Délai référendaire: 7 juillet 2016

Arrêté fédéral portant approbation des troisième et quatrième protocoles additionnels à la convention européenne d'extradition du 18 mars 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20152, arrête:

Art. 1 1

2

Sont approuvés: a.

le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 20103 à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19574;

b.

le Quatrième Protocole additionnel du 20 septembre 20125 à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral formule les déclarations suivantes lors de la ratification, conformément à l'art. 17, al. 3, du Troisième Protocole additionnel: 1

a.

Déclaration au sens de l'art. 4, al. 5: Le consentement à l'extradition selon la procédure simplifiée peut être révoqué aussi longtemps que l'Office fédéral de la justice n'a pas autorisé la remise.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2015 3567 RS ...; FF 2015 3585 RS 0.353.1 RS ...; FF 2015 3593

2015-0531

1961

Approbation du Troisième et du Quatrième Protocoles additionnels à la Convention européenne d'extradition. AF

b.

FF 2016

Déclaration au sens de l'art. 5, let. b: La règle de la spécialité prévue à l'art. 14 de la convention n'est pas applicable lorsque la personne personne poursuivie pénalement renonce expressément au bénéfice de ladite règle.

Lors de la ratification, il formule la réserve suivante, conformément à l'art. 13 du Quatrième Protocole additionnel, et la déclaration suivante, conformément à l'art. 3 de ce Protocole: 2

a.

Réserve au sens de l'art. 6, al. 3: La Suisse se réserve le droit d'exiger l'original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l'appui visées à l'art. 12 et à l'art. 14, par. 1, let. a, de la convention.

b.

Déclaration au sens de l'art. 3, al. 3: Par dérogation à l'art. 14 de la convention, la Partie requérante ayant formulé la même déclaration peut restreindre la liberté d'une personne extradée si elle adresse à la Suisse une demande complémentaire au sens du par. 1, let. a, soit en même temps qu'elle ordonne la privation de liberté, soit ultérieurement, et que la Suisse accuse réception de cette notification expressément.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

Conseil national, 18 mars 2016

Conseil des Etats, 18 mars 2016

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 29 mars 20166 Délai référendaire: 7 juillet 2016

6

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