Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, concernant l'extension à la République de Croatie

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20162, arrête:

Art. 1 Le protocole du ... à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante de la République de la Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La modification des lois fédérales figurant en annexe est adoptée:

1 2 3 4 5 6 7

1.

la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3;

2.

la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4;

3.

la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 5;

4.

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6;

5.

la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage7;

RS 101 FF 2016 2059 RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 831.40 RS 831.42

2016-0065

2093

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

6.

la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie8;

7.

la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents9;

8.

la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain10;

9.

la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture11;

10. la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12; 11. la loi du 23 juin 2000 sur les avocats13; Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois figurant en annexe.

8 9 10 11 12 13

RS 832.10 RS 832.20 RS 834.1 RS 836.1 RS 837.0 RS 935.61

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants14 Art. 153a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes15 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) n° 883/200416;

b.

le règlement (CE) n° 987/200917;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7118;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7219.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des 2

14 15 16 17 18

19

RS 831.10 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

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ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)20 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

Dispositions transitoires de la modification du ...

Si elles résident en Croatie, les personnes qui sont soumises à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur du protocole du ... relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie21 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur dudit protocole. Celles d'entre elles qui ont atteint l'âge de 50 ans au moment de l'entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu'à l'âge légal de la retraite.

1

Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Croatie continueront de l'être après l'entrée en vigueur du protocole du ... relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'alors, aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions fixées en matière de revenus.

2

20 21

RS 0.632.31 ...

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2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité22 Art. 80a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes23 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) n° 883/200424;

b.

le règlement (CE) n° 987/200925;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7126;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7227.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)28, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

22 23 24 25 26

27

28

RS 831.20 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

2097

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

FF 2016

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Lesexpressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 29 Art. 32 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes30 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

29 30 31 32

a.

le règlement (CE) n° 883/200431;

b.

le règlement (CE) n° 987/200932;

RS 831.30 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

2098

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7133;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7234.

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)35 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité36 Art. 89a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union 1

33

34

35 36

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31 RS 831.40

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes37 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) n° 883/200438;

b.

le règlement (CE) n° 987/200939;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7140;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7241.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)42 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

37 38 39 40

41

42

RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage43 Art. 25b Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes44 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) n° 883/200445;

b.

le règlement (CE) n° 987/200946;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7147;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7248.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui 2

43 44 45 46 47

48

RS 831.42 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

2101

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)49 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie50 Art. 95a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes51 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

49 50 51 52 53

a.

le règlement (CE) n° 883/200452;

b.

le règlement (CE) n° 987/200953;

RS 0.632.31 RS 832.10 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

2102

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7154;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7255.

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)56 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents57 Art. 115a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat 1

54

55

56 57

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31 RS 832.20

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes58 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) n° 883/200459;

b.

le règlement (CE) n° 987/200960;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7161;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7262.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)63 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

58 59 60 61

62

63

RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 64 Art. 28a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes65 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) n° 883/200466;

b.

le règlement (CE) n° 987/200967;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7168;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7269.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui 2

64 65 66 67 68

69

RS 834.1 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

2105

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)70 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture71 Art. 23a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) 72 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

70 71 72 73 74

a.

le règlement (CE) n° 883/200473;

b.

le règlement (CE) n° 987/200974;

RS 0.632.31 RS 836.1 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

2106

Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7175;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7276.

FF 2016

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange77 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Lorsque les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

75

76

77

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

RS 0.632.31

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

10. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage78 Art. 83, al. 1, let. nbis 1

L'organe de compensation: nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes79 (accord sur la libre circulation des personnes);

Art. 121 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes80 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 1

a.

le règlement (CE) n° 883/200481;

b.

le règlement (CE) n° 987/200982;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/7183;

d.

le règlement (CEE) n° 574/7284.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des 2

78 79 80 81 82 83

84

RS 837.0 RS 0.142.112.681 RS 0.142.112.681 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3051, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)85 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) n° 883/2004;

b.

le règlement (CE) n° 987/2009;

c.

le règlement (CEE) n° 1408/71;

d.

le règlement (CEE) n° 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

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RS 0.632.31

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Extension de l'ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie. AF

FF 2016

11. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats86 L'annexe est modifiée comme suit:

Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l'UE et de l'AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Allemagne Autriche Bulgarie Belgique Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Norvège Pays-Bas Pologne Portugal: République tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède

86

RS 935.61

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Rechtsanwalt Rechtsanwalt A Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Odvjetnik/Odvjetnica Advokat Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu Vandeadvokaat Asianajaja/Advokat Avocat

Ügyvéd Barrister, Solicitor Lögmaður Avvocato Zvrints advokts Rechtsanwalt Advokatas Avocat Avukat/Prokuratur Legali Advokat Advocaat Adwokat/Radca prawny Advogado Advokát Avocat Advocate/Barrister/Solicitor Advokát/Komercný právnik Odvetnik/Odvetnica Advokat