Loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017­2019

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20161, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 Art. 49, al. 3 à 5 Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.

3

L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances.

4

Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature.

5

2. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 Art. 32k

Rentes transitoires

Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse selon 1

1 2 3

FF 2016 4519 RS 172.010 RS 172.220.1

2016-0910

4655

Programme de stabilisation 2017­2019. LF

FF 2016

l'art. 21 LAVS4. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.

La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.

2

Art. 41a, al. 3 Abrogé

3. Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures5 Art. 2, al. 3 L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour les subventions allouées selon les al. 1 et 2.

3

4. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales6 Art. 4 Titre Efforts d'économies dans le cadre du programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 Art. 4a

Efforts d'économies dans le cadre du programme de stabilisation 2017-2019

Le Conseil fédéral prévoit par rapport au plan financier provisoire du 1 er juillet 2015, pour les années 2017 à 2019, les coupes budgétaires suivantes: 1

2017

2018

2019

en millions de francs

1.

2.

3.

4.

5.

Mesures dans le domaine propre Coopération internationale Autres mesures dans le domaine des transferts du DFAE Mesures dans le domaine des transferts du DFI Migration et intégration

4 5 6

RS 831.10 RS 341 RS 611.010

4656

135,2 143,0 0,6

143,4 200,5 1,2

149,8 243,4 1,2

2,6 0,5

2,6 11,4

2,6 11,4

Programme de stabilisation 2017­2019. LF

FF 2016

2017

2018

2019

en millions de francs

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Autres mesures dans le domaine des transferts du DFJP Armée Mesures dans le domaine des transferts du DDPS Formation, recherche et innovation Agriculture Autres mesures dans le domaine des transferts du DEFR Routes et apport au fonds d'infrastructure Environnement Autres mesures dans le domaine des transferts du DETEC Infrastructure ferroviaire

6,8

9,0

9,4

130,9 5,2

­ 5,2

­ 5,2

142,3 74,6 3,5

168,6 84,6 3,9

174,4 96,3 4,2

67,5 21,7 6,7

4,5 25,8 6,9

6,9 19,9 7,1

53,1

84,5

93,5

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l'élaboration du budget, s'écarter des différentes mesures d'économies pour autant que ces dérogations n'entraînent pas une réduction du total des économies annuelles visées.

2

La compétence de l'Assemblée fédérale de fixer les crédits de charge et les crédits d'investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

3

5. Loi fédérale du ... sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération7 Art. 13, al. 1, 3e phrase, al. 1bis et 1ter ... Avant la répartition, la provision est réduite à hauteur des montants indiqués à l'al. 1bis.

1

Les montants qui ont été déduits des apports au fonds d'infrastructure en 2016 et 2017 sont crédités au fonds de la manière suivante: 1bis

a.

en 2018: la déduction de 2017 dans le cadre de la mise au point du plan financier 2017­2019;

b.

en 2019: la déduction de 2016 dans le cadre de la mise au point du plan financier 2017­2019;

c.

en 2020: la déduction de 2017 dans le cadre du programme de stabilisation 2017­2019.

Si le fonds entre en vigueur après 2018, les crédits ne sont versés que durant les années restantes.

1ter

7

SR ...; FF 2015 1899

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FF 2016

6. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8 Art. 57, al. 1bis La contribution se base sur les prix de 2016. Elle est corrigée en fonction de l'évolution du produit intérieur brut réel et suit l'indice de renchérissement de la construction ferroviaire. Le Département fédéral des finances règle les modalités en accord avec le DETEC.

1bis

Art. 96a

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Jusqu'à fin 2018, l'apport des cantons au fonds d'infrastructure ferroviaire est de 500 millions de francs par an.

7. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire9 Art. 7, al. 2 2

Il constitue à partir du 1er janvier 2020 une réserve appropriée.

Art. 12

Disposition transitoire relative à la modification du ...

En dérogation à l'art. 7, al. 1, des avances imputées au bilan de la Confédération atteignant au plus 150 millions de francs au total peuvent être accordées au fonds d'infrastructure jusqu'à fin 2020.

1

Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L'Administration fédérale des finances règle les modalités.

2

8. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles10 Art. 3, al. 5 Abrogé Art. 15a 1

Modification d'installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation

Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation: a.

8 9 10

si aucun intérêt digne de protection de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine ou encore de tiers n'est touché; RS 742.101 RS 742.140 RS 743.01

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b.

2

FF 2016

si aucune autorisation ou approbation fondée sur d'autres dispositions du droit fédéral n'est requise.

En cas de doute, la procédure simplifiée s'applique.

Le Conseil fédéral définit quels types de modifications peuvent être effectués sans approbation ni autorisation.

3

Art. 17, al. 4 En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.

4

Art. 29, al. 2 Abrogé Art. 29a

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les autorisations d'exploiter concernant des installations à câbles au bénéfice d'une concession qui ont été délivrées avant la modification du ... sont considérées de durée illimitée lorsqu'elles ont été octroyées ou renouvelées avant l'échéance de la concession.

9. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs11 Art. 6, al. 3, 1re phrase La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. ...

3

Art. 37, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase ... Les entreprises qui sont au bénéfice de contributions ou de prêts des pouvoirs publics soumettent leurs comptes annuels à l'OFT avec les justificatifs correspondants. ...

1

L'OFT vérifie périodiquement ou en fonction des besoins si les comptes sont conformes aux dispositions de la législation et aux conventions sur les contributions et les prêts des pouvoirs publics. ...

2

Art. 67

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les concessions pour les installations à câbles qui ont été octroyées ou renouvelées avant la modification du ... pour la durée maximale selon l'ancien droit sont considérées comme octroyées ou renouvelées pour une durée de 40 ans.

11

RS 745.1

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FF 2016

10. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 12 Art. 17, al. 2 Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.

2

11. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13 Art. 95, al. 1bis, 1re phrase Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l'exercice de la surveillance, de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. ...

1bis

12. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité14 Art. 78, al. 1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l'assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %.

1

13. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie15 Art. 66, al. 2 Les subsides fédéraux correspondent à 7,3 % des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins.

2

12 13 14 15

RS 814.01 RS 831.10 RS 831.20 RS 832.10

4660

Programme de stabilisation 2017­2019. LF

FF 2016

14. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire16 Art. 2

Assurance de base facultative

Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel) peuvent, lorsqu'elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d'accident (assurance de base facultative), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L'assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21.

Art. 27a

Carte d'assuré

Les assurés à titre professionnel et les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative ont droit à une carte d'assuré au sens de l'art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie17.

Titre précédant l'art. 66a

Chapitre 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l'assurance de base facultative Art. 66a

Financement

Les prestations suivantes de l'assurance militaire sont financées par des primes: a.

les prestations en cas de maladie et d'accident non professionnel pour les assurés à titre professionnel;

b.

les prestations en cas de maladie et d'accident pour les assurés auprès de l'assurance de base facultative.

Art. 66b

Primes pour les prestations en cas de maladie

Les primes que les assurés doivent payer pour les prestations en cas de maladie se fondent sur l'exigence d'un taux de couverture des coûts s'élevant à au moins 80 % des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service: 1

16 17

a.

le traitement (art. 16 et 18a);

b.

les frais de voyage et de sauvetage (art. 19);

c.

les soins à domicile et les cures (art. 20);

d.

les moyens auxiliaires (art. 21);

e.

les frais de gestion administrative de l'événement assuré.

RS 833.1 RS 832.10

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FF 2016

L'obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue lorsque l'assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs.

2

Art. 66c

Primes pour les prestations en cas d'accident

Pour les assurés à titre professionnel, la prime pour les accidents non professionnels est identique à la prime que les autres employés de la Confédération versent pour leur assurance-accidents non professionnels.

1

Pour les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative, la prime pour les prestations en cas d'accident consiste en un supplément à la prime pour les prestations en cas de maladie. Ce supplément est calculé de manière à couvrir les coûts des prestations visées à l'art. 66b, al. 1, en cas d'accident pour cette catégorie d'assurés.

2

Art. 66d

Modalités

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment: a.

le mode de prélèvement de la prime;

b.

la réduction de la prime pour les assurés à bas revenus, et

c.

la procédure d'adaptation de la prime à l'évolution des coûts.

15. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture18 Art. 20, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1 (ne concerne que le texte italien) et al. 2 2

La réserve est rémunérée.

16. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture19 Art. 98

Financement

L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour les contributions octroyées en vertu de l'art. 93, al. 1.

18 19

RS 836.1 RS 910.1

4662

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FF 2016

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4663

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