Décision de portée générale concernant l'homologation d'un produit phytosanitaire dans des cas particuliers du 21 décembre 2015

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1, décide: Le produit phytosanitaire PMV-01, souche CH2, isolat 1906 de la maison Andermatt Biocontrol est autorisé temporairement jusqu'au 31 mars 2016 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes: Application autorisée: Domaine d'application

Indication

Culture maraìchère tomates Virus de la mosaïque du pepino

Mode d'application

Charges

4 l/ha Application : sur jeunes plantes au plus tard jusqu'à la floraison du deuxième bouquet

1, 2, 3, 4

Charges pour l'utilisation 1 Uniquement pour utilisation sous serre.

2 Application uniquement sur des plants indemnes de virus de la mosaïque du pepino.

L'absence d'infection doit être vérifiée avant l'application selon les instructions du fournisseur.

3 Les utilisateurs du PMV-01 qui livrent des tomates à un autre établissement producteur sont tenus de l'informer au préalable de l'utilisation de ce produit.

4 Les utilisateurs du PMV-01 sont tenus de prendre les mesures adéquates pour éviter sa dissémination à l'extérieur des serres (pédiluves, désinfection du matériel, traitement des restes d'eau d'irrigation, élimination des plantes, ...).

Indications relatives aux dangers ­ Ne pas respirer les aérosols.

­ Eviter le contact avec la peau.

1

RS 916.161

2016-0057

177

FF 2016

­ Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

­ Lors de la préparation de la bouille et de l'application porter des gants et des vêtements de protection appropriés.

­ Tenir hors de portée des enfants.

­ EUH 401 Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

­ SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

19 janvier 2016

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Bernard Lehmann

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