion du Guatemala à l'accord n'entraînera pas d'augmentation supplémentaire des effectifs. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera les ressources nécessaires au-delà de 2019 pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur.

4.2

Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne

L'adhésion du Guatemala à l'accord n'a pas de conséquences en matière de finances et personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 4.1 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

4.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où l'adhésion du Guatemala à l'ALE facilite l'accès réciproque aux marchés pour les biens et services et améliore la sécurité juridique en ce qui concerne les échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, il renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l'adhésion du Guatemala à l'ALE, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduit ou élimine les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et le Guatemala. L'amélioration de l'accès au marché du Guatemala pour les biens et services suisses augmente la compétitivité des exportations suisses à destination du Guatemala, notamment face aux concurrents de pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec ce pays. Simultanément, l'adhésion du Guatemala à l'ALE prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange du Guatemala, en particulier l'UE et les Etats-Unis. De surcroît, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. Le Guatemala bénéficie d'avantages similaires.

924

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4.4

Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, l'accord auquel le Guatemala adhère est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadre et la sécurité juridique des échanges économiques avec les Etats d'Amérique centrale. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et guatémaltèque, de même que pour le maintien et la création d'emplois.

Conséquences sur le développement durable L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre. Elle a par conséquent des effets sur l'environnement et la société. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable ou d'atteindre un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale53. En conséquence, l'ALE auquel le Guatemala adhère contient des dispositions visant à mettre en oeuvre, de manière cohérente, les éléments économiques de l'accord et les objectifs sociaux et écologiques du développement durable. Il s'agit en premier lieu du préambule et du chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 3.10). A des fins de cohérence également, l'ALE contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations prévus par d'autres accords internationaux (art. 1.5). Cette disposition couvre également les accords et conventions dans les domaines commercial, environnemental, social et des droits de l'homme. Sous l'angle de la cohérence, les exceptions prévues aux chapitres sur le commerce des marchandises et sur le commerce des services (art. 2.18 et 4.16) revêtent aussi une importance particulière: ces dispositions arrêtent que les parties peuvent aussi prendre au besoin des mesures dérogeant à l'accord, afin de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, la sécurité et d'autres intérêts similaires.

Conséquences sociales D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'Etat de droit, au développement économique et à la prospérité54 car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadre pour les échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international; le soutien du secteur privé et de
la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. Les ALE renforcent les relations entre les différents acteurs et favorisent l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs, en particulier la démocratie et le respect des droits de l'homme.

L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de manoeuvre économique pour les mesures touchant à la protection de l'environnement et à l'élimination des disparités sociales. Toutefois, la manière dont les 53 54

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 429.

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 433.

925

FF 2016

systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation de cette marge de manoeuvre en faveur du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que de l'aide au développement.

Conséquences sur l'environnement Le commerce et les investissements, comme les autres activités économiques, ont généralement un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé, d'une part, par les réglementations nationales et dépend, d'autre part, des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu, par exemple des activités commerciales ou d'investissements dans des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement ou dans des secteurs dont l'impact environnemental est élevé55.

L'ALE auquel le Guatemala adhère ne limite pas les possibilités de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévues par les règles de l'OMC ou les dispositions d'accords environnementaux multilatéraux. A l'instar des règles de l'OMC, les dispositions de l'ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver des ressources naturelles non renouvelables (art. 2.9 et 2.10, cf. ch. 3.3). L'ALE ne remet pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. La Suisse veillera à ce que l'accord soit interprété de manière à ce que ni les législations environnementales des Etats partenaires ni le droit international de l'environnement ne soient violés, et de sorte à ne pas empêcher les gouvernements de maintenir ou de durcir leurs normes en la matière.

5

Relation avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral

5.1

Relation avec le programme de la législature

L'adhésion du Guatemala à l'ALE avec les Etats d'Amérique centrale fait partie des mesures de développement et de renforcement du réseau d'ALE annoncées dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201556 et dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201557.

55 56 57

926

Pour les différents types d'impact, cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 434.

FF 2012 349 420 FF 2012 6667 6671

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5.2

Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

L'adhésion du Guatemala à l'ALE avec les Etats d'Amérique centrale s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200458 et revue en 201159. Les dispositions convenues avec les Etats d'Amérique centrale sur la durabilité correspondent à la stratégie pour le développement durable 2012 à 201560, adoptée par le Conseil fédéral le 25 janvier 2012 (cf. notamment chap. 3, mesure 8b).

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)61, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 7a, al. 1, LOGA).

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales

La Suisse, les autres Etats de l'AELE et le Guatemala sont membres de l'OMC. Les parties sont d'avis que l'adhésion du Guatemala à l'accord est conforme aux obligations résultant de leur adhésion à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions de l'ALE auquel le Guatemala adhère sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

58 59 60 61

Rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004; FF 2005 993, ch. 1.

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011; FF 2012 675, ch. 1.

www.are.admin.ch > Thèmes > Développement durable > Stratégie pour le développement durable RS 101

927

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6.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires du protocole d'adhésion du Guatemala à l'ALE avec les Etats d'Amérique centrale. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse62, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'ALE sur le commerce des marchandises (art. 2.1 et 5.1 de l'ALE).

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)63, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On considère comme importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

L'ALE avec les Etats d'Amérique centrale auquel le Guatemala adhère peut, conformément à son art. 13.5, être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois. L'accord ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Sa mise en oeuvre n'appelle aucune adaptation à l'échelon de la loi.

L'accord auquel le Guatemala adhère contient des dispositions fixant des règles de droit au sens de l'art. 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l'égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (en lien avec l'art. 22, al. 4, LParl) qui seraient sujettes au référendum, il faut préciser, d'une part, que les dispositions de l'accord peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences législatives que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes64 confère au Conseil fédéral pour les concessions tarifaires. D'autre part, les dispositions ne doivent pas être considérées comme fondamentales. Elles ne remplacent pas des dispositions de droit national ni ne contiennent des décisions de principe eu égard à la législation nationale. Les engagements pris au titre de cet accord et du protocole d'adhésion sont comparables à ceux pris au titre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Leur contenu ne va pas au-delà d'autres accords bilatéraux ou des accords conclus dans le cadre de l'AELE, et leur portée juridique, économique et politique est similaire. Les divergences touchant des domaines particuliers
(chap. sur le commerce et l'environnement, par ex.) n'entraînent pas, par rapport aux dispositions d'accords conclus précédemment, d'engagements supplémentaires importants

62 63 64

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RS 0.631.112.514 RS 171.10 RS 632.10

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pour la Suisse et ne constituent pas des dispositions fixant d'importantes règles de droit.

Lors des débats relatifs à la motion 04.3203 du 22 avril 2004 de la Commission des institutions politiques du Conseil national et aux messages concernant les ALE conclus depuis lors65, les deux Chambres ont soutenu la position du Conseil fédéral, à savoir que les accords internationaux répondant à ces critères ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

La pratique actuelle selon laquelle les accords «standards» ne sont pas sujets au référendum est actuellement examinée par le Conseil fédéral quant à sa conformité avec l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Il doit notamment décider s'il convient de reprendre la pratique introduite pour les conventions contre les doubles impositions qui, elles, sont désormais sujettes au référendum.

Dans la mesure où le protocole d'adhésion du Guatemala à l'ALE de l'AELE avec les Etats d'Amérique centrale remplit les critères de la pratique actuelle pour ne pas être sujet au référendum, le Conseil fédéral propose que l'arrêté fédéral portant approbation du protocole d'adhésion à l'ALE ne soit pas sujet au référendum en matière de traités internationaux au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 Cst. En conséquence, l'arrêté portant approbation du protocole d'adhésion à l'ALE revêt la forme de l'arrêté fédéral simple.

6.5

Versions linguistiques et publication des annexes du protocole d'adhésion

La version originale du protocole d'adhésion du Guatemala est la version anglaise, l'espagnol constituant une version authentique. La conclusion du protocole d'adhésion du Guatemala en anglais correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années dans le domaine des négociations et de la conclusion d'ALE. En outre, l'anglais est la langue de travail officielle de l'AELE. Cette situation est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues66 et au commentaire du rapport explicatif. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions originales de l'ALE dans les langues officielles des parties à l'accord auraient requis des moyens disproportionnés au regard de leur volume.

L'absence d'une version originale dans l'une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte du protocole d'adhésion, à l'exception de ses annexes et appendices, dans les trois langues officielles. Les annexes de l'ALE totalisent plusieurs centaines de pages. La plupart d'entre elles contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 3, et 14, al. 2, de la loi du 65

66

Cf. Albanie (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (RS 0.632.311.491), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Japon (RS 0.946.294.632), Liban (RS 0.632.314.891), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Serbie (RS 0.632.316.821), Tunisie (RS 0.632.317.581), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (RS 0.632.311.181).

RS 441.11

929

FF 2016

18 juin 2004 sur les publications officielles67 et de l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles68, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus69. En outre, les traductions des annexes du protocole d'adhésion qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes70.

6.6

Entrée en vigueur

Conformément à l'art. 13.4, al. 2, de l'ALE, l'adhésion du Guatemala à l'ALE entre en vigueur 60 jours après le dépôt des instruments de ratification de toutes les parties contractantes à l'ALE ou, après l'approbation de l'adhésion par les parties existantes si celle-ci survient ultérieurement.

67 68 69

70

930

RS 170.512 RS 170.512.1 Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne ou à l'adresse www.publicationsfederales.admin.ch; elles sont aussi disponibles sur le site Internet du SECO: www.seco.admin.ch www.douane.admin.ch